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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention
collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour
l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans
le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et
relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (1) relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention
collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour
l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans
le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et
relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle. relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007. Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Convention collective de travail du 6 décembre 2001
Modification de la convention collective de travail du 30 mai 2001, Modification de la convention collective de travail du 30 mai 2001,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière,
concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines
conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la
fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la
prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2004 prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2004
sous le numéro 72206/CO/115) sous le numéro 72206/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs
d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par
elles, à l'exception de la société anonyme MIRODAN INDUSTRIE (Heule) : elles, à l'exception de la société anonyme MIRODAN INDUSTRIE (Heule) :
1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par
exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés,
argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon
générale, la miroiterie et autres; générale, la miroiterie et autres;
2° fabrication de vitraux d'art. 2° fabrication de vitraux d'art.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Modifications TITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 30 mai

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 30 mai

2001 concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant 2001 concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant
certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de
la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à
la prépension conventionnelle, est modifié, en ce qui concerne le la prépension conventionnelle, est modifié, en ce qui concerne le
groupe 5 du personnel d'entretien et des services auxiliaires, comme groupe 5 du personnel d'entretien et des services auxiliaires, comme
suit : suit :
« Personnel d'entretien et des services auxiliaires « Personnel d'entretien et des services auxiliaires
Groupe Francs par heures Groupe Francs par heures
5 345,94 (8,5756 EUR)". 5 345,94 (8,5756 EUR)".

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 30 mai

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 30 mai

2001 concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant 2001 concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant
certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de
la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à
la prépension conventionnelle, est modifié comme suit : la prépension conventionnelle, est modifié comme suit :
"CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à "CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à
l'indice des prix à la consommation l'indice des prix à la consommation

Art. 14.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à

Art. 14.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à

l'article 7, les salaires horaires minimums fixés à l'article 8, les l'article 7, les salaires horaires minimums fixés à l'article 8, les
primes d'équipes fixées à l'article 10, ainsi que les salaires primes d'équipes fixées à l'article 10, ainsi que les salaires
effectivement payés, sont en temps normal rattachés à l'indice des effectivement payés, sont en temps normal rattachés à l'indice des
prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des
Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre
1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal. consommation, rendue obligatoire par arrêté royal.
A titre exceptionnel et en dérogation de la convention collective de A titre exceptionnel et en dérogation de la convention collective de
travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à
l'index des prix à la consommation, ces différents montants seront l'index des prix à la consommation, ces différents montants seront
indexés à concurrence de 2 p.c. (et avec un minimum de 8 BEF pour ce indexés à concurrence de 2 p.c. (et avec un minimum de 8 BEF pour ce
qui concerne les salaires horaires minimums fixés à l'article 8 et les qui concerne les salaires horaires minimums fixés à l'article 8 et les
salaires effectivement payés) à dates fixes, les 1er juin 2001 et 1er salaires effectivement payés) à dates fixes, les 1er juin 2001 et 1er
juin 2002, quel que soit le montant de l'indice santé à ces deux juin 2002, quel que soit le montant de l'indice santé à ces deux
dates. dates.
En conséquence les employeurs liés par la présente convention En conséquence les employeurs liés par la présente convention
collective de travail ne devront pas appliquer d'adaptation des collective de travail ne devront pas appliquer d'adaptation des
salaires lorsque les indices-pivot 107,12 et 109,26 seront atteints. salaires lorsque les indices-pivot 107,12 et 109,26 seront atteints.
Si les indices-pivot 107,12 et 109,26 sont atteints respectivement Si les indices-pivot 107,12 et 109,26 sont atteints respectivement
avant la date du 1er juin 2001 et du 1er juin 2002, l'adaptation des avant la date du 1er juin 2001 et du 1er juin 2002, l'adaptation des
salaires se fera conformément aux dispositions de la convention salaires se fera conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du
salaire à l'index des prix à la consommation. salaire à l'index des prix à la consommation.
L'indice-pivot 111,45 entraînera une adaptation de 2 p.c. des salaires L'indice-pivot 111,45 entraînera une adaptation de 2 p.c. des salaires
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du
30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire de 30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à l'index des l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à l'index des
prix à la consommation. prix à la consommation.
Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et des Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et des
primes d'équipes, mentionnés dans la présente convention collective de primes d'équipes, mentionnés dans la présente convention collective de
travail correspondent à l'ndice-pivot 105,02 (base 1996 = 100). ». travail correspondent à l'ndice-pivot 105,02 (base 1996 = 100). ».
TITRE III. - Validité TITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2002. 2002.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à
la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la
lettre, que quant à l'esprit. lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du
Service des relations collectives de travail et la force obligatoire Service des relations collectives de travail et la force obligatoire
par arrêté royal est demandée par les parties signataires. par arrêté royal est demandée par les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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