Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du |
fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée (1) | fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention du |
fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée. | fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 17 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume | marbres de tout le territoire du Royaume |
Convention collective de travail du 5 juillet 2022 | Convention collective de travail du 5 juillet 2022 |
Intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de | Intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de |
longue durée (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro | longue durée (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro |
174585/CO/102.08) | 174585/CO/102.08) |
CHAPITRE Ier - Champ d'application | CHAPITRE Ier - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières qui, au |
Art. 2.Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières qui, au |
moment où survient le début de la maladie sont liés au moins pendant | moment où survient le début de la maladie sont liés au moins pendant |
cinq ans consécutifs par un contrat de travail en cours à une | cinq ans consécutifs par un contrat de travail en cours à une |
entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie | entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie |
des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume | des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
(SCP 102.08). | (SCP 102.08). |
Par "maladie" on entend : la maladie ordinaire à l'exclusion de le | Par "maladie" on entend : la maladie ordinaire à l'exclusion de le |
maladie professionnelle, de l'accident de travail et de l'accident de | maladie professionnelle, de l'accident de travail et de l'accident de |
droit commun. | droit commun. |
Par "longue durée" on entend : la maladie qui donne lieu à la | Par "longue durée" on entend : la maladie qui donne lieu à la |
suspension du contrat de travail pendant au moins six mois civils | suspension du contrat de travail pendant au moins six mois civils |
complets. | complets. |
Sous le terme "fonds pour la sécurité d'existence", on entend : le | Sous le terme "fonds pour la sécurité d'existence", on entend : le |
"Fonds de sécurité d'existence des carrières et scieries de marbres". | "Fonds de sécurité d'existence des carrières et scieries de marbres". |
"Allocation" signifie le montant brut encore à réduire éventuellement | "Allocation" signifie le montant brut encore à réduire éventuellement |
avec les allocations sociales et les retenues à la source. | avec les allocations sociales et les retenues à la source. |
CHAPITRE III. - Intervention | CHAPITRE III. - Intervention |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 ont, dans la |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 ont, dans la |
mesure où l'enveloppe annuelle établie par le comité de gestion du | mesure où l'enveloppe annuelle établie par le comité de gestion du |
fonds de sécurité d'existence le permet, pour la période suivant les | fonds de sécurité d'existence le permet, pour la période suivant les |
six premiers mois de la suspension du contrat de travail, droit à | six premiers mois de la suspension du contrat de travail, droit à |
charge du fonds à une allocation mensuelle de quarante (40) EUR pour | charge du fonds à une allocation mensuelle de quarante (40) EUR pour |
les mois complets d'incapacité totale de travail suite à une maladie | les mois complets d'incapacité totale de travail suite à une maladie |
pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité | pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité |
sociale prévue par le législation en la matière. | sociale prévue par le législation en la matière. |
CHAPITRE IV. - Paiement | CHAPITRE IV. - Paiement |
Art. 4.L'intervention sera versée aux ouvriers une fois par mois par |
Art. 4.L'intervention sera versée aux ouvriers une fois par mois par |
l'employeur. Le fonds de sécurité d'existence remboursera celui-ci | l'employeur. Le fonds de sécurité d'existence remboursera celui-ci |
l'année suivante sur la base des pièces justificatives (par exemple | l'année suivante sur la base des pièces justificatives (par exemple |
une copie du compte individuel annuel). | une copie du compte individuel annuel). |
Les partenaires sociaux fixeront le budget pour 2021 et 2022. | Les partenaires sociaux fixeront le budget pour 2021 et 2022. |
CHAPITRE V. - Dispositions générales | CHAPITRE V. - Dispositions générales |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation |
des opérations résultant de l'application de la présente convention | des opérations résultant de l'application de la présente convention |
collective de travail. Elle fixe les modalités et arrête la procédure | collective de travail. Elle fixe les modalités et arrête la procédure |
à observer pour l'introduction des demandes d'intervention. | à observer pour l'introduction des demandes d'intervention. |
Art. 6.Note du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par |
Art. 6.Note du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par |
rapport au chapitre V de la convention collective de travail | rapport au chapitre V de la convention collective de travail |
concernant ce sujet en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre | concernant ce sujet en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2020, ajouté à nouveau comme guide d'interprétation du texte de la | 2020, ajouté à nouveau comme guide d'interprétation du texte de la |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
- délégation de mesures accessoires ou de détail (modalités | - délégation de mesures accessoires ou de détail (modalités |
d'exécution pratiques). | d'exécution pratiques). |
A condition que les modalités essentielles d'octroi et de liquidation | A condition que les modalités essentielles d'octroi et de liquidation |
du droit à un avantage sont fixées dans une convention collective de | du droit à un avantage sont fixées dans une convention collective de |
travail, l'administration peut présumer raisonnablement que la | travail, l'administration peut présumer raisonnablement que la |
délégation du pouvoir au conseil d'administration de "concrétiser les | délégation du pouvoir au conseil d'administration de "concrétiser les |
modalités" ne concerne que des mesures accessoires ou de détail. | modalités" ne concerne que des mesures accessoires ou de détail. |
Délégation des modalités d'exécution pratiques paraît légitime. | Délégation des modalités d'exécution pratiques paraît légitime. |
Exemples de mesures accessoires ou de détail : | Exemples de mesures accessoires ou de détail : |
- déterminer les formalités nécessaires à l'exécution de la convention | - déterminer les formalités nécessaires à l'exécution de la convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- déterminer le formulaire nécessaire pour demander l'avantage; | - déterminer le formulaire nécessaire pour demander l'avantage; |
- déterminer la date et les modalités de paiement; | - déterminer la date et les modalités de paiement; |
- déterminer les actions concrètes à entreprendre pour les initiatives | - déterminer les actions concrètes à entreprendre pour les initiatives |
de formation et d'emploi (par exemple pour les groupes à risque). | de formation et d'emploi (par exemple pour les groupes à risque). |
CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2022. | 2022. |
Elle deviendra également caduque si la Sous-commission paritaire de | Elle deviendra également caduque si la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire | l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire |
du Royaume cesse d'exister. | du Royaume cesse d'exister. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |