Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds (1) | surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds. | surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 7 février 2019 | Convention collective de travail du 7 février 2019 |
Travail du week-end - transport de fonds | Travail du week-end - transport de fonds |
(Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro |
150625/CO/317) | 150625/CO/317) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur | employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur |
de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission | de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. |
On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que | On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que |
les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur | les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur |
de fonds (personnel roulant) ou de collaborateur vault, telle que | de fonds (personnel roulant) ou de collaborateur vault, telle que |
définie dans les conventions collectives de travail de la Commission | définie dans les conventions collectives de travail de la Commission |
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance |
concernant la classification des professions, ainsi que les employés | concernant la classification des professions, ainsi que les employés |
chargés de l'ouverture et/ou la fermeture des bases. | chargés de l'ouverture et/ou la fermeture des bases. |
Art. 4.Définition |
Art. 4.Définition |
On entend par "prestation de week-end" : une prestation effectuée un | On entend par "prestation de week-end" : une prestation effectuée un |
samedi, un dimanche ou un jour férié. | samedi, un dimanche ou un jour férié. |
Art. 5.Dispositions en matière de prestations de week-end |
Art. 5.Dispositions en matière de prestations de week-end |
§ 1er. Une prestation de week-end se fait sur base volontaire. Si le | § 1er. Une prestation de week-end se fait sur base volontaire. Si le |
nombre de volontaires est insuffisant, une solution devra être trouvée | nombre de volontaires est insuffisant, une solution devra être trouvée |
au niveau local (par département/dépôt) en concertation avec la | au niveau local (par département/dépôt) en concertation avec la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
§ 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du | § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du |
Conseil national du travail, les travailleurs de 55 ans et plus sont | Conseil national du travail, les travailleurs de 55 ans et plus sont |
dispensés de prestations de week-end. | dispensés de prestations de week-end. |
§ 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les travailleurs | § 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les travailleurs |
communiquent les week-ends pendant lesquels ils souhaitent travailler | communiquent les week-ends pendant lesquels ils souhaitent travailler |
l'année qui suit. | l'année qui suit. |
§ 4. Les prestations de week-end ne peuvent pas donner lieu à des | § 4. Les prestations de week-end ne peuvent pas donner lieu à des |
heures négatives. Si des heures planifiées pendant le week-end ne sont | heures négatives. Si des heures planifiées pendant le week-end ne sont |
pas prestées suite à l'annulation de la prestation, aucune | pas prestées suite à l'annulation de la prestation, aucune |
récupération ne peut être imposée. | récupération ne peut être imposée. |
§ 5. Lorsqu'une prestation de week-end est planifiée, un jour de repos | § 5. Lorsqu'une prestation de week-end est planifiée, un jour de repos |
doit toujours être prévu la semaine qui précède. | doit toujours être prévu la semaine qui précède. |
§ 6. Une période de prestations ne peut dépasser 6 jours consécutifs. | § 6. Une période de prestations ne peut dépasser 6 jours consécutifs. |
§ 7. Une prestation de week-end comporte minimum 3 heures/jour. | § 7. Une prestation de week-end comporte minimum 3 heures/jour. |
Art. 6.Rémunération des prestations de week-end |
Art. 6.Rémunération des prestations de week-end |
§ 1er. Pour le personnel roulant : | § 1er. Pour le personnel roulant : |
1. Une prestation effectuée le samedi est rémunérée comme suit : | 1. Une prestation effectuée le samedi est rémunérée comme suit : |
- chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à | - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à |
100 p.c. du salaire horaire effectif; | 100 p.c. du salaire horaire effectif; |
- chaque heure prestée donne droit à une prime de 50 p.c. du salaire | - chaque heure prestée donne droit à une prime de 50 p.c. du salaire |
horaire effectif; | horaire effectif; |
- le remboursement de l'abonnement social, conformément aux | - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux |
dispositions applicables dans le secteur; | dispositions applicables dans le secteur; |
- si le samedi constitue le 6ème jour de prestation, les frais de | - si le samedi constitue le 6ème jour de prestation, les frais de |
déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. | déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. |
2. Une prestation effectuée le dimanche/jour férié est rémunérée comme | 2. Une prestation effectuée le dimanche/jour férié est rémunérée comme |
suit : | suit : |
- chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à | - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à |
100 p.c. du salaire horaire effectif; | 100 p.c. du salaire horaire effectif; |
- chaque heure prestée donne droit à une prime de 100 p.c. du salaire | - chaque heure prestée donne droit à une prime de 100 p.c. du salaire |
horaire effectif; | horaire effectif; |
- le remboursement de l'abonnement social, conformément aux | - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux |
dispositions d'application dans le secteur; | dispositions d'application dans le secteur; |
- si le dimanche/jour férié constitue le 6ème jour de prestation, les | - si le dimanche/jour férié constitue le 6ème jour de prestation, les |
frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. | frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. |
§ 2. Pour le personnel vault : | § 2. Pour le personnel vault : |
Pour les collaborateurs vault, les primes majorées (50 p.c. le samedi | Pour les collaborateurs vault, les primes majorées (50 p.c. le samedi |
et 100 p.c. le dimanche et un jour férié sur le salaire horaire | et 100 p.c. le dimanche et un jour férié sur le salaire horaire |
effectif) ne sont d'application que si : | effectif) ne sont d'application que si : |
- la prestation a lieu entre le samedi 6 heures et le dimanche 22 | - la prestation a lieu entre le samedi 6 heures et le dimanche 22 |
heures ou un jour férié entre 6 heures et 22 heures; | heures ou un jour férié entre 6 heures et 22 heures; |
- ils sont planifiés pour des prestations suite à des tournées | - ils sont planifiés pour des prestations suite à des tournées |
planifiées le samedi, le dimanche et/ou un jour férié; | planifiées le samedi, le dimanche et/ou un jour férié; |
- les prestations des collaborateurs vault qui sont effectuées en | - les prestations des collaborateurs vault qui sont effectuées en |
dehors de ces heures sont rémunérées selon la convention collective de | dehors de ces heures sont rémunérées selon la convention collective de |
travail relative à la durée et l'humanisation du travail. | travail relative à la durée et l'humanisation du travail. |
§ 3. Pour les collaborateurs chargés d'ouvrir/fermer les bases, les | § 3. Pour les collaborateurs chargés d'ouvrir/fermer les bases, les |
primes susmentionnées ne sont d'application que pour ceux qui sont | primes susmentionnées ne sont d'application que pour ceux qui sont |
payés selon le barème. | payés selon le barème. |
§ 4. Pour le calcul du sursalaire, conformément aux dispositions de la | § 4. Pour le calcul du sursalaire, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail du 15 mars 2012 (109432/CO/317) | convention collective de travail du 15 mars 2012 (109432/CO/317) |
relative à la durée et à l'humanisation du travail, le salaire horaire | relative à la durée et à l'humanisation du travail, le salaire horaire |
moyen est obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) | moyen est obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) |
des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire | des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire |
est dû par le nombre d'heures prestées. | est dû par le nombre d'heures prestées. |
Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations | Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations |
normales, les heures non productives, la formation, les heures | normales, les heures non productives, la formation, les heures |
syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de | syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de |
récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, | récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, |
nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. | nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. |
Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les | Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les |
heures non productives, la formation, les heures syndicales internes | heures non productives, la formation, les heures syndicales internes |
et les heures syndicales externes. | et les heures syndicales externes. |
Art. 7.Jours de récupération pendant la semaine |
Art. 7.Jours de récupération pendant la semaine |
§ 1er. Lorsque l'employeur planifie un jour de repos pendant la | § 1er. Lorsque l'employeur planifie un jour de repos pendant la |
semaine pour un travailleur avec l'intention de le faire prester le | semaine pour un travailleur avec l'intention de le faire prester le |
week-end, ce jour de repos est considéré comme "day off" et n'est pas | week-end, ce jour de repos est considéré comme "day off" et n'est pas |
pris en compte pour le calcul du nombre de jours de travail. | pris en compte pour le calcul du nombre de jours de travail. |
§ 2. Lorsque le travailleur planifie lui-même un jour de récupération | § 2. Lorsque le travailleur planifie lui-même un jour de récupération |
pendant la semaine, ce jour de repos est considéré comme jour de | pendant la semaine, ce jour de repos est considéré comme jour de |
travail et est pris en compte pour le calcul du nombre de jours de | travail et est pris en compte pour le calcul du nombre de jours de |
travail et l'application de l'indemnité de 0,25 EUR/km si la | travail et l'application de l'indemnité de 0,25 EUR/km si la |
prestation de week-end constitue le 6ème jour de prestation. | prestation de week-end constitue le 6ème jour de prestation. |
Art. 8.Contrôle du marché |
Art. 8.Contrôle du marché |
Le fait de faire glisser les prestations hebdomadaires actuelles vers | Le fait de faire glisser les prestations hebdomadaires actuelles vers |
des prestations de week-end sera communiqué et fera l'objet d'une | des prestations de week-end sera communiqué et fera l'objet d'une |
discussion au sein du conseil d'entreprise et des organes de | discussion au sein du conseil d'entreprise et des organes de |
concertation syndicaux locaux. | concertation syndicaux locaux. |
Les nouvelles prestations de week-end seront communiquées et feront | Les nouvelles prestations de week-end seront communiquées et feront |
l'objet d'une discussion au conseil d'entreprise et des organes | l'objet d'une discussion au conseil d'entreprise et des organes |
syndicaux locaux. | syndicaux locaux. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er août 2018. | le 1er août 2018. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui |
en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois | en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois |
prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |