Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" (1) | santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire". | santé, concernant le jour de congé supplémentaire "communautaire". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 28 février 2001 | Convention collective de travail du 28 février 2001 |
Jour de congé supplémentaire "communautaire" (Convention enregistrée | Jour de congé supplémentaire "communautaire" (Convention enregistrée |
le 6 juillet 2001 sous le numéro 57822/CO/305.02) | le 6 juillet 2001 sous le numéro 57822/CO/305.02) |
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le | Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission | la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission |
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire | communautaire française, le Collège de la Commission communautaire |
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs | flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs |
organisateurs. | organisateurs. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la | santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la |
Commission communautaire française et/ou par la Commission | Commission communautaire française et/ou par la Commission |
communautaire commune. | communautaire commune. |
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et | Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé |
supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes | supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes |
communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande, ou le | communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande, ou le |
27 septembre, fête de la Communauté française. | 27 septembre, fête de la Communauté française. |
Art. 3.Le jour de congé visé à l'article 2 est accordé aux |
Art. 3.Le jour de congé visé à l'article 2 est accordé aux |
travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution. | travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution. |
Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce jour de congé | Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce jour de congé |
est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail. | est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail. |
Art. 4.Le choix du jour de congé supplémentaire visé à l'article 2 : |
Art. 4.Le choix du jour de congé supplémentaire visé à l'article 2 : |
11 juillet ou 27 septembre, est laissé à chaque travailleur. | 11 juillet ou 27 septembre, est laissé à chaque travailleur. |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas |
atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. | atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. |
Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
accordés par la présente convention collective de travail ne seront | accordés par la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission | la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission |
communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le | communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le |
concerne, le point 6, alinéa 5, de l'accord du 29 juin 2000. | concerne, le point 6, alinéa 5, de l'accord du 29 juin 2000. |
Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts | Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts |
par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne | par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne |
peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la | peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la |
présente convention collective de travail par les institutions | présente convention collective de travail par les institutions |
subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet | subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet |
accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités | accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités |
publiques de la bonne exécution de la présente convention. | publiques de la bonne exécution de la présente convention. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. | une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par |
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour | courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour |
les établissements et les services de santé, qui en informe les | les établissements et les services de santé, qui en informe les |
parties signataires. | parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |