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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention
collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de
travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans
l'économie de services locaux (1) l'économie de services locaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention
collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de
travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans
l'économie de services locaux. l'économie de services locaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 10 janvier 2019 Convention collective de travail du 10 janvier 2019
Remplacement de la convention collective de travail du 6 septembre Remplacement de la convention collective de travail du 6 septembre
2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des
travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux
(Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro
150612/CO/318.02) 150612/CO/318.02)
I. - Champ d'application I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et
aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis
ci-après. ci-après.
La présente convention collective de travail règle les conditions de La présente convention collective de travail règle les conditions de
travail et de rémunération des : travail et de rémunération des :
1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du
décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux
(Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations
dans une division sui generis des services des aides familiales et des dans une division sui generis des services des aides familiales et des
aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en
tant qu'économie de services locaux; tant qu'économie de services locaux;
2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de 2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par
l'autorité flamande. l'autorité flamande.
II. - Salaires minimums II. - Salaires minimums

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs

visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à
l'annexe. l'annexe.
§ 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes
cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires

horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la
consommation, comme prévu dans la convention collective de travail du consommation, comme prévu dans la convention collective de travail du
16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18
janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
social-profitsector" du 29 mars 2000. social-profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 4.La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour

Art. 4.La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour

un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en
dehors du temps de travail proprement dit. dehors du temps de travail proprement dit.
III. - Allocation de foyer et de résidence III. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une

allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs
visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes
modalités que celles prévues dans la convention collective de travail modalités que celles prévues dans la convention collective de travail
du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du
18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
social-profitsector" du 29 mars 2000. social-profitsector" du 29 mars 2000.
IV. - Ancienneté barémique IV. - Ancienneté barémique

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à

l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas

fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les
prestations à temps plein. prestations à temps plein.

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le barème

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le barème

salarial prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans salarial prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans
lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte. lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte.

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne

donnent, pour l'application de la présente convention collective de donnent, pour l'application de la présente convention collective de
travail, pas lieu à la constitution d'une ancienneté barémique : travail, pas lieu à la constitution d'une ancienneté barémique :
1. les périodes d'interruption de carrière complète; 1. les périodes d'interruption de carrière complète;
2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par 2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par
le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation
relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971.
§ 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à
la constitution d'une ancienneté barémique : les périodes la constitution d'une ancienneté barémique : les périodes
d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux
soins à un membre du ménage gravement malade. soins à un membre du ménage gravement malade.
V. - Intervention dans les frais de transport V. - Intervention dans les frais de transport
a. Cadre général a. Cadre général

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent
d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la
voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou
d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique
de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de
la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou, à la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou, à
défaut, au sein du comité de prévention et de protection au travail défaut, au sein du comité de prévention et de protection au travail
ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale.
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère
spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives
ne sont possibles que dans une mesure limitée. ne sont possibles que dans une mesure limitée.
b. Déplacements domicile-lieu de travail b. Déplacements domicile-lieu de travail

Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur

Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur

lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à
l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du
cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les
travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de
80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le
nombre de kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de nombre de kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de
travail. travail.
§ 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour § 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour
leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en
utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les
employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport
combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite
"système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en "système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en
train sous ce système de tiers payant gratuit pour les travailleurs. train sous ce système de tiers payant gratuit pour les travailleurs.

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un

speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport
privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue
aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention
financière de 0,23 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er août financière de 0,23 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er août
2018. 2018.
§ 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met
gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un
cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le
répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 12, répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 12,
§ 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne
l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles. l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 13.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics

Art. 13.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics

et de moyens de transport privés, l'intervention financière de et de moyens de transport privés, l'intervention financière de
l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée
en vertu de l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la partie en vertu de l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la partie
éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé, en éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé, en
vertu de l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle vertu de l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle
du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/DE du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/DE
LIJN/TEC et en vertu de l'article 12 pour ce qui concerne la partie LIJN/TEC et en vertu de l'article 12 pour ce qui concerne la partie
éventuelle du trajet parcourue en vélo. éventuelle du trajet parcourue en vélo.

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à

l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour
les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le
déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier
client à leur domicile. client à leur domicile.
c. Déplacements dans le cadre du service c. Déplacements dans le cadre du service

Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont

Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont

indemnisés comme suit : indemnisés comme suit :
- A partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par - A partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par
kilomètre; kilomètre;
- A partir du 1er juillet 2019, à un minimum de 0,346 EUR par - A partir du 1er juillet 2019, à un minimum de 0,346 EUR par
kilomètre. kilomètre.
Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de
l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.
L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à
disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder
l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics
utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le
cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il
sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs
publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement
général en matière de frais de parcours). Depuis le 1er juillet 2018, général en matière de frais de parcours). Depuis le 1er juillet 2018,
cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance
omnium mise à disposition par l'employeur. omnium mise à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces
déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords
entre le client et le service, le coût réel de cette assurance omnium entre le client et le service, le coût réel de cette assurance omnium
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2018) est (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2018) est
déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année
selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique
pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes
dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise.
§ 3. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met § 3. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une voiture à la disposition du travailleur, gratuitement une voiture à la disposition du travailleur,
l'intervention financière visée à l'article 15, §§ 1er et 2 ne l'intervention financière visée à l'article 15, §§ 1er et 2 ne
s'applique pas. s'applique pas.

Art. 16.§ 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au

Art. 16.§ 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au

personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs
déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les
kilomètres parcourus que celle payée par l'administration aux kilomètres parcourus que celle payée par l'administration aux
fonctionnaires pour les déplacements de service (article 13 de fonctionnaires pour les déplacements de service (article 13 de
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question
d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er
juillet 2018, cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion juillet 2018, cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion
de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur. de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces
déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette
assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant à partir assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant à partir
du 1er juillet 2018) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce du 1er juillet 2018) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce
montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que
l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de
service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
§ 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une
voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière
visée à l'article 16, § 1er ne s'applique pas. visée à l'article 16, § 1er ne s'applique pas.

Art. 17.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,23 EUR/km pour

Art. 17.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,23 EUR/km pour

tous les kilomètres parcourus à partir du 1er août 2018 aux tous les kilomètres parcourus à partir du 1er août 2018 aux
travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une
moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service. moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service.
§ 2. Si, dans le cadre d'un regime d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un regime d'entreprise, l'employeur met
gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un
cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le
répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 17, répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 17,
§ 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne
l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles. l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 18.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service,

Art. 18.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service,

utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel,
selon la formule la moins chère. selon la formule la moins chère.
d. Remboursement d. Remboursement

Art. 19.Le remboursement des indemnités par l'employeur a lieu au

Art. 19.Le remboursement des indemnités par l'employeur a lieu au

plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au
cours duquel les frais de transport ont été exposés. cours duquel les frais de transport ont été exposés.
D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention
financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.
Le paiement de l'indemnité ne peut avoir lieu qu'à condition que les Le paiement de l'indemnité ne peut avoir lieu qu'à condition que les
frais de transport soient étayés à l'aide des pièces ou déclarations frais de transport soient étayés à l'aide des pièces ou déclarations
justificatives nécessaires. justificatives nécessaires.

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux

travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en
service. service.
VI. - Treizième mois VI. - Treizième mois

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont droit au

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont droit au

paiement par l'employeur d'un treizième mois selon les conditions et paiement par l'employeur d'un treizième mois selon les conditions et
les modalités prévues dans la convention collective de travail du 10 les modalités prévues dans la convention collective de travail du 10
janvier 2019 relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du janvier 2019 relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du
cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non
marchands pour la période 2018-2020. marchands pour la période 2018-2020.
VII. - Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 VII. - Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44
ans ans

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit aux jours de congé leur première année de service, droit aux jours de congé
supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles
prévues dans la convention collective de travail du 29 mars 2001 prévues dans la convention collective de travail du 29 mars 2001
octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à
44 ans, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 29 mars 44 ans, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 29 mars
2000, modifié par la convention collective de travail du 6 décembre 2000, modifié par la convention collective de travail du 6 décembre
2001. 2001.
VIII. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans VIII. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de
travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que
celles prévues dans la convention collective de travail du 22 mars celles prévues dans la convention collective de travail du 22 mars
2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du 2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la
carrière, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2010 carrière, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2010
pour les secteurs sociaux/non marchands. pour les secteurs sociaux/non marchands.
IX. - Congé d'ancienneté IX. - Congé d'ancienneté

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles
prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998
relative au congé d'ancienneté. relative au congé d'ancienneté.
X. - Prime syndicale X. - Prime syndicale

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime

syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la
convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi
d'un avantage social. d'un avantage social.
XI. - Priorité XI. - Priorité

Art. 26.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs

Art. 26.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs

visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche
d'aide-ménagères régulières. d'aide-ménagères régulières.
XII. - Dispositions finales XII. - Dispositions finales

Art. 27.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 27.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et est conclue pour vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et est conclue pour
une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 septembre 2018 Elle remplace la convention collective de travail du 6 septembre 2018
(date d'enregistrement : 17 octobre 2018 - numéro d'enregistrement : (date d'enregistrement : 17 octobre 2018 - numéro d'enregistrement :
148354/CO/318.02) et remplace également la convention collective de 148354/CO/318.02) et remplace également la convention collective de
travail du 6 décembre 2012 (date d'enregistrement : 24 décembre 2014 - travail du 6 décembre 2012 (date d'enregistrement : 24 décembre 2014 -
numéro d'enregistrement : 124825/CO/318.02), conclue en numéro d'enregistrement : 124825/CO/318.02), conclue en
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions de des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions de
travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans
l'économie de services locaux. l'économie de services locaux.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
Annexe à la convention collective de travail du 10 janvier 2019, Annexe à la convention collective de travail du 10 janvier 2019,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande,
remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018
relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs
des groupes cibles dans l'économie de services locaux des groupes cibles dans l'économie de services locaux
Sous-commission paritaire 318.02 Barème valable : 1er octobre 2018 Sous-commission paritaire 318.02 Barème valable : 1er octobre 2018
Barème D1 en EUR Coefficient : 1,3459 Barème D1 en EUR Coefficient : 1,3459
Ancienneté barémique Ancienneté barémique
Salaire horaire Salaire horaire
(sans allocation de foyer ou résidence) (sans allocation de foyer ou résidence)
38 heures (100 p.c.) 38 heures (100 p.c.)
Allocation de foyer Allocation de foyer
(salaire horaire) (salaire horaire)
38 heures (100 p.c.) 38 heures (100 p.c.)
Allocation de résidence Allocation de résidence
(salaire horaire) (salaire horaire)
38 heures (100 p.c.) 38 heures (100 p.c.)
(1) (1)
0 0
9,8748 9,8748
(2) (2)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
1 1
9,8748 9,8748
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
2 2
9,8748 9,8748
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
3 3
9,9319 9,9319
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
4 4
10,4387 10,4387
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
5 5
10,6920 10,6920
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
6 6
11,3494 11,3494
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
7 7
11,4973 11,4973
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
8 8
11,6455 11,6455
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
9 9
11,7122 11,7122
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
10 10
11,7309 11,7309
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
11 11
11,8491 11,8491
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
12 12
11,9313 11,9313
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
13 13
11,9428 11,9428
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
14 14
11,9829 11,9829
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
15 15
12,3642 12,3642
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
16 16
12,3657 12,3657
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
17 17
12,6459 12,6459
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
18 18
12,6459 12,6459
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
19 19
12,9059 12,9059
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
20 20
12,9059 12,9059
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
21 21
13,2843 13,2843
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
22 22
13,2843 13,2843
0,6219 0,6219
0,3109 0,3109
23 23
13,6517 13,6517
0,5702 0,5702
0,2593 0,2593
24 24
13,6517 13,6517
0,5702 0,5702
0,2593 0,2593
25 25
14,3097 14,3097
0,3109 0,3109
0,1555 0,1555
26 26
14,3097 14,3097
0,3109 0,3109
0,1555 0,1555
27 27
14,9785 14,9785
0,3109 0,3109
0,1555 0,1555
28 28
15,4966 15,4966
0,2475 0,2475
0,0920 0,0920
29 29
16,1815 16,1815
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
(1) (Basé sur) le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire (1) (Basé sur) le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire
horaire : horaire :
- à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté : 9,9353 EUR; - à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté : 9,9353 EUR;
- à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté : 10,0495 EUR. - à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté : 10,0495 EUR.
(2) Le salaire mensuel minimum moyen doit être appliqué 1 mois avant (2) Le salaire mensuel minimum moyen doit être appliqué 1 mois avant
le 1er octobre 2018. le 1er octobre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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