Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal | 17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal |
du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de | du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de |
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail | la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article |
27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par | 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par |
l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre | l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par | 2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par |
l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 | l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 |
février 1998 et 13 juillet 2006 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré | février 1998 et 13 juillet 2006 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré |
par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987; | par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987; |
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations | Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations |
accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents | accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents |
du travail, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre | du travail, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre |
2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai | 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai |
2007, l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre | 2007, l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre |
1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 | 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 |
septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4, modifié par les arrêtés | septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4, modifié par les arrêtés |
royaux des 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4bis, inséré par | royaux des 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4bis, inséré par |
l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux | l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux |
des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007 et l'article 5, § 2, alinéa 2, | des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007 et l'article 5, § 2, alinéa 2, |
modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre | modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre |
2006 et 7 mai 2007; | 2006 et 7 mai 2007; |
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, | Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, |
donné le 19 janvier 2009; | donné le 19 janvier 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009; |
Vu l'avis 45.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, en | Vu l'avis 45.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le monde entier traverse actuellement une crise | Considérant que le monde entier traverse actuellement une crise |
économique et financière. La Belgique est également durement touchée. | économique et financière. La Belgique est également durement touchée. |
Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 | Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 |
prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court | prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court |
terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance | terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance |
européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les | européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les |
gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, | gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, |
promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les | promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les |
mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de | mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de |
cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les | cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les |
entreprises à surmonter cette période difficile; | entreprises à surmonter cette période difficile; |
A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime | A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime |
primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base | primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base |
règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de | règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de |
relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en | relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en |
effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets | effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets |
bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date; | bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date; |
Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs | Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs |
économiques et à la population en adoptant toutes les mesures | économiques et à la population en adoptant toutes les mesures |
simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une | simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une |
date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout | date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout |
indivisible aux yeux du gouvernement; | indivisible aux yeux du gouvernement; |
Aussi l'avis urgent du Conseil d'Etat est-il demandé conformément à | Aussi l'avis urgent du Conseil d'Etat est-il demandé conformément à |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures, que celles-ci | Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures, que celles-ci |
doivent être instaurées par une loi ou par un AR; | doivent être instaurées par une loi ou par un AR; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif |
aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur | aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur |
les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre | les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre |
2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai | 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai |
2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : | 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : |
« A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par l'entreprise | « A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par l'entreprise |
d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, | d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, |
alinéa 1er, et 45 quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation | alinéa 1er, et 45 quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation |
de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier | de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier |
2008, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est | 2008, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est |
égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente | égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente |
réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article | réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article |
27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,8 % pour les accidents | 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,8 % pour les accidents |
survenus au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre | survenus au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre |
2003. | 2003. |
A partir du 1er septembre 2010, il est accordé par l'entreprise | A partir du 1er septembre 2010, il est accordé par l'entreprise |
d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, | d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, |
alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation | alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation |
de réévaluation lorsque l'accident est survenu en 2004, sauf exception | de réévaluation lorsque l'accident est survenu en 2004, sauf exception |
établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant | établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant |
de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, | de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, |
éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ». | éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ». |
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 | royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 |
décembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par la | décembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par la |
phrase suivante : | phrase suivante : |
« pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009, à 1,008. » | « pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009, à 1,008. » |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé | 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par le Fonds à la | « A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par le Fonds à la |
victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation | victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation |
annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,8 % | annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,8 % |
du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement | du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement |
majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ». | majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ». |
Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 |
Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 |
septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 | septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 |
et 7 mai 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : | et 7 mai 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : |
« Par dérogation à l'article 2, alinéa 5, pour les cas visés à | « Par dérogation à l'article 2, alinéa 5, pour les cas visés à |
l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds | l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds |
lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée | lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée |
à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2009. | à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2009. |
Par dérogation à l'article 2, alinéa 6, pour les cas visés à l'article | Par dérogation à l'article 2, alinéa 6, pour les cas visés à l'article |
45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date | 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date |
de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 | de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 |
de la loi est antérieure au 1er septembre 2010. ». | de la loi est antérieure au 1er septembre 2010. ». |
Art. 5.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les |
Art. 5.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, | arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° les phrases « lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier | 1° les phrases « lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier |
1998, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à | 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à |
partir du 1er septembre 2005; lorsque l'accident est survenu entre le | partir du 1er septembre 2005; lorsque l'accident est survenu entre le |
1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 inclus, ce coefficient est | 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 inclus, ce coefficient est |
fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2006 » | fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2006 » |
sont remplacées par la phrase « ce coefficient est fixé à 1,02 pour | sont remplacées par la phrase « ce coefficient est fixé à 1,02 pour |
les allocations dues à partir du 1er septembre 2005 »; | les allocations dues à partir du 1er septembre 2005 »; |
2° cette disposition est complétée par la phrase suivante : | 2° cette disposition est complétée par la phrase suivante : |
« ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du | « ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du |
1er septembre 2009. » | 1er septembre 2009. » |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 7.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent |
Art. 7.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 février 2009. | Donné à Bruxelles, le 17 février 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |