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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
modification de l'article 4bis de la convention collective de travail modification de l'article 4bis de la convention collective de travail
conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions
de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de
la province du Limbourg (1) la province du Limbourg (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
modification de l'article 4bis de la convention collective de travail modification de l'article 4bis de la convention collective de travail
conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions
de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de
la province du Limbourg. la province du Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 18 avril 2012 Convention collective de travail du 18 avril 2012
Modification de l'article 4bis de la convention collective de travail Modification de l'article 4bis de la convention collective de travail
conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions
de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de
la province du Limbourg (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le la province du Limbourg (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le
numéro 109689/CO/116) numéro 109689/CO/116)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées
dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la
transformation de matières plastiques. transformation de matières plastiques.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Modification de l'article 4bis Modification de l'article 4bis

Art. 2.L'article 4bis de la convention collective de travail du 29

Art. 2.L'article 4bis de la convention collective de travail du 29

juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail
pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province
du Limbourg est remplacé par un nouvel article 4bis : du Limbourg est remplacé par un nouvel article 4bis :
"

Art. 4bis.Titres-repas

"

Art. 4bis.Titres-repas

§ 1er. A partir du 1er mars 2012, l'intervention de l'employeur dans § 1er. A partir du 1er mars 2012, l'intervention de l'employeur dans
le montant du titre-repas est augmentée de 1 EUR/jour. le montant du titre-repas est augmentée de 1 EUR/jour.
§ 2. A partir du 1er mars 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de § 2. A partir du 1er mars 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de
6 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement 6 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement
prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre
1969. 1969.
L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas
est de 4,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le est de 4,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le
montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour. montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour.
L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une
journée effective partiellement prestée. journée effective partiellement prestée.
Pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant Pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant
du titre-repas suite à l'augmentation de celle-ci de 1 EUR, au 1er du titre-repas suite à l'augmentation de celle-ci de 1 EUR, au 1er
mars 2012, dépasserait l'intervention patronale maximale légale, mars 2012, dépasserait l'intervention patronale maximale légale,
l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée jusqu'au l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée jusqu'au
montant de l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR). montant de l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR).
La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur d' 1 EUR La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur d' 1 EUR
qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera
accordée sous la forme d'une augmentation du salaire horaire de base accordée sous la forme d'une augmentation du salaire horaire de base
brut effectif. Cette augmentation du salaire horaire de base brut brut effectif. Cette augmentation du salaire horaire de base brut
effectif est égale à la partie de l'intervention de l'employeur effectif est égale à la partie de l'intervention de l'employeur
dépassant le montant légal maximal divisé par 10. dépassant le montant légal maximal divisé par 10.
§ 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans § 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans
l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du
"comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé) "comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé)
introduire ou continuer l'application du comptage alternatif introduire ou continuer l'application du comptage alternatif
conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2°
susmentionné. susmentionné.
§ 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de
week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12
heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par
journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils
reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée qui reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée qui
passe de 3,865 EUR à 6,365 EUR à partir du 1er mars 2012. passe de 3,865 EUR à 6,365 EUR à partir du 1er mars 2012.
Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou
en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet
article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de
l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte
que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de
l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur
accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein.
§ 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur,
conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, §
2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
§ 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur.
§ 7. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut § 7. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut
être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments
prêts à la consommation. prêts à la consommation.
§ 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé,
l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée
en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette
augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur
dans les titres-repas divisé par 10. dans les titres-repas divisé par 10.
§ 9. Le présent article remplace, à partir du 1er mars 2012, l'article § 9. Le présent article remplace, à partir du 1er mars 2012, l'article
4bis de la convention collective de travail du 1er juillet 2009 4bis de la convention collective de travail du 1er juillet 2009
portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie
transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.". transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.".
Durée de validité Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée entrant en vigueur le 1er mars 2012. une durée indéterminée entrant en vigueur le 1er mars 2012.
Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au
plus tôt à partir du 30 septembre 2012, le cachet de la poste faisant plus tôt à partir du 30 septembre 2012, le cachet de la poste faisant
foi. foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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