| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
| modification de l'article 4bis de la convention collective de travail | modification de l'article 4bis de la convention collective de travail |
| conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions | conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions |
| de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de | de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de |
| la province du Limbourg (1) | la province du Limbourg (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
| modification de l'article 4bis de la convention collective de travail | modification de l'article 4bis de la convention collective de travail |
| conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions | conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions |
| de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de | de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de |
| la province du Limbourg. | la province du Limbourg. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 18 avril 2012 | Convention collective de travail du 18 avril 2012 |
| Modification de l'article 4bis de la convention collective de travail | Modification de l'article 4bis de la convention collective de travail |
| conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions | conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions |
| de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de | de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de |
| la province du Limbourg (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le | la province du Limbourg (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le |
| numéro 109689/CO/116) | numéro 109689/CO/116) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées |
| dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission | dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission |
| paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la | paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la |
| transformation de matières plastiques. | transformation de matières plastiques. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| Modification de l'article 4bis | Modification de l'article 4bis |
Art. 2.L'article 4bis de la convention collective de travail du 29 |
Art. 2.L'article 4bis de la convention collective de travail du 29 |
| juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail | juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail |
| pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province | pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province |
| du Limbourg est remplacé par un nouvel article 4bis : | du Limbourg est remplacé par un nouvel article 4bis : |
| " Art. 4bis.Titres-repas |
" Art. 4bis.Titres-repas |
| § 1er. A partir du 1er mars 2012, l'intervention de l'employeur dans | § 1er. A partir du 1er mars 2012, l'intervention de l'employeur dans |
| le montant du titre-repas est augmentée de 1 EUR/jour. | le montant du titre-repas est augmentée de 1 EUR/jour. |
| § 2. A partir du 1er mars 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de | § 2. A partir du 1er mars 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de |
| 6 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement | 6 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement |
| prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté | prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté |
| royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 |
| révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
| sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre | sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre |
| 1969. | 1969. |
| L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas | L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas |
| est de 4,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le | est de 4,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le |
| montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour. | montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour. |
| L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une | L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une |
| journée effective partiellement prestée. | journée effective partiellement prestée. |
| Pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant | Pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant |
| du titre-repas suite à l'augmentation de celle-ci de 1 EUR, au 1er | du titre-repas suite à l'augmentation de celle-ci de 1 EUR, au 1er |
| mars 2012, dépasserait l'intervention patronale maximale légale, | mars 2012, dépasserait l'intervention patronale maximale légale, |
| l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée jusqu'au | l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée jusqu'au |
| montant de l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR). | montant de l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR). |
| La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur d' 1 EUR | La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur d' 1 EUR |
| qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera | qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera |
| accordée sous la forme d'une augmentation du salaire horaire de base | accordée sous la forme d'une augmentation du salaire horaire de base |
| brut effectif. Cette augmentation du salaire horaire de base brut | brut effectif. Cette augmentation du salaire horaire de base brut |
| effectif est égale à la partie de l'intervention de l'employeur | effectif est égale à la partie de l'intervention de l'employeur |
| dépassant le montant légal maximal divisé par 10. | dépassant le montant légal maximal divisé par 10. |
| § 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans | § 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans |
| l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
| concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du | concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du |
| "comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé) | "comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé) |
| introduire ou continuer l'application du comptage alternatif | introduire ou continuer l'application du comptage alternatif |
| conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° | conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° |
| susmentionné. | susmentionné. |
| § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de | § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de |
| week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 | week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 |
| heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par | heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par |
| journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils | journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils |
| reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée qui | reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée qui |
| passe de 3,865 EUR à 6,365 EUR à partir du 1er mars 2012. | passe de 3,865 EUR à 6,365 EUR à partir du 1er mars 2012. |
| Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou | Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou |
| en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet | en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet |
| article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de | article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de |
| l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte | l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte |
| que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de | que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de |
| l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur | l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur |
| accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. | accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. |
| § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, | § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, |
| conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § | conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § |
| 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. | 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. |
| § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. | § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. |
| § 7. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut | § 7. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut |
| être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments | être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments |
| prêts à la consommation. | prêts à la consommation. |
| § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, | § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, |
| l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée | l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée |
| en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette | en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette |
| augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur | augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur |
| dans les titres-repas divisé par 10. | dans les titres-repas divisé par 10. |
| § 9. Le présent article remplace, à partir du 1er mars 2012, l'article | § 9. Le présent article remplace, à partir du 1er mars 2012, l'article |
| 4bis de la convention collective de travail du 1er juillet 2009 | 4bis de la convention collective de travail du 1er juillet 2009 |
| portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie | portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie |
| transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.". | transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.". |
| Durée de validité | Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée entrant en vigueur le 1er mars 2012. | une durée indéterminée entrant en vigueur le 1er mars 2012. |
| Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un | Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un |
| préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
| chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à | chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à |
| laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au | laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au |
| plus tôt à partir du 30 septembre 2012, le cachet de la poste faisant | plus tôt à partir du 30 septembre 2012, le cachet de la poste faisant |
| foi. | foi. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |