Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur |
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17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de | relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du | sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du |
paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur (1) | paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole; | du pétrole; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de | relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du | sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du |
paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur. | paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole |
Convention collective de travail du 24 juin 2024 | Convention collective de travail du 24 juin 2024 |
Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité | Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage | d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage |
paritaire qui est intervenue dans le secteur (Convention enregistrée | paritaire qui est intervenue dans le secteur (Convention enregistrée |
le 7 octobre 2024 sous le numéro 189900/CO/211) | le 7 octobre 2024 sous le numéro 189900/CO/211) |
Préambule | Préambule |
Considérant qu'à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité | Considérant qu'à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité |
d'existence a été institué pour les travailleurs occupés dans les | d'existence a été institué pour les travailleurs occupés dans les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et |
du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de | du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les | l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les |
employeurs relevant de ces commissions paritaires, par la convention | employeurs relevant de ces commissions paritaires, par la convention |
collective de travail du 14 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 14 avril 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du | pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du |
secteur pétrolier" (convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous | secteur pétrolier" (convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous |
le numéro 45025/CO/117 et 211); | le numéro 45025/CO/117 et 211); |
Considérant l'arrêté royal du 12 mars 2023 (Moniteur belge du 28 mars | Considérant l'arrêté royal du 12 mars 2023 (Moniteur belge du 28 mars |
2023) modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la | 2023) modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence : "Il est institué | pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence : "Il est institué |
une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie | une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie |
et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs en | et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs en |
général et leurs employeurs" (avec une entrée en vigueur au 1er avril | général et leurs employeurs" (avec une entrée en vigueur au 1er avril |
2023); | 2023); |
La présente convention collective de travail modifie et coordonne les | La présente convention collective de travail modifie et coordonne les |
statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au | statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au |
regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le | regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le |
secteur. | secteur. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire |
de l'industrie et du commerce du pétrole. | de l'industrie et du commerce du pétrole. |
Art. 2.Le texte des statuts est repris en annexe. |
Art. 2.Le texte des statuts est repris en annexe. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er avril 2023. | effets à partir du 1er avril 2023. |
Elle remplace : | Elle remplace : |
- la convention collective du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° | - la convention collective du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° |
130561/CO/211, à la date de son entrée en vigueur; | 130561/CO/211, à la date de son entrée en vigueur; |
- ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2015, | - ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2015, |
enregistrée sous le n° 130552/CO/117, telle que reprise par la | enregistrée sous le n° 130552/CO/117, telle que reprise par la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole par la | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole par la |
convention collective de transfert du 3 avril 2023 (n° 179370/CO/211), | convention collective de transfert du 3 avril 2023 (n° 179370/CO/211), |
à la date de son entrée en vigueur. | à la date de son entrée en vigueur. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre | moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la commission | recommandée à la poste, adressée au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Le préavis ne peut avoir effet au plus tôt qu'à la date de fin de la | Le préavis ne peut avoir effet au plus tôt qu'à la date de fin de la |
convention collective de travail bisannuelle concernant les conditions | convention collective de travail bisannuelle concernant les conditions |
de salaire et de travail. | de salaire et de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe de la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue | Annexe de la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du | pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du |
"Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la | "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la |
réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur | réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur |
Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" | Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds |
de sécurité d'existence, pour les travailleurs occupés dans les | de sécurité d'existence, pour les travailleurs occupés dans les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et |
du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de | du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de |
cette commission paritaire, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du | cette commission paritaire, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du |
secteur pétrolier". | secteur pétrolier". |
Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles |
Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles |
: Avenue des Arts 39 à 1000 Bruxelles. | : Avenue des Arts 39 à 1000 Bruxelles. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via | 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via |
l'Office National de Sécurité Sociale; | l'Office National de Sécurité Sociale; |
2. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et | 2. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et |
l'emploi en faveur de groupes à risque dans le cadre de l'exécution | l'emploi en faveur de groupes à risque dans le cadre de l'exécution |
des conventions collectives de travail conclues au sein de la | des conventions collectives de travail conclues au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; |
3. le soutien aux projets nationaux et internationaux dans le pétrole. | 3. le soutien aux projets nationaux et internationaux dans le pétrole. |
Art. 4.Le fonds est constitué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est constitué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Administration | CHAPITRE II. - Administration |
Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration |
Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration |
composé paritairement de représentants des organisations les plus | composé paritairement de représentants des organisations les plus |
représentatives des travailleurs et des employeurs. | représentatives des travailleurs et des employeurs. |
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 | Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 |
représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs | représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs |
désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
pétrole. | pétrole. |
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. | Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. |
Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, |
Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, |
un vice-président et un secrétaire. | un vice-président et un secrétaire. |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. | président. |
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. | Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. |
Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le | Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le |
conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la | conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la |
réception de la demande. | réception de la demande. |
Les convocations portent l'ordre du jour. | Les convocations portent l'ordre du jour. |
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant | Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant |
à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres | à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié | appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié |
des membres de la délégation patronale. Un membre absent peut mandater | des membres de la délégation patronale. Un membre absent peut mandater |
un (1) autre membre, et est alors considéré comme présent. | un (1) autre membre, et est alors considéré comme présent. |
Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le | Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le |
registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son | registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son |
remplaçant et par le secrétaire. | remplaçant et par le secrétaire. |
Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus | Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus |
tard pour la séance suivante. | tard pour la séance suivante. |
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au | Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au |
tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil | tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil |
d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les | d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les |
travailleurs, l'autre représentant les employeurs. | travailleurs, l'autre représentant les employeurs. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation doit prendre part au vote. | chaque délégation doit prendre part au vote. |
Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés | Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés |
s'abstiennent. | s'abstiennent. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux | Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux |
délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur | délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur |
abstention est consignée aux procès-verbaux. | abstention est consignée aux procès-verbaux. |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. | l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. |
Le conseil d'administration gère les revenus dans le cadre du soutien | Le conseil d'administration gère les revenus dans le cadre du soutien |
aux projets internationaux et nationaux dans le pétrole et dédie cet | aux projets internationaux et nationaux dans le pétrole et dédie cet |
argent à des projets d'ONG concernant l'énergie. | argent à des projets d'ONG concernant l'énergie. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la |
poursuite et à la diligence du président et du vice-président. | poursuite et à la diligence du président et du vice-président. |
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses | Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses |
membres et même à des tiers. | membres et même à des tiers. |
Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a |
Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a |
donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à | donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à |
l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois | l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois |
administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant | administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant |
des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une | des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une |
quelconque délibération ou une procuration particulière. | quelconque délibération ou une procuration particulière. |
Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause | de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause |
de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. | de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse |
Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse |
salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à | salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à |
Energia, ainsi que par les intérêts des fonds investis. | Energia, ainsi que par les intérêts des fonds investis. |
Art. 12.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la |
Art. 12.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la |
perception des cotisations : | perception des cotisations : |
- pour 2016 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre; | - pour 2016 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre; |
- pour 2017 et les années suivantes : 0,20 p.c. de la masse salariale, | - pour 2017 et les années suivantes : 0,20 p.c. de la masse salariale, |
par trimestre. | par trimestre. |
L'Office National de Sécurité Sociale versera chaque trimestre les | L'Office National de Sécurité Sociale versera chaque trimestre les |
cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert par le | cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert par le |
fonds. | fonds. |
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au | Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au |
plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. | plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires |
Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la |
Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la |
formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des | formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des |
conventions collectives de travail sectorielles prémentionnées sont à | conventions collectives de travail sectorielles prémentionnées sont à |
la clôture de la durée de la convention collective de travail | la clôture de la durée de la convention collective de travail |
concernant le pouvoir d'achat remboursés par le fonds sur la base d'un | concernant le pouvoir d'achat remboursés par le fonds sur la base d'un |
formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence des | formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence des |
modalités des conventions collectives de travail prémentionnées. | modalités des conventions collectives de travail prémentionnées. |
Art. 13bis.Ce formulaire est envoyé au fonds au plus tard le 30 |
Art. 13bis.Ce formulaire est envoyé au fonds au plus tard le 30 |
septembre de l'année suivant la période de la convention collective de | septembre de l'année suivant la période de la convention collective de |
travail. | travail. |
Des formulaires soumis après cette date seront traités en fonction des | Des formulaires soumis après cette date seront traités en fonction des |
ressources financières disponibles restantes après traitement des | ressources financières disponibles restantes après traitement des |
formulaires reçus en temps opportun. | formulaires reçus en temps opportun. |
CHAPITRE V. - Comptes | CHAPITRE V. - Comptes |
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation de |
Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation de |
la commission paritaire chaque année, au plus tard au mois de | la commission paritaire chaque année, au plus tard au mois de |
décembre. | décembre. |
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre. |
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre. |
Art. 17.Un réviseur, à charge du fonds, fait une fois par an rapport |
Art. 17.Un réviseur, à charge du fonds, fait une fois par an rapport |
de sa mission à la commission paritaire citée à l'article 1er, qui en | de sa mission à la commission paritaire citée à l'article 1er, qui en |
transmet copie au ministre. | transmet copie au ministre. |
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation |
Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement après avis du conseil |
Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement après avis du conseil |
d'administration sur décision de la Commission paritaire de | d'administration sur décision de la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du pétrole. | l'industrie et du commerce du pétrole. |
Art. 19.Le solde éventuel après liquidation du fonds dissous sera |
Art. 19.Le solde éventuel après liquidation du fonds dissous sera |
versé à une organisation ayant une fonction similaire, après avis du | versé à une organisation ayant une fonction similaire, après avis du |
conseil d'administration du fonds et qui sera choisie sur décision de | conseil d'administration du fonds et qui sera choisie sur décision de |
la commission paritaire compétente, la Commission paritaire de | la commission paritaire compétente, la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du pétrole. | l'industrie et du commerce du pétrole. |
Art. 20.Compte tenu de ses obligations financières, le fonds ouvre |
Art. 20.Compte tenu de ses obligations financières, le fonds ouvre |
des comptes auprès d'une ou de plusieurs institutions bancaires en | des comptes auprès d'une ou de plusieurs institutions bancaires en |
Belgique. Le conseil d'administration du fonds décide de la manière | Belgique. Le conseil d'administration du fonds décide de la manière |
dont les finances sont gérées, au bénéfice de la fonction du fonds. | dont les finances sont gérées, au bénéfice de la fonction du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |