Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au travail intérimaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au travail | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au travail |
intérimaire (1) | intérimaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au travail | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au travail |
intérimaire. | intérimaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 23 juin 2011 | Convention collective de travail du 23 juin 2011 |
Travail intérimaire | Travail intérimaire |
(Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro |
110326/CO/110) | 110326/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. | ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. |
Art. 2.L'emploi d'un travailleur intérimaire sera limité à une |
Art. 2.L'emploi d'un travailleur intérimaire sera limité à une |
période maximum de 115 jours de travail, dans une période de 12 mois | période maximum de 115 jours de travail, dans une période de 12 mois |
qui débute dès le premier jour de travail intérimaire. | qui débute dès le premier jour de travail intérimaire. |
Si le nombre de 115 jour de travail dans une période de 12 mois est | Si le nombre de 115 jour de travail dans une période de 12 mois est |
dépassé, le contrat de travail pour travail intérimaire sera converti | dépassé, le contrat de travail pour travail intérimaire sera converti |
en un contrat de travail à durée indéterminée. | en un contrat de travail à durée indéterminée. |
Cette règle ne s'applique pas en cas de remplacement temporaire d'un | Cette règle ne s'applique pas en cas de remplacement temporaire d'un |
travailleur fixe tel qui repris dans l'article 1er, § 3 de la loi du | travailleur fixe tel qui repris dans l'article 1er, § 3 de la loi du |
24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail | 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs. | d'utilisateurs. |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 23 |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 23 |
juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et | président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et |
aux organisations qui y sont représentées. | aux organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |