Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps (1) | l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps. | l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 22 décembre 2006 | Convention collective de travail du 22 décembre 2006 |
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le | Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le |
numéro 83196/CO/152) | numéro 83196/CO/152) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton | CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après | employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après |
"travailleurs", qui ressortissent à la Commission paritaire pour les | "travailleurs", qui ressortissent à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. | institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
Il y a lieu d'entendre par "régime à temps plein" : le régime normal | Il y a lieu d'entendre par "régime à temps plein" : le régime normal |
de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail | de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail |
de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à | de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à |
temps plein. | temps plein. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 |
Art. 2.En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant | relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant |
des dispositions diverses, il est octroyé aux travailleurs l'avantage | des dispositions diverses, il est octroyé aux travailleurs l'avantage |
de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention | de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention |
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du | collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de |
moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal | moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des | du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des |
prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans. | prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans. |
Art. 3.Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction |
Art. 3.Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction |
des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir | des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir |
été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps | été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps |
plein, comme stipulé à l'article 1er de cette convention collective de | plein, comme stipulé à l'article 1er de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 4.Au plus tard au moment où les travailleurs commencent |
Art. 4.Au plus tard au moment où les travailleurs commencent |
l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un | l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un |
accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le | accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le |
régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu. | régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu. |
Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel | Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel |
après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la | après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la |
moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein | moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé |
Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé |
dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. | dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. |
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le | La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le |
calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100 p.c. | calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100 p.c. |
du salaire brut. | du salaire brut. |
CHAPITRE IV. - Paiement | CHAPITRE IV. - Paiement |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement. | l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement. |
CHAPITRE V. - Intervention par le fonds social et de garantie | CHAPITRE V. - Intervention par le fonds social et de garantie |
Art. 7.Les dispositions du chapitre V de la présente convention |
Art. 7.Les dispositions du chapitre V de la présente convention |
collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le | collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le |
siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le | siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le |
siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par | siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par |
la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office | la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office |
national de sécurité sociale au rôle néerlandophone. | national de sécurité sociale au rôle néerlandophone. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps |
Art. 8.Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps |
qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente | qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente |
convention collective de travail le "Fonds social et de garantie pour | convention collective de travail le "Fonds social et de garantie pour |
les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge | les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge |
le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle | le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle |
que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions | décembre 1974. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les | subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les |
limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin. | limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin. |
Art. 9.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article |
Art. 9.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article |
8 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et | 8 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et |
de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". | de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". |
Art. 10.Les organisations patronales et syndicales représentées au |
Art. 10.Les organisations patronales et syndicales représentées au |
"Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de | "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de | l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de |
l'article 8, six mois avant la fin de la présente convention | l'article 8, six mois avant la fin de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 11.Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de |
Art. 11.Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de |
prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la | prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la |
convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du | convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du |
licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein. | licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein. |
Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la | Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la |
prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier | prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier |
jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la | jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la |
prépension à temps plein. | prépension à temps plein. |
Art. 12.Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations |
Art. 12.Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations |
de l'article 11, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils | de l'article 11, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils |
n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le | n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le |
salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à | salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à |
mi-temps est multiplié par deux. | mi-temps est multiplié par deux. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009. | janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |