| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail |
|---|---|
| 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration |
| d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la |
| convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration |
| d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la |
| convention collective de travail n° 167 du Conseil national du | convention collective de travail n° 167 du Conseil national du |
| Travail. | Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
| Convention collective de travail du 15 février 2024 | Convention collective de travail du 15 février 2024 |
| Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en |
| exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil |
| national du Travail (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le | national du Travail (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le |
| numéro 186879/CO/143) | numéro 186879/CO/143) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant | aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant |
| à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à | à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à |
| l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 86, à l'exception | l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 86, à l'exception |
| des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous | des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous |
| l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent. | l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent. |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 | de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 |
| instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin | instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin |
| 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs | 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs |
| âgés licenciés, ayant une carrière longue. | âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
| (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un | (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le | régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le |
| présent secteur pour le personnel optant pour cette formule qui | présent secteur pour le personnel optant pour cette formule qui |
| atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au moins à la fin du | atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au moins à la fin du |
| contrat de travail et pendant la durée de validité de la convention | contrat de travail et pendant la durée de validité de la convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
| Tant les hommes que les femmes doivent pouvoir attester d'une carrière | Tant les hommes que les femmes doivent pouvoir attester d'une carrière |
| professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail. | professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail. |
Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une |
Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une |
| indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec | indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor | complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor |
| de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est | de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est |
| impératif de satisfaire cumulativement : | impératif de satisfaire cumulativement : |
| - dans tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave, pendant la | - dans tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave, pendant la |
| durée de la présente convention, de travailleurs qui ont atteint l'âge | durée de la présente convention, de travailleurs qui ont atteint l'âge |
| de 60 ans au moins, au plus tard pendant la durée de validité de la | de 60 ans au moins, au plus tard pendant la durée de validité de la |
| présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; | présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; |
| - le travailleur/la travailleuse en question doit explicitement faire | - le travailleur/la travailleuse en question doit explicitement faire |
| savoir par écrit à l'employeur qu'il/elle désire faire usage de la | savoir par écrit à l'employeur qu'il/elle désire faire usage de la |
| possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément | possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise; | d'entreprise; |
| - le travailleur/la travailleuse en question doit prouver qu'il/elle | - le travailleur/la travailleuse en question doit prouver qu'il/elle |
| ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où | ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où |
| il/elle introduit la demande; | il/elle introduit la demande; |
| - le travailleur/la travailleuse en question pourra bénéficier de | - le travailleur/la travailleuse en question pourra bénéficier de |
| l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec | l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec |
| complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois civil au cours | complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois civil au cours |
| duquel il/elle a atteint l'âge de la pension; | duquel il/elle a atteint l'âge de la pension; |
| - le travailleur/la travailleuse doit, en outre, satisfaire aux | - le travailleur/la travailleuse doit, en outre, satisfaire aux |
| conditions d'ancienneté en vigueur; | conditions d'ancienneté en vigueur; |
| - l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur/la | - l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur/la |
| travailleuse en régime de chômage avec complément d'entreprise comme | travailleuse en régime de chômage avec complément d'entreprise comme |
| prévu dans la loi. | prévu dans la loi. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le régime de |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise est calculé conformément aux | chômage avec complément d'entreprise est calculé conformément aux |
| articles 5 à 8 inclus de la convention collective de travail n° 17, | articles 5 à 8 inclus de la convention collective de travail n° 17, |
| conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), | arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), |
| telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions | telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions |
| collectives de travail. | collectives de travail. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage |
Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage |
| avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal | avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal |
| Fonds voor de zeevisserij". | Fonds voor de zeevisserij". |
| Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la | Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la |
| masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la | masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil |
Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil |
| d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij". | d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij". |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |