| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension | par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension |
| sectoriel pour la période 2006-2010 (1) | sectoriel pour la période 2006-2010 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
| Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
| subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension | par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension |
| sectoriel pour la période 2006-2010. | sectoriel pour la période 2006-2010. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 14 février 2012 | Convention collective de travail du 14 février 2012 |
| Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention | Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention |
| enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108979/CO/327.01) | enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108979/CO/327.01) |
| CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| : | : |
| - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail | - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail |
| du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire | du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire |
| sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
| entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou | entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou |
| par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux | par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux |
| agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; | agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; |
| - en application du point 4.1 du Règlement de pension repris comme | - en application du point 4.1 du Règlement de pension repris comme |
| annexe à ladite convention collective de travail. | annexe à ladite convention collective de travail. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
| tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission | tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
| Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les | Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les |
| ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à | ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à |
| l'exception : | l'exception : |
| - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention | - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention |
| collective de travail; | collective de travail; |
| - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs | - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs |
| détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la | détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
| aux : | aux : |
| - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
| - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation | - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation |
| professionnelle individuelle en entreprise); | professionnelle individuelle en entreprise); |
| - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes | - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes |
| occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 |
| juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de | juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de |
| l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un | l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un |
| contrat de travail; | contrat de travail; |
| - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
| déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
| - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en | - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en |
| compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes | compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes |
| professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 | professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 |
| (Moniteur belge du 20 août 1971); | (Moniteur belge du 20 août 1971); |
| - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent | - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent |
| à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de | à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de |
| sécurité sociale d'outre-mer. | sécurité sociale d'outre-mer. |
| CHAPITRE III. - Engagement de pension | CHAPITRE III. - Engagement de pension |
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur |
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur |
| le compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 au | le compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 au |
| 31 décembre 2010. | 31 décembre 2010. |
| § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé | § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé |
| est le 1er janvier 2012. | est le 1er janvier 2012. |
Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui |
Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui |
| y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 | y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
| pour autant : | pour autant : |
| - qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail | - qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail |
| avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; | avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; |
| - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux | - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux |
| trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le | trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le |
| règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 | règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 |
| décembre 2010. | décembre 2010. |
| § 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er | § 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er |
| janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui | janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui |
| y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, | y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, |
| pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un | pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un |
| contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une | contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une |
| organisation à laquelle s'applique le règlement de pension. | organisation à laquelle s'applique le règlement de pension. |
Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément |
Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément |
| est déterminé comme suit : | est déterminé comme suit : |
| - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un | - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un |
| contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le | contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le |
| règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce | règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce |
| trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au | trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au |
| supplément; | supplément; |
| - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un | - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un |
| contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le | contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le |
| règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps | règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps |
| plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au | plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au |
| supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction | supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction |
| d'occupation effective, avec un minimum de 0,50; | d'occupation effective, avec un minimum de 0,50; |
| - On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant | - On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant |
| droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et | droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et |
| le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. | le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. |
| § 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi | § 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi |
| sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité | sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité |
| sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. | sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. |
| § 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'Office | § 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'Office |
| national de sécurité sociale. Dans la déclaration trimestrielle | national de sécurité sociale. Dans la déclaration trimestrielle |
| (DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la | (DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la |
| fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un | fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un |
| travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La | travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La |
| fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de | fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de |
| jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre | jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre |
| normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à | normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à |
| temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend | temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend |
| pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais | pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais |
| également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient, | également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient, |
| directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations | directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations |
| 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1) | 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1) |
| CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de |
| la convention collective de travail | la convention collective de travail |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
| effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin |
| de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile | de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile |
| suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à | suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à |
| la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour | la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour |
| les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté | les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté |
| flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers | flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers |
| sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en | sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en |
| enverra une copie à chacune des parties signataires. | enverra une copie à chacune des parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes | (1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes |
| par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances | par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances |
| légales et complémentaires des ouvriers/02 : vacances légales pour | légales et complémentaires des ouvriers/02 : vacances légales pour |
| ouvriers/03 : vacances complémentaires pour ouvriers/04 : absence | ouvriers/03 : vacances complémentaires pour ouvriers/04 : absence |
| premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne | premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne |
| s'applique pas ici)/05 : congé-éducation payé/12 : vacances en vertu | s'applique pas ici)/05 : congé-éducation payé/12 : vacances en vertu |
| d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou repos | d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou repos |
| compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire | compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire |
| secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici)/20 : jours | secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici)/20 : jours |
| de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du | de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du |
| temps de travail avec rémunération horaire majorée/72 : chômage | temps de travail avec rémunération horaire majorée/72 : chômage |
| temporaire pour cause d'intempérie. | temporaire pour cause d'intempérie. |