Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la | collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relative au statut des délégations syndicales (1) | relative au statut des délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement; | d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la | travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relative au statut des délégations syndicales. | relative au statut des délégations syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande | la Communauté flamande |
Convention collective de travail conclue le 1er juillet 1998 au sein | Convention collective de travail conclue le 1er juillet 1998 au sein |
de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et | de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet | d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet |
1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 14 | Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 14 |
septembre 1998 sous le numéro 49148/CO/319.01) | septembre 1998 sous le numéro 49148/CO/319.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la | d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", il faut entendre le personnel employé et ouvrier | Par "travailleurs", il faut entendre le personnel employé et ouvrier |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
travail, conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, | travail, conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, |
concernant le statut des délégation syndicales du personnel des | concernant le statut des délégation syndicales du personnel des |
entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 | entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 |
juin 1971, les organisations syndicales et patronales représentées au | juin 1971, les organisations syndicales et patronales représentées au |
sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et | sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande déclarent que les principes | d'hébergement de la Communauté flamande déclarent que les principes |
essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement | essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement |
des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente | des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
légale des employeurs et en font un point d'honneur d'exécuter leur | légale des employeurs et en font un point d'honneur d'exécuter leur |
travail consciencieusement. | travail consciencieusement. |
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et en font un | Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et en font un |
point d'honneur de les traiter équitablement. Ils s'engagent à ne pas | point d'honneur de les traiter équitablement. Ils s'engagent à ne pas |
faire d'obstacle, direct ni indirect, à leur liberté d'association et | faire d'obstacle, direct ni indirect, à leur liberté d'association et |
à l'épanouissement libre de leur organisation dans l'établissement. | à l'épanouissement libre de leur organisation dans l'établissement. |
Art. 4.Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs |
Art. 4.Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs |
affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour les | affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour les |
empêcher de s'affilier à une organisation syndicale. | empêcher de s'affilier à une organisation syndicale. |
Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander, en | Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander, en |
respectant la liberté d'association, aux organisations dont elles sont | respectant la liberté d'association, aux organisations dont elles sont |
composées de maintenir les pratiques des relations paritaires dans les | composées de maintenir les pratiques des relations paritaires dans les |
établissements, conformément à l'esprit de la convention collective de | établissements, conformément à l'esprit de la convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs |
Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs |
organisations affiliées : | organisations affiliées : |
- de demander respectivement aux employeurs et aux délégués syndicaux | - de demander respectivement aux employeurs et aux délégués syndicaux |
de faire preuve dans toutes les circonstances d'équité, de justice et | de faire preuve dans toutes les circonstances d'équité, de justice et |
d'un sens de conciliation, des aspects essentiels pour les bonnes | d'un sens de conciliation, des aspects essentiels pour les bonnes |
relations sociales dans un établissement; | relations sociales dans un établissement; |
- de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation | - de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation |
sociale, les conventions collectives de travail ainsi que le règlement | sociale, les conventions collectives de travail ainsi que le règlement |
de travail et unissent leurs forces afin d'en assurer le respect. | de travail et unissent leurs forces afin d'en assurer le respect. |
Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à |
Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à |
leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre eux, | leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre eux, |
éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président | éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président |
de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et | de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande pour la désignation ou | d'hébergement de la Communauté flamande pour la désignation ou |
l'élection d'une délégation syndicale commune dans les établissements, | l'élection d'une délégation syndicale commune dans les établissements, |
en tenant compte du nombre d'affiliés dont elle doit être composée et | en tenant compte du nombre d'affiliés dont elle doit être composée et |
du nombre de représentants auquel chaque organisation a droit, ainsi | du nombre de représentants auquel chaque organisation a droit, ainsi |
que de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats | que de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats |
présentés à l'élection soient élus sur base de leur autorité, dont ils | présentés à l'élection soient élus sur base de leur autorité, dont ils |
doivent disposer pour remplir leurs fonctions, ainsi que leur | doivent disposer pour remplir leurs fonctions, ainsi que leur |
compétence. | compétence. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
Art. 7.Uniquement les organisations de travailleurs reconnues |
Art. 7.Uniquement les organisations de travailleurs reconnues |
mentionnées à l'article 2 ont le droit de présenter des candidats pour | mentionnées à l'article 2 ont le droit de présenter des candidats pour |
la désignation ou l'élection de la délégation syndicale. | la désignation ou l'élection de la délégation syndicale. |
Art. 8.Une délégation syndicale doit être instaurée dans chaque siège |
Art. 8.Une délégation syndicale doit être instaurée dans chaque siège |
: | : |
a) qui, pendant les six mois précédant la demande d'installation d'une | a) qui, pendant les six mois précédant la demande d'installation d'une |
délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix | délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix |
personnes (par personnel occupé il faut entendre tous les membres du | personnes (par personnel occupé il faut entendre tous les membres du |
personnel soumis aux lois de la sécurité sociale des travailleurs); | personnel soumis aux lois de la sécurité sociale des travailleurs); |
b) quand la moitié ou plus de la moitié du personnel occupé dans ce | b) quand la moitié ou plus de la moitié du personnel occupé dans ce |
siège en fait la demande (le personnel de direction, comme défini par | siège en fait la demande (le personnel de direction, comme défini par |
les dispositions légales sur les élections sociales pour la | les dispositions légales sur les élections sociales pour la |
composition des conseils d'entreprise et les comités de prévention et | composition des conseils d'entreprise et les comités de prévention et |
de protection des lieux de travail, n'entre pas en ligne de compte | de protection des lieux de travail, n'entre pas en ligne de compte |
pour déterminer cette majorité). | pour déterminer cette majorité). |
Art. 9.Une délégation syndicale doit également être instaurée quand |
Art. 9.Une délégation syndicale doit également être instaurée quand |
une "entité" juridique à plusieurs sièges occupe au moins dix | une "entité" juridique à plusieurs sièges occupe au moins dix |
personnes dans l'ensemble de ces sièges, et quand au moins la moitié | personnes dans l'ensemble de ces sièges, et quand au moins la moitié |
ou plus de la moitié de ces personnes - sans tenir compte du personnel | ou plus de la moitié de ces personnes - sans tenir compte du personnel |
de direction - en fait la demande. | de direction - en fait la demande. |
Une délégation syndicale peut également être créée quand plusieurs | Une délégation syndicale peut également être créée quand plusieurs |
entités juridiques < 10 travailleurs concluent à cette fin un accord | entités juridiques < 10 travailleurs concluent à cette fin un accord |
de coopération comme "groupement d'entreprises" et occupent de cette | de coopération comme "groupement d'entreprises" et occupent de cette |
façon au moins 10 personnes assujetties aux lois sur la sécurité | façon au moins 10 personnes assujetties aux lois sur la sécurité |
sociale des travailleurs. | sociale des travailleurs. |
Art. 10.1. Lorsque une ou plusieurs organisations de travailleurs |
Art. 10.1. Lorsque une ou plusieurs organisations de travailleurs |
estiment que les conditions reprises dans les articles 8 et 9 sont | estiment que les conditions reprises dans les articles 8 et 9 sont |
remplies, elles peuvent introduire une demande d'instauration d'une | remplies, elles peuvent introduire une demande d'instauration d'une |
délégation syndicale par lettre recommandée adressée à l'employeur. Si | délégation syndicale par lettre recommandée adressée à l'employeur. Si |
une seule organisation syndicale fait la demande, elle en avertira les | une seule organisation syndicale fait la demande, elle en avertira les |
autres au même moment. Dans la lettre, les organisations syndicales | autres au même moment. Dans la lettre, les organisations syndicales |
doivent se référer aux dispositions de la présente convention | doivent se référer aux dispositions de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
2. A défaut d'une réponse de la part de l'employeur dans les trente | 2. A défaut d'une réponse de la part de l'employeur dans les trente |
jours, une délégation syndicale peut d'office être instaurée. | jours, une délégation syndicale peut d'office être instaurée. |
3. Dans ce même délai, l'employeur peut, néanmoins, décider de faire | 3. Dans ce même délai, l'employeur peut, néanmoins, décider de faire |
appel à un référendum secret, à organiser en coopération avec | appel à un référendum secret, à organiser en coopération avec |
l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s), afin | l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s), afin |
de vérifier l'accomplissement de la condition prévue à l'article 8 b) | de vérifier l'accomplissement de la condition prévue à l'article 8 b) |
. Il en avertit par lettre recommandée l'organisation (les | . Il en avertit par lettre recommandée l'organisation (les |
organisations) de travailleurs concernée(s). Un tel référendum ne peut | organisations) de travailleurs concernée(s). Un tel référendum ne peut |
être organisé qu'une seule fois par an, sauf si les parties en | être organisé qu'une seule fois par an, sauf si les parties en |
décident différemment. | décident différemment. |
4. Dans le cas d'un référendum secret, les modalités d'organisation | 4. Dans le cas d'un référendum secret, les modalités d'organisation |
ainsi que le comptage des voix seront décidés de commun accord entre | ainsi que le comptage des voix seront décidés de commun accord entre |
l'employeur et l'organisation (les organisations) de travailleurs | l'employeur et l'organisation (les organisations) de travailleurs |
concernée(s). Les modalités doivent être basées sur les modèles | concernée(s). Les modalités doivent être basées sur les modèles |
élaborés à cette fin par la Sous-commission paritaire des maisons | élaborés à cette fin par la Sous-commission paritaire des maisons |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. A défaut d'un | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. A défaut d'un |
accord sur ces modalités, le bureau de conciliation sera appelé à | accord sur ces modalités, le bureau de conciliation sera appelé à |
chercher une solution. | chercher une solution. |
5. Si le résultat du référendum ne démontre pas que la moitié ou plus | 5. Si le résultat du référendum ne démontre pas que la moitié ou plus |
de la moitié du personnel (à l'exception du personnel de direction) | de la moitié du personnel (à l'exception du personnel de direction) |
demande l'instauration d'une délégation syndicale, celle-ci devra | demande l'instauration d'une délégation syndicale, celle-ci devra |
quand même être acceptée si au moins 80 p.c. du personnel a participé | quand même être acceptée si au moins 80 p.c. du personnel a participé |
au référendum et si la moitié ou plus de la moitié des participants | au référendum et si la moitié ou plus de la moitié des participants |
s'est prononcée en faveur d'une tellle installation. | s'est prononcée en faveur d'une tellle installation. |
Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et |
Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et |
suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : | suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin pendant la | Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin pendant la |
durée d'exécution de celui-ci, il incombera à l'organisation de | durée d'exécution de celui-ci, il incombera à l'organisation de |
travailleurs dont le délégué fait partie de désigner la personne qui | travailleurs dont le délégué fait partie de désigner la personne qui |
achèvera le mandat. | achèvera le mandat. |
Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délegué, les membres du |
Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délegué, les membres du |
personnel doivent répondre aux critères suivants à la date de demande | personnel doivent répondre aux critères suivants à la date de demande |
d'installation de la délégation syndicale : | d'installation de la délégation syndicale : |
1) avoir au moins six mois d'ancienneté "mi-temps" dans | 1) avoir au moins six mois d'ancienneté "mi-temps" dans |
l'établissement; | l'établissement; |
2) ne pas être en période de préavis; | 2) ne pas être en période de préavis; |
3) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; | 3) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; |
4) être occupé au moins 19 heures/semaine dans l'établissement; | 4) être occupé au moins 19 heures/semaine dans l'établissement; |
5) ne pas être chargé d'une fonction dans l'établissement qui est | 5) ne pas être chargé d'une fonction dans l'établissement qui est |
incompatible avec celle de délégué syndical. | incompatible avec celle de délégué syndical. |
Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un |
Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un |
membre effectif : | membre effectif : |
a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion; | a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion; |
b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de | b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de |
l'article 14 de la présente convention collective de travail. | l'article 14 de la présente convention collective de travail. |
Art. 14.Le mandat du délégué prend fin : |
Art. 14.Le mandat du délégué prend fin : |
1. à l'expiration du délai; | 1. à l'expiration du délai; |
2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; | 2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; |
3. quand le délégué ne fait plus partie du personnel; | 3. quand le délégué ne fait plus partie du personnel; |
4. quand il est chargé au sein de l'établissement d'une fonction | 4. quand il est chargé au sein de l'établissement d'une fonction |
incompatible avec celle de délégué syndical; | incompatible avec celle de délégué syndical; |
5. dès qu'il cesse de faire partie de la catégorie de travailleurs | 5. dès qu'il cesse de faire partie de la catégorie de travailleurs |
pour laquelle il a été désignée ou élue. L'organisation syndicale qui | pour laquelle il a été désignée ou élue. L'organisation syndicale qui |
avait présenté le délégué, peut demander la continuation du mandat par | avait présenté le délégué, peut demander la continuation du mandat par |
lettre recommandée adressée à l'employeur; | lettre recommandée adressée à l'employeur; |
6. en cas de décès; | 6. en cas de décès; |
7. si l'organisation syndicale à laquelle le délégué est affilié | 7. si l'organisation syndicale à laquelle le délégué est affilié |
retire le mandat. | retire le mandat. |
Art. 15.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable par |
Art. 15.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable par |
lettre recommandée par les organisations comme stipulé à l'article 7. | lettre recommandée par les organisations comme stipulé à l'article 7. |
Le nombre de délégués ne peut pas être modifié pendant le délai normal | Le nombre de délégués ne peut pas être modifié pendant le délai normal |
du mandat. | du mandat. |
Art. 16.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se |
Art. 16.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se |
mettent d'accord entre elles éventuellement en recourant à | mettent d'accord entre elles éventuellement en recourant à |
l'initiative conciliatrice du président de la Sous-commission | l'initiative conciliatrice du président de la Sous-commission |
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté | paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté |
flamande, pour désigner les délégués effectifs et suppléants de la | flamande, pour désigner les délégués effectifs et suppléants de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Les délégués syndicaux sont désignés sur base de leur autorité | Les délégués syndicaux sont désignés sur base de leur autorité |
nécessaire pour l'exécution de leur mission ainsi que sur base de leur | nécessaire pour l'exécution de leur mission ainsi que sur base de leur |
compétence qui nécessite une connaissance approfondie de l'institution | compétence qui nécessite une connaissance approfondie de l'institution |
et de la branche d'activités. | et de la branche d'activités. |
Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur une liste | Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur une liste |
des membres effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante | des membres effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante |
jours suivant l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une | jours suivant l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
§ 2. Si aucun accord n'intervient entre les organisations de | § 2. Si aucun accord n'intervient entre les organisations de |
travailleurs, une élection des délégués effectifs et suppléants sera | travailleurs, une élection des délégués effectifs et suppléants sera |
organisée dans les deux mois suivant le procès-verbal de carence du | organisée dans les deux mois suivant le procès-verbal de carence du |
président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et | président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande, selon la procédure prévue | d'hébergement de la Communauté flamande, selon la procédure prévue |
pour les comités de prévention et de protection. | pour les comités de prévention et de protection. |
§ 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois | § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois |
suivant soit la communication de la liste des délégués prévue au § 1er, | suivant soit la communication de la liste des délégués prévue au § 1er, |
soit le résultat des élections prévu au § 2 du présent article. | soit le résultat des élections prévu au § 2 du présent article. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 17.Celle-ci concerne : |
Art. 17.Celle-ci concerne : |
1. les relations de travail; | 1. les relations de travail; |
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs au sein de l'établissement; | collectifs au sein de l'établissement; |
3. contrôle sur l'application de la législation sociale, des | 3. contrôle sur l'application de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats de travail individuels; | contrats de travail individuels; |
4. le respect des principes généraux déterminés aux articles 3 à 6 de | 4. le respect des principes généraux déterminés aux articles 3 à 6 de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 18.Afin d'assurer la communication à la délégation syndicale de |
Art. 18.Afin d'assurer la communication à la délégation syndicale de |
la situation financière de l'institution, l'employeur s'engage à | la situation financière de l'institution, l'employeur s'engage à |
communiquer le budget et les comptes annuels, rédigés sur base du plan | communiquer le budget et les comptes annuels, rédigés sur base du plan |
budgétaire imposé par l'autorité subventionnante. | budgétaire imposé par l'autorité subventionnante. |
CHAPITRE V. - Fonctionnement | CHAPITRE V. - Fonctionnement |
Art. 19.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la |
Art. 19.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la |
direction, procéder oralement ou par écrit à toutes communications | direction, procéder oralement ou par écrit à toutes communications |
utiles au personnel, pour autant que ceci ne perturbe pas | utiles au personnel, pour autant que ceci ne perturbe pas |
l'organisation du travail. Ces communications doivent être de nature | l'organisation du travail. Ces communications doivent être de nature |
professionnelle ou syndicale. | professionnelle ou syndicale. |
Art. 20.L'information et la consultation des membres du personnel par |
Art. 20.L'information et la consultation des membres du personnel par |
la délégation syndicale peut éventuellement se dérouler lors | la délégation syndicale peut éventuellement se dérouler lors |
d'assemblées générales du personnel pendant les heures de service, | d'assemblées générales du personnel pendant les heures de service, |
moyennant l'autorisation de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser | moyennant l'autorisation de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser |
son accord pour des raisons arbitraires. Le lieu et le temps de telles | son accord pour des raisons arbitraires. Le lieu et le temps de telles |
réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance avec la | réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance avec la |
direction. Pendant ces réunions, la continuation du service minimum | direction. Pendant ces réunions, la continuation du service minimum |
doit être assurée dans toutes les divisions et toutes les unités de | doit être assurée dans toutes les divisions et toutes les unités de |
vie de l'établissement. | vie de l'établissement. |
Art. 21.Afin de préparer les réunions avec la direction, la |
Art. 21.Afin de préparer les réunions avec la direction, la |
délégation syndicale peut également se réunir pendant les heures de | délégation syndicale peut également se réunir pendant les heures de |
service, selon les dispositions pratiques déterminées de commun accord | service, selon les dispositions pratiques déterminées de commun accord |
entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale | entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale |
dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions | dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions |
préparatoires. | préparatoires. |
Art. 22.La direction de l'institution consulte la délégation |
Art. 22.La direction de l'institution consulte la délégation |
syndicale lorsque des modifications importantes sont envisagées | syndicale lorsque des modifications importantes sont envisagées |
pouvant influencer directement la problématique du personnel. | pouvant influencer directement la problématique du personnel. |
Art. 23.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se |
Art. 23.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se |
concerter chaque fois qu'une des parties demande un entretien. Cet | concerter chaque fois qu'une des parties demande un entretien. Cet |
entretien doit avoir lieu dans les huit jours suivant la demande. Les | entretien doit avoir lieu dans les huit jours suivant la demande. Les |
heures consacrées à ces réunions sont considérées comme des heures de | heures consacrées à ces réunions sont considérées comme des heures de |
travail normales. | travail normales. |
Art. 24.Les délégués syndicaux peuvent toujours demander l'assistance |
Art. 24.Les délégués syndicaux peuvent toujours demander l'assistance |
des représentants de leurs organisations de travailleurs. | des représentants de leurs organisations de travailleurs. |
La direction peut se faire assister par les représentants de son | La direction peut se faire assister par les représentants de son |
organisation patronale. | organisation patronale. |
Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation | Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation |
syndicale peut faire appel à la procédure de conciliation. | syndicale peut faire appel à la procédure de conciliation. |
Art. 25.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
Art. 25.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
la direction seront communiqués par la direction de l'institution au | la direction seront communiqués par la direction de l'institution au |
personnel par affichage dans les locaux de l'institution, à | personnel par affichage dans les locaux de l'institution, à |
l'exception des cas individuels. | l'exception des cas individuels. |
Art. 26.L'éventuelle coordination entre les délégations syndicales de |
Art. 26.L'éventuelle coordination entre les délégations syndicales de |
différents sièges dépendant du même pouvoir organisateur est garantie | différents sièges dépendant du même pouvoir organisateur est garantie |
pour examiner des problèmes spécifiques d'intérêt commun. | pour examiner des problèmes spécifiques d'intérêt commun. |
CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué | CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué |
Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les |
délégués ont droit aux promotions normales du groupe de travailleurs | délégués ont droit aux promotions normales du groupe de travailleurs |
auquel ils appartiennent. | auquel ils appartiennent. |
Art. 28.Conscient de sa co-responsabilité pour les problèmes du |
Art. 28.Conscient de sa co-responsabilité pour les problèmes du |
personnel, le délégué examine et traite les problèmes soulevés avec | personnel, le délégué examine et traite les problèmes soulevés avec |
suffisamment d'objectivité. | suffisamment d'objectivité. |
Art. 29.Un délégué peut parler avec la direction dans toutes les |
Art. 29.Un délégué peut parler avec la direction dans toutes les |
circonstances. | circonstances. |
Art. 30.Le délégué ne peut pas être licencié pour une raison liée à |
Art. 30.Le délégué ne peut pas être licencié pour une raison liée à |
l'exécution de son mandat. | l'exécution de son mandat. |
L'employeur qui a l'intention de licencier un délégué syndical pour | L'employeur qui a l'intention de licencier un délégué syndical pour |
n'importe quelle raison, sauf pour motif grave, avertit préalablement | n'importe quelle raison, sauf pour motif grave, avertit préalablement |
la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a | la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a |
introduit la candidature du délégué. | introduit la candidature du délégué. |
Cet avertissement se fait par lettre recommandée et produit ses effets | Cet avertissement se fait par lettre recommandée et produit ses effets |
le troisième jour suivant la date d'expédition. | le troisième jour suivant la date d'expédition. |
L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de sept | L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de sept |
jours pour refuser la validité du licenciement envisagé. Cette | jours pour refuser la validité du licenciement envisagé. Cette |
communication se fait par lettre recommandée; la période des sept | communication se fait par lettre recommandée; la période des sept |
jours commence à partir du jour auquel la lettre envoyée par | jours commence à partir du jour auquel la lettre envoyée par |
l'employeur produit ses effets. | l'employeur produit ses effets. |
Faute de réaction par l'organisation de travailleurs, la validité du | Faute de réaction par l'organisation de travailleurs, la validité du |
licenciement envisagé doit être considérée comme acquise. | licenciement envisagé doit être considérée comme acquise. |
Art. 31.Si l'organisation de travailleurs refuse d'accepter la |
Art. 31.Si l'organisation de travailleurs refuse d'accepter la |
validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la | validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la |
possibilité de soumettre le dossier à l'appréciation du bureau de | possibilité de soumettre le dossier à l'appréciation du bureau de |
conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation | conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande; la mesure de licenciement | et d'hébergement de la Communauté flamande; la mesure de licenciement |
ne peut pas être exécutée pendant la durée de la procédure. | ne peut pas être exécutée pendant la durée de la procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pas pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pas pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige sur la | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige sur la |
validité des raisons invoquées par l'employeur pour justifier le | validité des raisons invoquées par l'employeur pour justifier le |
licenciement sera soumis au tribunal du travail. | licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
Art. 32.En cas de licenciement d'un délégué pour motif grave, la |
Art. 32.En cas de licenciement d'un délégué pour motif grave, la |
délégation syndicale doit immédiatement être avertie. | délégation syndicale doit immédiatement être avertie. |
Art. 33.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 33.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue aux articles 30 et 31 de la présente convention collective de | prévue aux articles 30 et 31 de la présente convention collective de |
travail; | travail; |
2. si à la fin de la procédure, la validité des raisons de | 2. si à la fin de la procédure, la validité des raisons de |
licenciement, tenant compte de la disposition de l'article 30, alinée | licenciement, tenant compte de la disposition de l'article 30, alinée |
1er précité, n'est pas reconnu par le bureau de conciliation ou par le | 1er précité, n'est pas reconnu par le bureau de conciliation ou par le |
tribunal du travail; | tribunal du travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non-fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non-fondé; |
4. si le contrat de travail a pris fin en raisons d'une faute grave | 4. si le contrat de travail a pris fin en raisons d'une faute grave |
par l'employeur, ce qui présente une raison pour le délégué de rompre | par l'employeur, ce qui présente une raison pour le délégué de rompre |
immédiatement le contrat. | immédiatement le contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale au salaire brut d'un an, sans | L'indemnité forfaitaire est égale au salaire brut d'un an, sans |
préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3 | préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due quand le délégué syndicale reçoit | Cette indemnité n'est pas due quand le délégué syndicale reçoit |
l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de | l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de |
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils | licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils |
d'entreprise, aux comités de prévention et de protection ainsi pour | d'entreprise, aux comités de prévention et de protection ainsi pour |
les candidats délégués du personnel. | les candidats délégués du personnel. |
CHAPITRE VII. - Procédure pour régler les différends sociaux, les | CHAPITRE VII. - Procédure pour régler les différends sociaux, les |
obligations des parties en cas de différend | obligations des parties en cas de différend |
Art. 34.Les parties reconnaissent que les différends sociaux peuvent |
Art. 34.Les parties reconnaissent que les différends sociaux peuvent |
avoir un impact direct sur les mineurs ou les personnes handicapées | avoir un impact direct sur les mineurs ou les personnes handicapées |
accueillis par les établissements. | accueillis par les établissements. |
Les parties acceptent, par conséquent, de mettre tout en oeuvre pour | Les parties acceptent, par conséquent, de mettre tout en oeuvre pour |
éviter les déclarations prématurées de grève ou d'un lock-out. | éviter les déclarations prématurées de grève ou d'un lock-out. |
Art. 35.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les |
Art. 35.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les |
relations entre les employeurs et les travailleurs, une solution sera | relations entre les employeurs et les travailleurs, une solution sera |
d'abord recherchée entre la direction et la délégation syndicale au | d'abord recherchée entre la direction et la délégation syndicale au |
niveau de l'institution. | niveau de l'institution. |
Art. 36.Si les négociations prévues à l'article 35 échouent, la |
Art. 36.Si les négociations prévues à l'article 35 échouent, la |
partie la plus diligente pourra soumettre le cas à l'appréciation du | partie la plus diligente pourra soumettre le cas à l'appréciation du |
bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons | bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Art. 37.Lorsque les différentes possibilités de négociations ont été |
Art. 37.Lorsque les différentes possibilités de négociations ont été |
épuisées et quand les organisations de travailleurs envisagent des | épuisées et quand les organisations de travailleurs envisagent des |
actions de grève, ces dernières doivent introduire un préavis de grève | actions de grève, ces dernières doivent introduire un préavis de grève |
de quatorze jours (calendriers) auprès du président de la | de quatorze jours (calendriers) auprès du président de la |
sous-commission paritaire ainsi qu'auprès de l'employeur. | sous-commission paritaire ainsi qu'auprès de l'employeur. |
Art. 38.Les parties signataires prendront une décision au sein de la |
Art. 38.Les parties signataires prendront une décision au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande en exécution de la loi du 19 août 1948 sur les | la Communauté flamande en exécution de la loi du 19 août 1948 sur les |
besoins vitaux et les prestations minimales pour laquelle la force | besoins vitaux et les prestations minimales pour laquelle la force |
obligatoire sera demandée à l'autorité compétente. | obligatoire sera demandée à l'autorité compétente. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 39.La présente convention collective de travail remplace à |
Art. 39.La présente convention collective de travail remplace à |
partir de la date d'entrée en vigueur l'application des conventions | partir de la date d'entrée en vigueur l'application des conventions |
collectives de travail conclues le 30 novembre 1976, 30 septembre | collectives de travail conclues le 30 novembre 1976, 30 septembre |
1977, 29 septembre 1982 et 8 février 1988, exclusivement pour ce qui | 1977, 29 septembre 1982 et 8 février 1988, exclusivement pour ce qui |
concerne l'application de celles-ci à la Sous-commission paritaire des | concerne l'application de celles-ci à la Sous-commission paritaire des |
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Les délégations syndicales déjà instaurées conformément aux | Les délégations syndicales déjà instaurées conformément aux |
conventions collectives de travail susmentionnées, continueront à | conventions collectives de travail susmentionnées, continueront à |
exister et ressortiront à partir de la date d'entrée en vigueur de la | exister et ressortiront à partir de la date d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail à l'application intégrale de | présente convention collective de travail à l'application intégrale de |
celle-ci. | celle-ci. |
Les délégations syndicales en voie d'installation à la date d'entrée | Les délégations syndicales en voie d'installation à la date d'entrée |
en vigueur de la présente convention seront poursuivies selon les | en vigueur de la présente convention seront poursuivies selon les |
dispositions de celle-ci. | dispositions de celle-ci. |
Art. 40.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 40.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée | à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
de six mois par lettre recommandée adressée au président de la | de six mois par lettre recommandée adressée au président de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
L'organisation prenant l'initiative, s'engage à communiquer les | L'organisation prenant l'initiative, s'engage à communiquer les |
raisons de sa dénonciation et à introduire simultanément des | raisons de sa dénonciation et à introduire simultanément des |
propositions d'amendement, sur lesquelles les parties signataires | propositions d'amendement, sur lesquelles les parties signataires |
s'engagent à entamer des discussions endéans le mois suivant la | s'engagent à entamer des discussions endéans le mois suivant la |
réception au sein de la Sous-commission paritaire des maisons | réception au sein de la Sous-commission paritaire des maisons |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |