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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil national du Travail
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en
exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au
sein du Conseil national du Travail (1) sein du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en
exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au exécution de la convention collective de travail n° 165 conclue au
sein du Conseil national du Travail. sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 16 janvier 2024 Convention collective de travail du 16 janvier 2024
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la
convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 165 conclue au sein du Conseil
national du Travail (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le national du Travail (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le
numéro 186132/CO/303.03) numéro 186132/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 exécution de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025,
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres
que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 58 ans travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 58 ans
pour les travailleurs licenciés dans la période allant du 1er juillet pour les travailleurs licenciés dans la période allant du 1er juillet
2023 au 30 juin 2025 pour autant qu'ils remplissent les conditions 2023 au 30 juin 2025 pour autant qu'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 3 de la convention collective de travail n° 165 du prévues à l'article 3 de la convention collective de travail n° 165 du
Conseil national du Travail, à savoir une carrière professionnelle Conseil national du Travail, à savoir une carrière professionnelle
d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail, à d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail, à
condition qu'ils aient fourni la preuve : condition qu'ils aient fourni la preuve :
- Pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une - Pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une
des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention
collective de travail n° 165; collective de travail n° 165;
- Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective
de travail n° 165; de travail n° 165;
- Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective
de travail n° 165. de travail n° 165.
Les travailleurs doivent avoir été licenciés pendant la période de Les travailleurs doivent avoir été licenciés pendant la période de
validité de la présente convention collective de travail. validité de la présente convention collective de travail.
La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin
2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. 2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
Les travailleurs qui remplissent les conditions prévues aux articles 4 Les travailleurs qui remplissent les conditions prévues aux articles 4
et 5 de la convention collective de travail n° 165 conservent et 5 de la convention collective de travail n° 165 conservent
également le droit au complément d'entreprise. également le droit au complément d'entreprise.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de

l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière
rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales. rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.
La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet,
calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail,
est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de
la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la
rémunération mensuelle nette de référence la retenue de la sécurité rémunération mensuelle nette de référence la retenue de la sécurité
sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du
salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.
La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la
rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de
travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées
aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des
retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement
ne dépasse pas un mois. ne dépasse pas un mois.
Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des
prestations, tel que prévu dans la convention collective de travail n° prestations, tel que prévu dans la convention collective de travail n°
103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément
d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une
prestation à temps plein : prestation à temps plein :
- S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps : la - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps : la
rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations
diminuées est multipliée par 5/4; diminuées est multipliée par 5/4;
- S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la
rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations
diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est
égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par
semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la
diminution de ses prestations de travail. diminution de ses prestations de travail.
D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité
complémentaire. complémentaire.

Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et

Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et

les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le
contrat de travail prend effectivement fin. contrat de travail prend effectivement fin.

Art. 7.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente

Art. 7.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil
national du Travail et de la convention collective de travail n° 165 national du Travail et de la convention collective de travail n° 165
du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au
30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise
dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves, en cas de licenciement. graves, en cas de licenciement.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et
cesse de produire ses effets au 30 juin 2025. cesse de produire ses effets au 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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