Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries |
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17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries | l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries |
et pâtisseries (1) | et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries | l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries |
et pâtisseries. | et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 juin 2024 | Convention collective de travail du 18 juin 2024 |
Utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries | Utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries |
et pâtisseries (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le | et pâtisseries (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le |
numéro 188656/CO/118) | numéro 188656/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de : |
Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de : |
- la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | - la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958; | d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958; |
- la loi-programme du 27 décembre 2021, publiée au Moniteur belge du | - la loi-programme du 27 décembre 2021, publiée au Moniteur belge du |
31 décembre 2021, en son article 147, § 2; | 31 décembre 2021, en son article 147, § 2; |
- l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article | - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article |
147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la | 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la |
cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 | cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 |
octobre 2023. | octobre 2023. |
Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité | Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité |
d'existence compétent pour recevoir et utiliser la recette de la | d'existence compétent pour recevoir et utiliser la recette de la |
cotisation de responsabilisation et de définir de quelle manière elle | cotisation de responsabilisation et de définir de quelle manière elle |
est utilisée. | est utilisée. |
CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent | CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent |
Art. 3.Le fonds social dénommé "Fonds social et de garantie de la |
Art. 3.Le fonds social dénommé "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" est le | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" est le |
fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de | fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de |
travail du 17 janvier 2002, enregistrée sous le numéro 62140/CO/118, | travail du 17 janvier 2002, enregistrée sous le numéro 62140/CO/118, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur |
belge du 17 octobre 2003) et toutes ses modifications ultérieures, | belge du 17 octobre 2003) et toutes ses modifications ultérieures, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, |
et dont le siège est situé Rue de Birmingham 225, à 1070 Anderlecht. | et dont le siège est situé Rue de Birmingham 225, à 1070 Anderlecht. |
CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation | CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation |
Art. 4.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence concerné reçoit la |
Art. 4.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence concerné reçoit la |
recette de la cotisation de l'Office National de Sécurité Sociale | recette de la cotisation de l'Office National de Sécurité Sociale |
après en avoir fait la demande. | après en avoir fait la demande. |
§ 2. Cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives | § 2. Cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives |
en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en | en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en |
matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme | matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme |
prévu par l'article 147, § 2 de la loiprogramme du 27 décembre 2021. | prévu par l'article 147, § 2 de la loiprogramme du 27 décembre 2021. |
§ 3. La recette disponible est versée par l'ONSS dans les trente jours | § 3. La recette disponible est versée par l'ONSS dans les trente jours |
de la réception d'une demande recevable au fonds de sécurité | de la réception d'une demande recevable au fonds de sécurité |
d'existence concerné. | d'existence concerné. |
Art. 5.Pour être recevable, la demande du fonds de sécurité |
Art. 5.Pour être recevable, la demande du fonds de sécurité |
d'existence doit contenir les informations suivantes : | d'existence doit contenir les informations suivantes : |
- la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (numéro BCE) du | - la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (numéro BCE) du |
fonds de sécurité d'existence; | fonds de sécurité d'existence; |
- la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou | - la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou |
sous-commission paritaire compétente; | sous-commission paritaire compétente; |
- les coordonnées de la personne responsable; | - les coordonnées de la personne responsable; |
- le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de | - le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de |
la cotisation doit être versé; | la cotisation doit être versé; |
- la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro | - la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro |
d'enregistrement de la convention collective de travail. | d'enregistrement de la convention collective de travail. |
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence dispose d'un délai de trois |
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence dispose d'un délai de trois |
ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les | ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les |
mesures fixées par la présente convention collective de travail, à | mesures fixées par la présente convention collective de travail, à |
compter de la date du versement de la recette disponible de la | compter de la date du versement de la recette disponible de la |
cotisation. | cotisation. |
Art. 7.Les données personnelles sont collectées et traitées en |
Art. 7.Les données personnelles sont collectées et traitées en |
conformité avec les dispositions découlant du Règlement général | conformité avec les dispositions découlant du Règlement général |
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la | de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la |
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de | protection des personnes physiques à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel. | données à caractère personnel. |
CHAPITRE V. - Durée | CHAPITRE V. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 18 juin 2024. Elle | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 18 juin 2024. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un | peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un |
an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président | an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |