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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension
sectoriel pour la période 2006-2010 (1) sectoriel pour la période 2006-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension
sectoriel pour la période 2006-2010. sectoriel pour la période 2006-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 14 février 2012 Convention collective de travail du 14 février 2012
Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention
enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108979/CO/327.01) enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108979/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

: :
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail
du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire
sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
- en application du point 4.1 du Règlement de pension repris comme - en application du point 4.1 du Règlement de pension repris comme
annexe à ladite convention collective de travail. annexe à ladite convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à
l'exception : l'exception :
- des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs
détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux : aux :
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation
professionnelle individuelle en entreprise); professionnelle individuelle en entreprise);
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8
juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un
contrat de travail; contrat de travail;
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en
compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes
professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971
(Moniteur belge du 20 août 1971); (Moniteur belge du 20 août 1971);
- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent
à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de
sécurité sociale d'outre-mer. sécurité sociale d'outre-mer.
CHAPITRE III. - Engagement de pension CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur

le compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 au le compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2010. 31 décembre 2010.
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé
est le 1er janvier 2012. est le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui

Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui

y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
pour autant : pour autant :
- qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail - qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail
avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension;
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2010. décembre 2010.
§ 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er § 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er
janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui
y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010,
pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un
contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une
organisation à laquelle s'applique le règlement de pension. organisation à laquelle s'applique le règlement de pension.

Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément

Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément

est déterminé comme suit : est déterminé comme suit :
- Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un
contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le
règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce
trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au
supplément; supplément;
- Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un
contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le
règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps
plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au
supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction
d'occupation effective, avec un minimum de 0,50; d'occupation effective, avec un minimum de 0,50;
- On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant - On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant
droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et
le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. le résultat est arrondi à l'unité la plus proche.
§ 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi § 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi
sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité
sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
§ 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'Office § 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'Office
national de sécurité sociale. Dans la déclaration trimestrielle national de sécurité sociale. Dans la déclaration trimestrielle
(DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la (DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la
fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un
travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La
fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de
jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre
normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à
temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend
pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais
également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient, également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient,
directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations
01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1) 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1)
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de
la convention collective de travail la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin
de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile
suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour
les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en
enverra une copie à chacune des parties signataires. enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes (1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes
par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances
légales et complémentaires des ouvriers/02 : vacances légales pour légales et complémentaires des ouvriers/02 : vacances légales pour
ouvriers/03 : vacances complémentaires pour ouvriers/04 : absence ouvriers/03 : vacances complémentaires pour ouvriers/04 : absence
premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne
s'applique pas ici)/05 : congé-éducation payé/12 : vacances en vertu s'applique pas ici)/05 : congé-éducation payé/12 : vacances en vertu
d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou repos d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou repos
compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire
secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici)/20 : jours secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici)/20 : jours
de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du
temps de travail avec rémunération horaire majorée/72 : chômage temps de travail avec rémunération horaire majorée/72 : chômage
temporaire pour cause d'intempérie. temporaire pour cause d'intempérie.
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