Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles | Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des | 17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des |
chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles | chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois |
des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par | des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par |
la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par | la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par |
les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y | les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y |
inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 | inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 |
décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet | décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet |
1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré | 1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré |
par la loi du 9 juillet 1997 et l'article 112, remplacé par la loi du | par la loi du 9 juillet 1997 et l'article 112, remplacé par la loi du |
22 décembre 1998; | 22 décembre 1998; |
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier | Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier |
de la cour d'appel de Bruxelles; | de la cour d'appel de Bruxelles; |
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du | Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du |
premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur | premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur |
général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de | général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de |
Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort | Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort |
de la cour d'appel de Bruxelles; | de la cour d'appel de Bruxelles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour |
Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour |
une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent | une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. | arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. |
Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les | Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les |
affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire. | affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire. |
Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur | Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur |
général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces | général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces |
chambres tiennent audience. | chambres tiennent audience. |
Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de | Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de |
l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois | l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois |
heures et demie au moins. | heures et demie au moins. |
Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais |
Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais |
selon les nécessités du service. | selon les nécessités du service. |
Les chambres B, D, G, I et J siègent en français. | Les chambres B, D, G, I et J siègent en français. |
Les chambres C et E siègent en néerlandais. | Les chambres C et E siègent en néerlandais. |
Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois |
Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois |
membres, dont au moins deux conseillers suppléants. | membres, dont au moins deux conseillers suppléants. |
Selon les nécessités du service, le premier président désigne les | Selon les nécessités du service, le premier président désigne les |
conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres | conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres |
supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du | supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du |
Code judiciaire. | Code judiciaire. |
Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs | procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs |
chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont | chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont |
il détermine les jours et heures. | il détermine les jours et heures. |
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des | procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des |
audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires. | audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires. |
Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, |
Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, |
distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives. | distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives. |
Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du |
Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du |
procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il | procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il |
établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y | établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y |
siègent. | siègent. |
Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application |
Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application |
du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour. | du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour. |
Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est |
Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est |
affiché au greffe de la cour. | affiché au greffe de la cour. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998. |
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |