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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994
relatif à la tenue d'un registre de présence (1) relatif à la tenue d'un registre de présence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents
sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5; sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de
présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17
juillet 1996; juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et
4 août 1996; 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en
matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui
relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles; relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de
Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à

la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des
19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation

«

Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation

et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de
récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de
militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de
présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et
modalités définies aux articles 4 et 5. modalités définies aux articles 4 et 5.
2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de 2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de
l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs
en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des
employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à
l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme
chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à
condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des
travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces
travailleurs. travailleurs.
3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de 3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de
fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à
l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de
présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit
en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des
cotisations de sécurité sociale. » cotisations de sécurité sociale. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31
décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de
l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
constitue le carnet individuel de présence. constitue le carnet individuel de présence.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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