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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés (1) entreprises de services réguliers spécialisés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés. entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 22 novembre 2012 Convention collective de travail du 22 novembre 2012
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des Octroi d'une prime de fin d'année pour 2012 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée
le 11 décembre 2012 sous le numéro 112437/CO/140) le 11 décembre 2012 sous le numéro 112437/CO/140)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers
spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de
la logistique, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits la logistique, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits
services. services.
§ 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus de 9 places (le chauffeur compris). de plus de 9 places (le chauffeur compris).
§ 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.923,50 EUR est

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.923,50 EUR est

accordée en 2012 au personnel roulant des entreprises de services accordée en 2012 au personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel
obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire
pour laquelle ils ont été engagés. pour laquelle ils ont été engagés.
Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée
au personnel roulant des entreprises d'autocars. au personnel roulant des entreprises d'autocars.
En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un
treizième mois. treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 110 EUR brut aux

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 110 EUR brut aux

membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2,

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2,

diminué de l'acompte déterminé à l'article 3. diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2012 est payable en deux tranches

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2012 est payable en deux tranches

égales, avant le 31 décembre 2012 pour la première tranche et avant le égales, avant le 31 décembre 2012 pour la première tranche et avant le
10 janvier 2013 pour la deuxième tranche. 10 janvier 2013 pour la deuxième tranche.
Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous :
- les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent
le montant total de la prime; le montant total de la prime;
- les membres du personnel qui, au cours de l'année 2012 : - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2012 :
- ont obtenu du prépension ou qui ont été pensionnés; - ont obtenu du prépension ou qui ont été pensionnés;
- sont entrés en service; - sont entrés en service;
- ont été malades; - ont été malades;
- ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail;
- ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves,
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de
travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix
jours au moins compte pour un mois entier. jours au moins compte pour un mois entier.
Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées
pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de
prestations de travail, avec un maximum de six mois. prestations de travail, avec un maximum de six mois.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2012, ont remis leur Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2012, ont remis leur
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2012 ou qui ont préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2012 ou qui ont
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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