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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
des employés de l'industrie alimentaire" (1) des employés de l'industrie alimentaire" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
des employés de l'industrie alimentaire". des employés de l'industrie alimentaire".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Convention collective de travail du 16 octobre 2017
Modification de la convention collective de travail du 23 février 2009 Modification de la convention collective de travail du 23 février 2009
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
des employés de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 28 des employés de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 28
novembre 2017 sous le numéro 143020/CO/220) novembre 2017 sous le numéro 143020/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception
du secteur des boulangeries artisanales, des pâtisseries artisanales du secteur des boulangeries artisanales, des pâtisseries artisanales
et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;
2. aux employés occupés dans les entreprises visées au point 1 du 2. aux employés occupés dans les entreprises visées au point 1 du
présent article. présent article.
Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Modification de l'annexe CHAPITRE II. - Modification de l'annexe

Art. 2.L'article 12 de l'annexe à la convention collective de travail

Art. 2.L'article 12 de l'annexe à la convention collective de travail

du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" est social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"

Art. 12.§ 1er. Les cotisations susdites sont perçues pour le

"

Art. 12.§ 1er. Les cotisations susdites sont perçues pour le

fonctionnement du "Fonds social et de garantie des employés de fonctionnement du "Fonds social et de garantie des employés de
l'industrie alimentaire" : l'industrie alimentaire" :
- du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 : 1,15 p.c. des - du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 : 1,15 p.c. des
rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale; rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale;
- à partir du 1er juillet 2018 et pour une durée indéterminée : 0,20 - à partir du 1er juillet 2018 et pour une durée indéterminée : 0,20
p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité
sociale. sociale.
§ 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de
Formation Professionnelle pour les employés de l'industrie Formation Professionnelle pour les employés de l'industrie
alimentaire, ci-après dénommé "IFP" : alimentaire, ci-après dénommé "IFP" :
- à partir du 1er avril 2009 et pour une durée indéterminée : 0,20 - à partir du 1er avril 2009 et pour une durée indéterminée : 0,20
p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité
sociale, dont 0,10 p.c. sont destinés au financement de l'IFP et 0,10 sociale, dont 0,10 p.c. sont destinés au financement de l'IFP et 0,10
p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque. groupes à risque.
§ 3. Les cotisations mentionnées aux § § 1er et 2 sont perçues et § 3. Les cotisations mentionnées aux § § 1er et 2 sont perçues et
recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et sont recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et sont
transmises au "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie transmises au "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie
alimentaire". Il transmet les cotisations à l'IFP.". alimentaire". Il transmet les cotisations à l'IFP.".
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2018. Elle modifie la convention collective de travail le 1er janvier 2018. Elle modifie la convention collective de travail
du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire", social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire",
enregistrée sous le numéro 91403/CO/220 et rendue obligatoire par enregistrée sous le numéro 91403/CO/220 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010). arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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