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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la
modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la
modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Convention collective de travail du 30 septembre 2002
Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro
65527/CO/323) 65527/CO/323)

Article 1er.Les articles 1er et 2 de la convention collective de

Article 1er.Les articles 1er et 2 de la convention collective de

travail du 19 janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001, Moniteur travail du 19 janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001, Moniteur
belge du 28 février 2002), instituant un fonds de sécurité d'existence belge du 28 février 2002), instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les concierges d'immeubles à appartements, sont remplacés par ce qui les concierges d'immeubles à appartements, sont remplacés par ce qui
suit : suit :
«

Article 1er.La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles

«

Article 1er.La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles

conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), une fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), une
convention collective de travail instituant un fonds de sécurité convention collective de travail instituant un fonds de sécurité
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les
domestiques, masculins et féminins. » domestiques, masculins et féminins. »

Art. 2.L'article 4 de la même convention collective de travail est

Art. 2.L'article 4 de la même convention collective de travail est

remplacé comme suit : remplacé comme suit :
«

Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un fonds de

«

Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un fonds de

sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie pour la sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie pour la
gestion d'immeubles". » gestion d'immeubles". »

Art. 3.Dans les articles 3, alinéa 2, 5, 7, point a) et 19, les

Art. 3.Dans les articles 3, alinéa 2, 5, 7, point a) et 19, les

termes « Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à termes « Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à
appartements » doivent être remplacés par « Commission paritaire pour appartements » doivent être remplacés par « Commission paritaire pour
la gestion d'immeubles ». la gestion d'immeubles ».

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

octobre 2002. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article octobre 2002. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article
3 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000. 3 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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