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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/02/2009
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
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17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article
27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par
l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre
2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par 2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par
l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22
février 1998 et 13 juillet 2006 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré février 1998 et 13 juillet 2006 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré
par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987; par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations
accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre du travail, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre
2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai
2007, l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre
1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23
septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4, modifié par les arrêtés septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4, modifié par les arrêtés
royaux des 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4bis, inséré par royaux des 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4bis, inséré par
l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux
des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007 et l'article 5, § 2, alinéa 2, des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007 et l'article 5, § 2, alinéa 2,
modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre
2006 et 7 mai 2007; 2006 et 7 mai 2007;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
donné le 19 janvier 2009; donné le 19 janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009;
Vu l'avis 45.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, en Vu l'avis 45.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le monde entier traverse actuellement une crise Considérant que le monde entier traverse actuellement une crise
économique et financière. La Belgique est également durement touchée. économique et financière. La Belgique est également durement touchée.
Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008
prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court
terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance
européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les
gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées,
promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les
mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de
cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les
entreprises à surmonter cette période difficile; entreprises à surmonter cette période difficile;
A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime
primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base
règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de
relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en
effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets
bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date; bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date;
Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs
économiques et à la population en adoptant toutes les mesures économiques et à la population en adoptant toutes les mesures
simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une
date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout
indivisible aux yeux du gouvernement; indivisible aux yeux du gouvernement;
Aussi l'avis urgent du Conseil d'Etat est-il demandé conformément à Aussi l'avis urgent du Conseil d'Etat est-il demandé conformément à
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures, que celles-ci Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures, que celles-ci
doivent être instaurées par une loi ou par un AR; doivent être instaurées par une loi ou par un AR;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif

aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre
2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai
2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
« A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par l'entreprise « A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par l'entreprise
d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis,
alinéa 1er, et 45 quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation alinéa 1er, et 45 quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation
de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier
2008, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est 2008, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est
égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente
réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article
27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,8 % pour les accidents 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,8 % pour les accidents
survenus au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre survenus au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre
2003. 2003.
A partir du 1er septembre 2010, il est accordé par l'entreprise A partir du 1er septembre 2010, il est accordé par l'entreprise
d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis,
alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation
de réévaluation lorsque l'accident est survenu en 2004, sauf exception de réévaluation lorsque l'accident est survenu en 2004, sauf exception
établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant
de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée,
éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ». éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ».

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11
décembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par la décembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par la
phrase suivante : phrase suivante :
« pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009, à 1,008. » « pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009, à 1,008. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par le Fonds à la « A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par le Fonds à la
victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation
annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,8 % annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,8 %
du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement
majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ». majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ».

Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23

Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23

septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006
et 7 mai 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : et 7 mai 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
« Par dérogation à l'article 2, alinéa 5, pour les cas visés à « Par dérogation à l'article 2, alinéa 5, pour les cas visés à
l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds
lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée
à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2009. à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2009.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 6, pour les cas visés à l'article Par dérogation à l'article 2, alinéa 6, pour les cas visés à l'article
45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date
de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24
de la loi est antérieure au 1er septembre 2010. ». de la loi est antérieure au 1er septembre 2010. ».

Art. 5.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les

Art. 5.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006 et 7 mai 2007,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° les phrases « lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 1° les phrases « lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier
1998, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à
partir du 1er septembre 2005; lorsque l'accident est survenu entre le partir du 1er septembre 2005; lorsque l'accident est survenu entre le
1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 inclus, ce coefficient est 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 inclus, ce coefficient est
fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2006 » fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2006 »
sont remplacées par la phrase « ce coefficient est fixé à 1,02 pour sont remplacées par la phrase « ce coefficient est fixé à 1,02 pour
les allocations dues à partir du 1er septembre 2005 »; les allocations dues à partir du 1er septembre 2005 »;
2° cette disposition est complétée par la phrase suivante : 2° cette disposition est complétée par la phrase suivante :
« ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du « ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du
1er septembre 2009. » 1er septembre 2009. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 7.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent

Art. 7.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2009. Donné à Bruxelles, le 17 février 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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