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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries
et pâtisseries (1) et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries
et pâtisseries. et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 juin 2024 Convention collective de travail du 18 juin 2024
Utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries Utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries
et pâtisseries (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le et pâtisseries (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le
numéro 188656/CO/118) numéro 188656/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de :

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de :

- la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité - la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958; d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958;
- la loi-programme du 27 décembre 2021, publiée au Moniteur belge du - la loi-programme du 27 décembre 2021, publiée au Moniteur belge du
31 décembre 2021, en son article 147, § 2; 31 décembre 2021, en son article 147, § 2;
- l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article
147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la
cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23
octobre 2023. octobre 2023.
Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité
d'existence compétent pour recevoir et utiliser la recette de la d'existence compétent pour recevoir et utiliser la recette de la
cotisation de responsabilisation et de définir de quelle manière elle cotisation de responsabilisation et de définir de quelle manière elle
est utilisée. est utilisée.
CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent

Art. 3.Le fonds social dénommé "Fonds social et de garantie de la

Art. 3.Le fonds social dénommé "Fonds social et de garantie de la

boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" est le boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" est le
fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de
travail du 17 janvier 2002, enregistrée sous le numéro 62140/CO/118, travail du 17 janvier 2002, enregistrée sous le numéro 62140/CO/118,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur
belge du 17 octobre 2003) et toutes ses modifications ultérieures, belge du 17 octobre 2003) et toutes ses modifications ultérieures,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
et dont le siège est situé Rue de Birmingham 225, à 1070 Anderlecht. et dont le siège est situé Rue de Birmingham 225, à 1070 Anderlecht.
CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation

Art. 4.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence concerné reçoit la

Art. 4.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence concerné reçoit la

recette de la cotisation de l'Office National de Sécurité Sociale recette de la cotisation de l'Office National de Sécurité Sociale
après en avoir fait la demande. après en avoir fait la demande.
§ 2. Cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives § 2. Cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives
en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en
matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme
prévu par l'article 147, § 2 de la loiprogramme du 27 décembre 2021. prévu par l'article 147, § 2 de la loiprogramme du 27 décembre 2021.
§ 3. La recette disponible est versée par l'ONSS dans les trente jours § 3. La recette disponible est versée par l'ONSS dans les trente jours
de la réception d'une demande recevable au fonds de sécurité de la réception d'une demande recevable au fonds de sécurité
d'existence concerné. d'existence concerné.

Art. 5.Pour être recevable, la demande du fonds de sécurité

Art. 5.Pour être recevable, la demande du fonds de sécurité

d'existence doit contenir les informations suivantes : d'existence doit contenir les informations suivantes :
- la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (numéro BCE) du - la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (numéro BCE) du
fonds de sécurité d'existence; fonds de sécurité d'existence;
- la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou - la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou
sous-commission paritaire compétente; sous-commission paritaire compétente;
- les coordonnées de la personne responsable; - les coordonnées de la personne responsable;
- le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de - le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de
la cotisation doit être versé; la cotisation doit être versé;
- la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro - la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro
d'enregistrement de la convention collective de travail. d'enregistrement de la convention collective de travail.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence dispose d'un délai de trois

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence dispose d'un délai de trois

ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les
mesures fixées par la présente convention collective de travail, à mesures fixées par la présente convention collective de travail, à
compter de la date du versement de la recette disponible de la compter de la date du versement de la recette disponible de la
cotisation. cotisation.

Art. 7.Les données personnelles sont collectées et traitées en

Art. 7.Les données personnelles sont collectées et traitées en

conformité avec les dispositions découlant du Règlement général conformité avec les dispositions découlant du Règlement général
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel. données à caractère personnel.
CHAPITRE V. - Durée CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 18 juin 2024. Elle une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 18 juin 2024. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un
an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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