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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps
plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps
plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 21 mars 2001 Convention collective de travail du 21 mars 2001
Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro aéroports (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro
57070/CO/140.08) 57070/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et
appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres : Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres :
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises ( manutention, tri, expédition) tant dans l'aire marchandises ( manutention, tri, expédition) tant dans l'aire
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de
l'aéroport. l'aéroport.
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les
activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en
graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « inflight catering graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « inflight catering
». ».
CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixée à 58

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixée à 58

ans dans le sous secteur de l'assistance dans les aéroports. ans dans le sous secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 3.Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps

Art. 3.Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps

plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de
procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la
prépension. prépension.
L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier
qui répond aux conditions suivantes : qui répond aux conditions suivantes :
- la demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre - la demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre
cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours
duquel l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans; duquel l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans;
- justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le
secteur relevant de la Commission paritaire du transport de 10 ans au secteur relevant de la Commission paritaire du transport de 10 ans au
cours des 15 dernières années; cours des 15 dernières années;
- pouvoir bénéficier des allocations de chômage. - pouvoir bénéficier des allocations de chômage.
CHAPITRE III. - Procédure CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente

Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente

convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier
un ouvrier âgé de 58 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de un ouvrier âgé de 58 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de
concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 concertation prévue par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'ouvrier qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la

Art. 5.L'ouvrier qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la

présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son
employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la
prépension. prépension.
L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension
s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des
difficultés admises par le comité restreint institué par la convention difficultés admises par le comité restreint institué par la convention
collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint
compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à
deux mois. deux mois.
CHAPITRE IV. - Remplacement CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en

difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les
bénéficiaires de la prépension à temps plein. bénéficiaires de la prépension à temps plein.
Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement
hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en
restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité
parmi les catégories suivantes : parmi les catégories suivantes :
- l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée - l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée
indéterminée en application de la convention collective de travail du indéterminée en application de la convention collective de travail du
15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le
retour à une occupation à temps plein; retour à une occupation à temps plein;
- les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition;
- les demandeurs d'emploi non occupés au travail. - les demandeurs d'emploi non occupés au travail.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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