Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension | par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension |
sectoriel pour la période 2006-2010 (1) | sectoriel pour la période 2006-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension | par la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension |
sectoriel pour la période 2006-2010. | sectoriel pour la période 2006-2010. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 14 février 2012 | Convention collective de travail du 14 février 2012 |
Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention | Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention |
enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108979/CO/327.01) | enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108979/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
: | : |
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail | - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail |
du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire | du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire |
sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou | entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou |
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux | par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux |
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; | agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; |
- en application du point 4.1 du Règlement de pension repris comme | - en application du point 4.1 du Règlement de pension repris comme |
annexe à ladite convention collective de travail. | annexe à ladite convention collective de travail. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission | tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les | Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les |
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à | ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à |
l'exception : | l'exception : |
- des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention | - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs | - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs |
détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la | détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux : | aux : |
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation | - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation |
professionnelle individuelle en entreprise); | professionnelle individuelle en entreprise); |
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes | - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 |
juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de | juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un | l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en | - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en |
compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes | compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes |
professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 | professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 |
(Moniteur belge du 20 août 1971); | (Moniteur belge du 20 août 1971); |
- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent | - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent |
à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de | à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de |
sécurité sociale d'outre-mer. | sécurité sociale d'outre-mer. |
CHAPITRE III. - Engagement de pension | CHAPITRE III. - Engagement de pension |
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur |
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur |
le compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 au | le compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 au |
31 décembre 2010. | 31 décembre 2010. |
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé | § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé |
est le 1er janvier 2012. | est le 1er janvier 2012. |
Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui |
Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui |
y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 | y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
pour autant : | pour autant : |
- qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail | - qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail |
avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; | avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; |
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux | - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux |
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le | trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le |
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 | règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 |
décembre 2010. | décembre 2010. |
§ 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er | § 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er |
janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui | janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui |
y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, | y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, |
pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un | pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un |
contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une | contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une |
organisation à laquelle s'applique le règlement de pension. | organisation à laquelle s'applique le règlement de pension. |
Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément |
Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément |
est déterminé comme suit : | est déterminé comme suit : |
- Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un | - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un |
contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le | contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le |
règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce | règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce |
trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au | trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au |
supplément; | supplément; |
- Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un | - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un |
contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le | contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le |
règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps | règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps |
plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au | plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au |
supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction | supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction |
d'occupation effective, avec un minimum de 0,50; | d'occupation effective, avec un minimum de 0,50; |
- On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant | - On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant |
droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et | droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et |
le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. | le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. |
§ 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi | § 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi |
sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité | sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité |
sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. | sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. |
§ 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'Office | § 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'Office |
national de sécurité sociale. Dans la déclaration trimestrielle | national de sécurité sociale. Dans la déclaration trimestrielle |
(DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la | (DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la |
fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un | fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un |
travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La | travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La |
fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de | fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de |
jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre | jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre |
normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à | normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à |
temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend | temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend |
pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais | pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais |
également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient, | également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient, |
directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations | directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations |
01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1) | 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1) |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de |
la convention collective de travail | la convention collective de travail |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin |
de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile | de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile |
suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à | suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour | la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour |
les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté | les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté |
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers | flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers |
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en | sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en |
enverra une copie à chacune des parties signataires. | enverra une copie à chacune des parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes | (1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes |
par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances | par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances |
légales et complémentaires des ouvriers/02 : vacances légales pour | légales et complémentaires des ouvriers/02 : vacances légales pour |
ouvriers/03 : vacances complémentaires pour ouvriers/04 : absence | ouvriers/03 : vacances complémentaires pour ouvriers/04 : absence |
premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne | premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne |
s'applique pas ici)/05 : congé-éducation payé/12 : vacances en vertu | s'applique pas ici)/05 : congé-éducation payé/12 : vacances en vertu |
d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou repos | d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou repos |
compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire | compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire |
secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici)/20 : jours | secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici)/20 : jours |
de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du | de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du |
temps de travail avec rémunération horaire majorée/72 : chômage | temps de travail avec rémunération horaire majorée/72 : chômage |
temporaire pour cause d'intempérie. | temporaire pour cause d'intempérie. |