Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/01/2002
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Communauté germanophone (1) subventionnés par la Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Communauté germanophone. subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors aides seniors
Convention collective de travail du 30 juin 1998 Convention collective de travail du 30 juin 1998
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté
germanophone germanophone
(Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49951/CO/318) (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49951/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur
belge du 27 février 1997). belge du 27 février 1997).
La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente
convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la
réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à
partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998). partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998).
CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors,
subventionnés par la Communauté germanophone. subventionnés par la Communauté germanophone.
Par « travailleurs » on entend aussi bien les travailleurs masculins Par « travailleurs » on entend aussi bien les travailleurs masculins
et féminins, ouvriers et employés. et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.Par « parties », on entend les organisations patronales et

Art. 3.Par « parties », on entend les organisations patronales et

syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail,
et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 4.Par « Fonds sectoriel Maribel RW-RG-CG » on entend le fonds

Art. 4.Par « Fonds sectoriel Maribel RW-RG-CG » on entend le fonds

instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds
de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel
la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations sera la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations sera
confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai
1998. 1998.

Art. 5.Par « groupement » on entend le groupement volontaire de

Art. 5.Par « groupement » on entend le groupement volontaire de

plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à
titre individuel. titre individuel.
CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité
sociale sociale

Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un

Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un

accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier
d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme
le prévoit l'arrêté royal susmentionné. le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est

Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est

calculé comme suit : calculé comme suit :
- le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par
le montant prévu comme maximum par trimestre; le montant prévu comme maximum par trimestre;
- pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum : - pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum :
36 x 6 500 BEF : 234 000 BEF par trimestre. 36 x 6 500 BEF : 234 000 BEF par trimestre.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient
compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté
royal du 16 avril 1998 fixant le montant trimestriel de la réduction royal du 16 avril 1998 fixant le montant trimestriel de la réduction
forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand
(Moniteur belge du 24 avril 1998). (Moniteur belge du 24 avril 1998).
CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. de

Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. de

travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un
subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne
reçoivent pas de subsides. reçoivent pas de subsides.
CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort

supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le
secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au
moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de
la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi
et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de
référence. référence.
Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le
30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année
d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné. d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné.

Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente
convention, doit être réalisé au niveau : convention, doit être réalisé au niveau :
- du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective - du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective
de travail; de travail;
- du service qui adhère à la présente convention collective de - du service qui adhère à la présente convention collective de
travail, à raison de 95 p.c. maximum; travail, à raison de 95 p.c. maximum;
- du groupement de services qui adhère à la présente convention - du groupement de services qui adhère à la présente convention
collective de travail, à raison de 95 p.c. maximum. collective de travail, à raison de 95 p.c. maximum.

Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions

Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions

prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997). non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un
travailleur supplémentaire équivalent à temps plein est fixé à : travailleur supplémentaire équivalent à temps plein est fixé à :
- 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif - 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif
ou social non subventionné; ou social non subventionné;
- 300 000 BEF pour un membre du personnel soignant; - 300 000 BEF pour un membre du personnel soignant;
- 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention;
- 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la - 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
(voir annexe I) (voir annexe I)

Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché,

Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché,

en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné :
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la
loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses,
pendant la réduction de cotisations; pendant la réduction de cotisations;
- le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII
du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la
période de dispense de cotisations patronales; période de dispense de cotisations patronales;
- le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une
autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions
relevant d'un même groupe; relevant d'un même groupe;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28
octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels
subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
- le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en
exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des
mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée
par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
- le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31
décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la
formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le
chef de ces jeunes; chef de ces jeunes;
- le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 - le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage; chômage;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution; sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution;
- le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de
la loi-programme du 30 décembre 1988; la loi-programme du 30 décembre 1988;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997
d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif
aux programmes de transition professionnelle; aux programmes de transition professionnelle;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997
d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à
la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.
CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de
cotisations à l'emploi cotisations à l'emploi

Art. 14.En application de l'article 6, de l'arrêté ministériel du 20

Art. 14.En application de l'article 6, de l'arrêté ministériel du 20

mai 1998, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » communique au mai 1998, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » communique au
Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre
de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand. secteur non-marchand.
Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le : Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le :
- 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre - 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre
de l'année civile écoulée; de l'année civile écoulée;
- 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier - 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier
semestre de l'année civile en cours. semestre de l'année civile en cours.
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une
infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article
3, § 7, de l'arrêté royal précité. 3, § 7, de l'arrêté royal précité.

Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données

Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données

suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par
groupement d'employeurs : groupement d'employeurs :
- l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en
volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre
concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de
Sécurité sociale; Sécurité sociale;
- le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er, - le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er,
son utilisation et le solde éventuel; son utilisation et le solde éventuel;
- le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal
précité; précité;
- des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes
de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal
précité; précité;
- un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions
ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés. ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.
Si nécessaire, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est habilité à Si nécessaire, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est habilité à
réclamer des informations complémentaires. réclamer des informations complémentaires.
Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et
avis individuels. avis individuels.

Art. 16.Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au

Art. 16.Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au

sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation
syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des
travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux
appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors. aides seniors.
L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement
d'employeurs de transmettre ledit rapport au « Fonds sectoriel Maribel d'employeurs de transmettre ledit rapport au « Fonds sectoriel Maribel
RW-RB-CG » en y joignant copie de l'avis des représentants des RW-RB-CG » en y joignant copie de l'avis des représentants des
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps
plein plein

Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les

Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les

travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le
secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de

Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de

travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit
la date de la signification visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté la date de la signification visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté
ministériel du 20 mai 1998. Les employeurs concernés doivent réaliser ministériel du 20 mai 1998. Les employeurs concernés doivent réaliser
avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches
prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail
prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des
embauches préconisées et 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. embauches préconisées et 75 p.c. minimum du volume de travail prévu.
CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi
supplémentaire supplémentaire

Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les

Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les

fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches
restent telles que prévues dans la convention collective de travail du restent telles que prévues dans la convention collective de travail du
26 mars 1997 enregistrée sous le numéro 44449, modifiée par la 26 mars 1997 enregistrée sous le numéro 44449, modifiée par la
convention collective de travail du 27 janvier 1998 enregistrée sous convention collective de travail du 27 janvier 1998 enregistrée sous
le numéro 47090. le numéro 47090.
A partir du 1er juillet 1998, l'accroissement net de l'emploi concerne A partir du 1er juillet 1998, l'accroissement net de l'emploi concerne
le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que
définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et au définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et au
personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de
jour et de nuit, les aides ménagères et les gardes d'enfants malades. jour et de nuit, les aides ménagères et les gardes d'enfants malades.
CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 20.Tous les services individuels ou groupements de services qui

Art. 20.Tous les services individuels ou groupements de services qui

relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 21.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont

Art. 21.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont

l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent
introduire un acte de candidature, adressé au « Fonds sectoriel introduire un acte de candidature, adressé au « Fonds sectoriel
Maribel RW-RB-CG » par lettre recommandée à la poste. Maribel RW-RB-CG » par lettre recommandée à la poste.
L'acte de candidature du groupement d'employeurs doit être accompagné L'acte de candidature du groupement d'employeurs doit être accompagné
d'un acte de candidature établi au nom de chacun des employeurs d'un acte de candidature établi au nom de chacun des employeurs
faisant partie du groupement. faisant partie du groupement.

Art. 22.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au

Art. 22.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au

sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation
syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des
travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux
appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors. aides seniors.
L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement
d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au « Fonds d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au « Fonds
sectoriel Maribel RW-RB-CG », en y joignant copie de l'avis des sectoriel Maribel RW-RB-CG », en y joignant copie de l'avis des
représentants des travailleurs. représentants des travailleurs.

Art. 23.Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui

Art. 23.Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui

ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du
Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales une Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales une
proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires. proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires.
Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes, Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes,
contient : contient :
- l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature;
- pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il
pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social;
- pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;
- pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé
d'accorder; d'accorder;
- pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le
barème de base. barème de base.

Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales

Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales

signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds
sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition
précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition
est réputée approuvée. est réputée approuvée.

Art. 25.Le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est chargé de

Art. 25.Le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est chargé de

signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou
groupement d'employeurs concernés. groupement d'employeurs concernés.
CHAPITRE XI. - Modalités particulières CHAPITRE XI. - Modalités particulières

Art. 26.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds

Art. 26.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds

sectoriel dénommé « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG », créé à cet sectoriel dénommé « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG », créé à cet
effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent
prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente
convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération
les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté
ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les
modalités déterminées par la présente convention collective de modalités déterminées par la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 27.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à

Art. 27.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à

l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et
§ 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité § 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité
sont maintenus. sont maintenus.

Art. 28.Chaque service ou groupement de services obtient par

Art. 28.Chaque service ou groupement de services obtient par

l'intermédiaire du fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction de l'intermédiaire du fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction de
la cotisation patronale d'application au service ou au groupement de la cotisation patronale d'application au service ou au groupement de
services. services.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 29.La présente convention collective de travail annule et

Art. 29.La présente convention collective de travail annule et

remplace la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant remplace la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté
germanophone, enregistrée sous le numéro 48737/CO/318. germanophone, enregistrée sous le numéro 48737/CO/318.

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le
respect d'un préavis de six mois. respect d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 1 à la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant Annexe 1 à la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté
germanophone germanophone
Charges de personnel annuelles (ancienneté = 8) Charges de personnel annuelles (ancienneté = 8)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^