Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi | Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § | 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § |
4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les |
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi | prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § |
4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997; | 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997; |
Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos | Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos |
et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les | et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les |
organismes assureurs; émis le 29 octobre 1998; | organismes assureurs; émis le 29 octobre 1998; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité émis le 16 novembre 1998; | national d'assurance maladie-invalidité émis le 16 novembre 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1998; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté |
royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver | royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver |
l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice | l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice |
1999, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui | 1999, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui |
fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi | fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus | coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus |
brefs, les modalités et les critères de calcul des moyens financiers | brefs, les modalités et les critères de calcul des moyens financiers |
par institution, qui leur seront octroyés en 1999, dans leur intérêt | par institution, qui leur seront octroyés en 1999, dans leur intérêt |
et dans celui des bénéficiaires desdites prestations; | et dans celui des bénéficiaires desdites prestations; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 décembre 1998, prescrit à | Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 décembre 1998, prescrit à |
l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la |
Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1999 au 30 | coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1999 au 30 |
septembre 1999, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque | septembre 1999, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque |
institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1, 6°, de | institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1, 6°, de |
l'arrêté royal du 17 décembre 1998 portant exécution de l'article 69, | l'arrêté royal du 17 décembre 1998 portant exécution de l'article 69, |
§ 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les |
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce | prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce |
pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à | pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à |
100. | 100. |
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc | Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc |
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus | inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus |
petit que 50 ou non. | petit que 50 ou non. |
Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels |
Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels |
qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § | qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § |
2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 précité, dépasse le budget | 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 précité, dépasse le budget |
global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal | global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal |
du 16 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, le budget global des | du 16 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, le budget global des |
moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de | moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de |
la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article | la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article |
37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994 est réduite du 1er juillet | 37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994 est réduite du 1er juillet |
1999 au 30 septembre 1999 du pourcentage suivant (= R) : | 1999 au 30 septembre 1999 du pourcentage suivant (= R) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Où | Où |
Bj = le budget individuel de l'institution j, | Bj = le budget individuel de l'institution j, |
où j = 1 à n | où j = 1 à n |
n = le nombre d'institutions. | n = le nombre d'institutions. |
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc | Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc |
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus | inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus |
petit que 50 ou non. | petit que 50 ou non. |
Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées |
Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées |
par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance | par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité pour chaque institution. | maladie-invalidité pour chaque institution. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |