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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/1997
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Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant pour les entreprises du 17 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant pour les entreprises du
sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par notamment l'article 51, 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par
l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie; bonneterie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et
4 août 1996; 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation urgente d'un règlement de la suspension de l'exécution du prolongation urgente d'un règlement de la suspension de l'exécution du
contrat de travail pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie contrat de travail pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie
de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie; l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la
bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.

Art. 2.1er. En cas de manque de travail résultant de causes

Art. 2.1er. En cas de manque de travail résultant de causes

économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de
la notification. la notification.
2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du
contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de
travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par
l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de
l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère
collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un
caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.. caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit..
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à
l'intéressée sous pli recommandé à la poste. l'intéressée sous pli recommandé à la poste.
3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de
travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué
en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut excéder quatre semaines. travail ne peut excéder quatre semaines.
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année
calendrier. calendrier.

Art. 4.1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, 2, est,

Art. 4.1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, 2, est,

le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit
notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national
de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau. de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau.
2. L'information visée au 1er, de même que la notification visée à 2. L'information visée au 1er, de même que la notification visée à
l'article 2, 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension l'article 2, 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle
cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates
auxquelles les ouvriers seront en chômage. auxquelles les ouvriers seront en chômage.
3. L'information prévue au 1er doit, en outre, mentionner : 3. L'information prévue au 1er doit, en outre, mentionner :
- les causes économiques justifiant la suspension totale de - les causes économiques justifiant la suspension totale de
l'exécution du contrat; l'exécution du contrat;
- soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit - soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit
la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 et

cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1998. cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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