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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/02/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 FEVRIER 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 FEVRIER 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre
1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi (1) promouvoir l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi, notamment l'article 16; l'emploi, notamment l'article 16;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre
1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi. promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1997. Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 22 juin 1995 Convention collective de travail du 22 juin 1995
Application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la Application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
(Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39124/ (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39124/
CO/325) CO/325)
Introduction et champ d'application Introduction et champ d'application
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, de la Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, de la
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
et des dispositions légales et réglementaires qui les compléteront, il et des dispositions légales et réglementaires qui les compléteront, il
est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de
crédit ce qui suit. crédit ce qui suit.
Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et
peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective
de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à
la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à
leur personnel. leur personnel.
Dispositions Dispositions
1. Prolongation ou adaptation de dispositions de la convention 1. Prolongation ou adaptation de dispositions de la convention
collective de travail du 5 avril 1993 concernant l'application de collective de travail du 5 avril 1993 concernant l'application de
l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.

Article 1er.La possibilité ouverte aux travailleurs âgés de demander

Article 1er.La possibilité ouverte aux travailleurs âgés de demander

l'application des régimes de travail plus court ou de diminution d'une l'application des régimes de travail plus court ou de diminution d'une
demi-journée et d'un jour entier la dernière année sur le temps de demi-journée et d'un jour entier la dernière année sur le temps de
travail mensuel effectif, dont question à l'article 3 de la convention travail mensuel effectif, dont question à l'article 3 de la convention
collective de travail conclue pour le secteur le 20 mars 1986 relative collective de travail conclue pour le secteur le 20 mars 1986 relative
à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 6
juin 1986, qui, complétée par l'article 1er de la convention juin 1986, qui, complétée par l'article 1er de la convention
collective de travail du secteur du 26 juin 1991 concernant collective de travail du secteur du 26 juin 1991 concernant
l'application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 et l'application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 et
des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales rendue obligatoire par arrêté royal du 22 dispositions sociales rendue obligatoire par arrêté royal du 22
octobre 1992, a été prolongée la dernière fois par l'article 1er la octobre 1992, a été prolongée la dernière fois par l'article 1er la
convention collective de travail du secteur du 5 avril 1993 concernant convention collective de travail du secteur du 5 avril 1993 concernant
l'application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, l'application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992,
rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est prolongée une rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est prolongée une
nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 1996. nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 1996.
La prolongation éventuelle de cette possibilité fera l'objet de La prolongation éventuelle de cette possibilité fera l'objet de
négociations en commission paritaire pour les années 1997 et 1998 à négociations en commission paritaire pour les années 1997 et 1998 à
partir d'octobre 1996. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant partir d'octobre 1996. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant
la fin de 1996 cette disposition reste d'application durant la période la fin de 1996 cette disposition reste d'application durant la période
pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date limite fin pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date limite fin
juin 1997. juin 1997.

Art. 2.Chaque institution examinera, avec l'intention de permettre

Art. 2.Chaque institution examinera, avec l'intention de permettre

l'exécution de l'article 3, à l'exception de son dernier alinéa, de la l'exécution de l'article 3, à l'exception de son dernier alinéa, de la
convention collective de travail du 5 avril 1993 précitée pour les convention collective de travail du 5 avril 1993 précitée pour les
années 1995 et 1996, paritairement et via les canaux adéquats quelles années 1995 et 1996, paritairement et via les canaux adéquats quelles
seront les modalités d'application. seront les modalités d'application.
2. Prépension 2. Prépension

Art. 3.Le champ d'application de la convention collective de travail

Art. 3.Le champ d'application de la convention collective de travail

n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire
par arrêté royal du 16 janvier 1975, est élargi pour le secteur, pour par arrêté royal du 16 janvier 1975, est élargi pour le secteur, pour
une nouvelle période de trois ans, aux travailleurs qui ont atteint une nouvelle période de trois ans, aux travailleurs qui ont atteint
l'âge de 58 ans. l'âge de 58 ans.
Pour cette même période et à partir du même âge la possibilité d'un Pour cette même période et à partir du même âge la possibilité d'un
régime de prépension à mi-temps est ouverte, tel que visé à la régime de prépension à mi-temps est ouverte, tel que visé à la
convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au
sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 novembre 1993. royal du 17 novembre 1993.
Pour les années 1995 et 1996 cet âge est toutefois ramené pour les Pour les années 1995 et 1996 cet âge est toutefois ramené pour les
deux régimes à 55 ans, conformément aux possibilités offertes par le deux régimes à 55 ans, conformément aux possibilités offertes par le
point 4 de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, la loi du 3 point 4 de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, la loi du 3
avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et les avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et les
dispositions légales et réglementaires qui les compléteront. dispositions légales et réglementaires qui les compléteront.
Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre des Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre des
mesures stipulées dans les conventions collectives de travail n°s 17 mesures stipulées dans les conventions collectives de travail n°s 17
et 55 et dans le cadre du présent article, ne devra être remplacé que et 55 et dans le cadre du présent article, ne devra être remplacé que
si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de
remplacement. remplacement.
Si, par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en Si, par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en
considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du
travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la propension, travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la propension,
en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement,
l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle
manière que les effets de la diminution du pourcentage en question manière que les effets de la diminution du pourcentage en question
soient entièrement compensés. soient entièrement compensés.
Cette disposition prend effet le 1er juillet 1995 et se termine de Cette disposition prend effet le 1er juillet 1995 et se termine de
plein droit le 30 juin 1998. plein droit le 30 juin 1998.
3. Groupes à risque 3. Groupes à risque

Art. 4.En application du chapitre 11 de la loi du 3 avril 1995

Art. 4.En application du chapitre 11 de la loi du 3 avril 1995

portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les institutions du portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les institutions du
secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1995 0,15 p.c. secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1995 0,15 p.c.
et durant l'année 1996 0,20 p.c. de la masse salariale annuelle et durant l'année 1996 0,20 p.c. de la masse salariale annuelle
globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation
dans le secteur de groupes à risques, tels qu'ils sont définis à dans le secteur de groupes à risques, tels qu'ils sont définis à
l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de
l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales. L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sociales. L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au
sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de
crédit. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au crédit. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au
maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de
longue durée. longue durée.
Les stagiaires ONEm qui disposent d'un certificat de l'enseignement Les stagiaires ONEm qui disposent d'un certificat de l'enseignement
secondaire supérieur ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, ne sont secondaire supérieur ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, ne sont
pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de
longue durée. longue durée.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions
ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,15 p.c.ou ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,15 p.c.ou
de 0,20 p.c., selon la cas, à l'Office national de sécurité sociale, de 0,20 p.c., selon la cas, à l'Office national de sécurité sociale,
au Fonds de l'emploi ou ailleurs. au Fonds de l'emploi ou ailleurs.
4. Mesures en faveur de l'emploi 4. Mesures en faveur de l'emploi

Art. 5.Les mesures en faveur de l'emploi pour les années 1995 et

Art. 5.Les mesures en faveur de l'emploi pour les années 1995 et

1996, reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 1996, reprises dans la convention collective de travail sectorielle du
31 mai 1994 relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 31 mai 1994 relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du
30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre IV de 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre IV de
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et dans les janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et dans les
conventions d'entreprise y afférentes, sont confirmées. Si des conventions d'entreprise y afférentes, sont confirmées. Si des
conventions collectives de travail additionnelles étaient encore conventions collectives de travail additionnelles étaient encore
conclues au niveau de l'entreprise qui prévoiraient un accroissement conclues au niveau de l'entreprise qui prévoiraient un accroissement
net du nombre de travailleurs celles-ci seront soumises pour net du nombre de travailleurs celles-ci seront soumises pour
approbation à la Commission paritaire pour les institutions publiques approbation à la Commission paritaire pour les institutions publiques
de crédit. de crédit.
Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et
de la répartition du temps de travail au niveau de l'institution, il de la répartition du temps de travail au niveau de l'institution, il
ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les
parties conviennent d'examiner de telles mesures. parties conviennent d'examiner de telles mesures.
Les dispositions relatives à la politique de l'emploi dont question au Les dispositions relatives à la politique de l'emploi dont question au
chapitre Ier, points 2 à 4 de la convention collective de travail du chapitre Ier, points 2 à 4 de la convention collective de travail du
secteur du 31 mai 1994 précitée, feront l'objet de négociations en secteur du 31 mai 1994 précitée, feront l'objet de négociations en
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit pour Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit pour
les années 1997 et 1998 à partir d'octobre 1996. Si un accord n'est les années 1997 et 1998 à partir d'octobre 1996. Si un accord n'est
pas atteint à ce sujet avant la fin de 1996, ces dispositions restent pas atteint à ce sujet avant la fin de 1996, ces dispositions restent
d'application durant la période pendant laquelle les négociations d'application durant la période pendant laquelle les négociations
perdurent avec comme date limite fin juin 1997. perdurent avec comme date limite fin juin 1997.
5. Mesures qualitatives 5. Mesures qualitatives

Art. 6.Les membres du personnel ont droit à trois semaines

Art. 6.Les membres du personnel ont droit à trois semaines

consécutives de vacances durant la période des vacances principales, consécutives de vacances durant la période des vacances principales,
sauf si la nature de la fonction et le service ne le permettent pas. sauf si la nature de la fonction et le service ne le permettent pas.
En cas de discussion sur un refus, celui-ci sera traité dans En cas de discussion sur un refus, celui-ci sera traité dans
l'institution selon les canaux adéquats. l'institution selon les canaux adéquats.

Art. 7.Chaque institution examinera, paritairement et via les canaux

Art. 7.Chaque institution examinera, paritairement et via les canaux

adéquats comment une amélioration de la qualité dans la relation de adéquats comment une amélioration de la qualité dans la relation de
travail peut être atteinte. travail peut être atteinte.
Validité Validité

Art. 8.Cette convention collective prend cours le 1er avril 1995, à

Art. 8.Cette convention collective prend cours le 1er avril 1995, à

l'exception de l'article 3 qui sortira ses effets à partir du 1er l'exception de l'article 3 qui sortira ses effets à partir du 1er
juillet 1995. Elle se termine le 31 décembre 1996, sauf pour l'article juillet 1995. Elle se termine le 31 décembre 1996, sauf pour l'article
3 qui prendra de plein droit fin le 30 juin 1998, et pour l'article 1er, 3 qui prendra de plein droit fin le 30 juin 1998, et pour l'article 1er,
alinéa 2, et l'article 5, alinéa 2 qui se termineront le 30 juin 1997. alinéa 2, et l'article 5, alinéa 2 qui se termineront le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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