| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil national du Travail |
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| 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en |
| exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au | exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au |
| sein du Conseil national du Travail (1) | sein du Conseil national du Travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
| salles de cinéma; | salles de cinéma; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en |
| exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au | exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au |
| sein du Conseil national du Travail. | sein du Conseil national du Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
| Convention collective de travail du 16 janvier 2024 | Convention collective de travail du 16 janvier 2024 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la | Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la |
| convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil |
| national du Travail (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le | national du Travail (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le |
| numéro 186132/CO/303.03) | numéro 186132/CO/303.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 | exécution de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 |
| fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
| les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
| chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
| moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de |
| licenciement. | licenciement. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
| octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres | octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres |
| que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
| 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de | 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de |
| travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 58 ans | travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 58 ans |
| pour les travailleurs licenciés dans la période allant du 1er juillet | pour les travailleurs licenciés dans la période allant du 1er juillet |
| 2023 au 30 juin 2025 pour autant qu'ils remplissent les conditions | 2023 au 30 juin 2025 pour autant qu'ils remplissent les conditions |
| prévues à l'article 3 de la convention collective de travail n° 165 du | prévues à l'article 3 de la convention collective de travail n° 165 du |
| Conseil national du Travail, à savoir une carrière professionnelle | Conseil national du Travail, à savoir une carrière professionnelle |
| d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail, à | d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail, à |
| condition qu'ils aient fourni la preuve : | condition qu'ils aient fourni la preuve : |
| - Pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une | - Pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une |
| des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention | des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention |
| collective de travail n° 165; | collective de travail n° 165; |
| - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
| disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
| professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective | professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective |
| de travail n° 165; | de travail n° 165; |
| - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
| disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
| professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective | professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective |
| de travail n° 165. | de travail n° 165. |
| Les travailleurs doivent avoir été licenciés pendant la période de | Les travailleurs doivent avoir été licenciés pendant la période de |
| validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
| La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin | La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin |
| 2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | 2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
| Les travailleurs qui remplissent les conditions prévues aux articles 4 | Les travailleurs qui remplissent les conditions prévues aux articles 4 |
| et 5 de la convention collective de travail n° 165 conservent | et 5 de la convention collective de travail n° 165 conservent |
| également le droit au complément d'entreprise. | également le droit au complément d'entreprise. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de |
| l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière | l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière |
| rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales. | rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales. |
| La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, | La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, |
| calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la | calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, |
| est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de | est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de |
| la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la | la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la |
| rémunération mensuelle nette de référence la retenue de la sécurité | rémunération mensuelle nette de référence la retenue de la sécurité |
| sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du | sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du |
| salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. | salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. |
| La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la | La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la |
| rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de | rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de |
| travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées | travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées |
| aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des | aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des |
| retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement | retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement |
| ne dépasse pas un mois. | ne dépasse pas un mois. |
| Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des | Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des |
| prestations, tel que prévu dans la convention collective de travail n° | prestations, tel que prévu dans la convention collective de travail n° |
| 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
| et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément | et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément |
| d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une | d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une |
| prestation à temps plein : | prestation à temps plein : |
| - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps : la | - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps : la |
| rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations | rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations |
| diminuées est multipliée par 5/4; | diminuées est multipliée par 5/4; |
| - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la | - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la |
| rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations | rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations |
| diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est | diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est |
| égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par | égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par |
| semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la | semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la |
| diminution de ses prestations de travail. | diminution de ses prestations de travail. |
| D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité | D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité |
| complémentaire. | complémentaire. |
Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et |
Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et |
| les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le | les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le |
| contrat de travail prend effectivement fin. | contrat de travail prend effectivement fin. |
Art. 7.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente |
Art. 7.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente |
| convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil |
| national du Travail et de la convention collective de travail n° 165 | national du Travail et de la convention collective de travail n° 165 |
| du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au | du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au |
| 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise | 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise |
| dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
| graves, en cas de licenciement. | graves, en cas de licenciement. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et |
| cesse de produire ses effets au 30 juin 2025. | cesse de produire ses effets au 30 juin 2025. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |