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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques
d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission
paritaire pour les banques (1) paritaire pour les banques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques Commission paritaire pour les banques, relative au passage des banques
d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission
paritaire pour les banques. paritaire pour les banques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 14 septembre 2017 Convention collective de travail du 14 septembre 2017
Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la
Commission paritaire pour les banques (Convention enregistrée le 31 Commission paritaire pour les banques (Convention enregistrée le 31
janvier 2018 sous le numéro 144331/CO/310) janvier 2018 sous le numéro 144331/CO/310)
Introduction Introduction
En raison de l'évolution du secteur financier, les partenaires sociaux En raison de l'évolution du secteur financier, les partenaires sociaux
de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation(1) n° 308 ont souhaité, en ce qui d'épargne et de capitalisation(1) n° 308 ont souhaité, en ce qui
concerne plus particulièrement le secteur des sociétés d'épargne ou concerne plus particulièrement le secteur des sociétés d'épargne ou
banques d'épargne, un rapprochement avec la Commission paritaire pour banques d'épargne, un rapprochement avec la Commission paritaire pour
les banques n° 310 dont le champ de compétence est modifié à cette les banques n° 310 dont le champ de compétence est modifié à cette
fin.(2) fin.(2)
La CP 310 a marqué son accord sur ce rapprochement. Les banques La CP 310 a marqué son accord sur ce rapprochement. Les banques
d'épargne sont transférées de la CP 308 vers la CP 310. d'épargne sont transférées de la CP 308 vers la CP 310.
Pour encadrer cette transition vers la CP 310, les partenaires sociaux Pour encadrer cette transition vers la CP 310, les partenaires sociaux
de la CP 308 ont conclu le 19 juin 2017, une convention collective de de la CP 308 ont conclu le 19 juin 2017, une convention collective de
travail qui détermine les conditions et avantages dont bénéficieront travail qui détermine les conditions et avantages dont bénéficieront
les travailleurs des banques d'épargne concernés par ce transfert. les travailleurs des banques d'épargne concernés par ce transfert.
La présente convention collective de travail a pour but d'entériner au La présente convention collective de travail a pour but d'entériner au
sein de la CP 310 cet accord conclu le 19 juin 2017 entre partenaires sein de la CP 310 cet accord conclu le 19 juin 2017 entre partenaires
sociaux au sein de la CP 308 et de régler ainsi l'application des sociaux au sein de la CP 308 et de régler ainsi l'application des
conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 310 aux conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 310 aux
employeurs et travailleurs concernés par ce transfert. employeurs et travailleurs concernés par ce transfert.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui
ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (la sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (la
"CP 308") et qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques "CP 308") et qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques
d'épargne et caisses d'épargne (y compris la Fédération d'épargne et caisses d'épargne (y compris la Fédération
d'établissements de crédit) des établissements de crédit agréés en d'établissements de crédit) des établissements de crédit agréés en
Belgique, publiée par les autorités de contrôle la FSMA et la BNB. Belgique, publiée par les autorités de contrôle la FSMA et la BNB.
Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission
paritaire introduite par l'arrêté royal du 8 juin 2017 (Moniteur belge paritaire introduite par l'arrêté royal du 8 juin 2017 (Moniteur belge
du 23 juin 2017) modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire du 23 juin 2017) modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire
pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de
capitalisation et la Commission paritaire pour les banques, l'arrêté capitalisation et la Commission paritaire pour les banques, l'arrêté
royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et
fixant leur dénomination et leur compétence, ces entreprises tombent à fixant leur dénomination et leur compétence, ces entreprises tombent à
partir du 1er juillet 2017 sous le champ de compétence de la partir du 1er juillet 2017 sous le champ de compétence de la
Commission paritaire pour les banques (la "CP 310"). Commission paritaire pour les banques (la "CP 310").
Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de
travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard
le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs précités. Les le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs précités. Les
travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le
registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à
la réglementation conventionnelle de la CP 310. la réglementation conventionnelle de la CP 310.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et
cadres, de sexe masculin ou féminin. cadres, de sexe masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 2.En exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
la présente convention collective de travail régit l'application des la présente convention collective de travail régit l'application des
conventions collectives de travail de la CP 310 aux employeurs et conventions collectives de travail de la CP 310 aux employeurs et
travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 3.Les conventions conclues au sein de la CP 310 qui sont encore

Art. 3.Les conventions conclues au sein de la CP 310 qui sont encore

d'application au 1er juillet 2017 (liste en annexe 1re) sont d'application au 1er juillet 2017 (liste en annexe 1re) sont
d'application aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er d'application aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er
de la présente convention collective de travail, moyennant le respect de la présente convention collective de travail, moyennant le respect
des dispositions de la convention collective de travail conclue en CP des dispositions de la convention collective de travail conclue en CP
308 le 19 juin 2017 (numéro d'enregistrement : 141328) - reprise en 308 le 19 juin 2017 (numéro d'enregistrement : 141328) - reprise en
annexe 2. annexe 2.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2017 et est d'application pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être résiliée par La présente convention collective de travail peut être résiliée par
chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à
chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6
mois. mois.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à
propos des points qui figurent dans la présente convention. propos des points qui figurent dans la présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Ci-après dénommée la "CP 308". (1) Ci-après dénommée la "CP 308".
(2) Ci-après dénommée la "CP 310". (2) Ci-après dénommée la "CP 310".
Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 septembre 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative
au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Conventions conclues au sein de la CP 310 encore d'application au 1er Conventions conclues au sein de la CP 310 encore d'application au 1er
juillet 2017 juillet 2017
CCT du 22 avril 1959 relative à durée du travail CCT du 22 avril 1959 relative à durée du travail
CCT du 6 juillet 1972 fixant le statut des délégations syndicales CCT du 6 juillet 1972 fixant le statut des délégations syndicales
1409/CO/71 1409/CO/71
CCT du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale CCT du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale
1410/CO/71 1410/CO/71
Convention interprétative du 7 novembre 1974 de la CCT n° 9 concernant Convention interprétative du 7 novembre 1974 de la CCT n° 9 concernant
les informations à fournir aux conseils d'entreprise en matière les informations à fournir aux conseils d'entreprise en matière
d'emploi d'emploi
Convention du 24 février 2011 relative aux informations économiques et Convention du 24 février 2011 relative aux informations économiques et
financières à fournir aux conseils d'entreprise concernant la gestion financières à fournir aux conseils d'entreprise concernant la gestion
du risque du risque
CCT du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de CCT du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de
rémunération du personnel de cadre rémunération du personnel de cadre
4211/CO/310 4211/CO/310
CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de
rémunération rémunération
4827/CO/310 4827/CO/310
Garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident Garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident
CCT du 21 juin 1979 sur les "absences autorisées" CCT du 21 juin 1979 sur les "absences autorisées"
5882/CO/310 5882/CO/310
CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 1ère en CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 1ère en
2ème catégorie 2ème catégorie
6717/CO/310 6717/CO/310
CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 2ème en CCT du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 2ème en
3ème catégorie 3ème catégorie
6718/CO/310 6718/CO/310
CCT du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de CCT du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de
formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire
pour les banques pour les banques
28280/CO/310 28280/CO/310
CCT du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle CCT du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle
45528/CO/310 45528/CO/310
CCT du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires CCT du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires
45529/CO/310 45529/CO/310
Recommandation du 30 juin 1997 concernant le licenciement de délégués Recommandation du 30 juin 1997 concernant le licenciement de délégués
syndicaux syndicaux
CCT du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat CCT du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat
53839/CO/310 53839/CO/310
CCT du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de CCT du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de
carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps
partiel 61947/CO/310 partiel 61947/CO/310
CCT du 27 mars 2017 conclue en application de la CCT n° 127 du 21 mars CCT du 27 mars 2017 conclue en application de la CCT n° 127 du 21 mars
2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration restructuration
138940/CO/310 138940/CO/310
Règlement d'ordre intérieur du 3 février 2005 de la Commission Règlement d'ordre intérieur du 3 février 2005 de la Commission
paritaire pour les banques paritaire pour les banques
2005-688/R/310 2005-688/R/310
CCT du 3 février 2005 concernant la procédure de règlement des CCT du 3 février 2005 concernant la procédure de règlement des
conflits sociaux conflits sociaux
74356/CO/310 74356/CO/310
CCT du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi CCT du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi
dans le secteur bancaire dans le secteur bancaire
84243/CO/310 84243/CO/310
CCT du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique CCT du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique
salariale dans le secteur bancaire salariale dans le secteur bancaire
84247/CO/310 84247/CO/310
CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le
secteur bancaire secteur bancaire
88953/CO/310 88953/CO/310
Commentaire du 18 décembre 2008 des partenaires sociaux Commentaire du 18 décembre 2008 des partenaires sociaux
Charte de la diversité dans le secteur bancaire (2 juillet 2007) Charte de la diversité dans le secteur bancaire (2 juillet 2007)
(2007-2721/SAS/310) (2007-2721/SAS/310)
CCT du 31 janvier 2008 relative à l'intervention des employeurs dans CCT du 31 janvier 2008 relative à l'intervention des employeurs dans
les frais de transport du personnel les frais de transport du personnel
96360/CO/310 96360/CO/310
CCT du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique CCT du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique
salariale pour 2011 et 2012 salariale pour 2011 et 2012
106150/CO/310 106150/CO/310
CCT du 27 mai 2015 relative au régime de chômage avec complément CCT du 27 mai 2015 relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise
127763/CO/310 127763/CO/310
CCT et décision du 27 avril 2016 concernant la fixation des journées CCT et décision du 27 avril 2016 concernant la fixation des journées
de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la
période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019
134525/CO/310 134525/CO/310
CCT du 27 juin 2016 en matière de reclassement professionnel CCT du 27 juin 2016 en matière de reclassement professionnel
134524/CO/310 134524/CO/310
Protocole du 27 juin 2016 mettant en oeuvre une initiative sectorielle Protocole du 27 juin 2016 mettant en oeuvre une initiative sectorielle
de formation dans le cadre du régime sectoriel de reclassement de formation dans le cadre du régime sectoriel de reclassement
professionnel professionnel
2016-10183/SAS/310 2016-10183/SAS/310
Protocole du 25 novembre 2015 mettant en oeuvre une nouvelle Protocole du 25 novembre 2015 mettant en oeuvre une nouvelle
initiative sectorielle de formation dans le secteur bancaire pour 2016 initiative sectorielle de formation dans le secteur bancaire pour 2016
et 2017 et 2017
2015-12322/SAS/310 2015-12322/SAS/310
CCT du 21 mars 2016 fixant la classification des fonctions du CCT du 21 mars 2016 fixant la classification des fonctions du
personnel d'exécution personnel d'exécution
133123/CO/310 133123/CO/310
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 septembre 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative
au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 19 juin 2017 Convention collective de travail du 19 juin 2017
Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Introduction Introduction
Au fil des ans, le secteur financier a connu une évolution très Au fil des ans, le secteur financier a connu une évolution très
importante qui rend nécessaire un réexamen de la délimitation des importante qui rend nécessaire un réexamen de la délimitation des
compétences entre les différentes commissions paritaires du secteur compétences entre les différentes commissions paritaires du secteur
bancaire. Une de ces révisions concerne le secteur des banques bancaire. Une de ces révisions concerne le secteur des banques
d'épargne qui actuellement relèvent du champ de compétence de la d'épargne qui actuellement relèvent du champ de compétence de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. Sur la base de l'évolution de la d'épargne et de capitalisation. Sur la base de l'évolution de la
réglementation, de la nature des activités financières, de l'évolution réglementation, de la nature des activités financières, de l'évolution
passée et future des conditions de rémunération et de travail, la passée et future des conditions de rémunération et de travail, la
question de l'opportunité de maintenir une CP 308 peut se poser. question de l'opportunité de maintenir une CP 308 peut se poser.
Dans le prolongement de ce cadre de référence et de ces constatations, Dans le prolongement de ce cadre de référence et de ces constatations,
les partenaires sociaux de la CP 308 formulent dès lors la les partenaires sociaux de la CP 308 formulent dès lors la
proposition, dans le respect des principes ci-dessous, d'intégrer les proposition, dans le respect des principes ci-dessous, d'intégrer les
banques d'épargne dans la CP 310. banques d'épargne dans la CP 310.
Le 19 janvier 2016, les partenaires sociaux de la CP 308 ont conclu un Le 19 janvier 2016, les partenaires sociaux de la CP 308 ont conclu un
protocole visant une harmonisation éventuelle entre banques d'épargne protocole visant une harmonisation éventuelle entre banques d'épargne
et banques. Dans ce protocole ont été convenus les principes de base et banques. Dans ce protocole ont été convenus les principes de base
par rapport à ce passage. par rapport à ce passage.
La présente convention collective de travail a pour but de permettre La présente convention collective de travail a pour but de permettre
aux partenaires sociaux de créer une base juridique par rapport aux aux partenaires sociaux de créer une base juridique par rapport aux
principes de base proposés. principes de base proposés.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui
ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation(4) et sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation(4) et
qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques d'épargne et qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques d'épargne et
caisses d'épargne (y compris la Fédération d'établissements de crédit) caisses d'épargne (y compris la Fédération d'établissements de crédit)
des établissements de crédit agréés en Belgique, publiée par les des établissements de crédit agréés en Belgique, publiée par les
autorités de contrôle la FSMA et la BNB. autorités de contrôle la FSMA et la BNB.
Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission
paritaire, à partir du 1er juillet 2017, ces entreprises tomberont paritaire, à partir du 1er juillet 2017, ces entreprises tomberont
sous le champ de compétence de la commission paritaire pour les sous le champ de compétence de la commission paritaire pour les
banques et les banques d'épargne(6). banques et les banques d'épargne(6).
Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de
travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard
le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs cités(8). Les le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs cités(8). Les
travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le
registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à
la réglementation conventionnelle de la CP 310. la réglementation conventionnelle de la CP 310.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et
cadres, de sexe masculin ou féminin. cadres, de sexe masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail régit

Art. 2.La présente convention collective de travail régit

l'application des conventions collectives de travail de la CP 310 aux l'application des conventions collectives de travail de la CP 310 aux
employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er, alinéa 1er de la employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er, alinéa 1er de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Principe de base CHAPITRE III. - Principe de base

Art. 3.La présente convention collective de travail vise un

Art. 3.La présente convention collective de travail vise un

rapprochement maximal des conventions collectives de travail rapprochement maximal des conventions collectives de travail
actuellement en vigueur au sein de la CP 308 avec la réglementation actuellement en vigueur au sein de la CP 308 avec la réglementation
conventionnelle de la CP 310. conventionnelle de la CP 310.
En ce qui concerne l'application concrète de ce rapprochement, les En ce qui concerne l'application concrète de ce rapprochement, les
règles de base suivantes sont d'application : règles de base suivantes sont d'application :
- Les conditions et avantages dont bénéficient déjà les travailleurs - Les conditions et avantages dont bénéficient déjà les travailleurs
existants au moment du passage à la CP 310 en vertu des conventions existants au moment du passage à la CP 310 en vertu des conventions
collectives de travail ou de toute réglementation analogue de la CP collectives de travail ou de toute réglementation analogue de la CP
308 seront conservés sauf dérogation expresse par la présente 308 seront conservés sauf dérogation expresse par la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- Ces avantages et/ou conditions ne peuvent nullement être cumulés - Ces avantages et/ou conditions ne peuvent nullement être cumulés
avec les avantages et droits puisés des conventions collectives de avec les avantages et droits puisés des conventions collectives de
travail de la CP 310 - sauf dérogation expresse par la présente travail de la CP 310 - sauf dérogation expresse par la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- Si, dans ce contexte, la comparaison des deux régimes (CP 308 et CP - Si, dans ce contexte, la comparaison des deux régimes (CP 308 et CP
310) révèle une différence, celle-ci sera résolue comme suit : 310) révèle une différence, celle-ci sera résolue comme suit :
- dans toutes les circonstances, une neutralité sera recherchée sur le - dans toutes les circonstances, une neutralité sera recherchée sur le
plan des coûts. Pour ces raisons, la contre-valeur financière ou la plan des coûts. Pour ces raisons, la contre-valeur financière ou la
contre-valeur en temps de travail de l'avantage correspondant est contre-valeur en temps de travail de l'avantage correspondant est
spécifiée dans un premier temps; spécifiée dans un premier temps;
- si les deux avantages peuvent être exprimés dans un temps de - si les deux avantages peuvent être exprimés dans un temps de
travail, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre et les principes travail, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre et les principes
prévus dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail prévus dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail
seront d'application. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage seront d'application. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage
existant (CP 308), la contre-valeur financière peut être compensée par existant (CP 308), la contre-valeur financière peut être compensée par
les avantages existants (dont la valeur financière est calculée); les avantages existants (dont la valeur financière est calculée);
- si les deux avantages peuvent être exprimés en une contre-valeur - si les deux avantages peuvent être exprimés en une contre-valeur
financière, ceux-ci sont ensuite comparés. Si le nouvel avantage est financière, ceux-ci sont ensuite comparés. Si le nouvel avantage est
supérieur à l'avantage existant (CP 308), la contre-valeur financière supérieur à l'avantage existant (CP 308), la contre-valeur financière
peut être compensée par les avantages existants en temps de travail. peut être compensée par les avantages existants en temps de travail.
La délégation syndicale sera compétente pour l'introduction d'un La délégation syndicale sera compétente pour l'introduction d'un
régime dérogatoire au niveau de l'entreprise. Si un accord ne peut pas régime dérogatoire au niveau de l'entreprise. Si un accord ne peut pas
être trouvé, le régime prévu dans cette convention collective de être trouvé, le régime prévu dans cette convention collective de
travail sera d'application; travail sera d'application;
- en ce qui concerne le calcul de la contre-valeur financière, la - en ce qui concerne le calcul de la contre-valeur financière, la
règle de base veut que la contre-valeur nette d'un avantage déterminé règle de base veut que la contre-valeur nette d'un avantage déterminé
soit d'abord convertie en une contre-valeur brute (par exemple, la soit d'abord convertie en une contre-valeur brute (par exemple, la
valeur nette des chèques-repas est convertie en une rémunération valeur nette des chèques-repas est convertie en une rémunération
brute) de telle sorte qu'une même contre-valeur brute(10) puisse être brute) de telle sorte qu'une même contre-valeur brute(10) puisse être
utilisée comme base de comparaison; utilisée comme base de comparaison;
- cette méthode s'applique quelle que soit la nature ou l'origine des - cette méthode s'applique quelle que soit la nature ou l'origine des
conditions de rémunération et de travail, ce qui implique également conditions de rémunération et de travail, ce qui implique également
que les avantages qui ont été octroyés purement au niveau de que les avantages qui ont été octroyés purement au niveau de
l'entreprise sont également impliqués dans l'analyse comparative et la l'entreprise sont également impliqués dans l'analyse comparative et la
compensation; compensation;
- s'il devait ressortir de l'analyse comparative qu'un avantage (CP - s'il devait ressortir de l'analyse comparative qu'un avantage (CP
310) s'avère finalement supérieur et qu'aucune compensation n'est 310) s'avère finalement supérieur et qu'aucune compensation n'est
possible, cet avantage (CP 310) sera alors octroyé; possible, cet avantage (CP 310) sera alors octroyé;
- cette réglementation générale ne déroge pas aux réglementations - cette réglementation générale ne déroge pas aux réglementations
particulières pour les avantages et/ou circonstances spécifiques qui particulières pour les avantages et/ou circonstances spécifiques qui
figurent au chapitre IV de la présente convention collective de figurent au chapitre IV de la présente convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE IV. - Applications concrètes CHAPITRE IV. - Applications concrètes

Art. 4.Temps de travail

Art. 4.Temps de travail

A partir du 1er juillet 2017, un temps de travail moyen de 35 heures A partir du 1er juillet 2017, un temps de travail moyen de 35 heures
par semaine ou, exprimé autrement, de 219 jours de 7 heures 24 minutes par semaine ou, exprimé autrement, de 219 jours de 7 heures 24 minutes
sur une base annuelle, est d'application dans les entreprises sur une base annuelle, est d'application dans les entreprises
concernées(12), les éléments de calcul suivants entrant en concernées(12), les éléments de calcul suivants entrant en
considération : considération :
365 jours civils comprenant : 365 jours civils comprenant :
- 104 samedis et dimanches; - 104 samedis et dimanches;
- 20 jours de congés légaux; - 20 jours de congés légaux;
- 10 jours fériés légaux; - 10 jours fériés légaux;
- 4 bank holidays; - 4 bank holidays;
- 8 "jours de récupération" (jours RTT) afin d'assurer le passage - 8 "jours de récupération" (jours RTT) afin d'assurer le passage
d'une semaine de travail de 37 heures à 35 heures. d'une semaine de travail de 37 heures à 35 heures.
Pour la CP 308, un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures et Pour la CP 308, un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures et
30 minutes, soit 231 jours (= bank holidays exclus) de 7 heures et 6 30 minutes, soit 231 jours (= bank holidays exclus) de 7 heures et 6
minutes, était d'application(14), les éléments de calcul suivants minutes, était d'application(14), les éléments de calcul suivants
entrant en considération : entrant en considération :
365 jours civils comprenant : 365 jours civils comprenant :
- 104 samedis et dimanches; - 104 samedis et dimanches;
- 20 jours de congés légaux; - 20 jours de congés légaux;
- 10 jours fériés légaux; - 10 jours fériés légaux;
- 3 bank holidays (2 jours de pont + 1 jour de fête régionale). - 3 bank holidays (2 jours de pont + 1 jour de fête régionale).
Cela a débouché sur un temps de travail conventionnel de 1 618,8 Cela a débouché sur un temps de travail conventionnel de 1 618,8
heures par an, en tenant compte des 3 bank holidays (228 jours x 7,1 = heures par an, en tenant compte des 3 bank holidays (228 jours x 7,1 =
1 618,8 heures sur base annuelle) ce qui implique que le passage de la 1 618,8 heures sur base annuelle) ce qui implique que le passage de la
CP 308 à la CP 310 ne donne lieu à aucune modification sur le plan du CP 308 à la CP 310 ne donne lieu à aucune modification sur le plan du
temps de travail applicable étant donné que, dans cette comparaison, temps de travail applicable étant donné que, dans cette comparaison,
un temps de travail inférieur - calculé conformément aux critères un temps de travail inférieur - calculé conformément aux critères
conventionnels applicables au sein de la CP 310 - était appliqué dans conventionnels applicables au sein de la CP 310 - était appliqué dans
le secteur des banques d'épargne avant la transition (voir annexe 1re le secteur des banques d'épargne avant la transition (voir annexe 1re
à la présente convention collective de travail). à la présente convention collective de travail).
Des jours RTT supplémentaires ne doivent par conséquent pas être Des jours RTT supplémentaires ne doivent par conséquent pas être
octroyés à la suite du transfert des banques d'épargne vers la CP 310. octroyés à la suite du transfert des banques d'épargne vers la CP 310.
Par ailleurs, le nombre actuel de jours RTT est maintenu. Par ailleurs, le nombre actuel de jours RTT est maintenu.
Cette constatation s'applique à tous les employeurs qui relèvent du Cette constatation s'applique à tous les employeurs qui relèvent du
champ d'application de la présente convention collective de travail. champ d'application de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Congé d'ancienneté

Art. 5.Congé d'ancienneté

Les travailleurs existants qui, le 31 décembre 2017, ont une Les travailleurs existants qui, le 31 décembre 2017, ont une
ancienneté d'au moins 25 ans conservent leur congé d'ancienneté tel ancienneté d'au moins 25 ans conservent leur congé d'ancienneté tel
qu'il a été déterminé dans l'article 52(16) de la convention qu'il a été déterminé dans l'article 52(16) de la convention
collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de
travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire par arrêté travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire par arrêté
royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980. royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980.
A l'avenir, cette convention collective de travail restera applicable A l'avenir, cette convention collective de travail restera applicable
intégralement à leur cas. Par conséquent, cette réglementation n'est intégralement à leur cas. Par conséquent, cette réglementation n'est
pas cumulable avec la réglementation applicable au sein de la pas cumulable avec la réglementation applicable au sein de la
Commission paritaire pour les banques (CP 310). Commission paritaire pour les banques (CP 310).
Les collaborateurs existants avec une ancienneté inférieure au 31 Les collaborateurs existants avec une ancienneté inférieure au 31
décembre 2017 relèvent à partir du 1er janvier 2018 de la décembre 2017 relèvent à partir du 1er janvier 2018 de la
réglementation intégrale, telle qu'elle est d'application au sein de réglementation intégrale, telle qu'elle est d'application au sein de
la Commission paritaire pour les banques (CP 310). la Commission paritaire pour les banques (CP 310).

Art. 6.Congé de fin de carrière

Art. 6.Congé de fin de carrière

Les travailleurs existants qui ont 55 ans ou plus le 31 décembre 2017 Les travailleurs existants qui ont 55 ans ou plus le 31 décembre 2017
conservent leur congé de fin de carrière (droit à des jours de conservent leur congé de fin de carrière (droit à des jours de
vacances complémentaires) tel qu'il est prévu dans l'article 53(18) de vacances complémentaires) tel qu'il est prévu dans l'article 53(18) de
la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les
conditions de travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire conditions de travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire
par arrêté royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 par arrêté royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11
mars 1980. A l'avenir, cette convention collective de travail restera mars 1980. A l'avenir, cette convention collective de travail restera
intégralement d'application à leur cas. Par conséquent, cette intégralement d'application à leur cas. Par conséquent, cette
réglementation n'est pas cumulable avec la réglementation applicable réglementation n'est pas cumulable avec la réglementation applicable
au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310). au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310).
Les collaborateurs existants qui ont moins de 55 ans au 31 décembre Les collaborateurs existants qui ont moins de 55 ans au 31 décembre
2017 ressortissent à partir du 1er janvier 2018 à la réglementation 2017 ressortissent à partir du 1er janvier 2018 à la réglementation
intégrale telle qu'elle est d'application au sein de la Commission intégrale telle qu'elle est d'application au sein de la Commission
paritaire pour les banques (CP 310). paritaire pour les banques (CP 310).

Art. 7.Classification des fonctions et classes de fonction

Art. 7.Classification des fonctions et classes de fonction

Employés d'exécution Employés d'exécution
Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des employés Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des employés
d'exécution ressortissent immédiatement à partir du 1er janvier 2018 à d'exécution ressortissent immédiatement à partir du 1er janvier 2018 à
la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour
les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans
préjudice de l'application de barèmes internes existants ou d'échelles préjudice de l'application de barèmes internes existants ou d'échelles
salariales analogues qui sont au moins égales ou supérieures aux salariales analogues qui sont au moins égales ou supérieures aux
barèmes sectoriels applicables et sans déroger à la possibilité de barèmes sectoriels applicables et sans déroger à la possibilité de
compensation conformément à l'article 3 de cette convention collective compensation conformément à l'article 3 de cette convention collective
de travail. de travail.
Les insertions dans les barèmes bancaires se feront au minimum dans la Les insertions dans les barèmes bancaires se feront au minimum dans la
même classe que celle qui est actuellement d'application dans les même classe que celle qui est actuellement d'application dans les
banques d'épargne, le principe général de base applicable étant que banques d'épargne, le principe général de base applicable étant que
c'est la fonction réellement exercée qui détermine la classe c'est la fonction réellement exercée qui détermine la classe
applicable. applicable.
Si l'insertion dans le barème bancaire donne lieu à une augmentation Si l'insertion dans le barème bancaire donne lieu à une augmentation
de rémunération, il revient à l'employeur d'en programmer la mise en de rémunération, il revient à l'employeur d'en programmer la mise en
oeuvre concrète dans le temps, étant entendu que le barème bancaire oeuvre concrète dans le temps, étant entendu que le barème bancaire
applicable devra être octroyé au plus tard endéans une période applicable devra être octroyé au plus tard endéans une période
transitoire de 4 années. transitoire de 4 années.
Cadres Cadres
Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des cadres(20) Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des cadres(20)
ressortissent à partir du 1er janvier 2035 à la réglementation ressortissent à partir du 1er janvier 2035 à la réglementation
applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP
310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans préjudice de 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans préjudice de
l'application des barèmes internes existants ou d'échelles salariales l'application des barèmes internes existants ou d'échelles salariales
analogues qui sont à tout le moins égales ou supérieures aux barèmes analogues qui sont à tout le moins égales ou supérieures aux barèmes
sectoriels applicables. sectoriels applicables.
Les travailleurs existants qui entrent ultérieurement dans la Les travailleurs existants qui entrent ultérieurement dans la
catégorie des cadres(22) ressortissent immédiatement à la catégorie des cadres(22) ressortissent immédiatement à la
réglementation applicable dans la Commission paritaire pour les réglementation applicable dans la Commission paritaire pour les
banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux à partir de cette banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux à partir de cette
accession. Ce, sans préjudice de l'application des barèmes internes accession. Ce, sans préjudice de l'application des barèmes internes
existants ou des barèmes salariaux analogues qui sont au minimum égaux existants ou des barèmes salariaux analogues qui sont au minimum égaux
ou supérieurs aux barèmes sectoriels applicables. ou supérieurs aux barèmes sectoriels applicables.
Inspecteurs Inspecteurs
Le barème pour les inspecteurs dans la CP 308 sera associé aux barèmes Le barème pour les inspecteurs dans la CP 308 sera associé aux barèmes
sectoriels des employés catégorie 4 dans la CP 310 si la fonction se sectoriels des employés catégorie 4 dans la CP 310 si la fonction se
situe dans l'entreprise à un niveau d'employé. Le barème cadre situe dans l'entreprise à un niveau d'employé. Le barème cadre
catégorie 1 de la CP 310 est d'application si, dans l'entreprise, la catégorie 1 de la CP 310 est d'application si, dans l'entreprise, la
fonction d'inspecteur est considérée comme une fonction de cadre. fonction d'inspecteur est considérée comme une fonction de cadre.

Art. 8.Conditions de travail et de rémunération

Art. 8.Conditions de travail et de rémunération

La règle de base veut que les autres avantages existants au niveau de La règle de base veut que les autres avantages existants au niveau de
l'entreprise qui ne découlent pas des conventions collectives de l'entreprise qui ne découlent pas des conventions collectives de
travail de la CP 308, soient imputables également aux avantages travail de la CP 308, soient imputables également aux avantages
éventuels qui, en raison de la modification de la commission paritaire éventuels qui, en raison de la modification de la commission paritaire
applicable aux travailleurs, doivent ou devraient être octroyés. En applicable aux travailleurs, doivent ou devraient être octroyés. En
règle générale, tout avantage dont la contre-valeur est calculable règle générale, tout avantage dont la contre-valeur est calculable
peut être pris en compte, quelle que soit la nature et l'origine de peut être pris en compte, quelle que soit la nature et l'origine de
l'avantage (voir l'explication et les exemples fournis à l'annexe 2 de l'avantage (voir l'explication et les exemples fournis à l'annexe 2 de
cette convention collective de travail). cette convention collective de travail).
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 30 juin 2017 et est d'application pour une durée indéterminée. le 30 juin 2017 et est d'application pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être résiliée par La présente convention collective de travail peut être résiliée par
chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à
chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6
mois. mois.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à
propos des points qui figurent dans la présente convention. propos des points qui figurent dans la présente convention.
_______ _______
Notes Notes
(4) Ci-après dénommée la "CP 308". (4) Ci-après dénommée la "CP 308".
(6) Ci-après dénommée la "CP 310". (6) Ci-après dénommée la "CP 310".
(8) Ci-après dénommés les "travailleurs existants". Il faut entendre (8) Ci-après dénommés les "travailleurs existants". Il faut entendre
plus spécifiquement "les travailleurs qui ont été engagés au plus tard plus spécifiquement "les travailleurs qui ont été engagés au plus tard
le 30 juin 2017 et étaient effectivement inscrits dans le registre du le 30 juin 2017 et étaient effectivement inscrits dans le registre du
personnel". personnel".
(10) Y compris les cotisations des travailleurs à l'ONSS, hormis les (10) Y compris les cotisations des travailleurs à l'ONSS, hormis les
cotisations patronales à l'ONSS. cotisations patronales à l'ONSS.
(12) 219 x 7,4 = 1 620,6 par an. (12) 219 x 7,4 = 1 620,6 par an.
(14) 231 x 7,1 = 1 640,1 heures par an. (14) 231 x 7,1 = 1 640,1 heures par an.
(16) Remplacé par l'article 5, § 1er, de la convention collective de (16) Remplacé par l'article 5, § 1er, de la convention collective de
travail du 14 mai 1985 sur la promotion de l'emploi, rendue travail du 14 mai 1985 sur la promotion de l'emploi, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, publiée au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, publiée au Moniteur
belge du 16 octobre 1985. belge du 16 octobre 1985.
(18) Remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail (18) Remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail
du 22 mars 1994 sur l'écartement des dispositions qui constituent une du 22 mars 1994 sur l'écartement des dispositions qui constituent une
discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les
conventions collectives de travail sectorielles existantes, conventions collectives de travail sectorielles existantes,
enregistrée sous le n° 35672/CO/308, rendue obligatoire par arrêté enregistrée sous le n° 35672/CO/308, rendue obligatoire par arrêté
royal du 23 juin 1995, publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995. royal du 23 juin 1995, publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995.
(20) Donc qui sont déjà cadres au moment de la modification du champ (20) Donc qui sont déjà cadres au moment de la modification du champ
d'application de la CP 308. d'application de la CP 308.
(22) Donc qui ne sont pas encore cadres au moment de la modification (22) Donc qui ne sont pas encore cadres au moment de la modification
du champ d'application de la CP 308. du champ d'application de la CP 308.
Annexes Annexes
Annexe 1re : Comparaison durée du travail CP 308 - CP 310. Annexe 1re : Comparaison durée du travail CP 308 - CP 310.
Annexe 2 : Explication et exemples article 8 (point 2.5 du protocole Annexe 2 : Explication et exemples article 8 (point 2.5 du protocole
du 19 janvier 2016). du 19 janvier 2016).
Annexe 3 : Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du Annexe 3 : Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du
20 février 1979. 20 février 1979.
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2017, Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des
banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission
paritaire pour les banques paritaire pour les banques
Comparaison durée du travail CP 308/CP 310 Comparaison durée du travail CP 308/CP 310
CP 308 CP 308
CP 310 CP 310
Jours calendrier Jours calendrier
365 365
Week-ends Week-ends
-104 -104
Congés légaux Congés légaux
-20 -20
Jours fériés légaux Jours fériés légaux
-10 -10
Total 1 Total 1
231 231
Bank holidays Bank holidays
-3 -3
-4 -4
Total 2 Total 2
228 228
227 227
Situation avant 1999 : Situation avant 1999 :
Durée du travail moyenne/semaine Durée du travail moyenne/semaine
36:00:00 36:00:00
37:00:00 37:00:00
Durée du travail moyenne/jour Durée du travail moyenne/jour
7:12:00 7:12:00
7:24:00 7:24:00
Nombre d'heures sur base annuelle(25) Nombre d'heures sur base annuelle(25)
1 663:12:00 1 663:12:00
1 679:48:00 1 679:48:00
Situation à la suite de la convention collective de travail 1999-2000 Situation à la suite de la convention collective de travail 1999-2000
: :
Durée du travail moyenne officielle/semaine Durée du travail moyenne officielle/semaine
35:30:00 35:30:00
35:00:00 35:00:00
Durée du travail moyenne/jour Durée du travail moyenne/jour
7:06:00 7:06:00
7:24:00 7:24:00
Nombre d'heures sur base annuelle(26) Nombre d'heures sur base annuelle(26)
1 640:06:00 1 640:06:00
1 679:48:00 1 679:48:00
Nombre de jours de compensation/an Nombre de jours de compensation/an
0 0
-8 -8
Nombre d'heures sur base annuelle avec compensation Nombre d'heures sur base annuelle avec compensation
1 620:36:00 1 620:36:00
Nombre d'heures sur base annuelle avec bank holidays Nombre d'heures sur base annuelle avec bank holidays
1 618:48:00 1 618:48:00
CP 308 : 231 jours (source : déclaration patronale et commentaire 20 CP 308 : 231 jours (source : déclaration patronale et commentaire 20
avril 1999 + référence total annuel dans l'article 5 de la convention avril 1999 + référence total annuel dans l'article 5 de la convention
collective de travail 1999-2000). collective de travail 1999-2000).
CP 310 : 227 jours (source : commentaire convention collective de CP 310 : 227 jours (source : commentaire convention collective de
travail du 9 décembre 1999 relatif à l'introduction de la semaine de travail du 9 décembre 1999 relatif à l'introduction de la semaine de
35 heures). 35 heures).
_______ _______
Notes Notes
(25) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. (25) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310.
(26) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. (26) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310.
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des
banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission
paritaire pour les banques paritaire pour les banques
Explication et exemples article 8 (pont 2.5 du protocole du 19 janvier Explication et exemples article 8 (pont 2.5 du protocole du 19 janvier
2016) 2016)
Les partenaires sociaux conviennent que les avantages existants au Les partenaires sociaux conviennent que les avantages existants au
niveau de l'entreprise et qui ne découlent pas des accords sectoriels niveau de l'entreprise et qui ne découlent pas des accords sectoriels
au sein de la CP 308 peuvent être pris en compte dans le cas de au sein de la CP 308 peuvent être pris en compte dans le cas de
l'alignement avec d'éventuelles conditions complémentaires de l'alignement avec d'éventuelles conditions complémentaires de
rémunération et de travail prévues dans la CP 310 s'il s'agit rémunération et de travail prévues dans la CP 310 s'il s'agit
d'avantages comparables. Les parties signataires s'engagent à d'avantages comparables. Les parties signataires s'engagent à
contrôler que ce principe soit appliqué dans les entreprises contrôler que ce principe soit appliqué dans les entreprises
individuelles conformément à l'esprit du présent protocole. individuelles conformément à l'esprit du présent protocole.
Ce principe peut être illustré à l'aide des exemples suivants : Ce principe peut être illustré à l'aide des exemples suivants :
Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des jours Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des jours
de congé supplémentaires sont accordés dans l'entreprise en vertu de congé supplémentaires sont accordés dans l'entreprise en vertu
d'une convention collective de travail, le nombre de jours octroyés d'une convention collective de travail, le nombre de jours octroyés
peut être calculé selon le principe suivant pour ces travailleurs lors peut être calculé selon le principe suivant pour ces travailleurs lors
du transfert vers la CP 310 : du transfert vers la CP 310 :
Type Type
Règlement de l'entreprise Règlement de l'entreprise
CP 310 CP 310
Résultats après transfert Résultats après transfert
Exemple 1 : Exemple 1 :
Congés Congés
20 20
20 20
20 20
Ancienneté(28) Ancienneté(28)
2 2
1 1
2 2
Age(26) Age(26)
1 1
1 1
1 1
Spécifique Spécifique
1 1
0 0
1 1
Exemple 2 : Exemple 2 :
Congés Congés
20 20
20 20
20 20
Ancienneté(26) Ancienneté(26)
1 1
2 2
2 2
Age(26) Age(26)
1 1
0 0
1 1
Spécifique Spécifique
1 1
0 0
1 1
Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des
indemnités supplémentaires sont octroyées dans une entreprise à indemnités supplémentaires sont octroyées dans une entreprise à
certains ou à tous les travailleurs en vertu d'une convention certains ou à tous les travailleurs en vertu d'une convention
collective de travail, ces indemnités sont calculées selon le principe collective de travail, ces indemnités sont calculées selon le principe
suivant pour les travailleurs concernés lors du transfert vers la CP suivant pour les travailleurs concernés lors du transfert vers la CP
310 : 310 :
Entreprise Entreprise
CP 310(30) CP 310(30)
Résultats Résultats
180 180
148,74 148,74
180 180
0 0
148,74 148,74
148,74 148,74
_______ _______
Notes Notes
(28) Déjà acquis par les travailleurs concernés à la date du transfert (28) Déjà acquis par les travailleurs concernés à la date du transfert
vers l'autre commission paritaire et en application des principes vers l'autre commission paritaire et en application des principes
prévus aux articles 5 et 6 de cette convention collective de travail prévus aux articles 5 et 6 de cette convention collective de travail
du 19 juin 2017. du 19 juin 2017.
(30) La prime annuelle de 148,74 EUR prévue à l'article 3, § 2, de la (30) La prime annuelle de 148,74 EUR prévue à l'article 3, § 2, de la
convention collective de travail du 9 décembre 1999 a été prise ici à convention collective de travail du 9 décembre 1999 a été prise ici à
titre d'exemple. titre d'exemple.
Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 juin 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des
banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission
paritaire pour les banques paritaire pour les banques
Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du 20 février Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du 20 février
1979 1979
C. Vacances supplémentaires d'ancienneté C. Vacances supplémentaires d'ancienneté
[

Art. 52.Sans préjudice des situations individuelles plus favorables

[

Art. 52.Sans préjudice des situations individuelles plus favorables

acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit : acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit :
- de cinq à moins de dix ans de service dans l'entreprise : un jour - de cinq à moins de dix ans de service dans l'entreprise : un jour
supplémentaire; supplémentaire;
- ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années - ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années
d'ancienneté. d'ancienneté.
L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de
laquelle les vacances sont prises.] laquelle les vacances sont prises.]
[ ] Remplacée par l'article 5, § 1er de la convention collective de [ ] Remplacée par l'article 5, § 1er de la convention collective de
travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985. obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985.
Article 53 [Il est accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances Article 53 [Il est accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances
supplémentaires, à raison de : supplémentaires, à raison de :
- un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge - un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge
de 58 ans; de 58 ans;
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui
ont atteint l'âge de 59 ans; ont atteint l'âge de 59 ans;
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui
ont atteint l'âge de 60 ans; ont atteint l'âge de 60 ans;
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui
ont atteint l'âge de 61 ans; ont atteint l'âge de 61 ans;
- un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui
ont atteint l'âge de 62 ans. ont atteint l'âge de 62 ans.
L'âge doit être atteint à la date du 31 mars de l'année au cours de L'âge doit être atteint à la date du 31 mars de l'année au cours de
laquelle les vacances sont prises.] laquelle les vacances sont prises.]
[] Remplacée par l'article 5, § 2 de la convention collective de [] Remplacée par l'article 5, § 2 de la convention collective de
travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, et puis supprimé par obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, et puis supprimé par
l'article 7 de la convention collective de travail du 2 juillet 1987 l'article 7 de la convention collective de travail du 2 juillet 1987
concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel, rendue concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel, rendue
obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988. obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988.
[] Remplacée par l'article 2 de la convention collective de travail du [] Remplacée par l'article 2 de la convention collective de travail du
22 mars 1994 concernant l'écartement des dispositions qui constituent 22 mars 1994 concernant l'écartement des dispositions qui constituent
une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans
les conventions collectives de travail existantes, rendue obligatoires les conventions collectives de travail existantes, rendue obligatoires
par arrêté royal du 23 juin 1995. par arrêté royal du 23 juin 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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