Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention | des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention |
collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de | collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de |
travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans | travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans |
l'économie de services locaux (1) | l'économie de services locaux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention | des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention |
collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de | collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de |
travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans | travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans |
l'économie de services locaux. | l'économie de services locaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 10 janvier 2019 | Convention collective de travail du 10 janvier 2019 |
Remplacement de la convention collective de travail du 6 septembre | Remplacement de la convention collective de travail du 6 septembre |
2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des | 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des |
travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux | travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux |
(Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro |
150612/CO/318.02) | 150612/CO/318.02) |
I. - Champ d'application | I. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et | aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et |
aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis | aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis |
ci-après. | ci-après. |
La présente convention collective de travail règle les conditions de | La présente convention collective de travail règle les conditions de |
travail et de rémunération des : | travail et de rémunération des : |
1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du | 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du |
décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux | décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux |
(Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations | (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations |
dans une division sui generis des services des aides familiales et des | dans une division sui generis des services des aides familiales et des |
aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en | aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en |
tant qu'économie de services locaux; | tant qu'économie de services locaux; |
2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de | 2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par |
l'autorité flamande. | l'autorité flamande. |
II. - Salaires minimums | II. - Salaires minimums |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs |
visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à | visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à |
l'annexe. | l'annexe. |
§ 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes | § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes |
cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. | cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires |
horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la | horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la |
consommation, comme prévu dans la convention collective de travail du | consommation, comme prévu dans la convention collective de travail du |
16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 | 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 |
janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté | janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté |
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
social-profitsector" du 29 mars 2000. | social-profitsector" du 29 mars 2000. |
Art. 4.La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour |
Art. 4.La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour |
un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en | un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en |
dehors du temps de travail proprement dit. | dehors du temps de travail proprement dit. |
III. - Allocation de foyer et de résidence | III. - Allocation de foyer et de résidence |
Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une |
Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une |
allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs | allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs |
visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes | visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes |
modalités que celles prévues dans la convention collective de travail | modalités que celles prévues dans la convention collective de travail |
du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du | du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du |
18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté | 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté |
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
social-profitsector" du 29 mars 2000. | social-profitsector" du 29 mars 2000. |
IV. - Ancienneté barémique | IV. - Ancienneté barémique |
Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à |
Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à |
l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. | l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. |
Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas |
Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas |
fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les | fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les |
prestations à temps plein. | prestations à temps plein. |
Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le barème |
Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le barème |
salarial prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans | salarial prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans |
lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte. | lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte. |
Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne |
Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne |
donnent, pour l'application de la présente convention collective de | donnent, pour l'application de la présente convention collective de |
travail, pas lieu à la constitution d'une ancienneté barémique : | travail, pas lieu à la constitution d'une ancienneté barémique : |
1. les périodes d'interruption de carrière complète; | 1. les périodes d'interruption de carrière complète; |
2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par | 2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par |
le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation | le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation |
relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. | relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. |
§ 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à | § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à |
la constitution d'une ancienneté barémique : les périodes | la constitution d'une ancienneté barémique : les périodes |
d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux | d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux |
soins à un membre du ménage gravement malade. | soins à un membre du ménage gravement malade. |
V. - Intervention dans les frais de transport | V. - Intervention dans les frais de transport |
a. Cadre général | a. Cadre général |
Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent | problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent |
d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la | d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la |
voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou | voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou |
d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique | d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique |
de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de | de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de |
la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou, à | la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou, à |
défaut, au sein du comité de prévention et de protection au travail | défaut, au sein du comité de prévention et de protection au travail |
ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. | ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. |
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère | Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère |
spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives | spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives |
ne sont possibles que dans une mesure limitée. | ne sont possibles que dans une mesure limitée. |
b. Déplacements domicile-lieu de travail | b. Déplacements domicile-lieu de travail |
Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur |
Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur |
lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à | lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à |
l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du | l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du |
cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les | cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les |
travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de | travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de |
80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le | 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le |
nombre de kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de | nombre de kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de |
travail. | travail. |
§ 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour | § 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour |
leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en | leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en |
utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les | utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les |
employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport | employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport |
combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite | combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite |
"système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en | "système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en |
train sous ce système de tiers payant gratuit pour les travailleurs. | train sous ce système de tiers payant gratuit pour les travailleurs. |
Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un |
Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un |
speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport | speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport |
privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue | privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue |
aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention | aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention |
financière de 0,23 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er août | financière de 0,23 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er août |
2018. | 2018. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un | gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un |
cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le | cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le |
répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 12, | répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 12, |
§ 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne | § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne |
l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles. | l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles. |
Art. 13.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics |
Art. 13.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics |
et de moyens de transport privés, l'intervention financière de | et de moyens de transport privés, l'intervention financière de |
l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée | l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée |
en vertu de l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la partie | en vertu de l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la partie |
éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé, en | éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé, en |
vertu de l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle | vertu de l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle |
du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/DE | du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/DE |
LIJN/TEC et en vertu de l'article 12 pour ce qui concerne la partie | LIJN/TEC et en vertu de l'article 12 pour ce qui concerne la partie |
éventuelle du trajet parcourue en vélo. | éventuelle du trajet parcourue en vélo. |
Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à |
Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à |
l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour | l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour |
les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le | les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le |
déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier | déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier |
client à leur domicile. | client à leur domicile. |
c. Déplacements dans le cadre du service | c. Déplacements dans le cadre du service |
Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont |
Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont |
indemnisés comme suit : | indemnisés comme suit : |
- A partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par | - A partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par |
kilomètre; | kilomètre; |
- A partir du 1er juillet 2019, à un minimum de 0,346 EUR par | - A partir du 1er juillet 2019, à un minimum de 0,346 EUR par |
kilomètre. | kilomètre. |
Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de | Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de |
l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. | l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. |
L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à | L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à |
disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder | disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder |
l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics | l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics |
utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. | utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le | § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le |
cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il | cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il |
sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs | sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs |
publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires | publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires |
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement | (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement |
général en matière de frais de parcours). Depuis le 1er juillet 2018, | général en matière de frais de parcours). Depuis le 1er juillet 2018, |
cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance | cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance |
omnium mise à disposition par l'employeur. | omnium mise à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces | Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces |
déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords | déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords |
entre le client et le service, le coût réel de cette assurance omnium | entre le client et le service, le coût réel de cette assurance omnium |
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2018) est | (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2018) est |
déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année | déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année |
selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique | selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique |
pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes | pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes |
dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. | dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. |
§ 3. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met | § 3. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une voiture à la disposition du travailleur, | gratuitement une voiture à la disposition du travailleur, |
l'intervention financière visée à l'article 15, §§ 1er et 2 ne | l'intervention financière visée à l'article 15, §§ 1er et 2 ne |
s'applique pas. | s'applique pas. |
Art. 16.§ 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au |
Art. 16.§ 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au |
personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs | personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs |
déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les | déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les |
kilomètres parcourus que celle payée par l'administration aux | kilomètres parcourus que celle payée par l'administration aux |
fonctionnaires pour les déplacements de service (article 13 de | fonctionnaires pour les déplacements de service (article 13 de |
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question | matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question |
d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er | d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er |
juillet 2018, cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion | juillet 2018, cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion |
de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur. | de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces | Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces |
déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette | déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette |
assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant à partir | assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant à partir |
du 1er juillet 2018) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce | du 1er juillet 2018) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce |
montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que | montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que |
l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de | l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de |
service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au | service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une | § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une |
voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière | voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière |
visée à l'article 16, § 1er ne s'applique pas. | visée à l'article 16, § 1er ne s'applique pas. |
Art. 17.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,23 EUR/km pour |
Art. 17.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,23 EUR/km pour |
tous les kilomètres parcourus à partir du 1er août 2018 aux | tous les kilomètres parcourus à partir du 1er août 2018 aux |
travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une | travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une |
moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service. | moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un regime d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un regime d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un | gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un |
cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le | cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le |
répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 17, | répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 17, |
§ 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne | § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne |
l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles. | l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles. |
Art. 18.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service, |
Art. 18.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service, |
utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, | utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, |
selon la formule la moins chère. | selon la formule la moins chère. |
d. Remboursement | d. Remboursement |
Art. 19.Le remboursement des indemnités par l'employeur a lieu au |
Art. 19.Le remboursement des indemnités par l'employeur a lieu au |
plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au | plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au |
cours duquel les frais de transport ont été exposés. | cours duquel les frais de transport ont été exposés. |
D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention | D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention |
financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. | financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. |
Le paiement de l'indemnité ne peut avoir lieu qu'à condition que les | Le paiement de l'indemnité ne peut avoir lieu qu'à condition que les |
frais de transport soient étayés à l'aide des pièces ou déclarations | frais de transport soient étayés à l'aide des pièces ou déclarations |
justificatives nécessaires. | justificatives nécessaires. |
Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux |
Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux |
travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en | travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en |
service. | service. |
VI. - Treizième mois | VI. - Treizième mois |
Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont droit au |
Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont droit au |
paiement par l'employeur d'un treizième mois selon les conditions et | paiement par l'employeur d'un treizième mois selon les conditions et |
les modalités prévues dans la convention collective de travail du 10 | les modalités prévues dans la convention collective de travail du 10 |
janvier 2019 relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du | janvier 2019 relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du |
cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non | cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non |
marchands pour la période 2018-2020. | marchands pour la période 2018-2020. |
VII. - Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 | VII. - Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 |
ans | ans |
Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit aux jours de congé | leur première année de service, droit aux jours de congé |
supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles | supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles |
prévues dans la convention collective de travail du 29 mars 2001 | prévues dans la convention collective de travail du 29 mars 2001 |
octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à | octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à |
44 ans, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 29 mars | 44 ans, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 29 mars |
2000, modifié par la convention collective de travail du 6 décembre | 2000, modifié par la convention collective de travail du 6 décembre |
2001. | 2001. |
VIII. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans | VIII. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans |
Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de | leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de |
travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que | travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que |
celles prévues dans la convention collective de travail du 22 mars | celles prévues dans la convention collective de travail du 22 mars |
2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du | 2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du |
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la | salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la |
carrière, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2010 | carrière, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2010 |
pour les secteurs sociaux/non marchands. | pour les secteurs sociaux/non marchands. |
IX. - Congé d'ancienneté | IX. - Congé d'ancienneté |
Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles | congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles |
prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 | prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 |
relative au congé d'ancienneté. | relative au congé d'ancienneté. |
X. - Prime syndicale | X. - Prime syndicale |
Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la | syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la |
convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi | convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi |
d'un avantage social. | d'un avantage social. |
XI. - Priorité | XI. - Priorité |
Art. 26.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs |
Art. 26.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs |
visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche | visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche |
d'aide-ménagères régulières. | d'aide-ménagères régulières. |
XII. - Dispositions finales | XII. - Dispositions finales |
Art. 27.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 27.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et est conclue pour | vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et est conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 6 septembre 2018 | Elle remplace la convention collective de travail du 6 septembre 2018 |
(date d'enregistrement : 17 octobre 2018 - numéro d'enregistrement : | (date d'enregistrement : 17 octobre 2018 - numéro d'enregistrement : |
148354/CO/318.02) et remplace également la convention collective de | 148354/CO/318.02) et remplace également la convention collective de |
travail du 6 décembre 2012 (date d'enregistrement : 24 décembre 2014 - | travail du 6 décembre 2012 (date d'enregistrement : 24 décembre 2014 - |
numéro d'enregistrement : 124825/CO/318.02), conclue en | numéro d'enregistrement : 124825/CO/318.02), conclue en |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions de | des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions de |
travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans | travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans |
l'économie de services locaux. | l'économie de services locaux. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
Annexe à la convention collective de travail du 10 janvier 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 10 janvier 2019, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, |
remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 | remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 |
relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs | relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs |
des groupes cibles dans l'économie de services locaux | des groupes cibles dans l'économie de services locaux |
Sous-commission paritaire 318.02 Barème valable : 1er octobre 2018 | Sous-commission paritaire 318.02 Barème valable : 1er octobre 2018 |
Barème D1 en EUR Coefficient : 1,3459 | Barème D1 en EUR Coefficient : 1,3459 |
Ancienneté barémique | Ancienneté barémique |
Salaire horaire | Salaire horaire |
(sans allocation de foyer ou résidence) | (sans allocation de foyer ou résidence) |
38 heures (100 p.c.) | 38 heures (100 p.c.) |
Allocation de foyer | Allocation de foyer |
(salaire horaire) | (salaire horaire) |
38 heures (100 p.c.) | 38 heures (100 p.c.) |
Allocation de résidence | Allocation de résidence |
(salaire horaire) | (salaire horaire) |
38 heures (100 p.c.) | 38 heures (100 p.c.) |
(1) | (1) |
0 | 0 |
9,8748 | 9,8748 |
(2) | (2) |
0,0000 | 0,0000 |
0,0000 | 0,0000 |
1 | 1 |
9,8748 | 9,8748 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
2 | 2 |
9,8748 | 9,8748 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
3 | 3 |
9,9319 | 9,9319 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
4 | 4 |
10,4387 | 10,4387 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
5 | 5 |
10,6920 | 10,6920 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
6 | 6 |
11,3494 | 11,3494 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
7 | 7 |
11,4973 | 11,4973 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
8 | 8 |
11,6455 | 11,6455 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
9 | 9 |
11,7122 | 11,7122 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
10 | 10 |
11,7309 | 11,7309 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
11 | 11 |
11,8491 | 11,8491 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
12 | 12 |
11,9313 | 11,9313 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
13 | 13 |
11,9428 | 11,9428 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
14 | 14 |
11,9829 | 11,9829 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
15 | 15 |
12,3642 | 12,3642 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
16 | 16 |
12,3657 | 12,3657 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
17 | 17 |
12,6459 | 12,6459 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
18 | 18 |
12,6459 | 12,6459 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
19 | 19 |
12,9059 | 12,9059 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
20 | 20 |
12,9059 | 12,9059 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
21 | 21 |
13,2843 | 13,2843 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
22 | 22 |
13,2843 | 13,2843 |
0,6219 | 0,6219 |
0,3109 | 0,3109 |
23 | 23 |
13,6517 | 13,6517 |
0,5702 | 0,5702 |
0,2593 | 0,2593 |
24 | 24 |
13,6517 | 13,6517 |
0,5702 | 0,5702 |
0,2593 | 0,2593 |
25 | 25 |
14,3097 | 14,3097 |
0,3109 | 0,3109 |
0,1555 | 0,1555 |
26 | 26 |
14,3097 | 14,3097 |
0,3109 | 0,3109 |
0,1555 | 0,1555 |
27 | 27 |
14,9785 | 14,9785 |
0,3109 | 0,3109 |
0,1555 | 0,1555 |
28 | 28 |
15,4966 | 15,4966 |
0,2475 | 0,2475 |
0,0920 | 0,0920 |
29 | 29 |
16,1815 | 16,1815 |
0,0000 | 0,0000 |
0,0000 | 0,0000 |
(1) (Basé sur) le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire | (1) (Basé sur) le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire |
horaire : | horaire : |
- à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté : 9,9353 EUR; | - à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté : 9,9353 EUR; |
- à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté : 10,0495 EUR. | - à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté : 10,0495 EUR. |
(2) Le salaire mensuel minimum moyen doit être appliqué 1 mois avant | (2) Le salaire mensuel minimum moyen doit être appliqué 1 mois avant |
le 1er octobre 2018. | le 1er octobre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |