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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans
ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière
(conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national (conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national
du travail) (1) du travail) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans
ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière
(conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national (conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national
du travail). du travail).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 7 juillet 2017 Convention collective de travail du 7 juillet 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans
ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière
(conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national (conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national
du travail) (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro du travail) (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro
140899/CO/106.01) 140899/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
1° la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant, pour 2017 et 2018, les travail, conclue le 21 mars 2017, fixant, pour 2017 et 2018, les
conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail; incapacité de travail;
2° la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail; travail;
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 30 janvier 2017; royal du 30 janvier 2017;
5° l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations 5° l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle. de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la

présente convention s'applique aux travailleurs qui : présente convention s'applique aux travailleurs qui :
1° Remplissent une des conditions d'âge suivantes : 1° Remplissent une des conditions d'âge suivantes :
- soit, au moment de la fin de leur contrat de travail en 2017, sont - soit, au moment de la fin de leur contrat de travail en 2017, sont
âgés de 58 ans ou plus. âgés de 58 ans ou plus.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au cours de la La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au cours de la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
- soit, au moment de la fin de leur contrat de travail en 2018, sont - soit, au moment de la fin de leur contrat de travail en 2018, sont
âgés de 59 ans ou plus. âgés de 59 ans ou plus.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au cours de la La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au cours de la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
et et
2° Ont au moins une carrière professionnelle de 33 ans à condition : 2° Ont au moins une carrière professionnelle de 33 ans à condition :
- soit qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins - soit qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins
20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, modifié par les conventions collectives de des prestations de nuit, modifié par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril
1995, à savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de 1995, à savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de
travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à
l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et
24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5
heures; heures;
- soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat; contrat;
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd
doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du
3 mai 2007, à savoir : 3 mai 2007, à savoir :
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Les conditions de carrière susmentionnées doivent être remplies au Les conditions de carrière susmentionnées doivent être remplies au
plus tard au moment de la fin du contrat de travail; plus tard au moment de la fin du contrat de travail;
et et
3° Qui sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur 3° Qui sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail; les contrats de travail;
et et
4° Dont le licenciement est intervenu pendant la durée de validité de 4° Dont le licenciement est intervenu pendant la durée de validité de
la présente convention. la présente convention.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise défini

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise défini

ci-dessus est soumis à la réglementation prévue dans la convention ci-dessus est soumis à la réglementation prévue dans la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975. publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17,

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17,

telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité
complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la
présente convention collective de travail est maintenu à charge du présente convention collective de travail est maintenu à charge du
dernier employeur : dernier employeur :
- lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur
activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là
fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve
de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec
complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou
technologiques. technologiques.
Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs
en chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de en chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de
concertation au niveau local avec les partenaires sociaux. concertation au niveau local avec les partenaires sociaux.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la souscommission paritaire et aux organismes y représentés. la souscommission paritaire et aux organismes y représentés.
La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les
trente jours en cas de dénonciation de la présente convention trente jours en cas de dénonciation de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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