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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du
fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée (1) fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du
fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée. fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2023. Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 5 juillet 2022 Convention collective de travail du 5 juillet 2022
Intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de Intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de
longue durée (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro longue durée (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro
174585/CO/102.08) 174585/CO/102.08)
CHAPITRE Ier - Champ d'application CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières qui, au

Art. 2.Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières qui, au

moment où survient le début de la maladie sont liés au moins pendant moment où survient le début de la maladie sont liés au moins pendant
cinq ans consécutifs par un contrat de travail en cours à une cinq ans consécutifs par un contrat de travail en cours à une
entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie
des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
(SCP 102.08). (SCP 102.08).
Par "maladie" on entend : la maladie ordinaire à l'exclusion de le Par "maladie" on entend : la maladie ordinaire à l'exclusion de le
maladie professionnelle, de l'accident de travail et de l'accident de maladie professionnelle, de l'accident de travail et de l'accident de
droit commun. droit commun.
Par "longue durée" on entend : la maladie qui donne lieu à la Par "longue durée" on entend : la maladie qui donne lieu à la
suspension du contrat de travail pendant au moins six mois civils suspension du contrat de travail pendant au moins six mois civils
complets. complets.
Sous le terme "fonds pour la sécurité d'existence", on entend : le Sous le terme "fonds pour la sécurité d'existence", on entend : le
"Fonds de sécurité d'existence des carrières et scieries de marbres". "Fonds de sécurité d'existence des carrières et scieries de marbres".
"Allocation" signifie le montant brut encore à réduire éventuellement "Allocation" signifie le montant brut encore à réduire éventuellement
avec les allocations sociales et les retenues à la source. avec les allocations sociales et les retenues à la source.
CHAPITRE III. - Intervention CHAPITRE III. - Intervention

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 ont, dans la

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 ont, dans la

mesure où l'enveloppe annuelle établie par le comité de gestion du mesure où l'enveloppe annuelle établie par le comité de gestion du
fonds de sécurité d'existence le permet, pour la période suivant les fonds de sécurité d'existence le permet, pour la période suivant les
six premiers mois de la suspension du contrat de travail, droit à six premiers mois de la suspension du contrat de travail, droit à
charge du fonds à une allocation mensuelle de quarante (40) EUR pour charge du fonds à une allocation mensuelle de quarante (40) EUR pour
les mois complets d'incapacité totale de travail suite à une maladie les mois complets d'incapacité totale de travail suite à une maladie
pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité
sociale prévue par le législation en la matière. sociale prévue par le législation en la matière.
CHAPITRE IV. - Paiement CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 4.L'intervention sera versée aux ouvriers une fois par mois par

Art. 4.L'intervention sera versée aux ouvriers une fois par mois par

l'employeur. Le fonds de sécurité d'existence remboursera celui-ci l'employeur. Le fonds de sécurité d'existence remboursera celui-ci
l'année suivante sur la base des pièces justificatives (par exemple l'année suivante sur la base des pièces justificatives (par exemple
une copie du compte individuel annuel). une copie du compte individuel annuel).
Les partenaires sociaux fixeront le budget pour 2021 et 2022. Les partenaires sociaux fixeront le budget pour 2021 et 2022.
CHAPITRE V. - Dispositions générales CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation

des opérations résultant de l'application de la présente convention des opérations résultant de l'application de la présente convention
collective de travail. Elle fixe les modalités et arrête la procédure collective de travail. Elle fixe les modalités et arrête la procédure
à observer pour l'introduction des demandes d'intervention. à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Art. 6.Note du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par

Art. 6.Note du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par

rapport au chapitre V de la convention collective de travail rapport au chapitre V de la convention collective de travail
concernant ce sujet en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre concernant ce sujet en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020, ajouté à nouveau comme guide d'interprétation du texte de la 2020, ajouté à nouveau comme guide d'interprétation du texte de la
convention collective de travail. convention collective de travail.
- délégation de mesures accessoires ou de détail (modalités - délégation de mesures accessoires ou de détail (modalités
d'exécution pratiques). d'exécution pratiques).
A condition que les modalités essentielles d'octroi et de liquidation A condition que les modalités essentielles d'octroi et de liquidation
du droit à un avantage sont fixées dans une convention collective de du droit à un avantage sont fixées dans une convention collective de
travail, l'administration peut présumer raisonnablement que la travail, l'administration peut présumer raisonnablement que la
délégation du pouvoir au conseil d'administration de "concrétiser les délégation du pouvoir au conseil d'administration de "concrétiser les
modalités" ne concerne que des mesures accessoires ou de détail. modalités" ne concerne que des mesures accessoires ou de détail.
Délégation des modalités d'exécution pratiques paraît légitime. Délégation des modalités d'exécution pratiques paraît légitime.
Exemples de mesures accessoires ou de détail : Exemples de mesures accessoires ou de détail :
- déterminer les formalités nécessaires à l'exécution de la convention - déterminer les formalités nécessaires à l'exécution de la convention
collective de travail; collective de travail;
- déterminer le formulaire nécessaire pour demander l'avantage; - déterminer le formulaire nécessaire pour demander l'avantage;
- déterminer la date et les modalités de paiement; - déterminer la date et les modalités de paiement;
- déterminer les actions concrètes à entreprendre pour les initiatives - déterminer les actions concrètes à entreprendre pour les initiatives
de formation et d'emploi (par exemple pour les groupes à risque). de formation et d'emploi (par exemple pour les groupes à risque).
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2022. 2022.
Elle deviendra également caduque si la Sous-commission paritaire de Elle deviendra également caduque si la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire
du Royaume cesse d'exister. du Royaume cesse d'exister.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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