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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES |
| SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT | SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
| 17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 | 17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 |
| relatif à la tenue d'un registre de présence (1) | relatif à la tenue d'un registre de présence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents | Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents |
| sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5; | sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5; |
| Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de | Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de |
| présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 | présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 |
| juillet 1996; | juillet 1996; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et |
| 4 août 1996; | 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en | Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en |
| matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui | matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui |
| relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles; | relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de |
| Notre Ministre des Affaires sociales, | Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à |
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à |
| la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des | la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des |
| 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition | 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation |
« Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation |
| et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de | et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de |
| récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de | récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de |
| militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de | militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de |
| présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et | présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et |
| modalités définies aux articles 4 et 5. | modalités définies aux articles 4 et 5. |
| 2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de | 2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de |
| l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs | l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs |
| en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des | en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des |
| employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à | employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à |
| l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme | l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme |
| chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à | chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à |
| condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des | condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des |
| travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces | travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces |
| travailleurs. | travailleurs. |
| 3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de | 3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de |
| fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à | fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à |
| l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de | l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de |
| présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit | présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit |
| en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des | en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des |
| cotisations de sécurité sociale. » | cotisations de sécurité sociale. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui |
| suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
| Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 | Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 |
| décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de | décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de |
| l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre | l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre |
| 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi |
| du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
| constitue le carnet individuel de présence. | constitue le carnet individuel de présence. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
| Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |