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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/1998
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Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, §
4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, §
4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997; 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997;
Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos
et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les
organismes assureurs; émis le 29 octobre 1998; organismes assureurs; émis le 29 octobre 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité émis le 16 novembre 1998; national d'assurance maladie-invalidité émis le 16 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté
royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver
l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice
1999, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui 1999, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui
fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus
brefs, les modalités et les critères de calcul des moyens financiers brefs, les modalités et les critères de calcul des moyens financiers
par institution, qui leur seront octroyés en 1999, dans leur intérêt par institution, qui leur seront octroyés en 1999, dans leur intérêt
et dans celui des bénéficiaires desdites prestations; et dans celui des bénéficiaires desdites prestations;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 décembre 1998, prescrit à Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 décembre 1998, prescrit à
l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat. d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la

Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1999 au 30 coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1999 au 30
septembre 1999, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque septembre 1999, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque
institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1, 6°, de institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1, 6°, de
l'arrêté royal du 17 décembre 1998 portant exécution de l'article 69, l'arrêté royal du 17 décembre 1998 portant exécution de l'article 69,
§ 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce
pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à
100. 100.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus
petit que 50 ou non. petit que 50 ou non.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels

qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, §
2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 précité, dépasse le budget 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 précité, dépasse le budget
global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal
du 16 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, le budget global des du 16 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, le budget global des
moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de
la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article
37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994 est réduite du 1er juillet 37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994 est réduite du 1er juillet
1999 au 30 septembre 1999 du pourcentage suivant (= R) : 1999 au 30 septembre 1999 du pourcentage suivant (= R) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Bj = le budget individuel de l'institution j, Bj = le budget individuel de l'institution j,
où j = 1 à n où j = 1 à n
n = le nombre d'institutions. n = le nombre d'institutions.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus
petit que 50 ou non. petit que 50 ou non.

Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées

Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées

par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité pour chaque institution. maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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