Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet | 17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet |
2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés | 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés |
et aux apatrides ainsi que son fonctionnement | et aux apatrides ainsi que son fonctionnement |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
La loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur | La loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur |
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers, ainsi que la loi du 8 mai 2013 modifiant la même loi, la | étrangers, ainsi que la loi du 8 mai 2013 modifiant la même loi, la |
loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de | loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de |
certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique des | certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique des |
centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ont étendu la | centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ont étendu la |
compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Sur | compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Sur |
la base des articles 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3, le Commissaire général | la base des articles 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3, le Commissaire général |
peut décider de ne pas prendre en considération la demande d'asile | peut décider de ne pas prendre en considération la demande d'asile |
introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, ou par un | introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, ou par un |
apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays; | apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays; |
une nouvelle demande d'asile; et la demande d'asile d'un demandeur | une nouvelle demande d'asile; et la demande d'asile d'un demandeur |
d'asile qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat | d'asile qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat |
membre de l'Union européenne. | membre de l'Union européenne. |
L'arrêté qui est soumis à votre signature vise tout d'abord à adapter | L'arrêté qui est soumis à votre signature vise tout d'abord à adapter |
l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le | l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le |
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son | Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son |
fonctionnement aux modifications de loi précitées. Le projet d'arrêté | fonctionnement aux modifications de loi précitées. Le projet d'arrêté |
donne corps à la volonté du législateur de fixer rapidement le | donne corps à la volonté du législateur de fixer rapidement le |
demandeur d'asile sur sa demande d'asile, au moyen d'une procédure | demandeur d'asile sur sa demande d'asile, au moyen d'une procédure |
diligente et de qualité. Les règles de fonctionnement qu'il faut | diligente et de qualité. Les règles de fonctionnement qu'il faut |
respecter lors des différentes procédures devant le Commissariat | respecter lors des différentes procédures devant le Commissariat |
général sont adaptées, de façon à rendre possible le traitement | général sont adaptées, de façon à rendre possible le traitement |
prioritaire et/ou dans un délai plus bref de certaines demandes de | prioritaire et/ou dans un délai plus bref de certaines demandes de |
protection internationale. | protection internationale. |
Parallèlement, le présent arrêté tend à préciser un certain nombre de | Parallèlement, le présent arrêté tend à préciser un certain nombre de |
dispositions de l'arrêté royal original et à entériner la pratique | dispositions de l'arrêté royal original et à entériner la pratique |
actuelle au Commissariat général. | actuelle au Commissariat général. |
Commentaire article par article | Commentaire article par article |
Article 1er | Article 1er |
L'article 1er étend le champ d'application des dispositions en matière | L'article 1er étend le champ d'application des dispositions en matière |
de procédure devant le Commissariat général au traitement des demandes | de procédure devant le Commissariat général au traitement des demandes |
d'asile sur base des articles 57/6/1 à 57/6/3 inclus et de l'article | d'asile sur base des articles 57/6/1 à 57/6/3 inclus et de l'article |
57/10 de la loi. | 57/10 de la loi. |
L'article 57/6/1 inséré par la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi | L'article 57/6/1 inséré par la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi |
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe la compétence du | l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe la compétence du |
Commissariat général de refus de prise en considération d'une demande | Commissariat général de refus de prise en considération d'une demande |
d'asile introduite par un demandeur d'asile qui est ressortissant d'un | d'asile introduite par un demandeur d'asile qui est ressortissant d'un |
pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa | pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa |
résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement | résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement |
de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte | de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte |
fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative | fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative |
au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que | au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que |
déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il | déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il |
court un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies | court un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies |
à l'article 48/4. | à l'article 48/4. |
L'article 57/6/2 inséré par la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du | L'article 57/6/2 inséré par la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du |
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement | 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement |
et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur | et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur |
l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories | l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories |
d'étrangers, et la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres | d'étrangers, et la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres |
publics d'action sociale, étend la compétence du Commissariat général | publics d'action sociale, étend la compétence du Commissariat général |
à la prise ou non en considération d'une demande d'asile multiple ou | à la prise ou non en considération d'une demande d'asile multiple ou |
d'une nouvelle demande d'asile. | d'une nouvelle demande d'asile. |
Enfin, l'article 57/6/3 inséré par la même loi étend la compétence du | Enfin, l'article 57/6/3 inséré par la même loi étend la compétence du |
Commissariat général au refus de prise en considération de la demande | Commissariat général au refus de prise en considération de la demande |
d'asile d'un étranger qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un | d'asile d'un étranger qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un |
autre Etat membre de l'Union européenne, s'il apparaît que l'intéressé | autre Etat membre de l'Union européenne, s'il apparaît que l'intéressé |
n'apporte pas d'éléments qui démontrent qu'il éprouve dans ce pays une | n'apporte pas d'éléments qui démontrent qu'il éprouve dans ce pays une |
crainte fondée de persécution ou qu'il y court un risque réel | crainte fondée de persécution ou qu'il y court un risque réel |
d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en | d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en |
question et s'il est à nouveau admis sur le territoire de ce pays. | question et s'il est à nouveau admis sur le territoire de ce pays. |
Tant l'article 52, § 2, 4° ; § 3, 3° et § 4, 3° que l'article 57/10 de | Tant l'article 52, § 2, 4° ; § 3, 3° et § 4, 3° que l'article 57/10 de |
la loi prévoient la possibilité pour le Commissaire général de décider | la loi prévoient la possibilité pour le Commissaire général de décider |
d'un « refus technique » en cas d'absence du demandeur d'asile à | d'un « refus technique » en cas d'absence du demandeur d'asile à |
l'audition qui est prévue. | l'audition qui est prévue. |
L'article 5 de l'arrêté dispose déjà expressément que les dispositions | L'article 5 de l'arrêté dispose déjà expressément que les dispositions |
relatives à la procédure devant le Commissariat général sont | relatives à la procédure devant le Commissariat général sont |
d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur | d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur |
base de l'article 52. | base de l'article 52. |
Il est évident que ces dispositions sont également d'application dans | Il est évident que ces dispositions sont également d'application dans |
le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article | le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article |
57/10 de la loi. Ainsi, ce n'est pas seulement dans le rapport au Roi | 57/10 de la loi. Ainsi, ce n'est pas seulement dans le rapport au Roi |
à l'article 18 de l'arrêté de base du 11 juillet 2003, mais aussi dans | à l'article 18 de l'arrêté de base du 11 juillet 2003, mais aussi dans |
le rapport au Roi aux articles 9, 10, 11 et 16 de l'arrêté royal du 18 | le rapport au Roi aux articles 9, 10, 11 et 16 de l'arrêté royal du 18 |
août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (Moniteur belge | août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (Moniteur belge |
du 3 septembre 2010) qu'il est renvoyé à l'article 57/10 de la loi. | du 3 septembre 2010) qu'il est renvoyé à l'article 57/10 de la loi. |
L'article 5 du même arrêté est modifié, afin qu'il soit clair que les | L'article 5 du même arrêté est modifié, afin qu'il soit clair que les |
dispositions relatives à la procédure devant le Commissariat général | dispositions relatives à la procédure devant le Commissariat général |
sont également d'application dans le cadre du traitement des demandes | sont également d'application dans le cadre du traitement des demandes |
d'asile sur base de l'article 57/10 de la loi. | d'asile sur base de l'article 57/10 de la loi. |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2 prévoit une adaptation de la règle selon laquelle, durant | L'article 2 prévoit une adaptation de la règle selon laquelle, durant |
toute la procédure devant le Commissariat général, le demandeur | toute la procédure devant le Commissariat général, le demandeur |
d'asile est convoqué au moins une fois pour être entendu. | d'asile est convoqué au moins une fois pour être entendu. |
Conformément à l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut | Conformément à l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut |
décider de prendre ou non en considération une nouvelle demande | décider de prendre ou non en considération une nouvelle demande |
d'asile ou une demande d'asile multiple. L'article 32.3 de la | d'asile ou une demande d'asile multiple. L'article 32.3 de la |
Directive 2005/85/EG prévoit la possibilité d'un examen préalable | Directive 2005/85/EG prévoit la possibilité d'un examen préalable |
quant à la question de savoir s'il y a ou non de nouveaux éléments | quant à la question de savoir s'il y a ou non de nouveaux éléments |
pertinents pour l'issue définitive d'une demande d'asile précédente. | pertinents pour l'issue définitive d'une demande d'asile précédente. |
Il s'agit essentiellement de la question de savoir s'il existe encore | Il s'agit essentiellement de la question de savoir s'il existe encore |
des raisons pertinentes ou manifestes qui, compte tenu des | des raisons pertinentes ou manifestes qui, compte tenu des |
constatations faites dans le cadre du traitement de la demande | constatations faites dans le cadre du traitement de la demande |
précédente, justifient un statut de protection internationale. A cet | précédente, justifient un statut de protection internationale. A cet |
égard, tant l'article 12, alinéa 2, c que l'article 34 alinéa 2 c de | égard, tant l'article 12, alinéa 2, c que l'article 34 alinéa 2 c de |
la Directive 2005/85/EG disposent que l'instance compétente peut | la Directive 2005/85/EG disposent que l'instance compétente peut |
renoncer à une audition individuelle. Il est donc possible que le | renoncer à une audition individuelle. Il est donc possible que le |
Commissariat général, sur base des éléments qui doivent être | Commissariat général, sur base des éléments qui doivent être |
communiqués au Ministre ou à son délégué, conformément à l'article | communiqués au Ministre ou à son délégué, conformément à l'article |
51/8, deuxième alinéa de la loi, prenne une décision sans entendre | 51/8, deuxième alinéa de la loi, prenne une décision sans entendre |
individuellement le demandeur d'asile. | individuellement le demandeur d'asile. |
Alors que la décision d'entendre individuellement ou non le demandeur | Alors que la décision d'entendre individuellement ou non le demandeur |
d'asile qui introduit une demande multiple ou une nouvelle demande | d'asile qui introduit une demande multiple ou une nouvelle demande |
relève de la compétence souveraine du Commissaire général, l'article | relève de la compétence souveraine du Commissaire général, l'article |
6, § 1er, du même arrêté formule une exception. Le Commissaire général | 6, § 1er, du même arrêté formule une exception. Le Commissaire général |
peut considérer qu'il n' est pas nécessaire de procéder à l'audition | peut considérer qu'il n' est pas nécessaire de procéder à l'audition |
individuelle du demandeur d'asile, après l'audition de celui-ci à | individuelle du demandeur d'asile, après l'audition de celui-ci à |
l'Office des étrangers. Le Commissaire général peut renoncer à un | l'Office des étrangers. Le Commissaire général peut renoncer à un |
entretien personnel quand, sur la base d'un examen individuel du | entretien personnel quand, sur la base d'un examen individuel du |
contenu des nouveaux éléments communiqués au Ministre ou à son | contenu des nouveaux éléments communiqués au Ministre ou à son |
délégué, conformément aux articles 51/8, deuxième alinéa et 51/10 de | délégué, conformément aux articles 51/8, deuxième alinéa et 51/10 de |
la loi, il estime qu'il peut décider de prendre ou non en | la loi, il estime qu'il peut décider de prendre ou non en |
considération la demande d'asile. | considération la demande d'asile. |
Quand le Commissaire général arrive à la constatation qu'il existe de | Quand le Commissaire général arrive à la constatation qu'il existe de |
nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la | nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la |
probabilité que le demandeur d'asile puisse prétendre à la protection | probabilité que le demandeur d'asile puisse prétendre à la protection |
internationale - que ce soit le statut de réfugié ou celui de | internationale - que ce soit le statut de réfugié ou celui de |
protection subsidiaire -, la demande doit être prise en considération | protection subsidiaire -, la demande doit être prise en considération |
et examinée davantage. Avant de pouvoir prendre une décision « au fond | et examinée davantage. Avant de pouvoir prendre une décision « au fond |
» (décision de reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de | » (décision de reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de |
protection subsidiaire ou de refus de ces statuts sur la base de | protection subsidiaire ou de refus de ces statuts sur la base de |
l'article 57/6 de la loi), le demandeur d'asile doit être convoqué au | l'article 57/6 de la loi), le demandeur d'asile doit être convoqué au |
moins une fois pour une audition. | moins une fois pour une audition. |
Par souci d'exhaustivité, il faut observer que le Commissaire général, | Par souci d'exhaustivité, il faut observer que le Commissaire général, |
sur base de l'article 12, alinéa 2, a de la Directive 2005/85/EG, peut | sur base de l'article 12, alinéa 2, a de la Directive 2005/85/EG, peut |
renoncer à une audition individuelle s'il peut prendre une décision | renoncer à une audition individuelle s'il peut prendre une décision |
positive (décision de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi | positive (décision de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi |
du statut de protection subsidiaire) sur base des éléments de preuve | du statut de protection subsidiaire) sur base des éléments de preuve |
disponibles. | disponibles. |
Article 3 | Article 3 |
L'article 3 prévoit une adaptation de l'article 7 du même arrêté. Cet | L'article 3 prévoit une adaptation de l'article 7 du même arrêté. Cet |
article réitère et complète les différents modes de convocation à une | article réitère et complète les différents modes de convocation à une |
audition, conformément à l'article 51/2 de la loi. Par ailleurs, | audition, conformément à l'article 51/2 de la loi. Par ailleurs, |
l'article 7, § 4, du même arrêté stipule qu'il faut qu'il y ait au | l'article 7, § 4, du même arrêté stipule qu'il faut qu'il y ait au |
moins huit jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et la date | moins huit jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et la date |
à laquelle l'audition aura lieu. Ce délai est prévu afin de permettre | à laquelle l'audition aura lieu. Ce délai est prévu afin de permettre |
au demandeur d'asile de se préparer à l'audition et, si besoin est, de | au demandeur d'asile de se préparer à l'audition et, si besoin est, de |
prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Bruxelles. | prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Bruxelles. |
L'arrêté royal est modifié afin de rendre possible un délai plus bref | L'arrêté royal est modifié afin de rendre possible un délai plus bref |
pour les demandes d'asile dont le législateur attend que le | pour les demandes d'asile dont le législateur attend que le |
Commissaire général les traite en priorité et/ou dans un délai plus | Commissaire général les traite en priorité et/ou dans un délai plus |
court et ce, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les | court et ce, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les |
ressortissants de l'Union européenne (ou d'un Etat partie à un traité | ressortissants de l'Union européenne (ou d'un Etat partie à un traité |
d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur) | d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur) |
et les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles | et les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles |
74/5 et 74/6 de la loi. | 74/5 et 74/6 de la loi. |
Dans le chef des étrangers originaires d'un pays d'origine sûr au sens | Dans le chef des étrangers originaires d'un pays d'origine sûr au sens |
de l'article 57/6/1 de la loi, l'on présume qu'ils n'ont pas besoin de | de l'article 57/6/1 de la loi, l'on présume qu'ils n'ont pas besoin de |
protection internationale puisqu'ils viennent d'un pays considéré | protection internationale puisqu'ils viennent d'un pays considéré |
comme sûr, parce que dans ce pays, de manière générale et durable, il | comme sûr, parce que dans ce pays, de manière générale et durable, il |
n'est pas question de persécution ou d'atteintes graves au sens des | n'est pas question de persécution ou d'atteintes graves au sens des |
articles 48/3 ou 48/4 de la loi. Etant donné cette présomption | articles 48/3 ou 48/4 de la loi. Etant donné cette présomption |
(réfragable) selon laquelle le pays d'origine est sûr et que, par | (réfragable) selon laquelle le pays d'origine est sûr et que, par |
conséquent, le besoin de protection internationale n'existe pas, la | conséquent, le besoin de protection internationale n'existe pas, la |
volonté du législateur est que soit élaborée pour cette catégorie de | volonté du législateur est que soit élaborée pour cette catégorie de |
demandes d'asile une procédure accélérée, spécifique, par laquelle le | demandes d'asile une procédure accélérée, spécifique, par laquelle le |
Commissaire général peut aboutir plus rapidement à une décision | Commissaire général peut aboutir plus rapidement à une décision |
définitive et qui aura, dès lors, un effet positif sur le délai de | définitive et qui aura, dès lors, un effet positif sur le délai de |
traitement des demandes d'asile provenant de ces pays. L'article | traitement des demandes d'asile provenant de ces pays. L'article |
57/6/1, dernier alinéa de la loi stipule de ce fait que les décisions | 57/6/1, dernier alinéa de la loi stipule de ce fait que les décisions |
de refus de prise en considération des demandes d'asile introduites | de refus de prise en considération des demandes d'asile introduites |
par des étrangers venant d'un pays d'origine sûr doivent être prises | par des étrangers venant d'un pays d'origine sûr doivent être prises |
dans un délai de quinze jours. Comme ces demandes d'asile doivent être | dans un délai de quinze jours. Comme ces demandes d'asile doivent être |
traitées en priorité et dans un très bref délai, l'audition doit avoir | traitées en priorité et dans un très bref délai, l'audition doit avoir |
lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la | lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la |
convocation. | convocation. |
Quand un demandeur d'asile introduit une demande multiple ou nouvelle, | Quand un demandeur d'asile introduit une demande multiple ou nouvelle, |
le législateur attend que le Commissaire général prenne sa décision | le législateur attend que le Commissaire général prenne sa décision |
dans un délai très court. L'article 57/6/2, deuxième alinéa de la loi | dans un délai très court. L'article 57/6/2, deuxième alinéa de la loi |
dispose en effet que la décision du Commissaire général doit être | dispose en effet que la décision du Commissaire général doit être |
prise dans un délai de huit jours ouvrables après la transmission de | prise dans un délai de huit jours ouvrables après la transmission de |
la demande d'asile par le Ministre ou son délégué. A l'égard de cet | la demande d'asile par le Ministre ou son délégué. A l'égard de cet |
article, l'exposé des motifs précise que l'on attend du Commissaire | article, l'exposé des motifs précise que l'on attend du Commissaire |
général qu'il prenne une décision dans un bref délai et ce, tant pour | général qu'il prenne une décision dans un bref délai et ce, tant pour |
une décision par laquelle la demande d'asile n'est pas prise en | une décision par laquelle la demande d'asile n'est pas prise en |
considération, que pour une décision « au fond » (décision de | considération, que pour une décision « au fond » (décision de |
reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de protection | reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de protection |
subsidiaire ou de refus de ces statuts) ou une décision | subsidiaire ou de refus de ces statuts) ou une décision |
(intermédiaire) par laquelle la demande est prise en considération si | (intermédiaire) par laquelle la demande est prise en considération si |
la décision au fond ne peut être prise dans un bref délai. | la décision au fond ne peut être prise dans un bref délai. |
Dans la mesure où le Commissaire général ne renonce pas à l'audition | Dans la mesure où le Commissaire général ne renonce pas à l'audition |
individuelle ou si le Commissaire général souhaite prendre une | individuelle ou si le Commissaire général souhaite prendre une |
décision au fond, il est indiqué, compte tenu du bref délai de | décision au fond, il est indiqué, compte tenu du bref délai de |
traitement et de décision prévu par le législateur pour les demandes | traitement et de décision prévu par le législateur pour les demandes |
d'asile multiples ou nouvelles, que l'audition puisse avoir lieu au | d'asile multiples ou nouvelles, que l'audition puisse avoir lieu au |
moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. | moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. |
En ce qui concerne les demandes d'asile introduites par des demandeurs | En ce qui concerne les demandes d'asile introduites par des demandeurs |
qui se sont déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre | qui se sont déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre |
Etat membre de l'Union européenne, l'on peut également présumer qu'il | Etat membre de l'Union européenne, l'on peut également présumer qu'il |
n'existe pas de besoin de protection internationale en Belgique, | n'existe pas de besoin de protection internationale en Belgique, |
précisément parce que le statut de réfugié leur a déjà été reconnu | précisément parce que le statut de réfugié leur a déjà été reconnu |
dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Etant donné la | dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Etant donné la |
présomption (réfragable) selon laquelle le demandeur d'asile bénéficie | présomption (réfragable) selon laquelle le demandeur d'asile bénéficie |
déjà d'une protection réelle et que, par conséquent, il n'existe pas | déjà d'une protection réelle et que, par conséquent, il n'existe pas |
de besoin de protection à accorder par les instances d'asile belges, | de besoin de protection à accorder par les instances d'asile belges, |
le législateur veut que pour la catégorie de demandes d'asile en | le législateur veut que pour la catégorie de demandes d'asile en |
question une procédure prioritaire soit élaborée, dans le cadre de | question une procédure prioritaire soit élaborée, dans le cadre de |
laquelle le Commissaire général puisse aboutir plus rapidement à une | laquelle le Commissaire général puisse aboutir plus rapidement à une |
décision définitive. L'article 57/6/3 de la loi stipule que la | décision définitive. L'article 57/6/3 de la loi stipule que la |
décision doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables. | décision doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables. |
Comme ces demandes d'asile doivent être traitées en priorité et dans | Comme ces demandes d'asile doivent être traitées en priorité et dans |
un délai très court, il est indiqué que l'audition puisse avoir lieu | un délai très court, il est indiqué que l'audition puisse avoir lieu |
au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. | au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. |
L'article 52/2, § 1er, de la loi stipule que le Commissaire général | L'article 52/2, § 1er, de la loi stipule que le Commissaire général |
aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un | aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un |
délai de deux mois après que le Ministre ou son délégué lui a notifié | délai de deux mois après que le Ministre ou son délégué lui a notifié |
que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, | que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, |
si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être | si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être |
reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas | reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas |
visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°. Pour les demandeurs d'asile | visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°. Pour les demandeurs d'asile |
qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, | qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, |
l'article 7 de l'arrêté en question prévoit un court délai de | l'article 7 de l'arrêté en question prévoit un court délai de |
convocation, d'au moins quarante-huit heures. | convocation, d'au moins quarante-huit heures. |
L'article 52/2, § 2, de la loi stipule que le Commissaire général aux | L'article 52/2, § 2, de la loi stipule que le Commissaire général aux |
réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et | réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et |
dans un délai de quinze jours après que le Ministre ou son délégué lui | dans un délai de quinze jours après que le Ministre ou son délégué lui |
a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande | a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande |
d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection | d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection |
subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque | subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque |
: 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article | : 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article |
74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article | 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article |
68, 2°, l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire; 3° | 68, 2°, l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire; 3° |
le Ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés | le Ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés |
et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger | et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger |
concerné; 4° il y a des indications que l'étranger représente un | concerné; 4° il y a des indications que l'étranger représente un |
danger pour l'ordre public ou pour la sûreté nationale. | danger pour l'ordre public ou pour la sûreté nationale. |
Comme pour ces catégories d'étrangers il est prévu une procédure dans | Comme pour ces catégories d'étrangers il est prévu une procédure dans |
le cadre de laquelle leurs demandes d'asile doivent être examinées | le cadre de laquelle leurs demandes d'asile doivent être examinées |
dans un bref délai, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les | dans un bref délai, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les |
ressortissants de l'Union européenne et les demandeurs d'asile | ressortissants de l'Union européenne et les demandeurs d'asile |
maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, il faut | maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, il faut |
que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après | que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après |
la notification de la convocation. | la notification de la convocation. |
Pour l'étranger qui tombe sous le coup de l'article 52/2, § 2, 1°, de | Pour l'étranger qui tombe sous le coup de l'article 52/2, § 2, 1°, de |
la loi, l'on signale que l'article 74/8, § 1er, de la loi renvoie | la loi, l'on signale que l'article 74/8, § 1er, de la loi renvoie |
explicitement aux articles 74/5 et 74/6 de la même loi. Pour les | explicitement aux articles 74/5 et 74/6 de la même loi. Pour les |
demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 | demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 |
et 74/6 de la loi, c'est déjà un bref délai de convocation d'au moins | et 74/6 de la loi, c'est déjà un bref délai de convocation d'au moins |
quarante-huit heures qui prévaut et ce, conformément à l'article 7, §§ | quarante-huit heures qui prévaut et ce, conformément à l'article 7, §§ |
3 et 4, du même arrêté. Par conséquent, il ne faut adapter l'article 7 | 3 et 4, du même arrêté. Par conséquent, il ne faut adapter l'article 7 |
du même arrêt que dans le sens où un bref délai de convocation peut | du même arrêt que dans le sens où un bref délai de convocation peut |
également prévaloir dans les autres situations où le législateur | également prévaloir dans les autres situations où le législateur |
prévoit un traitement prioritaire conformément à l'article 52/2 de la | prévoit un traitement prioritaire conformément à l'article 52/2 de la |
loi. Il s'agit ainsi des cas prévus à l'article 52/2, § 2, 2° à 4° | loi. Il s'agit ainsi des cas prévus à l'article 52/2, § 2, 2° à 4° |
inclus, de la loi. La clause d'exclusion contenue dans l'article 7 du | inclus, de la loi. La clause d'exclusion contenue dans l'article 7 du |
même arrêté est donc adaptée de manière telle qu'il prévoit à l'avenir | même arrêté est donc adaptée de manière telle qu'il prévoit à l'avenir |
un bref délai de convocation pour tous les étrangers qui tombent sous | un bref délai de convocation pour tous les étrangers qui tombent sous |
le coup de l'article 52/2 de la loi. | le coup de l'article 52/2 de la loi. |
Article 4 | Article 4 |
L'article 4 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 7 du même arrêté. | L'article 4 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 7 du même arrêté. |
Au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux | Au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux |
articles 74/8, § 1er et 74/9, §§ 2 et 3, de la loi ou fait l'objet | articles 74/8, § 1er et 74/9, §§ 2 et 3, de la loi ou fait l'objet |
d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, la décision de | d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, la décision de |
prendre ou non en considération la demande d'asile nouvelle ou | prendre ou non en considération la demande d'asile nouvelle ou |
multiple au sens de l'article 57/6/2 de la loi doit être prise dans | multiple au sens de l'article 57/6/2 de la loi doit être prise dans |
les deux jours ouvrables après la transmission de la demande d'asile | les deux jours ouvrables après la transmission de la demande d'asile |
par le Ministre ou par son délégué. Dès lors, il est raisonnablement | par le Ministre ou par son délégué. Dès lors, il est raisonnablement |
prudent que la procédure prioritaire précitée soit encore accélérée et | prudent que la procédure prioritaire précitée soit encore accélérée et |
qu'une audition puisse avoir lieu au moins vingt-quatre heures après | qu'une audition puisse avoir lieu au moins vingt-quatre heures après |
la notification de la convocation, au lieu d'au moins quarante-huit | la notification de la convocation, au lieu d'au moins quarante-huit |
heures. | heures. |
Article 5 | Article 5 |
L'article 5 prévoit l'adaptation de l'article 19 du même arrêté. Cet | L'article 5 prévoit l'adaptation de l'article 19 du même arrêté. Cet |
article règle l'assistance du demandeur d'asile au cours du traitement | article règle l'assistance du demandeur d'asile au cours du traitement |
de la demande au Commissariat général. Dans la plupart des cas, cette | de la demande au Commissariat général. Dans la plupart des cas, cette |
assistance est fournie par l'avocat et, dans des cas exceptionnels, | assistance est fournie par l'avocat et, dans des cas exceptionnels, |
par la personne de confiance accompagnant le demandeur d'asile. | par la personne de confiance accompagnant le demandeur d'asile. |
L'article 19, § 1er dispose que l'avocat ou la personne de confiance | L'article 19, § 1er dispose que l'avocat ou la personne de confiance |
peut assister à l'audition. Le paragraphe 2 dispose qu'à la fin de | peut assister à l'audition. Le paragraphe 2 dispose qu'à la fin de |
l'audition, l'avocat a la possibilité de formuler oralement des | l'audition, l'avocat a la possibilité de formuler oralement des |
remarques. A cet égard, il est précisé que ni l'avocat, ni la personne | remarques. A cet égard, il est précisé que ni l'avocat, ni la personne |
de confiance ne peuvent intervenir durant l'audition, dans la mesure | de confiance ne peuvent intervenir durant l'audition, dans la mesure |
où cela peut en troubler la sérénité. En effet, pour le bon | où cela peut en troubler la sérénité. En effet, pour le bon |
déroulement de l'audition, il n'est pas indiqué que l'avocat ou la | déroulement de l'audition, il n'est pas indiqué que l'avocat ou la |
personne de confiance posent des questions ou formulent des remarques | personne de confiance posent des questions ou formulent des remarques |
pendant l'audition et, ce faisant, perturbent le demandeur d'asile | pendant l'audition et, ce faisant, perturbent le demandeur d'asile |
alors qu'il livre ses déclarations. Par ailleurs, la procédure devant | alors qu'il livre ses déclarations. Par ailleurs, la procédure devant |
le Commissaire général n'est pas une procédure juridictionnelle, mais | le Commissaire général n'est pas une procédure juridictionnelle, mais |
une procédure administrative. Les droits de la défense ne sont pas | une procédure administrative. Les droits de la défense ne sont pas |
intégralement d'application et il n'existe pas d'obligation à faire | intégralement d'application et il n'existe pas d'obligation à faire |
tenir un débat contradictoire. En outre, en vertu de l'article 12 du | tenir un débat contradictoire. En outre, en vertu de l'article 12 du |
même arrêté, le fonctionnaire doit mener l'audition et veiller à son | même arrêté, le fonctionnaire doit mener l'audition et veiller à son |
bon déroulement. | bon déroulement. |
Article 6 | Article 6 |
L'article 6 prévoit une adaptation de l'article 27 du même arrêté. Cet | L'article 6 prévoit une adaptation de l'article 27 du même arrêté. Cet |
article stipule que le Commissaire général doit examiner la demande | article stipule que le Commissaire général doit examiner la demande |
d'asile de façon individuelle, objective et impartiale. A cet effet, | d'asile de façon individuelle, objective et impartiale. A cet effet, |
il doit notamment tenir compte des documents qui sont déposés par le | il doit notamment tenir compte des documents qui sont déposés par le |
demandeur d'asile. | demandeur d'asile. |
Conformément à l'article 8.4. de la Directive 2005/85/EG, les Etats | Conformément à l'article 8.4. de la Directive 2005/85/EG, les Etats |
membres peuvent définir les règles qui régissent la traduction des | membres peuvent définir les règles qui régissent la traduction des |
pièces qui sont pertinentes pour le traitement des demandes d'asile. A | pièces qui sont pertinentes pour le traitement des demandes d'asile. A |
l'heure actuelle, la législation belge ne comporte pas la moindre | l'heure actuelle, la législation belge ne comporte pas la moindre |
disposition qui impose explicitement au demandeur d'asile l'obligation | disposition qui impose explicitement au demandeur d'asile l'obligation |
d'accompagner d'une traduction les pièces qu'il introduit à l'appui de | d'accompagner d'une traduction les pièces qu'il introduit à l'appui de |
sa demande d'asile auprès du Commissariat général. Il n'existe pas non | sa demande d'asile auprès du Commissariat général. Il n'existe pas non |
plus de disposition légale qui oblige le Commissaire général à | plus de disposition légale qui oblige le Commissaire général à |
traduire dans la langue de la procédure les documents déposés par le | traduire dans la langue de la procédure les documents déposés par le |
demandeur d'asile établis dans une langue étrangère. | demandeur d'asile établis dans une langue étrangère. |
Conformément à l'article 27 de l'arrêté royal, le Commissariat général | Conformément à l'article 27 de l'arrêté royal, le Commissariat général |
doit, certes, évaluer les éléments pertinents de la demande en | doit, certes, évaluer les éléments pertinents de la demande en |
collaboration avec le demandeur d'asile, mais il ne peut pas en être | collaboration avec le demandeur d'asile, mais il ne peut pas en être |
conclu que le Commissariat général serait tenu de porter assistance au | conclu que le Commissariat général serait tenu de porter assistance au |
demandeur d'asile dans ses efforts en vue de se voir accorder la | demandeur d'asile dans ses efforts en vue de se voir accorder la |
protection internationale et de pallier aux lacunes de l'étranger | protection internationale et de pallier aux lacunes de l'étranger |
relatives à son argumentation, par exemple, par la traduction dans la | relatives à son argumentation, par exemple, par la traduction dans la |
langue de la procédure des pièces rédigées dans une langue étrangère | langue de la procédure des pièces rédigées dans une langue étrangère |
et déposées par le demandeur d'asile. Le devoir d'instruction qui pèse | et déposées par le demandeur d'asile. Le devoir d'instruction qui pèse |
sur le Commissaire général se situe dans un rapport proportionnel au | sur le Commissaire général se situe dans un rapport proportionnel au |
devoir de collaboration qui, en matière de charge de la preuve, | devoir de collaboration qui, en matière de charge de la preuve, |
incombe en principe au demandeur d'asile lui-même. Il appartient au | incombe en principe au demandeur d'asile lui-même. Il appartient au |
demandeur d'asile d'avancer les différents éléments de son récit et de | demandeur d'asile d'avancer les différents éléments de son récit et de |
remettre tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande | remettre tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande |
d'asile. Il peut donc être attendu, en principe, de chaque demandeur | d'asile. Il peut donc être attendu, en principe, de chaque demandeur |
d'asile qu'il fasse traduire les documents qu'il dépose et qui sont | d'asile qu'il fasse traduire les documents qu'il dépose et qui sont |
établis dans une langue étrangère (RvS n° 170 802 du 4 mai 2007). | établis dans une langue étrangère (RvS n° 170 802 du 4 mai 2007). |
Dans les faits, les pièces déposées par le demandeur d'asile sont | Dans les faits, les pièces déposées par le demandeur d'asile sont |
traduites par les services du Commissariat général. Pourtant, aucune | traduites par les services du Commissariat général. Pourtant, aucune |
règle de droit ne contraint le Commissaire général à assister le | règle de droit ne contraint le Commissaire général à assister le |
demandeur d'asile dans ses efforts en vue d'obtenir le statut de | demandeur d'asile dans ses efforts en vue d'obtenir le statut de |
réfugié et à combler les lacunes dans l'argumentation de l'étranger | réfugié et à combler les lacunes dans l'argumentation de l'étranger |
(RvS, n° 164.792 du 16 novembre 2006). Le Commissaire général n'est | (RvS, n° 164.792 du 16 novembre 2006). Le Commissaire général n'est |
donc pas tenu de transcrire vers la langue de la procédure les pièces | donc pas tenu de transcrire vers la langue de la procédure les pièces |
introduites par le demandeur d'asile et qui sont rédigées dans une | introduites par le demandeur d'asile et qui sont rédigées dans une |
autre langue. Néanmoins, le Conseil du contentieux des étrangers a | autre langue. Néanmoins, le Conseil du contentieux des étrangers a |
déjà annulé des décisions du Commissariat général parce que les | déjà annulé des décisions du Commissariat général parce que les |
documents déposés par le demandeur d'asile n'étaient pas | documents déposés par le demandeur d'asile n'étaient pas |
(intégralement) traduits. | (intégralement) traduits. |
La traduction de toutes les pièces déposées par le demandeur d'asile a | La traduction de toutes les pièces déposées par le demandeur d'asile a |
toutefois une influence non négligeable sur le délai de traitement | toutefois une influence non négligeable sur le délai de traitement |
d'une demande d'asile, alors que la volonté du législateur est de | d'une demande d'asile, alors que la volonté du législateur est de |
fixer rapidement le demandeur d'asile sur sa demande grâce à une | fixer rapidement le demandeur d'asile sur sa demande grâce à une |
procédure diligente et de qualité. Le législateur impose dès lors au | procédure diligente et de qualité. Le législateur impose dès lors au |
Commissaire général l'obligation de traiter certaines demandes de | Commissaire général l'obligation de traiter certaines demandes de |
protection en priorité et/ou dans un bref délai. D'autre part, le | protection en priorité et/ou dans un bref délai. D'autre part, le |
principe de précaution requiert seulement du Commissaire général qu'il | principe de précaution requiert seulement du Commissaire général qu'il |
ne prenne en considération que les informations factuelles pertinentes | ne prenne en considération que les informations factuelles pertinentes |
concernant l'affaire. L'article 22 de l'AR a de ce fait été adapté, de | concernant l'affaire. L'article 22 de l'AR a de ce fait été adapté, de |
façon à ce que soit confirmé le principe selon lequel le demandeur | façon à ce que soit confirmé le principe selon lequel le demandeur |
d'asile doit prévoir une traduction des pièces qu'il dépose. Il est | d'asile doit prévoir une traduction des pièces qu'il dépose. Il est |
par ailleurs souligné que le Commissaire général n'est pas tenu de | par ailleurs souligné que le Commissaire général n'est pas tenu de |
traduire, in extenso, chaque pièce déposée par le demandeur d'asile | traduire, in extenso, chaque pièce déposée par le demandeur d'asile |
mais qu'il peut se limiter à une traduction (durant ou après | mais qu'il peut se limiter à une traduction (durant ou après |
l'audition, en présence de l'interprète) des éléments pertinents qu'il | l'audition, en présence de l'interprète) des éléments pertinents qu'il |
estime nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. | estime nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. |
Article 7 | Article 7 |
L'article 7 modifie l'article 23, § 1er du même arrêté. Cet article | L'article 7 modifie l'article 23, § 1er du même arrêté. Cet article |
prévoit la possibilité pour le Commissariat général de conserver | prévoit la possibilité pour le Commissariat général de conserver |
provisoirement les pièces que le demandeur d'asile dépose à l'appui de | provisoirement les pièces que le demandeur d'asile dépose à l'appui de |
sa demande d'asile. Après examen de la demande d'asile par le | sa demande d'asile. Après examen de la demande d'asile par le |
Commissariat général, les originaux des pièces déposées qui ont été | Commissariat général, les originaux des pièces déposées qui ont été |
conservées sont remis au demandeur d'asile et ce, sur simple demande. | conservées sont remis au demandeur d'asile et ce, sur simple demande. |
L'avocat peut également retirer des pièces relatives à la demande | L'avocat peut également retirer des pièces relatives à la demande |
d'asile déposées par lui-même ou par le demandeur d'asile. Cependant, | d'asile déposées par lui-même ou par le demandeur d'asile. Cependant, |
cela n'est possible que si le conseil peut produire l'autorisation | cela n'est possible que si le conseil peut produire l'autorisation |
écrite de son client. | écrite de son client. |
La présomption contenue dans l'article 440, alinéa 2, du Code | La présomption contenue dans l'article 440, alinéa 2, du Code |
judiciaire, selon laquelle l'avocat comparaît en tant que fondé de | judiciaire, selon laquelle l'avocat comparaît en tant que fondé de |
pouvoir de la partie sans qu'il doive faire preuve de la moindre | pouvoir de la partie sans qu'il doive faire preuve de la moindre |
procuration, n'est pas applicable en l'espèce. Cette présomption | procuration, n'est pas applicable en l'espèce. Cette présomption |
légale réfragable ne prévaut que quand l'avocat comparaît devant une | légale réfragable ne prévaut que quand l'avocat comparaît devant une |
juridiction en tant que défenseur de son client dans le cadre d'un | juridiction en tant que défenseur de son client dans le cadre d'un |
procès. Quand, au nom de son client, le conseil demande la restitution | procès. Quand, au nom de son client, le conseil demande la restitution |
des pièces déposées par l'étranger, l'avocat intervient en tant que | des pièces déposées par l'étranger, l'avocat intervient en tant que |
mandataire, conformément au droit commun. Il doit donc, au moyen d'un | mandataire, conformément au droit commun. Il doit donc, au moyen d'un |
acte clair et spécifique, apporter la preuve qu'il a été expressément | acte clair et spécifique, apporter la preuve qu'il a été expressément |
mandaté par son client pour prendre possession des pièces originales | mandaté par son client pour prendre possession des pièces originales |
que l'étranger a déposées. | que l'étranger a déposées. |
Article 8 | Article 8 |
L'article 8 dispose que le Ministre qui a l'accès au territoire, le | L'article 8 dispose que le Ministre qui a l'accès au territoire, le |
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses | séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal. | Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal. |
Bruxelles, le 17 août 2013. | Bruxelles, le 17 août 2013. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et les très fidèles serviteurs, | et les très fidèles serviteurs, |
Pour la Ministre de la Justice, | Pour la Ministre de la Justice, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, | La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet | 17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet |
2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés | 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés |
et aux apatrides ainsi que son fonctionnement | et aux apatrides ainsi que son fonctionnement |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987, alinéa 1er, | Vu l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987, alinéa 1er, |
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du | l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du |
15 décembre 2006; | 15 décembre 2006; |
Vul'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le | Vul'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le |
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son | Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son |
fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010; | fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 mai 2013. | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 mai 2013. |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013. | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013. |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat du 12 janvier 1973; | d'Etat du 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à | Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à |
la Politique de Migration et d'Asile, | la Politique de Migration et d'Asile, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 |
fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux | fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux |
apatrides ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l'arrêté | apatrides ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l'arrêté |
royal du 18 août 2010, les mots « l'article 57/6/1, l'article 57/6/2, | royal du 18 août 2010, les mots « l'article 57/6/1, l'article 57/6/2, |
l'article 57/6/3 et l'article 57/10 » sont insérés entre les mots « | l'article 57/6/3 et l'article 57/10 » sont insérés entre les mots « |
l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° » et « de la loi »; | l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° » et « de la loi »; |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2, supprimé par |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2, supprimé par |
l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit | l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit |
: | : |
« § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre du traitement des | « § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre du traitement des |
demandes d'asile sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le | demandes d'asile sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le |
Commissaire général peut renoncer à une audition individuelle du | Commissaire général peut renoncer à une audition individuelle du |
demandeur d'asile lorsqu'il estime qu'il peut prendre une décision sur | demandeur d'asile lorsqu'il estime qu'il peut prendre une décision sur |
base d'un examen exhaustif des éléments fournis par le demandeur | base d'un examen exhaustif des éléments fournis par le demandeur |
d'asile au Ministre ou à son délégué, en vertu de l'article 51/8 de la | d'asile au Ministre ou à son délégué, en vertu de l'article 51/8 de la |
loi. » | loi. » |
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4, |
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4, |
introduits par l'arrêté royal du 18 août 2010, sont remplacés par les | introduits par l'arrêté royal du 18 août 2010, sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une | « § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une |
lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé | lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé |
de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables | de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables |
après la date d'envoi de la convocation à l'audition. Pour le | après la date d'envoi de la convocation à l'audition. Pour le |
ressortissant de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à un traité | ressortissant de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à un traité |
d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, | d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, |
pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que | pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que |
fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, | fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, |
quatrième alinéa, de la loi, pour le demandeur d'asile qui a introduit | quatrième alinéa, de la loi, pour le demandeur d'asile qui a introduit |
une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi, | une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi, |
pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de | pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de |
réfugié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et pour le | réfugié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et pour le |
demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée | demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée |
conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au | conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au |
moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. » | moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. » |
« § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une | « § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une |
notification à personne, l'audition ne peut avoir lieu avant les huit | notification à personne, l'audition ne peut avoir lieu avant les huit |
jours qui suivent la notification. Pour le ressortissant de l'Union | jours qui suivent la notification. Pour le ressortissant de l'Union |
Européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union | Européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union |
Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur | Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur |
d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté | d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté |
royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la | royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la |
loi; pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande | loi; pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande |
d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi; pour le demandeur | d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi; pour le demandeur |
d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un | d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un |
autre Etat membre de l'Union européenne et pour le demandeur d'asile | autre Etat membre de l'Union européenne et pour le demandeur d'asile |
dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article | dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article |
52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit | 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit |
heures après la notification de la convocation. » | heures après la notification de la convocation. » |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété d'un paragraphe 5 : |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété d'un paragraphe 5 : |
« § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, au cas où l'étranger se trouve | « § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, au cas où l'étranger se trouve |
dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1eret 74/9, § § 2 et | dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1eret 74/9, § § 2 et |
3 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à | 3 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à |
l'article 68 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins | l'article 68 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins |
vingt-quatre heures après la notification de la convocation quand la | vingt-quatre heures après la notification de la convocation quand la |
demande d'asile est une nouvelle demande au sens de l'article 51/8 de | demande d'asile est une nouvelle demande au sens de l'article 51/8 de |
la loi. » | la loi. » |
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé |
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 2. L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours | « § 2. L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours |
de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des | de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des |
observations à la fin de l'audition. » | observations à la fin de l'audition. » |
Art. 6.Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 22 du même arrêté, |
Art. 6.Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 22 du même arrêté, |
qui se lit comme suit : | qui se lit comme suit : |
« Le demandeur d'asile qui dépose des documents établis dans une | « Le demandeur d'asile qui dépose des documents établis dans une |
langue étrangère doit faire procéder à leur traduction ou procéder à | langue étrangère doit faire procéder à leur traduction ou procéder à |
leur commentaire au cours de l'audition avec l'aide de l'interprète | leur commentaire au cours de l'audition avec l'aide de l'interprète |
présent. En l'absence d'une telle traduction, le Commissaire général | présent. En l'absence d'une telle traduction, le Commissaire général |
n'est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité. Il | n'est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité. Il |
suffit que le Commissaire général examine les éléments pertinents des | suffit que le Commissaire général examine les éléments pertinents des |
pièces déposées pour prendre une décision en connaissance de cause. » | pièces déposées pour prendre une décision en connaissance de cause. » |
Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la |
Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la |
phrase « Les originaux des pièces justificatives conservées sont | phrase « Les originaux des pièces justificatives conservées sont |
restitués au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par | restitués au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par |
le Commissariat général. » est complétée des mots « ou à l'avocat, à | le Commissariat général. » est complétée des mots « ou à l'avocat, à |
condition qu'il produise une procuration écrite émanant du demandeur | condition qu'il produise une procuration écrite émanant du demandeur |
d'asile ». | d'asile ». |
Art. 8.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, |
Art. 8.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions | l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de la Justice, | Pour la Ministre de la Justice, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, | La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |