Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques | Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques |
d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission |
paritaire pour les banques (1) | paritaire pour les banques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques | Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques |
d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission |
paritaire pour les banques. | paritaire pour les banques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 14 septembre 2017 | Convention collective de travail du 14 septembre 2017 |
Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les | Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la |
Commission paritaire pour les banques (Convention enregistrée le 31 | Commission paritaire pour les banques (Convention enregistrée le 31 |
janvier 2018 sous le numéro 144331/CO/310) | janvier 2018 sous le numéro 144331/CO/310) |
Introduction | Introduction |
En raison de l'évolution du secteur financier, les partenaires sociaux | En raison de l'évolution du secteur financier, les partenaires sociaux |
de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation(1) n° 308 ont souhaité, en ce qui | d'épargne et de capitalisation(1) n° 308 ont souhaité, en ce qui |
concerne plus particulièrement le secteur des sociétés d'épargne ou | concerne plus particulièrement le secteur des sociétés d'épargne ou |
banques d'épargne, un rapprochement avec la Commission paritaire pour | banques d'épargne, un rapprochement avec la Commission paritaire pour |
les banques n° 310 dont le champ de compétence est modifié à cette | les banques n° 310 dont le champ de compétence est modifié à cette |
fin.(2) | fin.(2) |
La CP 310 a marqué son accord sur ce rapprochement. Les banques | La CP 310 a marqué son accord sur ce rapprochement. Les banques |
d'épargne sont transférées de la CP 308 vers la CP 310. | d'épargne sont transférées de la CP 308 vers la CP 310. |
Pour encadrer cette transition vers la CP 310, les partenaires sociaux | Pour encadrer cette transition vers la CP 310, les partenaires sociaux |
de la CP 308 ont conclu le 19 juin 2017, une convention collective de | de la CP 308 ont conclu le 19 juin 2017, une convention collective de |
travail qui détermine les conditions et avantages dont bénéficieront | travail qui détermine les conditions et avantages dont bénéficieront |
les travailleurs des banques d'épargne concernés par ce transfert. | les travailleurs des banques d'épargne concernés par ce transfert. |
La présente convention collective de travail a pour but d'entériner au | La présente convention collective de travail a pour but d'entériner au |
sein de la CP 310 cet accord conclu le 19 juin 2017 entre partenaires | sein de la CP 310 cet accord conclu le 19 juin 2017 entre partenaires |
sociaux au sein de la CP 308 et de régler ainsi l'application des | sociaux au sein de la CP 308 et de régler ainsi l'application des |
conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 310 aux | conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 310 aux |
employeurs et travailleurs concernés par ce transfert. | employeurs et travailleurs concernés par ce transfert. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui | d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui |
ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les | ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (la | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (la |
"CP 308") et qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques | "CP 308") et qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques |
d'épargne et caisses d'épargne (y compris la Fédération | d'épargne et caisses d'épargne (y compris la Fédération |
d'établissements de crédit) des établissements de crédit agréés en | d'établissements de crédit) des établissements de crédit agréés en |
Belgique, publiée par les autorités de contrôle la FSMA et la BNB. | Belgique, publiée par les autorités de contrôle la FSMA et la BNB. |
Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission | Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission |
paritaire introduite par l'arrêté royal du 8 juin 2017 (Moniteur belge | paritaire introduite par l'arrêté royal du 8 juin 2017 (Moniteur belge |
du 23 juin 2017) modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire | du 23 juin 2017) modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire |
pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de | pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de |
capitalisation et la Commission paritaire pour les banques, l'arrêté | capitalisation et la Commission paritaire pour les banques, l'arrêté |
royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et | royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et |
fixant leur dénomination et leur compétence, ces entreprises tombent à | fixant leur dénomination et leur compétence, ces entreprises tombent à |
partir du 1er juillet 2017 sous le champ de compétence de la | partir du 1er juillet 2017 sous le champ de compétence de la |
Commission paritaire pour les banques (la "CP 310"). | Commission paritaire pour les banques (la "CP 310"). |
Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de | Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de |
travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard | travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard |
le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs précités. Les | le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs précités. Les |
travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le | travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le |
registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à | registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à |
la réglementation conventionnelle de la CP 310. | la réglementation conventionnelle de la CP 310. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et | Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et |
cadres, de sexe masculin ou féminin. | cadres, de sexe masculin ou féminin. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.En exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 2.En exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
la présente convention collective de travail régit l'application des | la présente convention collective de travail régit l'application des |
conventions collectives de travail de la CP 310 aux employeurs et | conventions collectives de travail de la CP 310 aux employeurs et |
travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention | travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 3.Les conventions conclues au sein de la CP 310 qui sont encore |
Art. 3.Les conventions conclues au sein de la CP 310 qui sont encore |
d'application au 1er juillet 2017 (liste en annexe 1re) sont | d'application au 1er juillet 2017 (liste en annexe 1re) sont |
d'application aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er | d'application aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er |
de la présente convention collective de travail, moyennant le respect | de la présente convention collective de travail, moyennant le respect |
des dispositions de la convention collective de travail conclue en CP | des dispositions de la convention collective de travail conclue en CP |
308 le 19 juin 2017 (numéro d'enregistrement : 141328) - reprise en | 308 le 19 juin 2017 (numéro d'enregistrement : 141328) - reprise en |
annexe 2. | annexe 2. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être résiliée par | La présente convention collective de travail peut être résiliée par |
chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à | chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à |
chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 | chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 |
mois. | mois. |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à | parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à |
propos des points qui figurent dans la présente convention. | propos des points qui figurent dans la présente convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Ci-après dénommée la "CP 308". | (1) Ci-après dénommée la "CP 308". |
(2) Ci-après dénommée la "CP 310". | (2) Ci-après dénommée la "CP 310". |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative | conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative |
au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les | au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Conventions conclues au sein de la CP 310 encore d'application au 1er | Conventions conclues au sein de la CP 310 encore d'application au 1er |
juillet 2017 | juillet 2017 |
CCT du 22 avril 1959 relative à durée du travail | CCT du 22 avril 1959 relative à durée du travail |
CCT du 6 juillet 1972 fixant le statut des délégations syndicales | CCT du 6 juillet 1972 fixant le statut des délégations syndicales |
1409/CO/71 | 1409/CO/71 |
CCT du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale | CCT du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale |
1410/CO/71 | 1410/CO/71 |
Convention interprétative du 7 novembre 1974 de la CCT n° 9 concernant | Convention interprétative du 7 novembre 1974 de la CCT n° 9 concernant |
les informations à fournir aux conseils d'entreprise en matière | les informations à fournir aux conseils d'entreprise en matière |
d'emploi | d'emploi |
Convention du 24 février 2011 relative aux informations économiques et | Convention du 24 février 2011 relative aux informations économiques et |
financières à fournir aux conseils d'entreprise concernant la gestion | financières à fournir aux conseils d'entreprise concernant la gestion |
du risque | du risque |
CCT du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de | CCT du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de |
rémunération du personnel de cadre | rémunération du personnel de cadre |
4211/CO/310 | 4211/CO/310 |
CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de | CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de |
rémunération | rémunération |
4827/CO/310 | 4827/CO/310 |
Garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident | Garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident |
CCT du 21 juin 1979 sur les "absences autorisées" | CCT du 21 juin 1979 sur les "absences autorisées" |
5882/CO/310 | 5882/CO/310 |
CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 1ère en | CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 1ère en |
2ème catégorie | 2ème catégorie |
6717/CO/310 | 6717/CO/310 |
CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 2ème en | CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 2ème en |
3ème catégorie | 3ème catégorie |
6718/CO/310 | 6718/CO/310 |
CCT du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de | CCT du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de |
formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire | formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire |
pour les banques | pour les banques |
28280/CO/310 | 28280/CO/310 |
CCT du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle | CCT du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle |
45528/CO/310 | 45528/CO/310 |
CCT du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires | CCT du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires |
45529/CO/310 | 45529/CO/310 |
Recommandation du 30 juin 1997 concernant le licenciement de délégués | Recommandation du 30 juin 1997 concernant le licenciement de délégués |
syndicaux | syndicaux |
CCT du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat | CCT du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat |
53839/CO/310 | 53839/CO/310 |
CCT du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de | CCT du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de |
carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps | carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps |
partiel 61947/CO/310 | partiel 61947/CO/310 |
CCT du 27 mars 2017 conclue en application de la CCT n° 127 du 21 mars | CCT du 27 mars 2017 conclue en application de la CCT n° 127 du 21 mars |
2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de | 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de |
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès | l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration | restructuration |
138940/CO/310 | 138940/CO/310 |
Règlement d'ordre intérieur du 3 février 2005 de la Commission | Règlement d'ordre intérieur du 3 février 2005 de la Commission |
paritaire pour les banques | paritaire pour les banques |
2005-688/R/310 | 2005-688/R/310 |
CCT du 3 février 2005 concernant la procédure de règlement des | CCT du 3 février 2005 concernant la procédure de règlement des |
conflits sociaux | conflits sociaux |
74356/CO/310 | 74356/CO/310 |
CCT du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi | CCT du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi |
dans le secteur bancaire | dans le secteur bancaire |
84243/CO/310 | 84243/CO/310 |
CCT du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique | CCT du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique |
salariale dans le secteur bancaire | salariale dans le secteur bancaire |
84247/CO/310 | 84247/CO/310 |
CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le | CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le |
secteur bancaire | secteur bancaire |
88953/CO/310 | 88953/CO/310 |
Commentaire du 18 décembre 2008 des partenaires sociaux | Commentaire du 18 décembre 2008 des partenaires sociaux |
Charte de la diversité dans le secteur bancaire (2 juillet 2007) | Charte de la diversité dans le secteur bancaire (2 juillet 2007) |
(2007-2721/SAS/310) | (2007-2721/SAS/310) |
CCT du 31 janvier 2008 relative à l'intervention des employeurs dans | CCT du 31 janvier 2008 relative à l'intervention des employeurs dans |
les frais de transport du personnel | les frais de transport du personnel |
96360/CO/310 | 96360/CO/310 |
CCT du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique | CCT du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique |
salariale pour 2011 et 2012 | salariale pour 2011 et 2012 |
106150/CO/310 | 106150/CO/310 |
CCT du 27 mai 2015 relative au régime de chômage avec complément | CCT du 27 mai 2015 relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
127763/CO/310 | 127763/CO/310 |
CCT et décision du 27 avril 2016 concernant la fixation des journées | CCT et décision du 27 avril 2016 concernant la fixation des journées |
de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la | de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la |
période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 | période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 |
134525/CO/310 | 134525/CO/310 |
CCT du 27 juin 2016 en matière de reclassement professionnel | CCT du 27 juin 2016 en matière de reclassement professionnel |
134524/CO/310 | 134524/CO/310 |
Protocole du 27 juin 2016 mettant en oeuvre une initiative sectorielle | Protocole du 27 juin 2016 mettant en oeuvre une initiative sectorielle |
de formation dans le cadre du régime sectoriel de reclassement | de formation dans le cadre du régime sectoriel de reclassement |
professionnel | professionnel |
2016-10183/SAS/310 | 2016-10183/SAS/310 |
Protocole du 25 novembre 2015 mettant en oeuvre une nouvelle | Protocole du 25 novembre 2015 mettant en oeuvre une nouvelle |
initiative sectorielle de formation dans le secteur bancaire pour 2016 | initiative sectorielle de formation dans le secteur bancaire pour 2016 |
et 2017 | et 2017 |
2015-12322/SAS/310 | 2015-12322/SAS/310 |
CCT du 21 mars 2016 fixant la classification des fonctions du | CCT du 21 mars 2016 fixant la classification des fonctions du |
personnel d'exécution | personnel d'exécution |
133123/CO/310 | 133123/CO/310 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative | conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative |
au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les | au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 19 juin 2017 | Convention collective de travail du 19 juin 2017 |
Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les | Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Introduction | Introduction |
Au fil des ans, le secteur financier a connu une évolution très | Au fil des ans, le secteur financier a connu une évolution très |
importante qui rend nécessaire un réexamen de la délimitation des | importante qui rend nécessaire un réexamen de la délimitation des |
compétences entre les différentes commissions paritaires du secteur | compétences entre les différentes commissions paritaires du secteur |
bancaire. Une de ces révisions concerne le secteur des banques | bancaire. Une de ces révisions concerne le secteur des banques |
d'épargne qui actuellement relèvent du champ de compétence de la | d'épargne qui actuellement relèvent du champ de compétence de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. Sur la base de l'évolution de la | d'épargne et de capitalisation. Sur la base de l'évolution de la |
réglementation, de la nature des activités financières, de l'évolution | réglementation, de la nature des activités financières, de l'évolution |
passée et future des conditions de rémunération et de travail, la | passée et future des conditions de rémunération et de travail, la |
question de l'opportunité de maintenir une CP 308 peut se poser. | question de l'opportunité de maintenir une CP 308 peut se poser. |
Dans le prolongement de ce cadre de référence et de ces constatations, | Dans le prolongement de ce cadre de référence et de ces constatations, |
les partenaires sociaux de la CP 308 formulent dès lors la | les partenaires sociaux de la CP 308 formulent dès lors la |
proposition, dans le respect des principes ci-dessous, d'intégrer les | proposition, dans le respect des principes ci-dessous, d'intégrer les |
banques d'épargne dans la CP 310. | banques d'épargne dans la CP 310. |
Le 19 janvier 2016, les partenaires sociaux de la CP 308 ont conclu un | Le 19 janvier 2016, les partenaires sociaux de la CP 308 ont conclu un |
protocole visant une harmonisation éventuelle entre banques d'épargne | protocole visant une harmonisation éventuelle entre banques d'épargne |
et banques. Dans ce protocole ont été convenus les principes de base | et banques. Dans ce protocole ont été convenus les principes de base |
par rapport à ce passage. | par rapport à ce passage. |
La présente convention collective de travail a pour but de permettre | La présente convention collective de travail a pour but de permettre |
aux partenaires sociaux de créer une base juridique par rapport aux | aux partenaires sociaux de créer une base juridique par rapport aux |
principes de base proposés. | principes de base proposés. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui | d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui |
ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les | ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation(4) et | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation(4) et |
qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques d'épargne et | qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques d'épargne et |
caisses d'épargne (y compris la Fédération d'établissements de crédit) | caisses d'épargne (y compris la Fédération d'établissements de crédit) |
des établissements de crédit agréés en Belgique, publiée par les | des établissements de crédit agréés en Belgique, publiée par les |
autorités de contrôle la FSMA et la BNB. | autorités de contrôle la FSMA et la BNB. |
Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission | Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission |
paritaire, à partir du 1er juillet 2017, ces entreprises tomberont | paritaire, à partir du 1er juillet 2017, ces entreprises tomberont |
sous le champ de compétence de la commission paritaire pour les | sous le champ de compétence de la commission paritaire pour les |
banques et les banques d'épargne(6). | banques et les banques d'épargne(6). |
Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de | Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de |
travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard | travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard |
le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs cités(8). Les | le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs cités(8). Les |
travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le | travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le |
registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à | registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à |
la réglementation conventionnelle de la CP 310. | la réglementation conventionnelle de la CP 310. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et | Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et |
cadres, de sexe masculin ou féminin. | cadres, de sexe masculin ou féminin. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail régit |
Art. 2.La présente convention collective de travail régit |
l'application des conventions collectives de travail de la CP 310 aux | l'application des conventions collectives de travail de la CP 310 aux |
employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er, alinéa 1er de la | employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er, alinéa 1er de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Principe de base | CHAPITRE III. - Principe de base |
Art. 3.La présente convention collective de travail vise un |
Art. 3.La présente convention collective de travail vise un |
rapprochement maximal des conventions collectives de travail | rapprochement maximal des conventions collectives de travail |
actuellement en vigueur au sein de la CP 308 avec la réglementation | actuellement en vigueur au sein de la CP 308 avec la réglementation |
conventionnelle de la CP 310. | conventionnelle de la CP 310. |
En ce qui concerne l'application concrète de ce rapprochement, les | En ce qui concerne l'application concrète de ce rapprochement, les |
règles de base suivantes sont d'application : | règles de base suivantes sont d'application : |
- Les conditions et avantages dont bénéficient déjà les travailleurs | - Les conditions et avantages dont bénéficient déjà les travailleurs |
existants au moment du passage à la CP 310 en vertu des conventions | existants au moment du passage à la CP 310 en vertu des conventions |
collectives de travail ou de toute réglementation analogue de la CP | collectives de travail ou de toute réglementation analogue de la CP |
308 seront conservés sauf dérogation expresse par la présente | 308 seront conservés sauf dérogation expresse par la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
- Ces avantages et/ou conditions ne peuvent nullement être cumulés | - Ces avantages et/ou conditions ne peuvent nullement être cumulés |
avec les avantages et droits puisés des conventions collectives de | avec les avantages et droits puisés des conventions collectives de |
travail de la CP 310 - sauf dérogation expresse par la présente | travail de la CP 310 - sauf dérogation expresse par la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
- Si, dans ce contexte, la comparaison des deux régimes (CP 308 et CP | - Si, dans ce contexte, la comparaison des deux régimes (CP 308 et CP |
310) révèle une différence, celle-ci sera résolue comme suit : | 310) révèle une différence, celle-ci sera résolue comme suit : |
- dans toutes les circonstances, une neutralité sera recherchée sur le | - dans toutes les circonstances, une neutralité sera recherchée sur le |
plan des coûts. Pour ces raisons, la contre-valeur financière ou la | plan des coûts. Pour ces raisons, la contre-valeur financière ou la |
contre-valeur en temps de travail de l'avantage correspondant est | contre-valeur en temps de travail de l'avantage correspondant est |
spécifiée dans un premier temps; | spécifiée dans un premier temps; |
- si les deux avantages peuvent être exprimés dans un temps de | - si les deux avantages peuvent être exprimés dans un temps de |
travail, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre et les principes | travail, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre et les principes |
prévus dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail | prévus dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail |
seront d'application. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage | seront d'application. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage |
existant (CP 308), la contre-valeur financière peut être compensée par | existant (CP 308), la contre-valeur financière peut être compensée par |
les avantages existants (dont la valeur financière est calculée); | les avantages existants (dont la valeur financière est calculée); |
- si les deux avantages peuvent être exprimés en une contre-valeur | - si les deux avantages peuvent être exprimés en une contre-valeur |
financière, ceux-ci sont ensuite comparés. Si le nouvel avantage est | financière, ceux-ci sont ensuite comparés. Si le nouvel avantage est |
supérieur à l'avantage existant (CP 308), la contre-valeur financière | supérieur à l'avantage existant (CP 308), la contre-valeur financière |
peut être compensée par les avantages existants en temps de travail. | peut être compensée par les avantages existants en temps de travail. |
La délégation syndicale sera compétente pour l'introduction d'un | La délégation syndicale sera compétente pour l'introduction d'un |
régime dérogatoire au niveau de l'entreprise. Si un accord ne peut pas | régime dérogatoire au niveau de l'entreprise. Si un accord ne peut pas |
être trouvé, le régime prévu dans cette convention collective de | être trouvé, le régime prévu dans cette convention collective de |
travail sera d'application; | travail sera d'application; |
- en ce qui concerne le calcul de la contre-valeur financière, la | - en ce qui concerne le calcul de la contre-valeur financière, la |
règle de base veut que la contre-valeur nette d'un avantage déterminé | règle de base veut que la contre-valeur nette d'un avantage déterminé |
soit d'abord convertie en une contre-valeur brute (par exemple, la | soit d'abord convertie en une contre-valeur brute (par exemple, la |
valeur nette des chèques-repas est convertie en une rémunération | valeur nette des chèques-repas est convertie en une rémunération |
brute) de telle sorte qu'une même contre-valeur brute(10) puisse être | brute) de telle sorte qu'une même contre-valeur brute(10) puisse être |
utilisée comme base de comparaison; | utilisée comme base de comparaison; |
- cette méthode s'applique quelle que soit la nature ou l'origine des | - cette méthode s'applique quelle que soit la nature ou l'origine des |
conditions de rémunération et de travail, ce qui implique également | conditions de rémunération et de travail, ce qui implique également |
que les avantages qui ont été octroyés purement au niveau de | que les avantages qui ont été octroyés purement au niveau de |
l'entreprise sont également impliqués dans l'analyse comparative et la | l'entreprise sont également impliqués dans l'analyse comparative et la |
compensation; | compensation; |
- s'il devait ressortir de l'analyse comparative qu'un avantage (CP | - s'il devait ressortir de l'analyse comparative qu'un avantage (CP |
310) s'avère finalement supérieur et qu'aucune compensation n'est | 310) s'avère finalement supérieur et qu'aucune compensation n'est |
possible, cet avantage (CP 310) sera alors octroyé; | possible, cet avantage (CP 310) sera alors octroyé; |
- cette réglementation générale ne déroge pas aux réglementations | - cette réglementation générale ne déroge pas aux réglementations |
particulières pour les avantages et/ou circonstances spécifiques qui | particulières pour les avantages et/ou circonstances spécifiques qui |
figurent au chapitre IV de la présente convention collective de | figurent au chapitre IV de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
CHAPITRE IV. - Applications concrètes | CHAPITRE IV. - Applications concrètes |
Art. 4.Temps de travail |
Art. 4.Temps de travail |
A partir du 1er juillet 2017, un temps de travail moyen de 35 heures | A partir du 1er juillet 2017, un temps de travail moyen de 35 heures |
par semaine ou, exprimé autrement, de 219 jours de 7 heures 24 minutes | par semaine ou, exprimé autrement, de 219 jours de 7 heures 24 minutes |
sur une base annuelle, est d'application dans les entreprises | sur une base annuelle, est d'application dans les entreprises |
concernées(12), les éléments de calcul suivants entrant en | concernées(12), les éléments de calcul suivants entrant en |
considération : | considération : |
365 jours civils comprenant : | 365 jours civils comprenant : |
- 104 samedis et dimanches; | - 104 samedis et dimanches; |
- 20 jours de congés légaux; | - 20 jours de congés légaux; |
- 10 jours fériés légaux; | - 10 jours fériés légaux; |
- 4 bank holidays; | - 4 bank holidays; |
- 8 "jours de récupération" (jours RTT) afin d'assurer le passage | - 8 "jours de récupération" (jours RTT) afin d'assurer le passage |
d'une semaine de travail de 37 heures à 35 heures. | d'une semaine de travail de 37 heures à 35 heures. |
Pour la CP 308, un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures et | Pour la CP 308, un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures et |
30 minutes, soit 231 jours (= bank holidays exclus) de 7 heures et 6 | 30 minutes, soit 231 jours (= bank holidays exclus) de 7 heures et 6 |
minutes, était d'application(14), les éléments de calcul suivants | minutes, était d'application(14), les éléments de calcul suivants |
entrant en considération : | entrant en considération : |
365 jours civils comprenant : | 365 jours civils comprenant : |
- 104 samedis et dimanches; | - 104 samedis et dimanches; |
- 20 jours de congés légaux; | - 20 jours de congés légaux; |
- 10 jours fériés légaux; | - 10 jours fériés légaux; |
- 3 bank holidays (2 jours de pont + 1 jour de fête régionale). | - 3 bank holidays (2 jours de pont + 1 jour de fête régionale). |
Cela a débouché sur un temps de travail conventionnel de 1 618,8 | Cela a débouché sur un temps de travail conventionnel de 1 618,8 |
heures par an, en tenant compte des 3 bank holidays (228 jours x 7,1 = | heures par an, en tenant compte des 3 bank holidays (228 jours x 7,1 = |
1 618,8 heures sur base annuelle) ce qui implique que le passage de la | 1 618,8 heures sur base annuelle) ce qui implique que le passage de la |
CP 308 à la CP 310 ne donne lieu à aucune modification sur le plan du | CP 308 à la CP 310 ne donne lieu à aucune modification sur le plan du |
temps de travail applicable étant donné que, dans cette comparaison, | temps de travail applicable étant donné que, dans cette comparaison, |
un temps de travail inférieur - calculé conformément aux critères | un temps de travail inférieur - calculé conformément aux critères |
conventionnels applicables au sein de la CP 310 - était appliqué dans | conventionnels applicables au sein de la CP 310 - était appliqué dans |
le secteur des banques d'épargne avant la transition (voir annexe 1re | le secteur des banques d'épargne avant la transition (voir annexe 1re |
à la présente convention collective de travail). | à la présente convention collective de travail). |
Des jours RTT supplémentaires ne doivent par conséquent pas être | Des jours RTT supplémentaires ne doivent par conséquent pas être |
octroyés à la suite du transfert des banques d'épargne vers la CP 310. | octroyés à la suite du transfert des banques d'épargne vers la CP 310. |
Par ailleurs, le nombre actuel de jours RTT est maintenu. | Par ailleurs, le nombre actuel de jours RTT est maintenu. |
Cette constatation s'applique à tous les employeurs qui relèvent du | Cette constatation s'applique à tous les employeurs qui relèvent du |
champ d'application de la présente convention collective de travail. | champ d'application de la présente convention collective de travail. |
Art. 5.Congé d'ancienneté |
Art. 5.Congé d'ancienneté |
Les travailleurs existants qui, le 31 décembre 2017, ont une | Les travailleurs existants qui, le 31 décembre 2017, ont une |
ancienneté d'au moins 25 ans conservent leur congé d'ancienneté tel | ancienneté d'au moins 25 ans conservent leur congé d'ancienneté tel |
qu'il a été déterminé dans l'article 52(16) de la convention | qu'il a été déterminé dans l'article 52(16) de la convention |
collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de | collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de |
travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire par arrêté | travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire par arrêté |
royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980. | royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980. |
A l'avenir, cette convention collective de travail restera applicable | A l'avenir, cette convention collective de travail restera applicable |
intégralement à leur cas. Par conséquent, cette réglementation n'est | intégralement à leur cas. Par conséquent, cette réglementation n'est |
pas cumulable avec la réglementation applicable au sein de la | pas cumulable avec la réglementation applicable au sein de la |
Commission paritaire pour les banques (CP 310). | Commission paritaire pour les banques (CP 310). |
Les collaborateurs existants avec une ancienneté inférieure au 31 | Les collaborateurs existants avec une ancienneté inférieure au 31 |
décembre 2017 relèvent à partir du 1er janvier 2018 de la | décembre 2017 relèvent à partir du 1er janvier 2018 de la |
réglementation intégrale, telle qu'elle est d'application au sein de | réglementation intégrale, telle qu'elle est d'application au sein de |
la Commission paritaire pour les banques (CP 310). | la Commission paritaire pour les banques (CP 310). |
Art. 6.Congé de fin de carrière |
Art. 6.Congé de fin de carrière |
Les travailleurs existants qui ont 55 ans ou plus le 31 décembre 2017 | Les travailleurs existants qui ont 55 ans ou plus le 31 décembre 2017 |
conservent leur congé de fin de carrière (droit à des jours de | conservent leur congé de fin de carrière (droit à des jours de |
vacances complémentaires) tel qu'il est prévu dans l'article 53(18) de | vacances complémentaires) tel qu'il est prévu dans l'article 53(18) de |
la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les | la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les |
conditions de travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire | conditions de travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire |
par arrêté royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 | par arrêté royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 |
mars 1980. A l'avenir, cette convention collective de travail restera | mars 1980. A l'avenir, cette convention collective de travail restera |
intégralement d'application à leur cas. Par conséquent, cette | intégralement d'application à leur cas. Par conséquent, cette |
réglementation n'est pas cumulable avec la réglementation applicable | réglementation n'est pas cumulable avec la réglementation applicable |
au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310). | au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310). |
Les collaborateurs existants qui ont moins de 55 ans au 31 décembre | Les collaborateurs existants qui ont moins de 55 ans au 31 décembre |
2017 ressortissent à partir du 1er janvier 2018 à la réglementation | 2017 ressortissent à partir du 1er janvier 2018 à la réglementation |
intégrale telle qu'elle est d'application au sein de la Commission | intégrale telle qu'elle est d'application au sein de la Commission |
paritaire pour les banques (CP 310). | paritaire pour les banques (CP 310). |
Art. 7.Classification des fonctions et classes de fonction |
Art. 7.Classification des fonctions et classes de fonction |
Employés d'exécution | Employés d'exécution |
Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des employés | Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des employés |
d'exécution ressortissent immédiatement à partir du 1er janvier 2018 à | d'exécution ressortissent immédiatement à partir du 1er janvier 2018 à |
la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour | la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour |
les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans | les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans |
préjudice de l'application de barèmes internes existants ou d'échelles | préjudice de l'application de barèmes internes existants ou d'échelles |
salariales analogues qui sont au moins égales ou supérieures aux | salariales analogues qui sont au moins égales ou supérieures aux |
barèmes sectoriels applicables et sans déroger à la possibilité de | barèmes sectoriels applicables et sans déroger à la possibilité de |
compensation conformément à l'article 3 de cette convention collective | compensation conformément à l'article 3 de cette convention collective |
de travail. | de travail. |
Les insertions dans les barèmes bancaires se feront au minimum dans la | Les insertions dans les barèmes bancaires se feront au minimum dans la |
même classe que celle qui est actuellement d'application dans les | même classe que celle qui est actuellement d'application dans les |
banques d'épargne, le principe général de base applicable étant que | banques d'épargne, le principe général de base applicable étant que |
c'est la fonction réellement exercée qui détermine la classe | c'est la fonction réellement exercée qui détermine la classe |
applicable. | applicable. |
Si l'insertion dans le barème bancaire donne lieu à une augmentation | Si l'insertion dans le barème bancaire donne lieu à une augmentation |
de rémunération, il revient à l'employeur d'en programmer la mise en | de rémunération, il revient à l'employeur d'en programmer la mise en |
oeuvre concrète dans le temps, étant entendu que le barème bancaire | oeuvre concrète dans le temps, étant entendu que le barème bancaire |
applicable devra être octroyé au plus tard endéans une période | applicable devra être octroyé au plus tard endéans une période |
transitoire de 4 années. | transitoire de 4 années. |
Cadres | Cadres |
Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des cadres(20) | Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des cadres(20) |
ressortissent à partir du 1er janvier 2035 à la réglementation | ressortissent à partir du 1er janvier 2035 à la réglementation |
applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP | applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP |
310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans préjudice de | 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans préjudice de |
l'application des barèmes internes existants ou d'échelles salariales | l'application des barèmes internes existants ou d'échelles salariales |
analogues qui sont à tout le moins égales ou supérieures aux barèmes | analogues qui sont à tout le moins égales ou supérieures aux barèmes |
sectoriels applicables. | sectoriels applicables. |
Les travailleurs existants qui entrent ultérieurement dans la | Les travailleurs existants qui entrent ultérieurement dans la |
catégorie des cadres(22) ressortissent immédiatement à la | catégorie des cadres(22) ressortissent immédiatement à la |
réglementation applicable dans la Commission paritaire pour les | réglementation applicable dans la Commission paritaire pour les |
banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux à partir de cette | banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux à partir de cette |
accession. Ce, sans préjudice de l'application des barèmes internes | accession. Ce, sans préjudice de l'application des barèmes internes |
existants ou des barèmes salariaux analogues qui sont au minimum égaux | existants ou des barèmes salariaux analogues qui sont au minimum égaux |
ou supérieurs aux barèmes sectoriels applicables. | ou supérieurs aux barèmes sectoriels applicables. |
Inspecteurs | Inspecteurs |
Le barème pour les inspecteurs dans la CP 308 sera associé aux barèmes | Le barème pour les inspecteurs dans la CP 308 sera associé aux barèmes |
sectoriels des employés catégorie 4 dans la CP 310 si la fonction se | sectoriels des employés catégorie 4 dans la CP 310 si la fonction se |
situe dans l'entreprise à un niveau d'employé. Le barème cadre | situe dans l'entreprise à un niveau d'employé. Le barème cadre |
catégorie 1 de la CP 310 est d'application si, dans l'entreprise, la | catégorie 1 de la CP 310 est d'application si, dans l'entreprise, la |
fonction d'inspecteur est considérée comme une fonction de cadre. | fonction d'inspecteur est considérée comme une fonction de cadre. |
Art. 8.Conditions de travail et de rémunération |
Art. 8.Conditions de travail et de rémunération |
La règle de base veut que les autres avantages existants au niveau de | La règle de base veut que les autres avantages existants au niveau de |
l'entreprise qui ne découlent pas des conventions collectives de | l'entreprise qui ne découlent pas des conventions collectives de |
travail de la CP 308, soient imputables également aux avantages | travail de la CP 308, soient imputables également aux avantages |
éventuels qui, en raison de la modification de la commission paritaire | éventuels qui, en raison de la modification de la commission paritaire |
applicable aux travailleurs, doivent ou devraient être octroyés. En | applicable aux travailleurs, doivent ou devraient être octroyés. En |
règle générale, tout avantage dont la contre-valeur est calculable | règle générale, tout avantage dont la contre-valeur est calculable |
peut être pris en compte, quelle que soit la nature et l'origine de | peut être pris en compte, quelle que soit la nature et l'origine de |
l'avantage (voir l'explication et les exemples fournis à l'annexe 2 de | l'avantage (voir l'explication et les exemples fournis à l'annexe 2 de |
cette convention collective de travail). | cette convention collective de travail). |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 30 juin 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. | le 30 juin 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être résiliée par | La présente convention collective de travail peut être résiliée par |
chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à | chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à |
chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 | chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 |
mois. | mois. |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à | parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à |
propos des points qui figurent dans la présente convention. | propos des points qui figurent dans la présente convention. |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(4) Ci-après dénommée la "CP 308". | (4) Ci-après dénommée la "CP 308". |
(6) Ci-après dénommée la "CP 310". | (6) Ci-après dénommée la "CP 310". |
(8) Ci-après dénommés les "travailleurs existants". Il faut entendre | (8) Ci-après dénommés les "travailleurs existants". Il faut entendre |
plus spécifiquement "les travailleurs qui ont été engagés au plus tard | plus spécifiquement "les travailleurs qui ont été engagés au plus tard |
le 30 juin 2017 et étaient effectivement inscrits dans le registre du | le 30 juin 2017 et étaient effectivement inscrits dans le registre du |
personnel". | personnel". |
(10) Y compris les cotisations des travailleurs à l'ONSS, hormis les | (10) Y compris les cotisations des travailleurs à l'ONSS, hormis les |
cotisations patronales à l'ONSS. | cotisations patronales à l'ONSS. |
(12) 219 x 7,4 = 1 620,6 par an. | (12) 219 x 7,4 = 1 620,6 par an. |
(14) 231 x 7,1 = 1 640,1 heures par an. | (14) 231 x 7,1 = 1 640,1 heures par an. |
(16) Remplacé par l'article 5, § 1er, de la convention collective de | (16) Remplacé par l'article 5, § 1er, de la convention collective de |
travail du 14 mai 1985 sur la promotion de l'emploi, rendue | travail du 14 mai 1985 sur la promotion de l'emploi, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, publiée au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, publiée au Moniteur |
belge du 16 octobre 1985. | belge du 16 octobre 1985. |
(18) Remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail | (18) Remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail |
du 22 mars 1994 sur l'écartement des dispositions qui constituent une | du 22 mars 1994 sur l'écartement des dispositions qui constituent une |
discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les | discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les |
conventions collectives de travail sectorielles existantes, | conventions collectives de travail sectorielles existantes, |
enregistrée sous le n° 35672/CO/308, rendue obligatoire par arrêté | enregistrée sous le n° 35672/CO/308, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 23 juin 1995, publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995. | royal du 23 juin 1995, publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995. |
(20) Donc qui sont déjà cadres au moment de la modification du champ | (20) Donc qui sont déjà cadres au moment de la modification du champ |
d'application de la CP 308. | d'application de la CP 308. |
(22) Donc qui ne sont pas encore cadres au moment de la modification | (22) Donc qui ne sont pas encore cadres au moment de la modification |
du champ d'application de la CP 308. | du champ d'application de la CP 308. |
Annexes | Annexes |
Annexe 1re : Comparaison durée du travail CP 308 - CP 310. | Annexe 1re : Comparaison durée du travail CP 308 - CP 310. |
Annexe 2 : Explication et exemples article 8 (point 2.5 du protocole | Annexe 2 : Explication et exemples article 8 (point 2.5 du protocole |
du 19 janvier 2016). | du 19 janvier 2016). |
Annexe 3 : Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du | Annexe 3 : Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du |
20 février 1979. | 20 février 1979. |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2017, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des |
banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de | banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de |
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission | prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission |
paritaire pour les banques | paritaire pour les banques |
Comparaison durée du travail CP 308/CP 310 | Comparaison durée du travail CP 308/CP 310 |
CP 308 | CP 308 |
CP 310 | CP 310 |
Jours calendrier | Jours calendrier |
365 | 365 |
Week-ends | Week-ends |
-104 | -104 |
Congés légaux | Congés légaux |
-20 | -20 |
Jours fériés légaux | Jours fériés légaux |
-10 | -10 |
Total 1 | Total 1 |
231 | 231 |
Bank holidays | Bank holidays |
-3 | -3 |
-4 | -4 |
Total 2 | Total 2 |
228 | 228 |
227 | 227 |
Situation avant 1999 : | Situation avant 1999 : |
Durée du travail moyenne/semaine | Durée du travail moyenne/semaine |
36:00:00 | 36:00:00 |
37:00:00 | 37:00:00 |
Durée du travail moyenne/jour | Durée du travail moyenne/jour |
7:12:00 | 7:12:00 |
7:24:00 | 7:24:00 |
Nombre d'heures sur base annuelle(25) | Nombre d'heures sur base annuelle(25) |
1 663:12:00 | 1 663:12:00 |
1 679:48:00 | 1 679:48:00 |
Situation à la suite de la convention collective de travail 1999-2000 | Situation à la suite de la convention collective de travail 1999-2000 |
: | : |
Durée du travail moyenne officielle/semaine | Durée du travail moyenne officielle/semaine |
35:30:00 | 35:30:00 |
35:00:00 | 35:00:00 |
Durée du travail moyenne/jour | Durée du travail moyenne/jour |
7:06:00 | 7:06:00 |
7:24:00 | 7:24:00 |
Nombre d'heures sur base annuelle(26) | Nombre d'heures sur base annuelle(26) |
1 640:06:00 | 1 640:06:00 |
1 679:48:00 | 1 679:48:00 |
Nombre de jours de compensation/an | Nombre de jours de compensation/an |
0 | 0 |
-8 | -8 |
Nombre d'heures sur base annuelle avec compensation | Nombre d'heures sur base annuelle avec compensation |
1 620:36:00 | 1 620:36:00 |
Nombre d'heures sur base annuelle avec bank holidays | Nombre d'heures sur base annuelle avec bank holidays |
1 618:48:00 | 1 618:48:00 |
CP 308 : 231 jours (source : déclaration patronale et commentaire 20 | CP 308 : 231 jours (source : déclaration patronale et commentaire 20 |
avril 1999 + référence total annuel dans l'article 5 de la convention | avril 1999 + référence total annuel dans l'article 5 de la convention |
collective de travail 1999-2000). | collective de travail 1999-2000). |
CP 310 : 227 jours (source : commentaire convention collective de | CP 310 : 227 jours (source : commentaire convention collective de |
travail du 9 décembre 1999 relatif à l'introduction de la semaine de | travail du 9 décembre 1999 relatif à l'introduction de la semaine de |
35 heures). | 35 heures). |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(25) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. | (25) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. |
(26) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. | (26) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des |
banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de | banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de |
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission | prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission |
paritaire pour les banques | paritaire pour les banques |
Explication et exemples article 8 (pont 2.5 du protocole du 19 janvier | Explication et exemples article 8 (pont 2.5 du protocole du 19 janvier |
2016) | 2016) |
Les partenaires sociaux conviennent que les avantages existants au | Les partenaires sociaux conviennent que les avantages existants au |
niveau de l'entreprise et qui ne découlent pas des accords sectoriels | niveau de l'entreprise et qui ne découlent pas des accords sectoriels |
au sein de la CP 308 peuvent être pris en compte dans le cas de | au sein de la CP 308 peuvent être pris en compte dans le cas de |
l'alignement avec d'éventuelles conditions complémentaires de | l'alignement avec d'éventuelles conditions complémentaires de |
rémunération et de travail prévues dans la CP 310 s'il s'agit | rémunération et de travail prévues dans la CP 310 s'il s'agit |
d'avantages comparables. Les parties signataires s'engagent à | d'avantages comparables. Les parties signataires s'engagent à |
contrôler que ce principe soit appliqué dans les entreprises | contrôler que ce principe soit appliqué dans les entreprises |
individuelles conformément à l'esprit du présent protocole. | individuelles conformément à l'esprit du présent protocole. |
Ce principe peut être illustré à l'aide des exemples suivants : | Ce principe peut être illustré à l'aide des exemples suivants : |
Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des jours | Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des jours |
de congé supplémentaires sont accordés dans l'entreprise en vertu | de congé supplémentaires sont accordés dans l'entreprise en vertu |
d'une convention collective de travail, le nombre de jours octroyés | d'une convention collective de travail, le nombre de jours octroyés |
peut être calculé selon le principe suivant pour ces travailleurs lors | peut être calculé selon le principe suivant pour ces travailleurs lors |
du transfert vers la CP 310 : | du transfert vers la CP 310 : |
Type | Type |
Règlement de l'entreprise | Règlement de l'entreprise |
CP 310 | CP 310 |
Résultats après transfert | Résultats après transfert |
Exemple 1 : | Exemple 1 : |
Congés | Congés |
20 | 20 |
20 | 20 |
20 | 20 |
Ancienneté(28) | Ancienneté(28) |
2 | 2 |
1 | 1 |
2 | 2 |
Age(26) | Age(26) |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
Spécifique | Spécifique |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
Exemple 2 : | Exemple 2 : |
Congés | Congés |
20 | 20 |
20 | 20 |
20 | 20 |
Ancienneté(26) | Ancienneté(26) |
1 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
Age(26) | Age(26) |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
Spécifique | Spécifique |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des | Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des |
indemnités supplémentaires sont octroyées dans une entreprise à | indemnités supplémentaires sont octroyées dans une entreprise à |
certains ou à tous les travailleurs en vertu d'une convention | certains ou à tous les travailleurs en vertu d'une convention |
collective de travail, ces indemnités sont calculées selon le principe | collective de travail, ces indemnités sont calculées selon le principe |
suivant pour les travailleurs concernés lors du transfert vers la CP | suivant pour les travailleurs concernés lors du transfert vers la CP |
310 : | 310 : |
Entreprise | Entreprise |
CP 310(30) | CP 310(30) |
Résultats | Résultats |
180 | 180 |
148,74 | 148,74 |
180 | 180 |
0 | 0 |
148,74 | 148,74 |
148,74 | 148,74 |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(28) Déjà acquis par les travailleurs concernés à la date du transfert | (28) Déjà acquis par les travailleurs concernés à la date du transfert |
vers l'autre commission paritaire et en application des principes | vers l'autre commission paritaire et en application des principes |
prévus aux articles 5 et 6 de cette convention collective de travail | prévus aux articles 5 et 6 de cette convention collective de travail |
du 19 juin 2017. | du 19 juin 2017. |
(30) La prime annuelle de 148,74 EUR prévue à l'article 3, § 2, de la | (30) La prime annuelle de 148,74 EUR prévue à l'article 3, § 2, de la |
convention collective de travail du 9 décembre 1999 a été prise ici à | convention collective de travail du 9 décembre 1999 a été prise ici à |
titre d'exemple. | titre d'exemple. |
Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, | Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des |
banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de | banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de |
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission | prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission |
paritaire pour les banques | paritaire pour les banques |
Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du 20 février | Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du 20 février |
1979 | 1979 |
C. Vacances supplémentaires d'ancienneté | C. Vacances supplémentaires d'ancienneté |
[ Art. 52.Sans préjudice des situations individuelles plus favorables |
[ Art. 52.Sans préjudice des situations individuelles plus favorables |
acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit : | acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit : |
- de cinq à moins de dix ans de service dans l'entreprise : un jour | - de cinq à moins de dix ans de service dans l'entreprise : un jour |
supplémentaire; | supplémentaire; |
- ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années | - ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de | L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de |
laquelle les vacances sont prises.] | laquelle les vacances sont prises.] |
[ ] Remplacée par l'article 5, § 1er de la convention collective de | [ ] Remplacée par l'article 5, § 1er de la convention collective de |
travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue | travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985. | obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985. |
Article 53 [Il est accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances | Article 53 [Il est accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances |
supplémentaires, à raison de : | supplémentaires, à raison de : |
- un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge | - un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge |
de 58 ans; | de 58 ans; |
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui | - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui |
ont atteint l'âge de 59 ans; | ont atteint l'âge de 59 ans; |
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui | - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui |
ont atteint l'âge de 60 ans; | ont atteint l'âge de 60 ans; |
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui | - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui |
ont atteint l'âge de 61 ans; | ont atteint l'âge de 61 ans; |
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui | - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui |
ont atteint l'âge de 62 ans. | ont atteint l'âge de 62 ans. |
L'âge doit être atteint à la date du 31 mars de l'année au cours de | L'âge doit être atteint à la date du 31 mars de l'année au cours de |
laquelle les vacances sont prises.] | laquelle les vacances sont prises.] |
[] Remplacée par l'article 5, § 2 de la convention collective de | [] Remplacée par l'article 5, § 2 de la convention collective de |
travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue | travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, et puis supprimé par | obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, et puis supprimé par |
l'article 7 de la convention collective de travail du 2 juillet 1987 | l'article 7 de la convention collective de travail du 2 juillet 1987 |
concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel, rendue | concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988. | obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988. |
[] Remplacée par l'article 2 de la convention collective de travail du | [] Remplacée par l'article 2 de la convention collective de travail du |
22 mars 1994 concernant l'écartement des dispositions qui constituent | 22 mars 1994 concernant l'écartement des dispositions qui constituent |
une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans | une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans |
les conventions collectives de travail existantes, rendue obligatoires | les conventions collectives de travail existantes, rendue obligatoires |
par arrêté royal du 23 juin 1995. | par arrêté royal du 23 juin 1995. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |