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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de
garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1) garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de
garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 22 décembre 2006 Convention collective de travail du 22 décembre 2006
Modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les Modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention
enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83194/CO/152) enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83194/CO/152)

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 26

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 26

avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978
(Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la (Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la
convention collective de travail du 1er mars 2000, est complété par la convention collective de travail du 1er mars 2000, est complété par la
disposition suivante : disposition suivante :
« A partir du 1er avril 2007, ce montant est fixé à 0,71 p.c. pour les « A partir du 1er avril 2007, ce montant est fixé à 0,71 p.c. pour les
institutions dont le siège social est situé en Région flamande et pour institutions dont le siège social est situé en Région flamande et pour
les institutions dont le siège social est situé en Région de les institutions dont le siège social est situé en Région de
Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont
inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle
néerlandophone : néerlandophone :
- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des
avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie;
- 0,26 p.c. est perçu en faveur du paiement de l'indemnité - 0,26 p.c. est perçu en faveur du paiement de l'indemnité
complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la
prépension à mi-temps; prépension à mi-temps;
- 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des
groupes à risque. groupes à risque.
Pour les institutions dont le siège social est situé en Région Pour les institutions dont le siège social est situé en Région
wallonne et pour les institutions dont le siège social est situé en wallonne et pour les institutions dont le siège social est situé en
Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office
national de sécurité sociale au rôle francophone, ce montant reste à national de sécurité sociale au rôle francophone, ce montant reste à
partir du 1er avril 2007 fixé à 0,45 p.c. : partir du 1er avril 2007 fixé à 0,45 p.c. :
- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des
avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie;
- 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des
groupes à risque. » groupes à risque. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre. de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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