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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES |
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT | SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 | 17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 |
relatif à la tenue d'un registre de présence (1) | relatif à la tenue d'un registre de présence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents | Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents |
sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5; | sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5; |
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de | Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de |
présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 | présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 |
juillet 1996; | juillet 1996; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et |
4 août 1996; | 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en | Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en |
matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui | matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui |
relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles; | relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de |
Notre Ministre des Affaires sociales, | Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à |
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à |
la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des | la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des |
19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition | 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation |
« Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation |
et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de | et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de |
récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de | récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de |
militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de | militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de |
présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et | présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et |
modalités définies aux articles 4 et 5. | modalités définies aux articles 4 et 5. |
2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de | 2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de |
l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs | l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs |
en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des | en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des |
employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à | employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à |
l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme | l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme |
chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à | chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à |
condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des | condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des |
travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces | travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces |
travailleurs. | travailleurs. |
3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de | 3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de |
fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à | fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à |
l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de | l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de |
présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit | présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit |
en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des | en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des |
cotisations de sécurité sociale. » | cotisations de sécurité sociale. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 | Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 |
décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de | décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de |
l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre | l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
constitue le carnet individuel de présence. | constitue le carnet individuel de présence. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |