| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds (1) | surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
| gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds. | surveillance, relative au travail du week-end - transport de fonds. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| W. BEKE | W. BEKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
| surveillance | surveillance |
| Convention collective de travail du 7 février 2019 | Convention collective de travail du 7 février 2019 |
| Travail du week-end - transport de fonds | Travail du week-end - transport de fonds |
| (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro |
| 150625/CO/317) | 150625/CO/317) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur | employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur |
| de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission | de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission |
| paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. |
| On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que | On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que |
| les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur | les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur |
| de fonds (personnel roulant) ou de collaborateur vault, telle que | de fonds (personnel roulant) ou de collaborateur vault, telle que |
| définie dans les conventions collectives de travail de la Commission | définie dans les conventions collectives de travail de la Commission |
| paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance |
| concernant la classification des professions, ainsi que les employés | concernant la classification des professions, ainsi que les employés |
| chargés de l'ouverture et/ou la fermeture des bases. | chargés de l'ouverture et/ou la fermeture des bases. |
Art. 4.Définition |
Art. 4.Définition |
| On entend par "prestation de week-end" : une prestation effectuée un | On entend par "prestation de week-end" : une prestation effectuée un |
| samedi, un dimanche ou un jour férié. | samedi, un dimanche ou un jour férié. |
Art. 5.Dispositions en matière de prestations de week-end |
Art. 5.Dispositions en matière de prestations de week-end |
| § 1er. Une prestation de week-end se fait sur base volontaire. Si le | § 1er. Une prestation de week-end se fait sur base volontaire. Si le |
| nombre de volontaires est insuffisant, une solution devra être trouvée | nombre de volontaires est insuffisant, une solution devra être trouvée |
| au niveau local (par département/dépôt) en concertation avec la | au niveau local (par département/dépôt) en concertation avec la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du | § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du |
| Conseil national du travail, les travailleurs de 55 ans et plus sont | Conseil national du travail, les travailleurs de 55 ans et plus sont |
| dispensés de prestations de week-end. | dispensés de prestations de week-end. |
| § 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les travailleurs | § 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les travailleurs |
| communiquent les week-ends pendant lesquels ils souhaitent travailler | communiquent les week-ends pendant lesquels ils souhaitent travailler |
| l'année qui suit. | l'année qui suit. |
| § 4. Les prestations de week-end ne peuvent pas donner lieu à des | § 4. Les prestations de week-end ne peuvent pas donner lieu à des |
| heures négatives. Si des heures planifiées pendant le week-end ne sont | heures négatives. Si des heures planifiées pendant le week-end ne sont |
| pas prestées suite à l'annulation de la prestation, aucune | pas prestées suite à l'annulation de la prestation, aucune |
| récupération ne peut être imposée. | récupération ne peut être imposée. |
| § 5. Lorsqu'une prestation de week-end est planifiée, un jour de repos | § 5. Lorsqu'une prestation de week-end est planifiée, un jour de repos |
| doit toujours être prévu la semaine qui précède. | doit toujours être prévu la semaine qui précède. |
| § 6. Une période de prestations ne peut dépasser 6 jours consécutifs. | § 6. Une période de prestations ne peut dépasser 6 jours consécutifs. |
| § 7. Une prestation de week-end comporte minimum 3 heures/jour. | § 7. Une prestation de week-end comporte minimum 3 heures/jour. |
Art. 6.Rémunération des prestations de week-end |
Art. 6.Rémunération des prestations de week-end |
| § 1er. Pour le personnel roulant : | § 1er. Pour le personnel roulant : |
| 1. Une prestation effectuée le samedi est rémunérée comme suit : | 1. Une prestation effectuée le samedi est rémunérée comme suit : |
| - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à | - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à |
| 100 p.c. du salaire horaire effectif; | 100 p.c. du salaire horaire effectif; |
| - chaque heure prestée donne droit à une prime de 50 p.c. du salaire | - chaque heure prestée donne droit à une prime de 50 p.c. du salaire |
| horaire effectif; | horaire effectif; |
| - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux | - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux |
| dispositions applicables dans le secteur; | dispositions applicables dans le secteur; |
| - si le samedi constitue le 6ème jour de prestation, les frais de | - si le samedi constitue le 6ème jour de prestation, les frais de |
| déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. | déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. |
| 2. Une prestation effectuée le dimanche/jour férié est rémunérée comme | 2. Une prestation effectuée le dimanche/jour férié est rémunérée comme |
| suit : | suit : |
| - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à | - chaque heure prestée (avec un minimum de 3 heures) est rémunérée à |
| 100 p.c. du salaire horaire effectif; | 100 p.c. du salaire horaire effectif; |
| - chaque heure prestée donne droit à une prime de 100 p.c. du salaire | - chaque heure prestée donne droit à une prime de 100 p.c. du salaire |
| horaire effectif; | horaire effectif; |
| - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux | - le remboursement de l'abonnement social, conformément aux |
| dispositions d'application dans le secteur; | dispositions d'application dans le secteur; |
| - si le dimanche/jour férié constitue le 6ème jour de prestation, les | - si le dimanche/jour férié constitue le 6ème jour de prestation, les |
| frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. | frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,25 EUR par km. |
| § 2. Pour le personnel vault : | § 2. Pour le personnel vault : |
| Pour les collaborateurs vault, les primes majorées (50 p.c. le samedi | Pour les collaborateurs vault, les primes majorées (50 p.c. le samedi |
| et 100 p.c. le dimanche et un jour férié sur le salaire horaire | et 100 p.c. le dimanche et un jour férié sur le salaire horaire |
| effectif) ne sont d'application que si : | effectif) ne sont d'application que si : |
| - la prestation a lieu entre le samedi 6 heures et le dimanche 22 | - la prestation a lieu entre le samedi 6 heures et le dimanche 22 |
| heures ou un jour férié entre 6 heures et 22 heures; | heures ou un jour férié entre 6 heures et 22 heures; |
| - ils sont planifiés pour des prestations suite à des tournées | - ils sont planifiés pour des prestations suite à des tournées |
| planifiées le samedi, le dimanche et/ou un jour férié; | planifiées le samedi, le dimanche et/ou un jour férié; |
| - les prestations des collaborateurs vault qui sont effectuées en | - les prestations des collaborateurs vault qui sont effectuées en |
| dehors de ces heures sont rémunérées selon la convention collective de | dehors de ces heures sont rémunérées selon la convention collective de |
| travail relative à la durée et l'humanisation du travail. | travail relative à la durée et l'humanisation du travail. |
| § 3. Pour les collaborateurs chargés d'ouvrir/fermer les bases, les | § 3. Pour les collaborateurs chargés d'ouvrir/fermer les bases, les |
| primes susmentionnées ne sont d'application que pour ceux qui sont | primes susmentionnées ne sont d'application que pour ceux qui sont |
| payés selon le barème. | payés selon le barème. |
| § 4. Pour le calcul du sursalaire, conformément aux dispositions de la | § 4. Pour le calcul du sursalaire, conformément aux dispositions de la |
| convention collective de travail du 15 mars 2012 (109432/CO/317) | convention collective de travail du 15 mars 2012 (109432/CO/317) |
| relative à la durée et à l'humanisation du travail, le salaire horaire | relative à la durée et à l'humanisation du travail, le salaire horaire |
| moyen est obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) | moyen est obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) |
| des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire | des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire |
| est dû par le nombre d'heures prestées. | est dû par le nombre d'heures prestées. |
| Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations | Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations |
| normales, les heures non productives, la formation, les heures | normales, les heures non productives, la formation, les heures |
| syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de | syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de |
| récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, | récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, |
| nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. | nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. |
| Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les | Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les |
| heures non productives, la formation, les heures syndicales internes | heures non productives, la formation, les heures syndicales internes |
| et les heures syndicales externes. | et les heures syndicales externes. |
Art. 7.Jours de récupération pendant la semaine |
Art. 7.Jours de récupération pendant la semaine |
| § 1er. Lorsque l'employeur planifie un jour de repos pendant la | § 1er. Lorsque l'employeur planifie un jour de repos pendant la |
| semaine pour un travailleur avec l'intention de le faire prester le | semaine pour un travailleur avec l'intention de le faire prester le |
| week-end, ce jour de repos est considéré comme "day off" et n'est pas | week-end, ce jour de repos est considéré comme "day off" et n'est pas |
| pris en compte pour le calcul du nombre de jours de travail. | pris en compte pour le calcul du nombre de jours de travail. |
| § 2. Lorsque le travailleur planifie lui-même un jour de récupération | § 2. Lorsque le travailleur planifie lui-même un jour de récupération |
| pendant la semaine, ce jour de repos est considéré comme jour de | pendant la semaine, ce jour de repos est considéré comme jour de |
| travail et est pris en compte pour le calcul du nombre de jours de | travail et est pris en compte pour le calcul du nombre de jours de |
| travail et l'application de l'indemnité de 0,25 EUR/km si la | travail et l'application de l'indemnité de 0,25 EUR/km si la |
| prestation de week-end constitue le 6ème jour de prestation. | prestation de week-end constitue le 6ème jour de prestation. |
Art. 8.Contrôle du marché |
Art. 8.Contrôle du marché |
| Le fait de faire glisser les prestations hebdomadaires actuelles vers | Le fait de faire glisser les prestations hebdomadaires actuelles vers |
| des prestations de week-end sera communiqué et fera l'objet d'une | des prestations de week-end sera communiqué et fera l'objet d'une |
| discussion au sein du conseil d'entreprise et des organes de | discussion au sein du conseil d'entreprise et des organes de |
| concertation syndicaux locaux. | concertation syndicaux locaux. |
| Les nouvelles prestations de week-end seront communiquées et feront | Les nouvelles prestations de week-end seront communiquées et feront |
| l'objet d'une discussion au conseil d'entreprise et des organes | l'objet d'une discussion au conseil d'entreprise et des organes |
| syndicaux locaux. | syndicaux locaux. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er août 2018. | le 1er août 2018. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
| dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre |
| recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
| paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui |
| en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois | en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois |
| prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| W. BEKE | W. BEKE |