Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 FEVRIER 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 FEVRIER 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre | concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre |
1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à | 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi (1) | promouvoir l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi, notamment l'article 16; | l'emploi, notamment l'article 16; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre | concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre |
1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à | 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi. | promouvoir l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 février 1997. | Donné à Bruxelles, le 17 février 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 22 juin 1995 | Convention collective de travail du 22 juin 1995 |
Application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la | Application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la |
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi | loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi |
(Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39124/ | (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39124/ |
CO/325) | CO/325) |
Introduction et champ d'application | Introduction et champ d'application |
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, de la | Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, de la |
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi | loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi |
et des dispositions légales et réglementaires qui les compléteront, il | et des dispositions légales et réglementaires qui les compléteront, il |
est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de | est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de |
crédit ce qui suit. | crédit ce qui suit. |
Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et | Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et |
peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective | peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective |
de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à | de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à |
la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à | la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à |
leur personnel. | leur personnel. |
Dispositions | Dispositions |
1. Prolongation ou adaptation de dispositions de la convention | 1. Prolongation ou adaptation de dispositions de la convention |
collective de travail du 5 avril 1993 concernant l'application de | collective de travail du 5 avril 1993 concernant l'application de |
l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. | l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. |
Article 1er.La possibilité ouverte aux travailleurs âgés de demander |
Article 1er.La possibilité ouverte aux travailleurs âgés de demander |
l'application des régimes de travail plus court ou de diminution d'une | l'application des régimes de travail plus court ou de diminution d'une |
demi-journée et d'un jour entier la dernière année sur le temps de | demi-journée et d'un jour entier la dernière année sur le temps de |
travail mensuel effectif, dont question à l'article 3 de la convention | travail mensuel effectif, dont question à l'article 3 de la convention |
collective de travail conclue pour le secteur le 20 mars 1986 relative | collective de travail conclue pour le secteur le 20 mars 1986 relative |
à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 | à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 |
juin 1986, qui, complétée par l'article 1er de la convention | juin 1986, qui, complétée par l'article 1er de la convention |
collective de travail du secteur du 26 juin 1991 concernant | collective de travail du secteur du 26 juin 1991 concernant |
l'application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 et | l'application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 et |
des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des | des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des |
dispositions sociales rendue obligatoire par arrêté royal du 22 | dispositions sociales rendue obligatoire par arrêté royal du 22 |
octobre 1992, a été prolongée la dernière fois par l'article 1er la | octobre 1992, a été prolongée la dernière fois par l'article 1er la |
convention collective de travail du secteur du 5 avril 1993 concernant | convention collective de travail du secteur du 5 avril 1993 concernant |
l'application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, | l'application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est prolongée une | rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est prolongée une |
nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 1996. | nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 1996. |
La prolongation éventuelle de cette possibilité fera l'objet de | La prolongation éventuelle de cette possibilité fera l'objet de |
négociations en commission paritaire pour les années 1997 et 1998 à | négociations en commission paritaire pour les années 1997 et 1998 à |
partir d'octobre 1996. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant | partir d'octobre 1996. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant |
la fin de 1996 cette disposition reste d'application durant la période | la fin de 1996 cette disposition reste d'application durant la période |
pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date limite fin | pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date limite fin |
juin 1997. | juin 1997. |
Art. 2.Chaque institution examinera, avec l'intention de permettre |
Art. 2.Chaque institution examinera, avec l'intention de permettre |
l'exécution de l'article 3, à l'exception de son dernier alinéa, de la | l'exécution de l'article 3, à l'exception de son dernier alinéa, de la |
convention collective de travail du 5 avril 1993 précitée pour les | convention collective de travail du 5 avril 1993 précitée pour les |
années 1995 et 1996, paritairement et via les canaux adéquats quelles | années 1995 et 1996, paritairement et via les canaux adéquats quelles |
seront les modalités d'application. | seront les modalités d'application. |
2. Prépension | 2. Prépension |
Art. 3.Le champ d'application de la convention collective de travail |
Art. 3.Le champ d'application de la convention collective de travail |
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire | conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire |
par arrêté royal du 16 janvier 1975, est élargi pour le secteur, pour | par arrêté royal du 16 janvier 1975, est élargi pour le secteur, pour |
une nouvelle période de trois ans, aux travailleurs qui ont atteint | une nouvelle période de trois ans, aux travailleurs qui ont atteint |
l'âge de 58 ans. | l'âge de 58 ans. |
Pour cette même période et à partir du même âge la possibilité d'un | Pour cette même période et à partir du même âge la possibilité d'un |
régime de prépension à mi-temps est ouverte, tel que visé à la | régime de prépension à mi-temps est ouverte, tel que visé à la |
convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au | convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au |
sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté | sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 novembre 1993. | royal du 17 novembre 1993. |
Pour les années 1995 et 1996 cet âge est toutefois ramené pour les | Pour les années 1995 et 1996 cet âge est toutefois ramené pour les |
deux régimes à 55 ans, conformément aux possibilités offertes par le | deux régimes à 55 ans, conformément aux possibilités offertes par le |
point 4 de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, la loi du 3 | point 4 de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, la loi du 3 |
avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et les | avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et les |
dispositions légales et réglementaires qui les compléteront. | dispositions légales et réglementaires qui les compléteront. |
Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre des | Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre des |
mesures stipulées dans les conventions collectives de travail n°s 17 | mesures stipulées dans les conventions collectives de travail n°s 17 |
et 55 et dans le cadre du présent article, ne devra être remplacé que | et 55 et dans le cadre du présent article, ne devra être remplacé que |
si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de | si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de |
remplacement. | remplacement. |
Si, par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en | Si, par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en |
considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du | considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du |
travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la propension, | travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la propension, |
en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, | en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, |
l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle | l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle |
manière que les effets de la diminution du pourcentage en question | manière que les effets de la diminution du pourcentage en question |
soient entièrement compensés. | soient entièrement compensés. |
Cette disposition prend effet le 1er juillet 1995 et se termine de | Cette disposition prend effet le 1er juillet 1995 et se termine de |
plein droit le 30 juin 1998. | plein droit le 30 juin 1998. |
3. Groupes à risque | 3. Groupes à risque |
Art. 4.En application du chapitre 11 de la loi du 3 avril 1995 |
Art. 4.En application du chapitre 11 de la loi du 3 avril 1995 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les institutions du | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les institutions du |
secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1995 0,15 p.c. | secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1995 0,15 p.c. |
et durant l'année 1996 0,20 p.c. de la masse salariale annuelle | et durant l'année 1996 0,20 p.c. de la masse salariale annuelle |
globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin | globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin |
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation | travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation |
dans le secteur de groupes à risques, tels qu'ils sont définis à | dans le secteur de groupes à risques, tels qu'ils sont définis à |
l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de | l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de |
l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales. L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au | sociales. L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au |
sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de | sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de |
crédit. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au | crédit. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au |
maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de | maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de |
longue durée. | longue durée. |
Les stagiaires ONEm qui disposent d'un certificat de l'enseignement | Les stagiaires ONEm qui disposent d'un certificat de l'enseignement |
secondaire supérieur ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, ne sont | secondaire supérieur ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, ne sont |
pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de | pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de |
longue durée. | longue durée. |
Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions | Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions |
ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,15 p.c.ou | ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,15 p.c.ou |
de 0,20 p.c., selon la cas, à l'Office national de sécurité sociale, | de 0,20 p.c., selon la cas, à l'Office national de sécurité sociale, |
au Fonds de l'emploi ou ailleurs. | au Fonds de l'emploi ou ailleurs. |
4. Mesures en faveur de l'emploi | 4. Mesures en faveur de l'emploi |
Art. 5.Les mesures en faveur de l'emploi pour les années 1995 et |
Art. 5.Les mesures en faveur de l'emploi pour les années 1995 et |
1996, reprises dans la convention collective de travail sectorielle du | 1996, reprises dans la convention collective de travail sectorielle du |
31 mai 1994 relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du | 31 mai 1994 relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du |
30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre IV de | 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre IV de |
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 | l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et dans les | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et dans les |
conventions d'entreprise y afférentes, sont confirmées. Si des | conventions d'entreprise y afférentes, sont confirmées. Si des |
conventions collectives de travail additionnelles étaient encore | conventions collectives de travail additionnelles étaient encore |
conclues au niveau de l'entreprise qui prévoiraient un accroissement | conclues au niveau de l'entreprise qui prévoiraient un accroissement |
net du nombre de travailleurs celles-ci seront soumises pour | net du nombre de travailleurs celles-ci seront soumises pour |
approbation à la Commission paritaire pour les institutions publiques | approbation à la Commission paritaire pour les institutions publiques |
de crédit. | de crédit. |
Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et | Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et |
de la répartition du temps de travail au niveau de l'institution, il | de la répartition du temps de travail au niveau de l'institution, il |
ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les | ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les |
parties conviennent d'examiner de telles mesures. | parties conviennent d'examiner de telles mesures. |
Les dispositions relatives à la politique de l'emploi dont question au | Les dispositions relatives à la politique de l'emploi dont question au |
chapitre Ier, points 2 à 4 de la convention collective de travail du | chapitre Ier, points 2 à 4 de la convention collective de travail du |
secteur du 31 mai 1994 précitée, feront l'objet de négociations en | secteur du 31 mai 1994 précitée, feront l'objet de négociations en |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit pour | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit pour |
les années 1997 et 1998 à partir d'octobre 1996. Si un accord n'est | les années 1997 et 1998 à partir d'octobre 1996. Si un accord n'est |
pas atteint à ce sujet avant la fin de 1996, ces dispositions restent | pas atteint à ce sujet avant la fin de 1996, ces dispositions restent |
d'application durant la période pendant laquelle les négociations | d'application durant la période pendant laquelle les négociations |
perdurent avec comme date limite fin juin 1997. | perdurent avec comme date limite fin juin 1997. |
5. Mesures qualitatives | 5. Mesures qualitatives |
Art. 6.Les membres du personnel ont droit à trois semaines |
Art. 6.Les membres du personnel ont droit à trois semaines |
consécutives de vacances durant la période des vacances principales, | consécutives de vacances durant la période des vacances principales, |
sauf si la nature de la fonction et le service ne le permettent pas. | sauf si la nature de la fonction et le service ne le permettent pas. |
En cas de discussion sur un refus, celui-ci sera traité dans | En cas de discussion sur un refus, celui-ci sera traité dans |
l'institution selon les canaux adéquats. | l'institution selon les canaux adéquats. |
Art. 7.Chaque institution examinera, paritairement et via les canaux |
Art. 7.Chaque institution examinera, paritairement et via les canaux |
adéquats comment une amélioration de la qualité dans la relation de | adéquats comment une amélioration de la qualité dans la relation de |
travail peut être atteinte. | travail peut être atteinte. |
Validité | Validité |
Art. 8.Cette convention collective prend cours le 1er avril 1995, à |
Art. 8.Cette convention collective prend cours le 1er avril 1995, à |
l'exception de l'article 3 qui sortira ses effets à partir du 1er | l'exception de l'article 3 qui sortira ses effets à partir du 1er |
juillet 1995. Elle se termine le 31 décembre 1996, sauf pour l'article | juillet 1995. Elle se termine le 31 décembre 1996, sauf pour l'article |
3 qui prendra de plein droit fin le 30 juin 1998, et pour l'article 1er, | 3 qui prendra de plein droit fin le 30 juin 1998, et pour l'article 1er, |
alinéa 2, et l'article 5, alinéa 2 qui se termineront le 30 juin 1997. | alinéa 2, et l'article 5, alinéa 2 qui se termineront le 30 juin 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |