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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2006
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Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi 17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté
entend exécuter l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 entend exécuter l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées. relative aux allocations aux personnes handicapées.
Cet article donne la possibilité au Roi d'étendre le droit aux Cet article donne la possibilité au Roi d'étendre le droit aux
allocations aux personnes handicapées à d'autres catégories de allocations aux personnes handicapées à d'autres catégories de
personnes qui ont leur résidence réelle en Belgique. personnes qui ont leur résidence réelle en Belgique.
C'est le cas dans le présent arrêté pour les ressortissants de C'est le cas dans le présent arrêté pour les ressortissants de
l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein et de la Confédération l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein et de la Confédération
Helvétique. Helvétique.
L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein font partie de l'Espace L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein font partie de l'Espace
économique européen. Au 1er janvier 1994, l'Accord concernant l'Espace économique européen. Au 1er janvier 1994, l'Accord concernant l'Espace
économique européen est entré en vigueur et le Règlement (CEE) n° économique européen est entré en vigueur et le Règlement (CEE) n°
1408/71 du 14 mai 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif 1408/71 du 14 mai 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est
d'application pour les ressortissants des Etats qui font partie de d'application pour les ressortissants des Etats qui font partie de
l'Espace économique européen. l'Espace économique européen.
Les ressortissants de ces Etats sont à présent repris explicitement Les ressortissants de ces Etats sont à présent repris explicitement
dans un texte réglementaire. dans un texte réglementaire.
Pour les Suisses, s'applique la Convention entre la Communauté Pour les Suisses, s'applique la Convention entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part et la Confédération européenne et ses Etats membres, d'une part et la Confédération
helvétique d'autre part, sur la libre circulation des personnes, helvétique d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
signée à Luxembourg le 21 juin 1999 et entrée en vigueur le 1er juin signée à Luxembourg le 21 juin 1999 et entrée en vigueur le 1er juin
2002. 2002.
Les ressortissants de la Confédération helvétique sont également Les ressortissants de la Confédération helvétique sont également
repris explicitement dans cet arrêté. repris explicitement dans cet arrêté.
De plus, le droit est également accordé aux conjoints, aux cohabitants De plus, le droit est également accordé aux conjoints, aux cohabitants
légaux et aux membres de la famille des ressortissants des Etats légaux et aux membres de la famille des ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de
la Suisse, qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'un de ces Etats, la Suisse, qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'un de ces Etats,
ainsi qu'aux conjoints, aux cohabitants légaux et aux membres de la ainsi qu'aux conjoints, aux cohabitants légaux et aux membres de la
famille des travailleurs marocains, tunisiens et algériens, des famille des travailleurs marocains, tunisiens et algériens, des
apatrides et des réfugiés, et qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants apatrides et des réfugiés, et qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants
du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie, ou qui n'ont pas le statut du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie, ou qui n'ont pas le statut
d'apatride ou réfugié. d'apatride ou réfugié.
La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet
2006. 2006.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme G. MANDAILA Mme G. MANDAILA
17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi 17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées, notamment les articles 1 et 4, remplacé par la loi handicapées, notamment les articles 1 et 4, remplacé par la loi
programme (I) du 24 décembre 2002; programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu les avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, Vu les avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées,
donnés respectivement les 16 février 2004 et 10 janvier 2005; donnés respectivement les 16 février 2004 et 10 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mai 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mai 2005;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu les avis n° 37.661/3 et n° 38.972/1/V du Conseil d'Etat, donnés Vu les avis n° 37.661/3 et n° 38.972/1/V du Conseil d'Etat, donnés
respectivement les 21 septembre 2004 et 12 octobre 2005, chaque fois respectivement les 21 septembre 2004 et 12 octobre 2005, chaque fois
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux
Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les allocations visées à l'article 1er de la loi du 27

Article 1er.Les allocations visées à l'article 1er de la loi du 27

février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
peuvent également être octroyées aux personnes qui: peuvent également être octroyées aux personnes qui:
1° sont ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège 1° sont ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège
ou de la Suisse, satisfont aux conditions du Règlement (CEE) n° ou de la Suisse, satisfont aux conditions du Règlement (CEE) n°
1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et ont leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et ont leur
résidence réelle en Belgique, ou résidence réelle en Belgique, ou
2° sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la 2° sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la
famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971, famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971,
d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi
précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à
l'article 1er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes l'article 1er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes
ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en
Belgique. Belgique.
On entend par membre de la famille du ressortissant les enfants On entend par membre de la famille du ressortissant les enfants
mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et
belle-mère à charge du ressortissant. Est considéré comme étant à belle-mère à charge du ressortissant. Est considéré comme étant à
charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le
ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du
ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994. soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Ministre qui a les affaires sociales et la santé

Art. 3.Notre Ministre qui a les affaires sociales et la santé

publique dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat qui a les publique dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat qui a les
familles et les personnes handicapées dans ses attributions sont familles et les personnes handicapées dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme G. MANDAILA Mme G. MANDAILA
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