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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1) relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque. relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 21 février 2001 Convention collective de travail du 21 février 2001
Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée
le 4 avril 2001 le 4 avril 2001
sous le numéro 56938/CO/303.03) sous le numéro 56938/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à

développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de
groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II
de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion
de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
(Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du
chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er
avril 1999), et en référence à l'accord interprofessionnel de décembre avril 1999), et en référence à l'accord interprofessionnel de décembre
2000. 2000.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20
p.c. de la masse salariale brute des troisième et quatrième p.c. de la masse salariale brute des troisième et quatrième
trimestres, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité trimestres, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité
sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.
Pour les deux premiers trimestre de 2001, aucune cotisation n'est par Pour les deux premiers trimestre de 2001, aucune cotisation n'est par
conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité
qu'au courant des deux premiers trimestres de 2001, la Sous-commission qu'au courant des deux premiers trimestres de 2001, la Sous-commission
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma élaborera un mode de paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma élaborera un mode de
calcul au cas par cas. calcul au cas par cas.
Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, chaque Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, chaque
employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la
masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de
Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale. Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.
Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son
siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir
ces fonds. ces fonds.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de

promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme
définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail,
ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de
l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les
personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à
temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi,
les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu
scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au
licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de
nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29
décembre 1990 portant les mesures sociales (Moniteur belge du 9 décembre 1990 portant les mesures sociales (Moniteur belge du 9
janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;
- tous travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la - tous travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à
l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à
l'exception du personnel de formation universitaire. l'exception du personnel de formation universitaire.

Art. 6.Le « Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma »

Art. 6.Le « Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma »

est géré paritairement conformément aux statuts du fonds. est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des
cotisations. cotisations.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de
ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre
2002. 2002.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999 Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999
conclue à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles conclue à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles
de cinéma relative à l'affectation des cotisations groupes à risque, de cinéma relative à l'affectation des cotisations groupes à risque,
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001. rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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