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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205581
pub.
24/01/2018
prom.
17/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière (conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national du travail) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière (conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national du travail).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 7 juillet 2017 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 58 ans ou 59 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd avec 33 ans de carrière (conventions collectives de travail n° 120 et 121 du Conseil national du travail) (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140899/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : 1° la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;2° la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2017;5° l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention s'applique aux travailleurs qui : 1° Remplissent une des conditions d'âge suivantes : - soit, au moment de la fin de leur contrat de travail en 2017, sont âgés de 58 ans ou plus. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; - soit, au moment de la fin de leur contrat de travail en 2018, sont âgés de 59 ans ou plus.

La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; et 2° Ont au moins une carrière professionnelle de 33 ans à condition : - soit qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifié par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, à savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures; - soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat;2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007, à savoir : a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Les conditions de carrière susmentionnées doivent être remplies au plus tard au moment de la fin du contrat de travail; et 3° Qui sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail; et 4° Dont le licenciement est intervenu pendant la durée de validité de la présente convention. Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise défini ci-dessus est soumis à la réglementation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou technologiques.

Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les partenaires sociaux.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la souscommission paritaire et aux organismes y représentés.

La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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