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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet
2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides ainsi que son fonctionnement et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur La loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, ainsi que la loi du 8 mai 2013 modifiant la même loi, la étrangers, ainsi que la loi du 8 mai 2013 modifiant la même loi, la
loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de
certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique des certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique des
centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ont étendu la centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ont étendu la
compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Sur compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Sur
la base des articles 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3, le Commissaire général la base des articles 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3, le Commissaire général
peut décider de ne pas prendre en considération la demande d'asile peut décider de ne pas prendre en considération la demande d'asile
introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, ou par un introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, ou par un
apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays; apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays;
une nouvelle demande d'asile; et la demande d'asile d'un demandeur une nouvelle demande d'asile; et la demande d'asile d'un demandeur
d'asile qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat d'asile qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat
membre de l'Union européenne. membre de l'Union européenne.
L'arrêté qui est soumis à votre signature vise tout d'abord à adapter L'arrêté qui est soumis à votre signature vise tout d'abord à adapter
l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son
fonctionnement aux modifications de loi précitées. Le projet d'arrêté fonctionnement aux modifications de loi précitées. Le projet d'arrêté
donne corps à la volonté du législateur de fixer rapidement le donne corps à la volonté du législateur de fixer rapidement le
demandeur d'asile sur sa demande d'asile, au moyen d'une procédure demandeur d'asile sur sa demande d'asile, au moyen d'une procédure
diligente et de qualité. Les règles de fonctionnement qu'il faut diligente et de qualité. Les règles de fonctionnement qu'il faut
respecter lors des différentes procédures devant le Commissariat respecter lors des différentes procédures devant le Commissariat
général sont adaptées, de façon à rendre possible le traitement général sont adaptées, de façon à rendre possible le traitement
prioritaire et/ou dans un délai plus bref de certaines demandes de prioritaire et/ou dans un délai plus bref de certaines demandes de
protection internationale. protection internationale.
Parallèlement, le présent arrêté tend à préciser un certain nombre de Parallèlement, le présent arrêté tend à préciser un certain nombre de
dispositions de l'arrêté royal original et à entériner la pratique dispositions de l'arrêté royal original et à entériner la pratique
actuelle au Commissariat général. actuelle au Commissariat général.
Commentaire article par article Commentaire article par article
Article 1er Article 1er
L'article 1er étend le champ d'application des dispositions en matière L'article 1er étend le champ d'application des dispositions en matière
de procédure devant le Commissariat général au traitement des demandes de procédure devant le Commissariat général au traitement des demandes
d'asile sur base des articles 57/6/1 à 57/6/3 inclus et de l'article d'asile sur base des articles 57/6/1 à 57/6/3 inclus et de l'article
57/10 de la loi. 57/10 de la loi.
L'article 57/6/1 inséré par la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi L'article 57/6/1 inséré par la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe la compétence du l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe la compétence du
Commissariat général de refus de prise en considération d'une demande Commissariat général de refus de prise en considération d'une demande
d'asile introduite par un demandeur d'asile qui est ressortissant d'un d'asile introduite par un demandeur d'asile qui est ressortissant d'un
pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa
résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement
de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative
au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que
déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il
court un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies court un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies
à l'article 48/4. à l'article 48/4.
L'article 57/6/2 inséré par la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du L'article 57/6/2 inséré par la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur
l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories
d'étrangers, et la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres d'étrangers, et la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres
publics d'action sociale, étend la compétence du Commissariat général publics d'action sociale, étend la compétence du Commissariat général
à la prise ou non en considération d'une demande d'asile multiple ou à la prise ou non en considération d'une demande d'asile multiple ou
d'une nouvelle demande d'asile. d'une nouvelle demande d'asile.
Enfin, l'article 57/6/3 inséré par la même loi étend la compétence du Enfin, l'article 57/6/3 inséré par la même loi étend la compétence du
Commissariat général au refus de prise en considération de la demande Commissariat général au refus de prise en considération de la demande
d'asile d'un étranger qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un d'asile d'un étranger qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un
autre Etat membre de l'Union européenne, s'il apparaît que l'intéressé autre Etat membre de l'Union européenne, s'il apparaît que l'intéressé
n'apporte pas d'éléments qui démontrent qu'il éprouve dans ce pays une n'apporte pas d'éléments qui démontrent qu'il éprouve dans ce pays une
crainte fondée de persécution ou qu'il y court un risque réel crainte fondée de persécution ou qu'il y court un risque réel
d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en
question et s'il est à nouveau admis sur le territoire de ce pays. question et s'il est à nouveau admis sur le territoire de ce pays.
Tant l'article 52, § 2, 4° ; § 3, 3° et § 4, 3° que l'article 57/10 de Tant l'article 52, § 2, 4° ; § 3, 3° et § 4, 3° que l'article 57/10 de
la loi prévoient la possibilité pour le Commissaire général de décider la loi prévoient la possibilité pour le Commissaire général de décider
d'un « refus technique » en cas d'absence du demandeur d'asile à d'un « refus technique » en cas d'absence du demandeur d'asile à
l'audition qui est prévue. l'audition qui est prévue.
L'article 5 de l'arrêté dispose déjà expressément que les dispositions L'article 5 de l'arrêté dispose déjà expressément que les dispositions
relatives à la procédure devant le Commissariat général sont relatives à la procédure devant le Commissariat général sont
d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur
base de l'article 52. base de l'article 52.
Il est évident que ces dispositions sont également d'application dans Il est évident que ces dispositions sont également d'application dans
le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article
57/10 de la loi. Ainsi, ce n'est pas seulement dans le rapport au Roi 57/10 de la loi. Ainsi, ce n'est pas seulement dans le rapport au Roi
à l'article 18 de l'arrêté de base du 11 juillet 2003, mais aussi dans à l'article 18 de l'arrêté de base du 11 juillet 2003, mais aussi dans
le rapport au Roi aux articles 9, 10, 11 et 16 de l'arrêté royal du 18 le rapport au Roi aux articles 9, 10, 11 et 16 de l'arrêté royal du 18
août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (Moniteur belge août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (Moniteur belge
du 3 septembre 2010) qu'il est renvoyé à l'article 57/10 de la loi. du 3 septembre 2010) qu'il est renvoyé à l'article 57/10 de la loi.
L'article 5 du même arrêté est modifié, afin qu'il soit clair que les L'article 5 du même arrêté est modifié, afin qu'il soit clair que les
dispositions relatives à la procédure devant le Commissariat général dispositions relatives à la procédure devant le Commissariat général
sont également d'application dans le cadre du traitement des demandes sont également d'application dans le cadre du traitement des demandes
d'asile sur base de l'article 57/10 de la loi. d'asile sur base de l'article 57/10 de la loi.
Article 2 Article 2
L'article 2 prévoit une adaptation de la règle selon laquelle, durant L'article 2 prévoit une adaptation de la règle selon laquelle, durant
toute la procédure devant le Commissariat général, le demandeur toute la procédure devant le Commissariat général, le demandeur
d'asile est convoqué au moins une fois pour être entendu. d'asile est convoqué au moins une fois pour être entendu.
Conformément à l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut Conformément à l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut
décider de prendre ou non en considération une nouvelle demande décider de prendre ou non en considération une nouvelle demande
d'asile ou une demande d'asile multiple. L'article 32.3 de la d'asile ou une demande d'asile multiple. L'article 32.3 de la
Directive 2005/85/EG prévoit la possibilité d'un examen préalable Directive 2005/85/EG prévoit la possibilité d'un examen préalable
quant à la question de savoir s'il y a ou non de nouveaux éléments quant à la question de savoir s'il y a ou non de nouveaux éléments
pertinents pour l'issue définitive d'une demande d'asile précédente. pertinents pour l'issue définitive d'une demande d'asile précédente.
Il s'agit essentiellement de la question de savoir s'il existe encore Il s'agit essentiellement de la question de savoir s'il existe encore
des raisons pertinentes ou manifestes qui, compte tenu des des raisons pertinentes ou manifestes qui, compte tenu des
constatations faites dans le cadre du traitement de la demande constatations faites dans le cadre du traitement de la demande
précédente, justifient un statut de protection internationale. A cet précédente, justifient un statut de protection internationale. A cet
égard, tant l'article 12, alinéa 2, c que l'article 34 alinéa 2 c de égard, tant l'article 12, alinéa 2, c que l'article 34 alinéa 2 c de
la Directive 2005/85/EG disposent que l'instance compétente peut la Directive 2005/85/EG disposent que l'instance compétente peut
renoncer à une audition individuelle. Il est donc possible que le renoncer à une audition individuelle. Il est donc possible que le
Commissariat général, sur base des éléments qui doivent être Commissariat général, sur base des éléments qui doivent être
communiqués au Ministre ou à son délégué, conformément à l'article communiqués au Ministre ou à son délégué, conformément à l'article
51/8, deuxième alinéa de la loi, prenne une décision sans entendre 51/8, deuxième alinéa de la loi, prenne une décision sans entendre
individuellement le demandeur d'asile. individuellement le demandeur d'asile.
Alors que la décision d'entendre individuellement ou non le demandeur Alors que la décision d'entendre individuellement ou non le demandeur
d'asile qui introduit une demande multiple ou une nouvelle demande d'asile qui introduit une demande multiple ou une nouvelle demande
relève de la compétence souveraine du Commissaire général, l'article relève de la compétence souveraine du Commissaire général, l'article
6, § 1er, du même arrêté formule une exception. Le Commissaire général 6, § 1er, du même arrêté formule une exception. Le Commissaire général
peut considérer qu'il n' est pas nécessaire de procéder à l'audition peut considérer qu'il n' est pas nécessaire de procéder à l'audition
individuelle du demandeur d'asile, après l'audition de celui-ci à individuelle du demandeur d'asile, après l'audition de celui-ci à
l'Office des étrangers. Le Commissaire général peut renoncer à un l'Office des étrangers. Le Commissaire général peut renoncer à un
entretien personnel quand, sur la base d'un examen individuel du entretien personnel quand, sur la base d'un examen individuel du
contenu des nouveaux éléments communiqués au Ministre ou à son contenu des nouveaux éléments communiqués au Ministre ou à son
délégué, conformément aux articles 51/8, deuxième alinéa et 51/10 de délégué, conformément aux articles 51/8, deuxième alinéa et 51/10 de
la loi, il estime qu'il peut décider de prendre ou non en la loi, il estime qu'il peut décider de prendre ou non en
considération la demande d'asile. considération la demande d'asile.
Quand le Commissaire général arrive à la constatation qu'il existe de Quand le Commissaire général arrive à la constatation qu'il existe de
nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la
probabilité que le demandeur d'asile puisse prétendre à la protection probabilité que le demandeur d'asile puisse prétendre à la protection
internationale - que ce soit le statut de réfugié ou celui de internationale - que ce soit le statut de réfugié ou celui de
protection subsidiaire -, la demande doit être prise en considération protection subsidiaire -, la demande doit être prise en considération
et examinée davantage. Avant de pouvoir prendre une décision « au fond et examinée davantage. Avant de pouvoir prendre une décision « au fond
» (décision de reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de » (décision de reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de
protection subsidiaire ou de refus de ces statuts sur la base de protection subsidiaire ou de refus de ces statuts sur la base de
l'article 57/6 de la loi), le demandeur d'asile doit être convoqué au l'article 57/6 de la loi), le demandeur d'asile doit être convoqué au
moins une fois pour une audition. moins une fois pour une audition.
Par souci d'exhaustivité, il faut observer que le Commissaire général, Par souci d'exhaustivité, il faut observer que le Commissaire général,
sur base de l'article 12, alinéa 2, a de la Directive 2005/85/EG, peut sur base de l'article 12, alinéa 2, a de la Directive 2005/85/EG, peut
renoncer à une audition individuelle s'il peut prendre une décision renoncer à une audition individuelle s'il peut prendre une décision
positive (décision de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi positive (décision de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi
du statut de protection subsidiaire) sur base des éléments de preuve du statut de protection subsidiaire) sur base des éléments de preuve
disponibles. disponibles.
Article 3 Article 3
L'article 3 prévoit une adaptation de l'article 7 du même arrêté. Cet L'article 3 prévoit une adaptation de l'article 7 du même arrêté. Cet
article réitère et complète les différents modes de convocation à une article réitère et complète les différents modes de convocation à une
audition, conformément à l'article 51/2 de la loi. Par ailleurs, audition, conformément à l'article 51/2 de la loi. Par ailleurs,
l'article 7, § 4, du même arrêté stipule qu'il faut qu'il y ait au l'article 7, § 4, du même arrêté stipule qu'il faut qu'il y ait au
moins huit jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et la date moins huit jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et la date
à laquelle l'audition aura lieu. Ce délai est prévu afin de permettre à laquelle l'audition aura lieu. Ce délai est prévu afin de permettre
au demandeur d'asile de se préparer à l'audition et, si besoin est, de au demandeur d'asile de se préparer à l'audition et, si besoin est, de
prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Bruxelles. prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Bruxelles.
L'arrêté royal est modifié afin de rendre possible un délai plus bref L'arrêté royal est modifié afin de rendre possible un délai plus bref
pour les demandes d'asile dont le législateur attend que le pour les demandes d'asile dont le législateur attend que le
Commissaire général les traite en priorité et/ou dans un délai plus Commissaire général les traite en priorité et/ou dans un délai plus
court et ce, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les court et ce, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les
ressortissants de l'Union européenne (ou d'un Etat partie à un traité ressortissants de l'Union européenne (ou d'un Etat partie à un traité
d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur) d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur)
et les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles et les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles
74/5 et 74/6 de la loi. 74/5 et 74/6 de la loi.
Dans le chef des étrangers originaires d'un pays d'origine sûr au sens Dans le chef des étrangers originaires d'un pays d'origine sûr au sens
de l'article 57/6/1 de la loi, l'on présume qu'ils n'ont pas besoin de de l'article 57/6/1 de la loi, l'on présume qu'ils n'ont pas besoin de
protection internationale puisqu'ils viennent d'un pays considéré protection internationale puisqu'ils viennent d'un pays considéré
comme sûr, parce que dans ce pays, de manière générale et durable, il comme sûr, parce que dans ce pays, de manière générale et durable, il
n'est pas question de persécution ou d'atteintes graves au sens des n'est pas question de persécution ou d'atteintes graves au sens des
articles 48/3 ou 48/4 de la loi. Etant donné cette présomption articles 48/3 ou 48/4 de la loi. Etant donné cette présomption
(réfragable) selon laquelle le pays d'origine est sûr et que, par (réfragable) selon laquelle le pays d'origine est sûr et que, par
conséquent, le besoin de protection internationale n'existe pas, la conséquent, le besoin de protection internationale n'existe pas, la
volonté du législateur est que soit élaborée pour cette catégorie de volonté du législateur est que soit élaborée pour cette catégorie de
demandes d'asile une procédure accélérée, spécifique, par laquelle le demandes d'asile une procédure accélérée, spécifique, par laquelle le
Commissaire général peut aboutir plus rapidement à une décision Commissaire général peut aboutir plus rapidement à une décision
définitive et qui aura, dès lors, un effet positif sur le délai de définitive et qui aura, dès lors, un effet positif sur le délai de
traitement des demandes d'asile provenant de ces pays. L'article traitement des demandes d'asile provenant de ces pays. L'article
57/6/1, dernier alinéa de la loi stipule de ce fait que les décisions 57/6/1, dernier alinéa de la loi stipule de ce fait que les décisions
de refus de prise en considération des demandes d'asile introduites de refus de prise en considération des demandes d'asile introduites
par des étrangers venant d'un pays d'origine sûr doivent être prises par des étrangers venant d'un pays d'origine sûr doivent être prises
dans un délai de quinze jours. Comme ces demandes d'asile doivent être dans un délai de quinze jours. Comme ces demandes d'asile doivent être
traitées en priorité et dans un très bref délai, l'audition doit avoir traitées en priorité et dans un très bref délai, l'audition doit avoir
lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la
convocation. convocation.
Quand un demandeur d'asile introduit une demande multiple ou nouvelle, Quand un demandeur d'asile introduit une demande multiple ou nouvelle,
le législateur attend que le Commissaire général prenne sa décision le législateur attend que le Commissaire général prenne sa décision
dans un délai très court. L'article 57/6/2, deuxième alinéa de la loi dans un délai très court. L'article 57/6/2, deuxième alinéa de la loi
dispose en effet que la décision du Commissaire général doit être dispose en effet que la décision du Commissaire général doit être
prise dans un délai de huit jours ouvrables après la transmission de prise dans un délai de huit jours ouvrables après la transmission de
la demande d'asile par le Ministre ou son délégué. A l'égard de cet la demande d'asile par le Ministre ou son délégué. A l'égard de cet
article, l'exposé des motifs précise que l'on attend du Commissaire article, l'exposé des motifs précise que l'on attend du Commissaire
général qu'il prenne une décision dans un bref délai et ce, tant pour général qu'il prenne une décision dans un bref délai et ce, tant pour
une décision par laquelle la demande d'asile n'est pas prise en une décision par laquelle la demande d'asile n'est pas prise en
considération, que pour une décision « au fond » (décision de considération, que pour une décision « au fond » (décision de
reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de protection reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de protection
subsidiaire ou de refus de ces statuts) ou une décision subsidiaire ou de refus de ces statuts) ou une décision
(intermédiaire) par laquelle la demande est prise en considération si (intermédiaire) par laquelle la demande est prise en considération si
la décision au fond ne peut être prise dans un bref délai. la décision au fond ne peut être prise dans un bref délai.
Dans la mesure où le Commissaire général ne renonce pas à l'audition Dans la mesure où le Commissaire général ne renonce pas à l'audition
individuelle ou si le Commissaire général souhaite prendre une individuelle ou si le Commissaire général souhaite prendre une
décision au fond, il est indiqué, compte tenu du bref délai de décision au fond, il est indiqué, compte tenu du bref délai de
traitement et de décision prévu par le législateur pour les demandes traitement et de décision prévu par le législateur pour les demandes
d'asile multiples ou nouvelles, que l'audition puisse avoir lieu au d'asile multiples ou nouvelles, que l'audition puisse avoir lieu au
moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. moins quarante-huit heures après la notification de la convocation.
En ce qui concerne les demandes d'asile introduites par des demandeurs En ce qui concerne les demandes d'asile introduites par des demandeurs
qui se sont déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre qui se sont déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre
Etat membre de l'Union européenne, l'on peut également présumer qu'il Etat membre de l'Union européenne, l'on peut également présumer qu'il
n'existe pas de besoin de protection internationale en Belgique, n'existe pas de besoin de protection internationale en Belgique,
précisément parce que le statut de réfugié leur a déjà été reconnu précisément parce que le statut de réfugié leur a déjà été reconnu
dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Etant donné la dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Etant donné la
présomption (réfragable) selon laquelle le demandeur d'asile bénéficie présomption (réfragable) selon laquelle le demandeur d'asile bénéficie
déjà d'une protection réelle et que, par conséquent, il n'existe pas déjà d'une protection réelle et que, par conséquent, il n'existe pas
de besoin de protection à accorder par les instances d'asile belges, de besoin de protection à accorder par les instances d'asile belges,
le législateur veut que pour la catégorie de demandes d'asile en le législateur veut que pour la catégorie de demandes d'asile en
question une procédure prioritaire soit élaborée, dans le cadre de question une procédure prioritaire soit élaborée, dans le cadre de
laquelle le Commissaire général puisse aboutir plus rapidement à une laquelle le Commissaire général puisse aboutir plus rapidement à une
décision définitive. L'article 57/6/3 de la loi stipule que la décision définitive. L'article 57/6/3 de la loi stipule que la
décision doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables. décision doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.
Comme ces demandes d'asile doivent être traitées en priorité et dans Comme ces demandes d'asile doivent être traitées en priorité et dans
un délai très court, il est indiqué que l'audition puisse avoir lieu un délai très court, il est indiqué que l'audition puisse avoir lieu
au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation.
L'article 52/2, § 1er, de la loi stipule que le Commissaire général L'article 52/2, § 1er, de la loi stipule que le Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un
délai de deux mois après que le Ministre ou son délégué lui a notifié délai de deux mois après que le Ministre ou son délégué lui a notifié
que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile,
si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être
reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas
visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°. Pour les demandeurs d'asile visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°. Pour les demandeurs d'asile
qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi,
l'article 7 de l'arrêté en question prévoit un court délai de l'article 7 de l'arrêté en question prévoit un court délai de
convocation, d'au moins quarante-huit heures. convocation, d'au moins quarante-huit heures.
L'article 52/2, § 2, de la loi stipule que le Commissaire général aux L'article 52/2, § 2, de la loi stipule que le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et
dans un délai de quinze jours après que le Ministre ou son délégué lui dans un délai de quinze jours après que le Ministre ou son délégué lui
a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande
d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection
subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque
: 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article : 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article
74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article
68, 2°, l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire; 3° 68, 2°, l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire; 3°
le Ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés le Ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger
concerné; 4° il y a des indications que l'étranger représente un concerné; 4° il y a des indications que l'étranger représente un
danger pour l'ordre public ou pour la sûreté nationale. danger pour l'ordre public ou pour la sûreté nationale.
Comme pour ces catégories d'étrangers il est prévu une procédure dans Comme pour ces catégories d'étrangers il est prévu une procédure dans
le cadre de laquelle leurs demandes d'asile doivent être examinées le cadre de laquelle leurs demandes d'asile doivent être examinées
dans un bref délai, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les dans un bref délai, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les
ressortissants de l'Union européenne et les demandeurs d'asile ressortissants de l'Union européenne et les demandeurs d'asile
maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, il faut maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, il faut
que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après
la notification de la convocation. la notification de la convocation.
Pour l'étranger qui tombe sous le coup de l'article 52/2, § 2, 1°, de Pour l'étranger qui tombe sous le coup de l'article 52/2, § 2, 1°, de
la loi, l'on signale que l'article 74/8, § 1er, de la loi renvoie la loi, l'on signale que l'article 74/8, § 1er, de la loi renvoie
explicitement aux articles 74/5 et 74/6 de la même loi. Pour les explicitement aux articles 74/5 et 74/6 de la même loi. Pour les
demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5
et 74/6 de la loi, c'est déjà un bref délai de convocation d'au moins et 74/6 de la loi, c'est déjà un bref délai de convocation d'au moins
quarante-huit heures qui prévaut et ce, conformément à l'article 7, §§ quarante-huit heures qui prévaut et ce, conformément à l'article 7, §§
3 et 4, du même arrêté. Par conséquent, il ne faut adapter l'article 7 3 et 4, du même arrêté. Par conséquent, il ne faut adapter l'article 7
du même arrêt que dans le sens où un bref délai de convocation peut du même arrêt que dans le sens où un bref délai de convocation peut
également prévaloir dans les autres situations où le législateur également prévaloir dans les autres situations où le législateur
prévoit un traitement prioritaire conformément à l'article 52/2 de la prévoit un traitement prioritaire conformément à l'article 52/2 de la
loi. Il s'agit ainsi des cas prévus à l'article 52/2, § 2, 2° à 4° loi. Il s'agit ainsi des cas prévus à l'article 52/2, § 2, 2° à 4°
inclus, de la loi. La clause d'exclusion contenue dans l'article 7 du inclus, de la loi. La clause d'exclusion contenue dans l'article 7 du
même arrêté est donc adaptée de manière telle qu'il prévoit à l'avenir même arrêté est donc adaptée de manière telle qu'il prévoit à l'avenir
un bref délai de convocation pour tous les étrangers qui tombent sous un bref délai de convocation pour tous les étrangers qui tombent sous
le coup de l'article 52/2 de la loi. le coup de l'article 52/2 de la loi.
Article 4 Article 4
L'article 4 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 7 du même arrêté. L'article 4 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 7 du même arrêté.
Au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux Au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux
articles 74/8, § 1er et 74/9, §§ 2 et 3, de la loi ou fait l'objet articles 74/8, § 1er et 74/9, §§ 2 et 3, de la loi ou fait l'objet
d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, la décision de d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, la décision de
prendre ou non en considération la demande d'asile nouvelle ou prendre ou non en considération la demande d'asile nouvelle ou
multiple au sens de l'article 57/6/2 de la loi doit être prise dans multiple au sens de l'article 57/6/2 de la loi doit être prise dans
les deux jours ouvrables après la transmission de la demande d'asile les deux jours ouvrables après la transmission de la demande d'asile
par le Ministre ou par son délégué. Dès lors, il est raisonnablement par le Ministre ou par son délégué. Dès lors, il est raisonnablement
prudent que la procédure prioritaire précitée soit encore accélérée et prudent que la procédure prioritaire précitée soit encore accélérée et
qu'une audition puisse avoir lieu au moins vingt-quatre heures après qu'une audition puisse avoir lieu au moins vingt-quatre heures après
la notification de la convocation, au lieu d'au moins quarante-huit la notification de la convocation, au lieu d'au moins quarante-huit
heures. heures.
Article 5 Article 5
L'article 5 prévoit l'adaptation de l'article 19 du même arrêté. Cet L'article 5 prévoit l'adaptation de l'article 19 du même arrêté. Cet
article règle l'assistance du demandeur d'asile au cours du traitement article règle l'assistance du demandeur d'asile au cours du traitement
de la demande au Commissariat général. Dans la plupart des cas, cette de la demande au Commissariat général. Dans la plupart des cas, cette
assistance est fournie par l'avocat et, dans des cas exceptionnels, assistance est fournie par l'avocat et, dans des cas exceptionnels,
par la personne de confiance accompagnant le demandeur d'asile. par la personne de confiance accompagnant le demandeur d'asile.
L'article 19, § 1er dispose que l'avocat ou la personne de confiance L'article 19, § 1er dispose que l'avocat ou la personne de confiance
peut assister à l'audition. Le paragraphe 2 dispose qu'à la fin de peut assister à l'audition. Le paragraphe 2 dispose qu'à la fin de
l'audition, l'avocat a la possibilité de formuler oralement des l'audition, l'avocat a la possibilité de formuler oralement des
remarques. A cet égard, il est précisé que ni l'avocat, ni la personne remarques. A cet égard, il est précisé que ni l'avocat, ni la personne
de confiance ne peuvent intervenir durant l'audition, dans la mesure de confiance ne peuvent intervenir durant l'audition, dans la mesure
où cela peut en troubler la sérénité. En effet, pour le bon où cela peut en troubler la sérénité. En effet, pour le bon
déroulement de l'audition, il n'est pas indiqué que l'avocat ou la déroulement de l'audition, il n'est pas indiqué que l'avocat ou la
personne de confiance posent des questions ou formulent des remarques personne de confiance posent des questions ou formulent des remarques
pendant l'audition et, ce faisant, perturbent le demandeur d'asile pendant l'audition et, ce faisant, perturbent le demandeur d'asile
alors qu'il livre ses déclarations. Par ailleurs, la procédure devant alors qu'il livre ses déclarations. Par ailleurs, la procédure devant
le Commissaire général n'est pas une procédure juridictionnelle, mais le Commissaire général n'est pas une procédure juridictionnelle, mais
une procédure administrative. Les droits de la défense ne sont pas une procédure administrative. Les droits de la défense ne sont pas
intégralement d'application et il n'existe pas d'obligation à faire intégralement d'application et il n'existe pas d'obligation à faire
tenir un débat contradictoire. En outre, en vertu de l'article 12 du tenir un débat contradictoire. En outre, en vertu de l'article 12 du
même arrêté, le fonctionnaire doit mener l'audition et veiller à son même arrêté, le fonctionnaire doit mener l'audition et veiller à son
bon déroulement. bon déroulement.
Article 6 Article 6
L'article 6 prévoit une adaptation de l'article 27 du même arrêté. Cet L'article 6 prévoit une adaptation de l'article 27 du même arrêté. Cet
article stipule que le Commissaire général doit examiner la demande article stipule que le Commissaire général doit examiner la demande
d'asile de façon individuelle, objective et impartiale. A cet effet, d'asile de façon individuelle, objective et impartiale. A cet effet,
il doit notamment tenir compte des documents qui sont déposés par le il doit notamment tenir compte des documents qui sont déposés par le
demandeur d'asile. demandeur d'asile.
Conformément à l'article 8.4. de la Directive 2005/85/EG, les Etats Conformément à l'article 8.4. de la Directive 2005/85/EG, les Etats
membres peuvent définir les règles qui régissent la traduction des membres peuvent définir les règles qui régissent la traduction des
pièces qui sont pertinentes pour le traitement des demandes d'asile. A pièces qui sont pertinentes pour le traitement des demandes d'asile. A
l'heure actuelle, la législation belge ne comporte pas la moindre l'heure actuelle, la législation belge ne comporte pas la moindre
disposition qui impose explicitement au demandeur d'asile l'obligation disposition qui impose explicitement au demandeur d'asile l'obligation
d'accompagner d'une traduction les pièces qu'il introduit à l'appui de d'accompagner d'une traduction les pièces qu'il introduit à l'appui de
sa demande d'asile auprès du Commissariat général. Il n'existe pas non sa demande d'asile auprès du Commissariat général. Il n'existe pas non
plus de disposition légale qui oblige le Commissaire général à plus de disposition légale qui oblige le Commissaire général à
traduire dans la langue de la procédure les documents déposés par le traduire dans la langue de la procédure les documents déposés par le
demandeur d'asile établis dans une langue étrangère. demandeur d'asile établis dans une langue étrangère.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté royal, le Commissariat général Conformément à l'article 27 de l'arrêté royal, le Commissariat général
doit, certes, évaluer les éléments pertinents de la demande en doit, certes, évaluer les éléments pertinents de la demande en
collaboration avec le demandeur d'asile, mais il ne peut pas en être collaboration avec le demandeur d'asile, mais il ne peut pas en être
conclu que le Commissariat général serait tenu de porter assistance au conclu que le Commissariat général serait tenu de porter assistance au
demandeur d'asile dans ses efforts en vue de se voir accorder la demandeur d'asile dans ses efforts en vue de se voir accorder la
protection internationale et de pallier aux lacunes de l'étranger protection internationale et de pallier aux lacunes de l'étranger
relatives à son argumentation, par exemple, par la traduction dans la relatives à son argumentation, par exemple, par la traduction dans la
langue de la procédure des pièces rédigées dans une langue étrangère langue de la procédure des pièces rédigées dans une langue étrangère
et déposées par le demandeur d'asile. Le devoir d'instruction qui pèse et déposées par le demandeur d'asile. Le devoir d'instruction qui pèse
sur le Commissaire général se situe dans un rapport proportionnel au sur le Commissaire général se situe dans un rapport proportionnel au
devoir de collaboration qui, en matière de charge de la preuve, devoir de collaboration qui, en matière de charge de la preuve,
incombe en principe au demandeur d'asile lui-même. Il appartient au incombe en principe au demandeur d'asile lui-même. Il appartient au
demandeur d'asile d'avancer les différents éléments de son récit et de demandeur d'asile d'avancer les différents éléments de son récit et de
remettre tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande remettre tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande
d'asile. Il peut donc être attendu, en principe, de chaque demandeur d'asile. Il peut donc être attendu, en principe, de chaque demandeur
d'asile qu'il fasse traduire les documents qu'il dépose et qui sont d'asile qu'il fasse traduire les documents qu'il dépose et qui sont
établis dans une langue étrangère (RvS n° 170 802 du 4 mai 2007). établis dans une langue étrangère (RvS n° 170 802 du 4 mai 2007).
Dans les faits, les pièces déposées par le demandeur d'asile sont Dans les faits, les pièces déposées par le demandeur d'asile sont
traduites par les services du Commissariat général. Pourtant, aucune traduites par les services du Commissariat général. Pourtant, aucune
règle de droit ne contraint le Commissaire général à assister le règle de droit ne contraint le Commissaire général à assister le
demandeur d'asile dans ses efforts en vue d'obtenir le statut de demandeur d'asile dans ses efforts en vue d'obtenir le statut de
réfugié et à combler les lacunes dans l'argumentation de l'étranger réfugié et à combler les lacunes dans l'argumentation de l'étranger
(RvS, n° 164.792 du 16 novembre 2006). Le Commissaire général n'est (RvS, n° 164.792 du 16 novembre 2006). Le Commissaire général n'est
donc pas tenu de transcrire vers la langue de la procédure les pièces donc pas tenu de transcrire vers la langue de la procédure les pièces
introduites par le demandeur d'asile et qui sont rédigées dans une introduites par le demandeur d'asile et qui sont rédigées dans une
autre langue. Néanmoins, le Conseil du contentieux des étrangers a autre langue. Néanmoins, le Conseil du contentieux des étrangers a
déjà annulé des décisions du Commissariat général parce que les déjà annulé des décisions du Commissariat général parce que les
documents déposés par le demandeur d'asile n'étaient pas documents déposés par le demandeur d'asile n'étaient pas
(intégralement) traduits. (intégralement) traduits.
La traduction de toutes les pièces déposées par le demandeur d'asile a La traduction de toutes les pièces déposées par le demandeur d'asile a
toutefois une influence non négligeable sur le délai de traitement toutefois une influence non négligeable sur le délai de traitement
d'une demande d'asile, alors que la volonté du législateur est de d'une demande d'asile, alors que la volonté du législateur est de
fixer rapidement le demandeur d'asile sur sa demande grâce à une fixer rapidement le demandeur d'asile sur sa demande grâce à une
procédure diligente et de qualité. Le législateur impose dès lors au procédure diligente et de qualité. Le législateur impose dès lors au
Commissaire général l'obligation de traiter certaines demandes de Commissaire général l'obligation de traiter certaines demandes de
protection en priorité et/ou dans un bref délai. D'autre part, le protection en priorité et/ou dans un bref délai. D'autre part, le
principe de précaution requiert seulement du Commissaire général qu'il principe de précaution requiert seulement du Commissaire général qu'il
ne prenne en considération que les informations factuelles pertinentes ne prenne en considération que les informations factuelles pertinentes
concernant l'affaire. L'article 22 de l'AR a de ce fait été adapté, de concernant l'affaire. L'article 22 de l'AR a de ce fait été adapté, de
façon à ce que soit confirmé le principe selon lequel le demandeur façon à ce que soit confirmé le principe selon lequel le demandeur
d'asile doit prévoir une traduction des pièces qu'il dépose. Il est d'asile doit prévoir une traduction des pièces qu'il dépose. Il est
par ailleurs souligné que le Commissaire général n'est pas tenu de par ailleurs souligné que le Commissaire général n'est pas tenu de
traduire, in extenso, chaque pièce déposée par le demandeur d'asile traduire, in extenso, chaque pièce déposée par le demandeur d'asile
mais qu'il peut se limiter à une traduction (durant ou après mais qu'il peut se limiter à une traduction (durant ou après
l'audition, en présence de l'interprète) des éléments pertinents qu'il l'audition, en présence de l'interprète) des éléments pertinents qu'il
estime nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. estime nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause.
Article 7 Article 7
L'article 7 modifie l'article 23, § 1er du même arrêté. Cet article L'article 7 modifie l'article 23, § 1er du même arrêté. Cet article
prévoit la possibilité pour le Commissariat général de conserver prévoit la possibilité pour le Commissariat général de conserver
provisoirement les pièces que le demandeur d'asile dépose à l'appui de provisoirement les pièces que le demandeur d'asile dépose à l'appui de
sa demande d'asile. Après examen de la demande d'asile par le sa demande d'asile. Après examen de la demande d'asile par le
Commissariat général, les originaux des pièces déposées qui ont été Commissariat général, les originaux des pièces déposées qui ont été
conservées sont remis au demandeur d'asile et ce, sur simple demande. conservées sont remis au demandeur d'asile et ce, sur simple demande.
L'avocat peut également retirer des pièces relatives à la demande L'avocat peut également retirer des pièces relatives à la demande
d'asile déposées par lui-même ou par le demandeur d'asile. Cependant, d'asile déposées par lui-même ou par le demandeur d'asile. Cependant,
cela n'est possible que si le conseil peut produire l'autorisation cela n'est possible que si le conseil peut produire l'autorisation
écrite de son client. écrite de son client.
La présomption contenue dans l'article 440, alinéa 2, du Code La présomption contenue dans l'article 440, alinéa 2, du Code
judiciaire, selon laquelle l'avocat comparaît en tant que fondé de judiciaire, selon laquelle l'avocat comparaît en tant que fondé de
pouvoir de la partie sans qu'il doive faire preuve de la moindre pouvoir de la partie sans qu'il doive faire preuve de la moindre
procuration, n'est pas applicable en l'espèce. Cette présomption procuration, n'est pas applicable en l'espèce. Cette présomption
légale réfragable ne prévaut que quand l'avocat comparaît devant une légale réfragable ne prévaut que quand l'avocat comparaît devant une
juridiction en tant que défenseur de son client dans le cadre d'un juridiction en tant que défenseur de son client dans le cadre d'un
procès. Quand, au nom de son client, le conseil demande la restitution procès. Quand, au nom de son client, le conseil demande la restitution
des pièces déposées par l'étranger, l'avocat intervient en tant que des pièces déposées par l'étranger, l'avocat intervient en tant que
mandataire, conformément au droit commun. Il doit donc, au moyen d'un mandataire, conformément au droit commun. Il doit donc, au moyen d'un
acte clair et spécifique, apporter la preuve qu'il a été expressément acte clair et spécifique, apporter la preuve qu'il a été expressément
mandaté par son client pour prendre possession des pièces originales mandaté par son client pour prendre possession des pièces originales
que l'étranger a déposées. que l'étranger a déposées.
Article 8 Article 8
L'article 8 dispose que le Ministre qui a l'accès au territoire, le L'article 8 dispose que le Ministre qui a l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal. Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Bruxelles, le 17 août 2013. Bruxelles, le 17 août 2013.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et les très fidèles serviteurs, et les très fidèles serviteurs,
Pour la Ministre de la Justice, Pour la Ministre de la Justice,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet
2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides ainsi que son fonctionnement et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987, alinéa 1er, Vu l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du
15 décembre 2006; 15 décembre 2006;
Vul'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Vul'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son
fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010; fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 mai 2013. Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 mai 2013.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013. Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat du 12 janvier 1973; d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à
la Politique de Migration et d'Asile, la Politique de Migration et d'Asile,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003

fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l'arrêté apatrides ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l'arrêté
royal du 18 août 2010, les mots « l'article 57/6/1, l'article 57/6/2, royal du 18 août 2010, les mots « l'article 57/6/1, l'article 57/6/2,
l'article 57/6/3 et l'article 57/10 » sont insérés entre les mots « l'article 57/6/3 et l'article 57/10 » sont insérés entre les mots «
l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° » et « de la loi »; l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° » et « de la loi »;

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2, supprimé par

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2, supprimé par

l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit
: :
« § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre du traitement des « § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre du traitement des
demandes d'asile sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le demandes d'asile sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le
Commissaire général peut renoncer à une audition individuelle du Commissaire général peut renoncer à une audition individuelle du
demandeur d'asile lorsqu'il estime qu'il peut prendre une décision sur demandeur d'asile lorsqu'il estime qu'il peut prendre une décision sur
base d'un examen exhaustif des éléments fournis par le demandeur base d'un examen exhaustif des éléments fournis par le demandeur
d'asile au Ministre ou à son délégué, en vertu de l'article 51/8 de la d'asile au Ministre ou à son délégué, en vertu de l'article 51/8 de la
loi. » loi. »

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4,

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4,

introduits par l'arrêté royal du 18 août 2010, sont remplacés par les introduits par l'arrêté royal du 18 août 2010, sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une « § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une
lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé
de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables
après la date d'envoi de la convocation à l'audition. Pour le après la date d'envoi de la convocation à l'audition. Pour le
ressortissant de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à un traité ressortissant de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à un traité
d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur,
pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que
fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1,
quatrième alinéa, de la loi, pour le demandeur d'asile qui a introduit quatrième alinéa, de la loi, pour le demandeur d'asile qui a introduit
une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi, une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi,
pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de
réfugié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et pour le réfugié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et pour le
demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée
conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au
moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. » moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. »
« § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une « § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une
notification à personne, l'audition ne peut avoir lieu avant les huit notification à personne, l'audition ne peut avoir lieu avant les huit
jours qui suivent la notification. Pour le ressortissant de l'Union jours qui suivent la notification. Pour le ressortissant de l'Union
Européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union Européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union
Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur
d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté
royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la
loi; pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande loi; pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande
d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi; pour le demandeur d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi; pour le demandeur
d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un
autre Etat membre de l'Union européenne et pour le demandeur d'asile autre Etat membre de l'Union européenne et pour le demandeur d'asile
dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article
52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit
heures après la notification de la convocation. » heures après la notification de la convocation. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété d'un paragraphe 5 :

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété d'un paragraphe 5 :

« § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, au cas où l'étranger se trouve « § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, au cas où l'étranger se trouve
dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1eret 74/9, § § 2 et dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1eret 74/9, § § 2 et
3 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à 3 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à
l'article 68 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins l'article 68 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins
vingt-quatre heures après la notification de la convocation quand la vingt-quatre heures après la notification de la convocation quand la
demande d'asile est une nouvelle demande au sens de l'article 51/8 de demande d'asile est une nouvelle demande au sens de l'article 51/8 de
la loi. » la loi. »

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 2. L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours « § 2. L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours
de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des
observations à la fin de l'audition. » observations à la fin de l'audition. »

Art. 6.Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 22 du même arrêté,

Art. 6.Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 22 du même arrêté,

qui se lit comme suit : qui se lit comme suit :
« Le demandeur d'asile qui dépose des documents établis dans une « Le demandeur d'asile qui dépose des documents établis dans une
langue étrangère doit faire procéder à leur traduction ou procéder à langue étrangère doit faire procéder à leur traduction ou procéder à
leur commentaire au cours de l'audition avec l'aide de l'interprète leur commentaire au cours de l'audition avec l'aide de l'interprète
présent. En l'absence d'une telle traduction, le Commissaire général présent. En l'absence d'une telle traduction, le Commissaire général
n'est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité. Il n'est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité. Il
suffit que le Commissaire général examine les éléments pertinents des suffit que le Commissaire général examine les éléments pertinents des
pièces déposées pour prendre une décision en connaissance de cause. » pièces déposées pour prendre une décision en connaissance de cause. »

Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la

Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la

phrase « Les originaux des pièces justificatives conservées sont phrase « Les originaux des pièces justificatives conservées sont
restitués au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par restitués au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par
le Commissariat général. » est complétée des mots « ou à l'avocat, à le Commissariat général. » est complétée des mots « ou à l'avocat, à
condition qu'il produise une procuration écrite émanant du demandeur condition qu'il produise une procuration écrite émanant du demandeur
d'asile ». d'asile ».

Art. 8.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour,

Art. 8.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de la Justice, Pour la Ministre de la Justice,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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