Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/01/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" (1) santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire". santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 28 février 2001 Convention collective de travail du 28 février 2001
Jour de congé supplémentaire "communautaire" (Convention enregistrée Jour de congé supplémentaire "communautaire" (Convention enregistrée
le 6 juillet 2001 sous le numéro 57822/CO/305.02) le 6 juillet 2001 sous le numéro 57822/CO/305.02)
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire communautaire française, le Collège de la Commission communautaire
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs. organisateurs.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la
Commission communautaire française et/ou par la Commission Commission communautaire française et/ou par la Commission
communautaire commune. communautaire commune.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et
employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé

supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes
communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande, ou le communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande, ou le
27 septembre, fête de la Communauté française. 27 septembre, fête de la Communauté française.

Art. 3.Le jour de congé visé à l'article 2 est accordé aux

Art. 3.Le jour de congé visé à l'article 2 est accordé aux

travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution. travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution.
Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce jour de congé Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce jour de congé
est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail. est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail.

Art. 4.Le choix du jour de congé supplémentaire visé à l'article 2 :

Art. 4.Le choix du jour de congé supplémentaire visé à l'article 2 :

11 juillet ou 27 septembre, est laissé à chaque travailleur. 11 juillet ou 27 septembre, est laissé à chaque travailleur.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas

atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages

accordés par la présente convention collective de travail ne seront accordés par la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission
communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le
concerne, le point 6, alinéa 5, de l'accord du 29 juin 2000. concerne, le point 6, alinéa 5, de l'accord du 29 juin 2000.
Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts
par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne
peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la
présente convention collective de travail par les institutions présente convention collective de travail par les institutions
subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet
accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités
publiques de la bonne exécution de la présente convention. publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour
les établissements et les services de santé, qui en informe les les établissements et les services de santé, qui en informe les
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^