| Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles | Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles |
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| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des | 17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des |
| chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles | chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois |
| des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par | des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par |
| la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par | la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par |
| les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y | les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y |
| inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 | inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 |
| décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet | décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet |
| 1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré | 1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré |
| par la loi du 9 juillet 1997 et l'article 112, remplacé par la loi du | par la loi du 9 juillet 1997 et l'article 112, remplacé par la loi du |
| 22 décembre 1998; | 22 décembre 1998; |
| Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier | Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier |
| de la cour d'appel de Bruxelles; | de la cour d'appel de Bruxelles; |
| Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du | Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du |
| premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur | premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur |
| général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de | général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de |
| Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort | Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort |
| de la cour d'appel de Bruxelles; | de la cour d'appel de Bruxelles; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour |
Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour |
| une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent | une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. | arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. |
| Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les | Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les |
| affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire. | affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire. |
| Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur | Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur |
| général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces | général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces |
| chambres tiennent audience. | chambres tiennent audience. |
| Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de | Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de |
| l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois | l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois |
| heures et demie au moins. | heures et demie au moins. |
Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais |
Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais |
| selon les nécessités du service. | selon les nécessités du service. |
| Les chambres B, D, G, I et J siègent en français. | Les chambres B, D, G, I et J siègent en français. |
| Les chambres C et E siègent en néerlandais. | Les chambres C et E siègent en néerlandais. |
Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois |
Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois |
| membres, dont au moins deux conseillers suppléants. | membres, dont au moins deux conseillers suppléants. |
| Selon les nécessités du service, le premier président désigne les | Selon les nécessités du service, le premier président désigne les |
| conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres | conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres |
| supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du | supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du |
| Code judiciaire. | Code judiciaire. |
Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
| procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs | procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs |
| chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont | chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont |
| il détermine les jours et heures. | il détermine les jours et heures. |
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
| procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des | procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des |
| audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires. | audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires. |
Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, |
Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, |
| distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives. | distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives. |
Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du |
Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du |
| procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il | procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il |
| établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y | établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y |
| siègent. | siègent. |
Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application |
Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application |
| du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour. | du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour. |
Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est |
Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est |
| affiché au greffe de la cour. | affiché au greffe de la cour. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998. |
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |