Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans | aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans |
le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors | le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors |
subventionnés par la Communauté germanophone (1) | subventionnés par la Communauté germanophone (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors; | familiales et des aides seniors; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans | aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans |
le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors | le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors |
subventionnés par la Communauté germanophone. | subventionnés par la Communauté germanophone. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors | aides seniors |
Convention collective de travail du 30 juin 1998 | Convention collective de travail du 30 juin 1998 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services |
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté | d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté |
germanophone | germanophone |
(Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49951/CO/318) | (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49951/CO/318) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en |
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur |
belge du 27 février 1997). | belge du 27 février 1997). |
La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente | La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente |
convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la | convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la |
réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à | réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à |
partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998). | partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998). |
CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations | CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission | travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, | paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, |
subventionnés par la Communauté germanophone. | subventionnés par la Communauté germanophone. |
Par « travailleurs » on entend aussi bien les travailleurs masculins | Par « travailleurs » on entend aussi bien les travailleurs masculins |
et féminins, ouvriers et employés. | et féminins, ouvriers et employés. |
Art. 3.Par « parties », on entend les organisations patronales et |
Art. 3.Par « parties », on entend les organisations patronales et |
syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, | syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, |
et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente | et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 4.Par « Fonds sectoriel Maribel RW-RG-CG » on entend le fonds |
Art. 4.Par « Fonds sectoriel Maribel RW-RG-CG » on entend le fonds |
instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds | instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds |
de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel | de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel |
la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations sera | la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations sera |
confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai | confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai |
1998. | 1998. |
Art. 5.Par « groupement » on entend le groupement volontaire de |
Art. 5.Par « groupement » on entend le groupement volontaire de |
plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à | plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à |
titre individuel. | titre individuel. |
CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité | CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité |
sociale | sociale |
Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un |
Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un |
accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier | accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier |
d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme | d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme |
le prévoit l'arrêté royal susmentionné. | le prévoit l'arrêté royal susmentionné. |
Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est |
Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est |
calculé comme suit : | calculé comme suit : |
- le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par | - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par |
le montant prévu comme maximum par trimestre; | le montant prévu comme maximum par trimestre; |
- pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum : | - pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum : |
36 x 6 500 BEF : 234 000 BEF par trimestre. | 36 x 6 500 BEF : 234 000 BEF par trimestre. |
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient | Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient |
compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté | compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté |
royal du 16 avril 1998 fixant le montant trimestriel de la réduction | royal du 16 avril 1998 fixant le montant trimestriel de la réduction |
forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand | forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand |
(Moniteur belge du 24 avril 1998). | (Moniteur belge du 24 avril 1998). |
CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés | CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés |
Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. de |
Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. de |
travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un | travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un |
subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne | subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne |
reçoivent pas de subsides. | reçoivent pas de subsides. |
CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi | CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi |
Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort |
Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort |
supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le | supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le |
secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au | secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au |
moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de | moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de |
la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi | la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi |
et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de | et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de |
référence. | référence. |
Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le | Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le |
30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année | 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année |
d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné. | d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné. |
Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du |
Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du |
volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente | volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente |
convention, doit être réalisé au niveau : | convention, doit être réalisé au niveau : |
- du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective | - du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective |
de travail; | de travail; |
- du service qui adhère à la présente convention collective de | - du service qui adhère à la présente convention collective de |
travail, à raison de 95 p.c. maximum; | travail, à raison de 95 p.c. maximum; |
- du groupement de services qui adhère à la présente convention | - du groupement de services qui adhère à la présente convention |
collective de travail, à raison de 95 p.c. maximum. | collective de travail, à raison de 95 p.c. maximum. |
Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions |
Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions |
prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 | prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur |
non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997). | non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997). |
Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un | travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un |
travailleur supplémentaire équivalent à temps plein est fixé à : | travailleur supplémentaire équivalent à temps plein est fixé à : |
- 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif | - 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif |
ou social non subventionné; | ou social non subventionné; |
- 300 000 BEF pour un membre du personnel soignant; | - 300 000 BEF pour un membre du personnel soignant; |
- 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; | - 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; |
- 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la | - 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
(voir annexe I) | (voir annexe I) |
Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, |
Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, |
en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : | en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : |
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la | - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la |
loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, | loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, |
pendant la réduction de cotisations; | pendant la réduction de cotisations; |
- le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII | - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII |
du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la | du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la |
période de dispense de cotisations patronales; | période de dispense de cotisations patronales; |
- le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une | - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une |
autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions | autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions |
relevant d'un même groupe; | relevant d'un même groupe; |
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 | - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 |
octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels | octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels |
subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. | subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. |
- le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi | - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en |
exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des | exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des |
mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée | mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée |
par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; | par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; |
- le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 | - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 |
décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la | décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la |
formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution | formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution |
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le | temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le |
chef de ces jeunes; | chef de ces jeunes; |
- le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 | - le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 |
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage; | chômage; |
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février | - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février |
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution; | sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution; |
- le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de | - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de |
la loi-programme du 30 décembre 1988; | la loi-programme du 30 décembre 1988; |
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 | - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 |
d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 | d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif | décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif |
aux programmes de transition professionnelle; | aux programmes de transition professionnelle; |
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 | - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 |
d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 | d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à | décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à |
la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. | la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. |
CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de | CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de |
cotisations à l'emploi | cotisations à l'emploi |
Art. 14.En application de l'article 6, de l'arrêté ministériel du 20 |
Art. 14.En application de l'article 6, de l'arrêté ministériel du 20 |
mai 1998, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » communique au | mai 1998, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » communique au |
Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre | Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre |
de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 | de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 |
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non-marchand. | secteur non-marchand. |
Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le : | Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le : |
- 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre | - 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre |
de l'année civile écoulée; | de l'année civile écoulée; |
- 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier | - 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier |
semestre de l'année civile en cours. | semestre de l'année civile en cours. |
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une | Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une |
infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article | infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article |
3, § 7, de l'arrêté royal précité. | 3, § 7, de l'arrêté royal précité. |
Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données |
Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données |
suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par | suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par |
groupement d'employeurs : | groupement d'employeurs : |
- l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en | - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en |
volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre | volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre |
concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de | concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de |
Sécurité sociale; | Sécurité sociale; |
- le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er, | - le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er, |
son utilisation et le solde éventuel; | son utilisation et le solde éventuel; |
- le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal | - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal |
précité; | précité; |
- des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes | - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes |
de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal | de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal |
précité; | précité; |
- un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions | - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions |
ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés. | ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés. |
Si nécessaire, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est habilité à | Si nécessaire, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est habilité à |
réclamer des informations complémentaires. | réclamer des informations complémentaires. |
Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et | Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et |
avis individuels. | avis individuels. |
Art. 16.Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au |
Art. 16.Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au |
sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation | sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation |
syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des | syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des |
travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux | travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux |
appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la | appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors. | aides seniors. |
L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement | L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement |
d'employeurs de transmettre ledit rapport au « Fonds sectoriel Maribel | d'employeurs de transmettre ledit rapport au « Fonds sectoriel Maribel |
RW-RB-CG » en y joignant copie de l'avis des représentants des | RW-RB-CG » en y joignant copie de l'avis des représentants des |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps | CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps |
plein | plein |
Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les |
Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les |
travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le | travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le |
secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de | secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires | CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires |
Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de |
Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de |
travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit | travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit |
la date de la signification visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté | la date de la signification visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté |
ministériel du 20 mai 1998. Les employeurs concernés doivent réaliser | ministériel du 20 mai 1998. Les employeurs concernés doivent réaliser |
avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches | avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches |
prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail | prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail |
prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des | prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des |
embauches préconisées et 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. | embauches préconisées et 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. |
CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi | CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi |
supplémentaire | supplémentaire |
Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les |
Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les |
fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches | fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches |
restent telles que prévues dans la convention collective de travail du | restent telles que prévues dans la convention collective de travail du |
26 mars 1997 enregistrée sous le numéro 44449, modifiée par la | 26 mars 1997 enregistrée sous le numéro 44449, modifiée par la |
convention collective de travail du 27 janvier 1998 enregistrée sous | convention collective de travail du 27 janvier 1998 enregistrée sous |
le numéro 47090. | le numéro 47090. |
A partir du 1er juillet 1998, l'accroissement net de l'emploi concerne | A partir du 1er juillet 1998, l'accroissement net de l'emploi concerne |
le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que | le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que |
définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et au | définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et au |
personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de | personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de |
jour et de nuit, les aides ménagères et les gardes d'enfants malades. | jour et de nuit, les aides ménagères et les gardes d'enfants malades. |
CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion | CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion |
Art. 20.Tous les services individuels ou groupements de services qui |
Art. 20.Tous les services individuels ou groupements de services qui |
relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente | relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 21.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont |
Art. 21.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont |
l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent | l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent |
introduire un acte de candidature, adressé au « Fonds sectoriel | introduire un acte de candidature, adressé au « Fonds sectoriel |
Maribel RW-RB-CG » par lettre recommandée à la poste. | Maribel RW-RB-CG » par lettre recommandée à la poste. |
L'acte de candidature du groupement d'employeurs doit être accompagné | L'acte de candidature du groupement d'employeurs doit être accompagné |
d'un acte de candidature établi au nom de chacun des employeurs | d'un acte de candidature établi au nom de chacun des employeurs |
faisant partie du groupement. | faisant partie du groupement. |
Art. 22.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au |
Art. 22.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au |
sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation | sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation |
syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des | syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des |
travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux | travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux |
appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la | appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors. | aides seniors. |
L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement | L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement |
d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au « Fonds | d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au « Fonds |
sectoriel Maribel RW-RB-CG », en y joignant copie de l'avis des | sectoriel Maribel RW-RB-CG », en y joignant copie de l'avis des |
représentants des travailleurs. | représentants des travailleurs. |
Art. 23.Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui |
Art. 23.Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui |
ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du | ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du |
Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales une | Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales une |
proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires. | proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires. |
Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes, | Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes, |
contient : | contient : |
- l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; | - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; |
- pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il | - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il |
pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; | pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; |
- pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; | - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; |
- pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé | - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé |
d'accorder; | d'accorder; |
- pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le | - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le |
barème de base. | barème de base. |
Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales |
Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales |
signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds | signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds |
sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition | sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition |
précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition | précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition |
est réputée approuvée. | est réputée approuvée. |
Art. 25.Le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est chargé de |
Art. 25.Le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est chargé de |
signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou | signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou |
groupement d'employeurs concernés. | groupement d'employeurs concernés. |
CHAPITRE XI. - Modalités particulières | CHAPITRE XI. - Modalités particulières |
Art. 26.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds |
Art. 26.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds |
sectoriel dénommé « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG », créé à cet | sectoriel dénommé « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG », créé à cet |
effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent | effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent |
prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente | prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente |
convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération | convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération |
les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté | les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté |
ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les | ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les |
modalités déterminées par la présente convention collective de | modalités déterminées par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 27.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à |
Art. 27.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à |
l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et | l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et |
§ 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité | § 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité |
sont maintenus. | sont maintenus. |
Art. 28.Chaque service ou groupement de services obtient par |
Art. 28.Chaque service ou groupement de services obtient par |
l'intermédiaire du fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction de | l'intermédiaire du fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction de |
la cotisation patronale d'application au service ou au groupement de | la cotisation patronale d'application au service ou au groupement de |
services. | services. |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 29.La présente convention collective de travail annule et |
Art. 29.La présente convention collective de travail annule et |
remplace la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant | remplace la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant |
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services | des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services |
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté | d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté |
germanophone, enregistrée sous le numéro 48737/CO/318. | germanophone, enregistrée sous le numéro 48737/CO/318. |
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les | recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le | services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le |
respect d'un préavis de six mois. | respect d'un préavis de six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe 1 à la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant | Annexe 1 à la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant |
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services | des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services |
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté | d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté |
germanophone | germanophone |
Charges de personnel annuelles (ancienneté = 8) | Charges de personnel annuelles (ancienneté = 8) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |