Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2024
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du
paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur (1) paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole; du pétrole;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du
paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur. paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
Convention collective de travail du 24 juin 2024 Convention collective de travail du 24 juin 2024
Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage
paritaire qui est intervenue dans le secteur (Convention enregistrée paritaire qui est intervenue dans le secteur (Convention enregistrée
le 7 octobre 2024 sous le numéro 189900/CO/211) le 7 octobre 2024 sous le numéro 189900/CO/211)
Préambule Préambule
Considérant qu'à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité Considérant qu'à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité
d'existence a été institué pour les travailleurs occupés dans les d'existence a été institué pour les travailleurs occupés dans les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et
du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les
employeurs relevant de ces commissions paritaires, par la convention employeurs relevant de ces commissions paritaires, par la convention
collective de travail du 14 avril 1997, conclue au sein de la collective de travail du 14 avril 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du
secteur pétrolier" (convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous secteur pétrolier" (convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous
le numéro 45025/CO/117 et 211); le numéro 45025/CO/117 et 211);
Considérant l'arrêté royal du 12 mars 2023 (Moniteur belge du 28 mars Considérant l'arrêté royal du 12 mars 2023 (Moniteur belge du 28 mars
2023) modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la 2023) modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence : "Il est institué pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence : "Il est institué
une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie
et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs en et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs en
général et leurs employeurs" (avec une entrée en vigueur au 1er avril général et leurs employeurs" (avec une entrée en vigueur au 1er avril
2023); 2023);
La présente convention collective de travail modifie et coordonne les La présente convention collective de travail modifie et coordonne les
statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au
regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le
secteur. secteur.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie et du commerce du pétrole. de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 2.Le texte des statuts est repris en annexe.

Art. 2.Le texte des statuts est repris en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er avril 2023. effets à partir du 1er avril 2023.
Elle remplace : Elle remplace :
- la convention collective du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° - la convention collective du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n°
130561/CO/211, à la date de son entrée en vigueur; 130561/CO/211, à la date de son entrée en vigueur;
- ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2015, - ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2015,
enregistrée sous le n° 130552/CO/117, telle que reprise par la enregistrée sous le n° 130552/CO/117, telle que reprise par la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole par la
convention collective de transfert du 3 avril 2023 (n° 179370/CO/211), convention collective de transfert du 3 avril 2023 (n° 179370/CO/211),
à la date de son entrée en vigueur. à la date de son entrée en vigueur.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la commission recommandée à la poste, adressée au président de la commission
paritaire. paritaire.
Le préavis ne peut avoir effet au plus tôt qu'à la date de fin de la Le préavis ne peut avoir effet au plus tôt qu'à la date de fin de la
convention collective de travail bisannuelle concernant les conditions convention collective de travail bisannuelle concernant les conditions
de salaire et de travail. de salaire et de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe de la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue Annexe de la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du
"Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la
réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur
Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier"
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds

de sécurité d'existence, pour les travailleurs occupés dans les de sécurité d'existence, pour les travailleurs occupés dans les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et
du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de
cette commission paritaire, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du cette commission paritaire, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du
secteur pétrolier". secteur pétrolier".

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles

: Avenue des Arts 39 à 1000 Bruxelles. : Avenue des Arts 39 à 1000 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via
l'Office National de Sécurité Sociale; l'Office National de Sécurité Sociale;
2. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et 2. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et
l'emploi en faveur de groupes à risque dans le cadre de l'exécution l'emploi en faveur de groupes à risque dans le cadre de l'exécution
des conventions collectives de travail conclues au sein de la des conventions collectives de travail conclues au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
3. le soutien aux projets nationaux et internationaux dans le pétrole. 3. le soutien aux projets nationaux et internationaux dans le pétrole.

Art. 4.Le fonds est constitué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est constitué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Administration CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration

composé paritairement de représentants des organisations les plus composé paritairement de représentants des organisations les plus
représentatives des travailleurs et des employeurs. représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5
représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs
désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du
pétrole. pétrole.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président,

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président,

un vice-président et un secrétaire. un vice-président et un secrétaire.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le
conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la
réception de la demande. réception de la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour. Les convocations portent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant
à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres
appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié
des membres de la délégation patronale. Un membre absent peut mandater des membres de la délégation patronale. Un membre absent peut mandater
un (1) autre membre, et est alors considéré comme présent. un (1) autre membre, et est alors considéré comme présent.
Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le
registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son
remplaçant et par le secrétaire. remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus
tard pour la séance suivante. tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au
tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les
travailleurs, l'autre représentant les employeurs. travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de
chaque délégation doit prendre part au vote. chaque délégation doit prendre part au vote.
Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés
s'abstiennent. s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux
délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur
abstention est consignée aux procès-verbaux. abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration gère les revenus dans le cadre du soutien Le conseil d'administration gère les revenus dans le cadre du soutien
aux projets internationaux et nationaux dans le pétrole et dédie cet aux projets internationaux et nationaux dans le pétrole et dédie cet
argent à des projets d'ONG concernant l'énergie. argent à des projets d'ONG concernant l'énergie.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la
poursuite et à la diligence du président et du vice-président. poursuite et à la diligence du président et du vice-président.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses
membres et même à des tiers. membres et même à des tiers.

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a

donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à
l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois
administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant
des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une
quelconque délibération ou une procuration particulière. quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause
de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse

salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à
Energia, ainsi que par les intérêts des fonds investis. Energia, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 12.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la

Art. 12.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la

perception des cotisations : perception des cotisations :
- pour 2016 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre; - pour 2016 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre;
- pour 2017 et les années suivantes : 0,20 p.c. de la masse salariale, - pour 2017 et les années suivantes : 0,20 p.c. de la masse salariale,
par trimestre. par trimestre.
L'Office National de Sécurité Sociale versera chaque trimestre les L'Office National de Sécurité Sociale versera chaque trimestre les
cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert par le cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert par le
fonds. fonds.
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au
plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires CHAPITRE IV. - Bénéficiaires

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la

formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des
conventions collectives de travail sectorielles prémentionnées sont à conventions collectives de travail sectorielles prémentionnées sont à
la clôture de la durée de la convention collective de travail la clôture de la durée de la convention collective de travail
concernant le pouvoir d'achat remboursés par le fonds sur la base d'un concernant le pouvoir d'achat remboursés par le fonds sur la base d'un
formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence des formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence des
modalités des conventions collectives de travail prémentionnées. modalités des conventions collectives de travail prémentionnées.

Art. 13bis.Ce formulaire est envoyé au fonds au plus tard le 30

Art. 13bis.Ce formulaire est envoyé au fonds au plus tard le 30

septembre de l'année suivant la période de la convention collective de septembre de l'année suivant la période de la convention collective de
travail. travail.
Des formulaires soumis après cette date seront traités en fonction des Des formulaires soumis après cette date seront traités en fonction des
ressources financières disponibles restantes après traitement des ressources financières disponibles restantes après traitement des
formulaires reçus en temps opportun. formulaires reçus en temps opportun.
CHAPITRE V. - Comptes CHAPITRE V. - Comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation de

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation de

la commission paritaire chaque année, au plus tard au mois de la commission paritaire chaque année, au plus tard au mois de
décembre. décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 17.Un réviseur, à charge du fonds, fait une fois par an rapport

Art. 17.Un réviseur, à charge du fonds, fait une fois par an rapport

de sa mission à la commission paritaire citée à l'article 1er, qui en de sa mission à la commission paritaire citée à l'article 1er, qui en
transmet copie au ministre. transmet copie au ministre.
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement après avis du conseil

Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement après avis du conseil

d'administration sur décision de la Commission paritaire de d'administration sur décision de la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du pétrole. l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 19.Le solde éventuel après liquidation du fonds dissous sera

Art. 19.Le solde éventuel après liquidation du fonds dissous sera

versé à une organisation ayant une fonction similaire, après avis du versé à une organisation ayant une fonction similaire, après avis du
conseil d'administration du fonds et qui sera choisie sur décision de conseil d'administration du fonds et qui sera choisie sur décision de
la commission paritaire compétente, la Commission paritaire de la commission paritaire compétente, la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du pétrole. l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 20.Compte tenu de ses obligations financières, le fonds ouvre

Art. 20.Compte tenu de ses obligations financières, le fonds ouvre

des comptes auprès d'une ou de plusieurs institutions bancaires en des comptes auprès d'une ou de plusieurs institutions bancaires en
Belgique. Le conseil d'administration du fonds décide de la manière Belgique. Le conseil d'administration du fonds décide de la manière
dont les finances sont gérées, au bénéfice de la fonction du fonds. dont les finances sont gérées, au bénéfice de la fonction du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^