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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre
2007 relative à la fixation des conditions de travail dans les 2007 relative à la fixation des conditions de travail dans les
entreprises de presse quotidienne (1) entreprises de presse quotidienne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre
2007 relative à la fixation des conditions de travail dans les 2007 relative à la fixation des conditions de travail dans les
entreprises de presse quotidienne. entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Convention collective de travail du 21 décembre 2017
Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007
relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises
de presse quotidienne (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous de presse quotidienne (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous
le numéro 144446/CO/130) le numéro 144446/CO/130)

Art. 3.L'article 7 C. "Collation" de la convention collective de

Art. 3.L'article 7 C. "Collation" de la convention collective de

travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard "Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard
la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures
donne droit au travailleur soit à une collation, soit à une indemnité donne droit au travailleur soit à une collation, soit à une indemnité
de 4,57 EUR destinée à sa nourriture. de 4,57 EUR destinée à sa nourriture.
Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2017; il sera adapté à Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2017; il sera adapté à
l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout
renouvellement de la convention sectorielle. renouvellement de la convention sectorielle.
Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle
période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé
entre le 31 décembre de la dernière année de la période entre le 31 décembre de la dernière année de la période
conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière année de conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière année de
la période conventionnelle qui s'est terminée.". la période conventionnelle qui s'est terminée.".

Art. 4.La présente convention collective de travail ente en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail ente en vigueur

le 1er janvier 2017. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes le 1er janvier 2017. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes
modalités que la convention collective de travail du 18 octobre 2007. modalités que la convention collective de travail du 18 octobre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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