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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/01/2001
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Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des 17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des
chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois
des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par
la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par
les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y
inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22
décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet
1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré 1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré
par la loi du 9 juillet 1997 et l'article 112, remplacé par la loi du par la loi du 9 juillet 1997 et l'article 112, remplacé par la loi du
22 décembre 1998; 22 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier
de la cour d'appel de Bruxelles; de la cour d'appel de Bruxelles;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du
premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur
général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de
Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort
de la cour d'appel de Bruxelles; de la cour d'appel de Bruxelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour

Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour

une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J.
Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les
affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire. affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire.
Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur
général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces
chambres tiennent audience. chambres tiennent audience.
Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de
l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois
heures et demie au moins. heures et demie au moins.

Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais

Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais

selon les nécessités du service. selon les nécessités du service.
Les chambres B, D, G, I et J siègent en français. Les chambres B, D, G, I et J siègent en français.
Les chambres C et E siègent en néerlandais. Les chambres C et E siègent en néerlandais.

Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois

Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois

membres, dont au moins deux conseillers suppléants. membres, dont au moins deux conseillers suppléants.
Selon les nécessités du service, le premier président désigne les Selon les nécessités du service, le premier président désigne les
conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres
supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du
Code judiciaire. Code judiciaire.

Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du

Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du

procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs
chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont
il détermine les jours et heures. il détermine les jours et heures.

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du

procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des
audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires. audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires.

Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne,

Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne,

distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives. distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives.

Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du

Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du

procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il
établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y
siègent. siègent.

Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application

Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application

du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour. du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour.

Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est

Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est

affiché au greffe de la cour. affiché au greffe de la cour.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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