Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2009
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant 17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant
pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques,
situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique,
donné le 16 novembre 2009; donné le 16 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la
situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée, situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée,
notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste
dans le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune dans le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune
d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie sidérurgique; l'industrie sidérurgique;
Considérant que ces entreprises sont fortement touchées par Considérant que ces entreprises sont fortement touchées par
l'effondrement mondial du marché sidérurgique et rencontrent une l'effondrement mondial du marché sidérurgique et rencontrent une
baisse drastique du carnet de commandes; baisse drastique du carnet de commandes;
considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités avant la l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités avant la
fin du premier semestre 2010; fin du premier semestre 2010;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques,
situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant pour activité principale le décapage de ouvriers des entreprises ayant pour activité principale le décapage de
produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par lettre le même jour. lui est adressée par lettre le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et

cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2010. cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978;
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
^