Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1) | relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque. | relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 21 février 2001 | Convention collective de travail du 21 février 2001 |
Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée | Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée |
le 4 avril 2001 | le 4 avril 2001 |
sous le numéro 56938/CO/303.03) | sous le numéro 56938/CO/303.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à |
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à |
développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de | développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de |
groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II | groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II |
de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion | de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion |
de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de | de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de |
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
(Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du | (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du |
chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er | pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er |
avril 1999), et en référence à l'accord interprofessionnel de décembre | avril 1999), et en référence à l'accord interprofessionnel de décembre |
2000. | 2000. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 |
inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 | inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 |
p.c. de la masse salariale brute des troisième et quatrième | p.c. de la masse salariale brute des troisième et quatrième |
trimestres, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité | trimestres, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité |
sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. | sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. |
Pour les deux premiers trimestre de 2001, aucune cotisation n'est par | Pour les deux premiers trimestre de 2001, aucune cotisation n'est par |
conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité | conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité |
qu'au courant des deux premiers trimestres de 2001, la Sous-commission | qu'au courant des deux premiers trimestres de 2001, la Sous-commission |
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma élaborera un mode de | paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma élaborera un mode de |
calcul au cas par cas. | calcul au cas par cas. |
Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, chaque | Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, chaque |
employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la | employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la |
masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale. | Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale. |
Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son | Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son |
siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir | siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir |
ces fonds. | ces fonds. |
Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de |
Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de |
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme | promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme |
définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, | définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de | ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de |
l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. | l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. |
Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : |
- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les | - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les |
personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à | personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à |
temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, | temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, |
les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu | les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu |
scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au | scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au |
licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de | licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de |
nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 | nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 |
décembre 1990 portant les mesures sociales (Moniteur belge du 9 | décembre 1990 portant les mesures sociales (Moniteur belge du 9 |
janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; | janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; |
- tous travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la | - tous travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la |
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à | fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à |
l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à | l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à |
l'exception du personnel de formation universitaire. | l'exception du personnel de formation universitaire. |
Art. 6.Le « Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma » |
Art. 6.Le « Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma » |
est géré paritairement conformément aux statuts du fonds. | est géré paritairement conformément aux statuts du fonds. |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des | l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des |
cotisations. | cotisations. |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de | l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de |
ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente | ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre | effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre |
2002. | 2002. |
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999 | Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999 |
conclue à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles | conclue à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles |
de cinéma relative à l'affectation des cotisations groupes à risque, | de cinéma relative à l'affectation des cotisations groupes à risque, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001. | rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |