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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de | l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de |
garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1) | garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de | l'enseignement libre, modifiant les statuts du "Fonds social et de |
garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". | garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 22 décembre 2006 | Convention collective de travail du 22 décembre 2006 |
Modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les | Modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention | institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention |
enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83194/CO/152) | enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83194/CO/152) |
Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 26 |
Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 26 |
avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 | avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 |
(Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la | (Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la |
convention collective de travail du 1er mars 2000, est complété par la | convention collective de travail du 1er mars 2000, est complété par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« A partir du 1er avril 2007, ce montant est fixé à 0,71 p.c. pour les | « A partir du 1er avril 2007, ce montant est fixé à 0,71 p.c. pour les |
institutions dont le siège social est situé en Région flamande et pour | institutions dont le siège social est situé en Région flamande et pour |
les institutions dont le siège social est situé en Région de | les institutions dont le siège social est situé en Région de |
Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont | Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont |
inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle | inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle |
néerlandophone : | néerlandophone : |
- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des | - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des |
avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; | avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; |
- 0,26 p.c. est perçu en faveur du paiement de l'indemnité | - 0,26 p.c. est perçu en faveur du paiement de l'indemnité |
complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la | complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la |
prépension à mi-temps; | prépension à mi-temps; |
- 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des | - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Pour les institutions dont le siège social est situé en Région | Pour les institutions dont le siège social est situé en Région |
wallonne et pour les institutions dont le siège social est situé en | wallonne et pour les institutions dont le siège social est situé en |
Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office | Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office |
national de sécurité sociale au rôle francophone, ce montant reste à | national de sécurité sociale au rôle francophone, ce montant reste à |
partir du 1er avril 2007 fixé à 0,45 p.c. : | partir du 1er avril 2007 fixé à 0,45 p.c. : |
- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des | - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des |
avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; | avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; |
- 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des | - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des |
groupes à risque. » | groupes à risque. » |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au | un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées | président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées |
de l'enseignement libre. | de l'enseignement libre. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |