| Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 17 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant pour les entreprises du | 17 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant pour les entreprises du |
| sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la | sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les |
| conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
| économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par | notamment l'article 51, 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par |
| l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
| bonneterie; | bonneterie; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et |
| 4 août 1996; | 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
| prolongation urgente d'un règlement de la suspension de l'exécution du | prolongation urgente d'un règlement de la suspension de l'exécution du |
| contrat de travail pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie | contrat de travail pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie |
| de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de | de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie textile et de la bonneterie; | l'industrie textile et de la bonneterie; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la | ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la |
| bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
| textile et de la bonneterie. | textile et de la bonneterie. |
Art. 2.1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
Art. 2.1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
| économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement | économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement |
| suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de | suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de |
| la notification. | la notification. |
| 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du | 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du |
| contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de | contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de |
| travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par | travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par |
| l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de | l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de |
| l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère | l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère |
| collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un | collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un |
| caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.. | caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.. |
| En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à | En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à |
| l'intéressée sous pli recommandé à la poste. | l'intéressée sous pli recommandé à la poste. |
| 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de | 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de |
| travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué | travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué |
| en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. | en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail ne peut excéder quatre semaines. | travail ne peut excéder quatre semaines. |
| Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année | Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année |
| calendrier. | calendrier. |
Art. 4.1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, 2, est, |
Art. 4.1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, 2, est, |
| le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit | le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit |
| notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national | notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national |
| de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau. | de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau. |
| 2. L'information visée au 1er, de même que la notification visée à | 2. L'information visée au 1er, de même que la notification visée à |
| l'article 2, 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension | l'article 2, 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
| totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle |
| cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates | cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates |
| auxquelles les ouvriers seront en chômage. | auxquelles les ouvriers seront en chômage. |
| 3. L'information prévue au 1er doit, en outre, mentionner : | 3. L'information prévue au 1er doit, en outre, mentionner : |
| - les causes économiques justifiant la suspension totale de | - les causes économiques justifiant la suspension totale de |
| l'exécution du contrat; | l'exécution du contrat; |
| - soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit | - soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit |
| la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. | la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1998. | cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1998. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |