Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps | Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps |
plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) | plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps | Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps |
plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. | plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 21 mars 2001 | Convention collective de travail du 21 mars 2001 |
Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les | Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro | aéroports (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro |
57070/CO/140.08) | 57070/CO/140.08) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et |
appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi | appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres : | Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres : |
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux | l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux |
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux | membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux |
marchandises ( manutention, tri, expédition) tant dans l'aire | marchandises ( manutention, tri, expédition) tant dans l'aire |
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de | d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de |
l'aéroport. | l'aéroport. |
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les | Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les |
activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en | activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en |
graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « inflight catering | graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « inflight catering |
». | ». |
CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein | CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein |
Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixée à 58 |
Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixée à 58 |
ans dans le sous secteur de l'assistance dans les aéroports. | ans dans le sous secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Art. 3.Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps |
Art. 3.Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps |
plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de | plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de |
procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la | procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la |
prépension. | prépension. |
L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier | L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier |
qui répond aux conditions suivantes : | qui répond aux conditions suivantes : |
- la demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre | - la demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre |
cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours | cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours |
duquel l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans; | duquel l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans; |
- justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le | - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le |
secteur relevant de la Commission paritaire du transport de 10 ans au | secteur relevant de la Commission paritaire du transport de 10 ans au |
cours des 15 dernières années; | cours des 15 dernières années; |
- pouvoir bénéficier des allocations de chômage. | - pouvoir bénéficier des allocations de chômage. |
CHAPITRE III. - Procédure | CHAPITRE III. - Procédure |
Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente |
Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier | convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier |
un ouvrier âgé de 58 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de | un ouvrier âgé de 58 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de |
concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 | concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 |
conclue au sein du Conseil national du travail. | conclue au sein du Conseil national du travail. |
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la |
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la |
présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son | présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son |
employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la | employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la |
prépension. | prépension. |
L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension | L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension |
s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des | s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des |
difficultés admises par le comité restreint institué par la convention | difficultés admises par le comité restreint institué par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint | collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint |
compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. | compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à | Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à |
deux mois. | deux mois. |
CHAPITRE IV. - Remplacement | CHAPITRE IV. - Remplacement |
Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en |
Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en |
difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les | difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les |
bénéficiaires de la prépension à temps plein. | bénéficiaires de la prépension à temps plein. |
Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement | Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement |
hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en | hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en |
restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité | restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité |
parmi les catégories suivantes : | parmi les catégories suivantes : |
- l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée | - l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée |
indéterminée en application de la convention collective de travail du | indéterminée en application de la convention collective de travail du |
15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le | 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le |
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le |
retour à une occupation à temps plein; | retour à une occupation à temps plein; |
- les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; | - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; |
- les demandeurs d'emploi non occupés au travail. | - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |