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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps (1) l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps. l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 22 décembre 2006 Convention collective de travail du 22 décembre 2006
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le
numéro 83196/CO/152) numéro 83196/CO/152)
CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après
"travailleurs", qui ressortissent à la Commission paritaire pour les "travailleurs", qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Il y a lieu d'entendre par "régime à temps plein" : le régime normal Il y a lieu d'entendre par "régime à temps plein" : le régime normal
de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail
de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à
temps plein. temps plein.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999

Art. 2.En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999

relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant
des dispositions diverses, il est octroyé aux travailleurs l'avantage des dispositions diverses, il est octroyé aux travailleurs l'avantage
de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de
moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des
prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans. prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans.

Art. 3.Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction

Art. 3.Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction

des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir
été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps
plein, comme stipulé à l'article 1er de cette convention collective de plein, comme stipulé à l'article 1er de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 4.Au plus tard au moment où les travailleurs commencent

Art. 4.Au plus tard au moment où les travailleurs commencent

l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un
accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le
régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu. régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu.
Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel
après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la
moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé

Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé

dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le
calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100 p.c. calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100 p.c.
du salaire brut. du salaire brut.
CHAPITRE IV. - Paiement CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement. l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement.
CHAPITRE V. - Intervention par le fonds social et de garantie CHAPITRE V. - Intervention par le fonds social et de garantie

Art. 7.Les dispositions du chapitre V de la présente convention

Art. 7.Les dispositions du chapitre V de la présente convention

collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le
siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le
siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par
la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office
national de sécurité sociale au rôle néerlandophone. national de sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps

qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente
convention collective de travail le "Fonds social et de garantie pour convention collective de travail le "Fonds social et de garantie pour
les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge
le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle
que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions décembre 1974. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les
limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin. limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.

Art. 9.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article

Art. 9.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article

8 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et 8 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et
de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 10.Les organisations patronales et syndicales représentées au

Art. 10.Les organisations patronales et syndicales représentées au

"Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de
l'article 8, six mois avant la fin de la présente convention l'article 8, six mois avant la fin de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 11.Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de

Art. 11.Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de

prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la
convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du
licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein. licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein.
Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la
prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la
prépension à temps plein. prépension à temps plein.

Art. 12.Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations

Art. 12.Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations

de l'article 11, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils de l'article 11, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils
n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le
salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à
mi-temps est multiplié par deux. mi-temps est multiplié par deux.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009. janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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