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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relative au statut des délégations syndicales (1) relative au statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement; d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relative au statut des délégations syndicales. relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande la Communauté flamande
Convention collective de travail conclue le 1er juillet 1998 au sein Convention collective de travail conclue le 1er juillet 1998 au sein
de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet
1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 14 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 14
septembre 1998 sous le numéro 49148/CO/319.01) septembre 1998 sous le numéro 49148/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il faut entendre le personnel employé et ouvrier Par "travailleurs", il faut entendre le personnel employé et ouvrier
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

travail, conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, travail, conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail,
concernant le statut des délégation syndicales du personnel des concernant le statut des délégation syndicales du personnel des
entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30
juin 1971, les organisations syndicales et patronales représentées au juin 1971, les organisations syndicales et patronales représentées au
sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande déclarent que les principes d'hébergement de la Communauté flamande déclarent que les principes
essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement
des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité

légale des employeurs et en font un point d'honneur d'exécuter leur légale des employeurs et en font un point d'honneur d'exécuter leur
travail consciencieusement. travail consciencieusement.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et en font un Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et en font un
point d'honneur de les traiter équitablement. Ils s'engagent à ne pas point d'honneur de les traiter équitablement. Ils s'engagent à ne pas
faire d'obstacle, direct ni indirect, à leur liberté d'association et faire d'obstacle, direct ni indirect, à leur liberté d'association et
à l'épanouissement libre de leur organisation dans l'établissement. à l'épanouissement libre de leur organisation dans l'établissement.

Art. 4.Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs

Art. 4.Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs

affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour les affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour les
empêcher de s'affilier à une organisation syndicale. empêcher de s'affilier à une organisation syndicale.
Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander, en Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander, en
respectant la liberté d'association, aux organisations dont elles sont respectant la liberté d'association, aux organisations dont elles sont
composées de maintenir les pratiques des relations paritaires dans les composées de maintenir les pratiques des relations paritaires dans les
établissements, conformément à l'esprit de la convention collective de établissements, conformément à l'esprit de la convention collective de
travail. travail.

Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs

Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs

organisations affiliées : organisations affiliées :
- de demander respectivement aux employeurs et aux délégués syndicaux - de demander respectivement aux employeurs et aux délégués syndicaux
de faire preuve dans toutes les circonstances d'équité, de justice et de faire preuve dans toutes les circonstances d'équité, de justice et
d'un sens de conciliation, des aspects essentiels pour les bonnes d'un sens de conciliation, des aspects essentiels pour les bonnes
relations sociales dans un établissement; relations sociales dans un établissement;
- de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation - de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation
sociale, les conventions collectives de travail ainsi que le règlement sociale, les conventions collectives de travail ainsi que le règlement
de travail et unissent leurs forces afin d'en assurer le respect. de travail et unissent leurs forces afin d'en assurer le respect.

Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à

Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à

leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre eux, leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre eux,
éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président
de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande pour la désignation ou d'hébergement de la Communauté flamande pour la désignation ou
l'élection d'une délégation syndicale commune dans les établissements, l'élection d'une délégation syndicale commune dans les établissements,
en tenant compte du nombre d'affiliés dont elle doit être composée et en tenant compte du nombre d'affiliés dont elle doit être composée et
du nombre de représentants auquel chaque organisation a droit, ainsi du nombre de représentants auquel chaque organisation a droit, ainsi
que de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats que de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats
présentés à l'élection soient élus sur base de leur autorité, dont ils présentés à l'élection soient élus sur base de leur autorité, dont ils
doivent disposer pour remplir leurs fonctions, ainsi que leur doivent disposer pour remplir leurs fonctions, ainsi que leur
compétence. compétence.
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 7.Uniquement les organisations de travailleurs reconnues

Art. 7.Uniquement les organisations de travailleurs reconnues

mentionnées à l'article 2 ont le droit de présenter des candidats pour mentionnées à l'article 2 ont le droit de présenter des candidats pour
la désignation ou l'élection de la délégation syndicale. la désignation ou l'élection de la délégation syndicale.

Art. 8.Une délégation syndicale doit être instaurée dans chaque siège

Art. 8.Une délégation syndicale doit être instaurée dans chaque siège

: :
a) qui, pendant les six mois précédant la demande d'installation d'une a) qui, pendant les six mois précédant la demande d'installation d'une
délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix
personnes (par personnel occupé il faut entendre tous les membres du personnes (par personnel occupé il faut entendre tous les membres du
personnel soumis aux lois de la sécurité sociale des travailleurs); personnel soumis aux lois de la sécurité sociale des travailleurs);
b) quand la moitié ou plus de la moitié du personnel occupé dans ce b) quand la moitié ou plus de la moitié du personnel occupé dans ce
siège en fait la demande (le personnel de direction, comme défini par siège en fait la demande (le personnel de direction, comme défini par
les dispositions légales sur les élections sociales pour la les dispositions légales sur les élections sociales pour la
composition des conseils d'entreprise et les comités de prévention et composition des conseils d'entreprise et les comités de prévention et
de protection des lieux de travail, n'entre pas en ligne de compte de protection des lieux de travail, n'entre pas en ligne de compte
pour déterminer cette majorité). pour déterminer cette majorité).

Art. 9.Une délégation syndicale doit également être instaurée quand

Art. 9.Une délégation syndicale doit également être instaurée quand

une "entité" juridique à plusieurs sièges occupe au moins dix une "entité" juridique à plusieurs sièges occupe au moins dix
personnes dans l'ensemble de ces sièges, et quand au moins la moitié personnes dans l'ensemble de ces sièges, et quand au moins la moitié
ou plus de la moitié de ces personnes - sans tenir compte du personnel ou plus de la moitié de ces personnes - sans tenir compte du personnel
de direction - en fait la demande. de direction - en fait la demande.
Une délégation syndicale peut également être créée quand plusieurs Une délégation syndicale peut également être créée quand plusieurs
entités juridiques < 10 travailleurs concluent à cette fin un accord entités juridiques < 10 travailleurs concluent à cette fin un accord
de coopération comme "groupement d'entreprises" et occupent de cette de coopération comme "groupement d'entreprises" et occupent de cette
façon au moins 10 personnes assujetties aux lois sur la sécurité façon au moins 10 personnes assujetties aux lois sur la sécurité
sociale des travailleurs. sociale des travailleurs.

Art. 10.1. Lorsque une ou plusieurs organisations de travailleurs

Art. 10.1. Lorsque une ou plusieurs organisations de travailleurs

estiment que les conditions reprises dans les articles 8 et 9 sont estiment que les conditions reprises dans les articles 8 et 9 sont
remplies, elles peuvent introduire une demande d'instauration d'une remplies, elles peuvent introduire une demande d'instauration d'une
délégation syndicale par lettre recommandée adressée à l'employeur. Si délégation syndicale par lettre recommandée adressée à l'employeur. Si
une seule organisation syndicale fait la demande, elle en avertira les une seule organisation syndicale fait la demande, elle en avertira les
autres au même moment. Dans la lettre, les organisations syndicales autres au même moment. Dans la lettre, les organisations syndicales
doivent se référer aux dispositions de la présente convention doivent se référer aux dispositions de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
2. A défaut d'une réponse de la part de l'employeur dans les trente 2. A défaut d'une réponse de la part de l'employeur dans les trente
jours, une délégation syndicale peut d'office être instaurée. jours, une délégation syndicale peut d'office être instaurée.
3. Dans ce même délai, l'employeur peut, néanmoins, décider de faire 3. Dans ce même délai, l'employeur peut, néanmoins, décider de faire
appel à un référendum secret, à organiser en coopération avec appel à un référendum secret, à organiser en coopération avec
l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s), afin l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s), afin
de vérifier l'accomplissement de la condition prévue à l'article 8 b) de vérifier l'accomplissement de la condition prévue à l'article 8 b)
. Il en avertit par lettre recommandée l'organisation (les . Il en avertit par lettre recommandée l'organisation (les
organisations) de travailleurs concernée(s). Un tel référendum ne peut organisations) de travailleurs concernée(s). Un tel référendum ne peut
être organisé qu'une seule fois par an, sauf si les parties en être organisé qu'une seule fois par an, sauf si les parties en
décident différemment. décident différemment.
4. Dans le cas d'un référendum secret, les modalités d'organisation 4. Dans le cas d'un référendum secret, les modalités d'organisation
ainsi que le comptage des voix seront décidés de commun accord entre ainsi que le comptage des voix seront décidés de commun accord entre
l'employeur et l'organisation (les organisations) de travailleurs l'employeur et l'organisation (les organisations) de travailleurs
concernée(s). Les modalités doivent être basées sur les modèles concernée(s). Les modalités doivent être basées sur les modèles
élaborés à cette fin par la Sous-commission paritaire des maisons élaborés à cette fin par la Sous-commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. A défaut d'un d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. A défaut d'un
accord sur ces modalités, le bureau de conciliation sera appelé à accord sur ces modalités, le bureau de conciliation sera appelé à
chercher une solution. chercher une solution.
5. Si le résultat du référendum ne démontre pas que la moitié ou plus 5. Si le résultat du référendum ne démontre pas que la moitié ou plus
de la moitié du personnel (à l'exception du personnel de direction) de la moitié du personnel (à l'exception du personnel de direction)
demande l'instauration d'une délégation syndicale, celle-ci devra demande l'instauration d'une délégation syndicale, celle-ci devra
quand même être acceptée si au moins 80 p.c. du personnel a participé quand même être acceptée si au moins 80 p.c. du personnel a participé
au référendum et si la moitié ou plus de la moitié des participants au référendum et si la moitié ou plus de la moitié des participants
s'est prononcée en faveur d'une tellle installation. s'est prononcée en faveur d'une tellle installation.

Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et

Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et

suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin pendant la Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin pendant la
durée d'exécution de celui-ci, il incombera à l'organisation de durée d'exécution de celui-ci, il incombera à l'organisation de
travailleurs dont le délégué fait partie de désigner la personne qui travailleurs dont le délégué fait partie de désigner la personne qui
achèvera le mandat. achèvera le mandat.

Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délegué, les membres du

Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délegué, les membres du

personnel doivent répondre aux critères suivants à la date de demande personnel doivent répondre aux critères suivants à la date de demande
d'installation de la délégation syndicale : d'installation de la délégation syndicale :
1) avoir au moins six mois d'ancienneté "mi-temps" dans 1) avoir au moins six mois d'ancienneté "mi-temps" dans
l'établissement; l'établissement;
2) ne pas être en période de préavis; 2) ne pas être en période de préavis;
3) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; 3) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;
4) être occupé au moins 19 heures/semaine dans l'établissement; 4) être occupé au moins 19 heures/semaine dans l'établissement;
5) ne pas être chargé d'une fonction dans l'établissement qui est 5) ne pas être chargé d'une fonction dans l'établissement qui est
incompatible avec celle de délégué syndical. incompatible avec celle de délégué syndical.

Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un

Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un

membre effectif : membre effectif :
a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion; a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;
b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de
l'article 14 de la présente convention collective de travail. l'article 14 de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Le mandat du délégué prend fin :

Art. 14.Le mandat du délégué prend fin :

1. à l'expiration du délai; 1. à l'expiration du délai;
2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; 2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;
3. quand le délégué ne fait plus partie du personnel; 3. quand le délégué ne fait plus partie du personnel;
4. quand il est chargé au sein de l'établissement d'une fonction 4. quand il est chargé au sein de l'établissement d'une fonction
incompatible avec celle de délégué syndical; incompatible avec celle de délégué syndical;
5. dès qu'il cesse de faire partie de la catégorie de travailleurs 5. dès qu'il cesse de faire partie de la catégorie de travailleurs
pour laquelle il a été désignée ou élue. L'organisation syndicale qui pour laquelle il a été désignée ou élue. L'organisation syndicale qui
avait présenté le délégué, peut demander la continuation du mandat par avait présenté le délégué, peut demander la continuation du mandat par
lettre recommandée adressée à l'employeur; lettre recommandée adressée à l'employeur;
6. en cas de décès; 6. en cas de décès;
7. si l'organisation syndicale à laquelle le délégué est affilié 7. si l'organisation syndicale à laquelle le délégué est affilié
retire le mandat. retire le mandat.

Art. 15.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable par

Art. 15.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable par

lettre recommandée par les organisations comme stipulé à l'article 7. lettre recommandée par les organisations comme stipulé à l'article 7.
Le nombre de délégués ne peut pas être modifié pendant le délai normal Le nombre de délégués ne peut pas être modifié pendant le délai normal
du mandat. du mandat.

Art. 16.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se

Art. 16.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se

mettent d'accord entre elles éventuellement en recourant à mettent d'accord entre elles éventuellement en recourant à
l'initiative conciliatrice du président de la Sous-commission l'initiative conciliatrice du président de la Sous-commission
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté
flamande, pour désigner les délégués effectifs et suppléants de la flamande, pour désigner les délégués effectifs et suppléants de la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Les délégués syndicaux sont désignés sur base de leur autorité Les délégués syndicaux sont désignés sur base de leur autorité
nécessaire pour l'exécution de leur mission ainsi que sur base de leur nécessaire pour l'exécution de leur mission ainsi que sur base de leur
compétence qui nécessite une connaissance approfondie de l'institution compétence qui nécessite une connaissance approfondie de l'institution
et de la branche d'activités. et de la branche d'activités.
Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur une liste Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur une liste
des membres effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante des membres effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante
jours suivant l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une jours suivant l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une
délégation syndicale. délégation syndicale.
§ 2. Si aucun accord n'intervient entre les organisations de § 2. Si aucun accord n'intervient entre les organisations de
travailleurs, une élection des délégués effectifs et suppléants sera travailleurs, une élection des délégués effectifs et suppléants sera
organisée dans les deux mois suivant le procès-verbal de carence du organisée dans les deux mois suivant le procès-verbal de carence du
président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande, selon la procédure prévue d'hébergement de la Communauté flamande, selon la procédure prévue
pour les comités de prévention et de protection. pour les comités de prévention et de protection.
§ 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois
suivant soit la communication de la liste des délégués prévue au § 1er, suivant soit la communication de la liste des délégués prévue au § 1er,
soit le résultat des élections prévu au § 2 du présent article. soit le résultat des élections prévu au § 2 du présent article.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 17.Celle-ci concerne :

Art. 17.Celle-ci concerne :

1. les relations de travail; 1. les relations de travail;
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords
collectifs au sein de l'établissement; collectifs au sein de l'établissement;
3. contrôle sur l'application de la législation sociale, des 3. contrôle sur l'application de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats de travail individuels; contrats de travail individuels;
4. le respect des principes généraux déterminés aux articles 3 à 6 de 4. le respect des principes généraux déterminés aux articles 3 à 6 de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 18.Afin d'assurer la communication à la délégation syndicale de

Art. 18.Afin d'assurer la communication à la délégation syndicale de

la situation financière de l'institution, l'employeur s'engage à la situation financière de l'institution, l'employeur s'engage à
communiquer le budget et les comptes annuels, rédigés sur base du plan communiquer le budget et les comptes annuels, rédigés sur base du plan
budgétaire imposé par l'autorité subventionnante. budgétaire imposé par l'autorité subventionnante.
CHAPITRE V. - Fonctionnement CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 19.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la

Art. 19.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la

direction, procéder oralement ou par écrit à toutes communications direction, procéder oralement ou par écrit à toutes communications
utiles au personnel, pour autant que ceci ne perturbe pas utiles au personnel, pour autant que ceci ne perturbe pas
l'organisation du travail. Ces communications doivent être de nature l'organisation du travail. Ces communications doivent être de nature
professionnelle ou syndicale. professionnelle ou syndicale.

Art. 20.L'information et la consultation des membres du personnel par

Art. 20.L'information et la consultation des membres du personnel par

la délégation syndicale peut éventuellement se dérouler lors la délégation syndicale peut éventuellement se dérouler lors
d'assemblées générales du personnel pendant les heures de service, d'assemblées générales du personnel pendant les heures de service,
moyennant l'autorisation de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser moyennant l'autorisation de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser
son accord pour des raisons arbitraires. Le lieu et le temps de telles son accord pour des raisons arbitraires. Le lieu et le temps de telles
réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance avec la réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance avec la
direction. Pendant ces réunions, la continuation du service minimum direction. Pendant ces réunions, la continuation du service minimum
doit être assurée dans toutes les divisions et toutes les unités de doit être assurée dans toutes les divisions et toutes les unités de
vie de l'établissement. vie de l'établissement.

Art. 21.Afin de préparer les réunions avec la direction, la

Art. 21.Afin de préparer les réunions avec la direction, la

délégation syndicale peut également se réunir pendant les heures de délégation syndicale peut également se réunir pendant les heures de
service, selon les dispositions pratiques déterminées de commun accord service, selon les dispositions pratiques déterminées de commun accord
entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale
dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions
préparatoires. préparatoires.

Art. 22.La direction de l'institution consulte la délégation

Art. 22.La direction de l'institution consulte la délégation

syndicale lorsque des modifications importantes sont envisagées syndicale lorsque des modifications importantes sont envisagées
pouvant influencer directement la problématique du personnel. pouvant influencer directement la problématique du personnel.

Art. 23.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se

Art. 23.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se

concerter chaque fois qu'une des parties demande un entretien. Cet concerter chaque fois qu'une des parties demande un entretien. Cet
entretien doit avoir lieu dans les huit jours suivant la demande. Les entretien doit avoir lieu dans les huit jours suivant la demande. Les
heures consacrées à ces réunions sont considérées comme des heures de heures consacrées à ces réunions sont considérées comme des heures de
travail normales. travail normales.

Art. 24.Les délégués syndicaux peuvent toujours demander l'assistance

Art. 24.Les délégués syndicaux peuvent toujours demander l'assistance

des représentants de leurs organisations de travailleurs. des représentants de leurs organisations de travailleurs.
La direction peut se faire assister par les représentants de son La direction peut se faire assister par les représentants de son
organisation patronale. organisation patronale.
Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation
syndicale peut faire appel à la procédure de conciliation. syndicale peut faire appel à la procédure de conciliation.

Art. 25.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et

Art. 25.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et

la direction seront communiqués par la direction de l'institution au la direction seront communiqués par la direction de l'institution au
personnel par affichage dans les locaux de l'institution, à personnel par affichage dans les locaux de l'institution, à
l'exception des cas individuels. l'exception des cas individuels.

Art. 26.L'éventuelle coordination entre les délégations syndicales de

Art. 26.L'éventuelle coordination entre les délégations syndicales de

différents sièges dépendant du même pouvoir organisateur est garantie différents sièges dépendant du même pouvoir organisateur est garantie
pour examiner des problèmes spécifiques d'intérêt commun. pour examiner des problèmes spécifiques d'intérêt commun.
CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué

Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les
délégués ont droit aux promotions normales du groupe de travailleurs délégués ont droit aux promotions normales du groupe de travailleurs
auquel ils appartiennent. auquel ils appartiennent.

Art. 28.Conscient de sa co-responsabilité pour les problèmes du

Art. 28.Conscient de sa co-responsabilité pour les problèmes du

personnel, le délégué examine et traite les problèmes soulevés avec personnel, le délégué examine et traite les problèmes soulevés avec
suffisamment d'objectivité. suffisamment d'objectivité.

Art. 29.Un délégué peut parler avec la direction dans toutes les

Art. 29.Un délégué peut parler avec la direction dans toutes les

circonstances. circonstances.

Art. 30.Le délégué ne peut pas être licencié pour une raison liée à

Art. 30.Le délégué ne peut pas être licencié pour une raison liée à

l'exécution de son mandat. l'exécution de son mandat.
L'employeur qui a l'intention de licencier un délégué syndical pour L'employeur qui a l'intention de licencier un délégué syndical pour
n'importe quelle raison, sauf pour motif grave, avertit préalablement n'importe quelle raison, sauf pour motif grave, avertit préalablement
la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a
introduit la candidature du délégué. introduit la candidature du délégué.
Cet avertissement se fait par lettre recommandée et produit ses effets Cet avertissement se fait par lettre recommandée et produit ses effets
le troisième jour suivant la date d'expédition. le troisième jour suivant la date d'expédition.
L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de sept L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de sept
jours pour refuser la validité du licenciement envisagé. Cette jours pour refuser la validité du licenciement envisagé. Cette
communication se fait par lettre recommandée; la période des sept communication se fait par lettre recommandée; la période des sept
jours commence à partir du jour auquel la lettre envoyée par jours commence à partir du jour auquel la lettre envoyée par
l'employeur produit ses effets. l'employeur produit ses effets.
Faute de réaction par l'organisation de travailleurs, la validité du Faute de réaction par l'organisation de travailleurs, la validité du
licenciement envisagé doit être considérée comme acquise. licenciement envisagé doit être considérée comme acquise.

Art. 31.Si l'organisation de travailleurs refuse d'accepter la

Art. 31.Si l'organisation de travailleurs refuse d'accepter la

validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la
possibilité de soumettre le dossier à l'appréciation du bureau de possibilité de soumettre le dossier à l'appréciation du bureau de
conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande; la mesure de licenciement et d'hébergement de la Communauté flamande; la mesure de licenciement
ne peut pas être exécutée pendant la durée de la procédure. ne peut pas être exécutée pendant la durée de la procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pas pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pas pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige sur la dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige sur la
validité des raisons invoquées par l'employeur pour justifier le validité des raisons invoquées par l'employeur pour justifier le
licenciement sera soumis au tribunal du travail. licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 32.En cas de licenciement d'un délégué pour motif grave, la

Art. 32.En cas de licenciement d'un délégué pour motif grave, la

délégation syndicale doit immédiatement être avertie. délégation syndicale doit immédiatement être avertie.

Art. 33.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 33.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue aux articles 30 et 31 de la présente convention collective de prévue aux articles 30 et 31 de la présente convention collective de
travail; travail;
2. si à la fin de la procédure, la validité des raisons de 2. si à la fin de la procédure, la validité des raisons de
licenciement, tenant compte de la disposition de l'article 30, alinée licenciement, tenant compte de la disposition de l'article 30, alinée
1er précité, n'est pas reconnu par le bureau de conciliation ou par le 1er précité, n'est pas reconnu par le bureau de conciliation ou par le
tribunal du travail; tribunal du travail;
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non-fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non-fondé;
4. si le contrat de travail a pris fin en raisons d'une faute grave 4. si le contrat de travail a pris fin en raisons d'une faute grave
par l'employeur, ce qui présente une raison pour le délégué de rompre par l'employeur, ce qui présente une raison pour le délégué de rompre
immédiatement le contrat. immédiatement le contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale au salaire brut d'un an, sans L'indemnité forfaitaire est égale au salaire brut d'un an, sans
préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3 préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due quand le délégué syndicale reçoit Cette indemnité n'est pas due quand le délégué syndicale reçoit
l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d'entreprise, aux comités de prévention et de protection ainsi pour d'entreprise, aux comités de prévention et de protection ainsi pour
les candidats délégués du personnel. les candidats délégués du personnel.
CHAPITRE VII. - Procédure pour régler les différends sociaux, les CHAPITRE VII. - Procédure pour régler les différends sociaux, les
obligations des parties en cas de différend obligations des parties en cas de différend

Art. 34.Les parties reconnaissent que les différends sociaux peuvent

Art. 34.Les parties reconnaissent que les différends sociaux peuvent

avoir un impact direct sur les mineurs ou les personnes handicapées avoir un impact direct sur les mineurs ou les personnes handicapées
accueillis par les établissements. accueillis par les établissements.
Les parties acceptent, par conséquent, de mettre tout en oeuvre pour Les parties acceptent, par conséquent, de mettre tout en oeuvre pour
éviter les déclarations prématurées de grève ou d'un lock-out. éviter les déclarations prématurées de grève ou d'un lock-out.

Art. 35.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les

Art. 35.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les

relations entre les employeurs et les travailleurs, une solution sera relations entre les employeurs et les travailleurs, une solution sera
d'abord recherchée entre la direction et la délégation syndicale au d'abord recherchée entre la direction et la délégation syndicale au
niveau de l'institution. niveau de l'institution.

Art. 36.Si les négociations prévues à l'article 35 échouent, la

Art. 36.Si les négociations prévues à l'article 35 échouent, la

partie la plus diligente pourra soumettre le cas à l'appréciation du partie la plus diligente pourra soumettre le cas à l'appréciation du
bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 37.Lorsque les différentes possibilités de négociations ont été

Art. 37.Lorsque les différentes possibilités de négociations ont été

épuisées et quand les organisations de travailleurs envisagent des épuisées et quand les organisations de travailleurs envisagent des
actions de grève, ces dernières doivent introduire un préavis de grève actions de grève, ces dernières doivent introduire un préavis de grève
de quatorze jours (calendriers) auprès du président de la de quatorze jours (calendriers) auprès du président de la
sous-commission paritaire ainsi qu'auprès de l'employeur. sous-commission paritaire ainsi qu'auprès de l'employeur.

Art. 38.Les parties signataires prendront une décision au sein de la

Art. 38.Les parties signataires prendront une décision au sein de la

Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande en exécution de la loi du 19 août 1948 sur les la Communauté flamande en exécution de la loi du 19 août 1948 sur les
besoins vitaux et les prestations minimales pour laquelle la force besoins vitaux et les prestations minimales pour laquelle la force
obligatoire sera demandée à l'autorité compétente. obligatoire sera demandée à l'autorité compétente.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 39.La présente convention collective de travail remplace à

Art. 39.La présente convention collective de travail remplace à

partir de la date d'entrée en vigueur l'application des conventions partir de la date d'entrée en vigueur l'application des conventions
collectives de travail conclues le 30 novembre 1976, 30 septembre collectives de travail conclues le 30 novembre 1976, 30 septembre
1977, 29 septembre 1982 et 8 février 1988, exclusivement pour ce qui 1977, 29 septembre 1982 et 8 février 1988, exclusivement pour ce qui
concerne l'application de celles-ci à la Sous-commission paritaire des concerne l'application de celles-ci à la Sous-commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Les délégations syndicales déjà instaurées conformément aux Les délégations syndicales déjà instaurées conformément aux
conventions collectives de travail susmentionnées, continueront à conventions collectives de travail susmentionnées, continueront à
exister et ressortiront à partir de la date d'entrée en vigueur de la exister et ressortiront à partir de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail à l'application intégrale de présente convention collective de travail à l'application intégrale de
celle-ci. celle-ci.
Les délégations syndicales en voie d'installation à la date d'entrée Les délégations syndicales en voie d'installation à la date d'entrée
en vigueur de la présente convention seront poursuivies selon les en vigueur de la présente convention seront poursuivies selon les
dispositions de celle-ci. dispositions de celle-ci.

Art. 40.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 40.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de six mois par lettre recommandée adressée au président de la de six mois par lettre recommandée adressée au président de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
L'organisation prenant l'initiative, s'engage à communiquer les L'organisation prenant l'initiative, s'engage à communiquer les
raisons de sa dénonciation et à introduire simultanément des raisons de sa dénonciation et à introduire simultanément des
propositions d'amendement, sur lesquelles les parties signataires propositions d'amendement, sur lesquelles les parties signataires
s'engagent à entamer des discussions endéans le mois suivant la s'engagent à entamer des discussions endéans le mois suivant la
réception au sein de la Sous-commission paritaire des maisons réception au sein de la Sous-commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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