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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/09/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la
convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la
convention collective de travail n° 167 du Conseil national du convention collective de travail n° 167 du Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 15 février 2024 Convention collective de travail du 15 février 2024
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en
exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil
national du Travail (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le national du Travail (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le
numéro 186879/CO/143) numéro 186879/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant
à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à
l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 86, à l'exception l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 86, à l'exception
des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous
l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent. l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023
instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin
2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs
âgés licenciés, ayant une carrière longue. âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
(Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le
présent secteur pour le personnel optant pour cette formule qui présent secteur pour le personnel optant pour cette formule qui
atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au moins à la fin du atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au moins à la fin du
contrat de travail et pendant la durée de validité de la convention contrat de travail et pendant la durée de validité de la convention
collective de travail. collective de travail.
Tant les hommes que les femmes doivent pouvoir attester d'une carrière Tant les hommes que les femmes doivent pouvoir attester d'une carrière
professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail. professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une

Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une

indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor
de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est
impératif de satisfaire cumulativement : impératif de satisfaire cumulativement :
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave, pendant la - dans tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave, pendant la
durée de la présente convention, de travailleurs qui ont atteint l'âge durée de la présente convention, de travailleurs qui ont atteint l'âge
de 60 ans au moins, au plus tard pendant la durée de validité de la de 60 ans au moins, au plus tard pendant la durée de validité de la
présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; présente convention et au moment de la fin du contrat de travail;
- le travailleur/la travailleuse en question doit explicitement faire - le travailleur/la travailleuse en question doit explicitement faire
savoir par écrit à l'employeur qu'il/elle désire faire usage de la savoir par écrit à l'employeur qu'il/elle désire faire usage de la
possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
- le travailleur/la travailleuse en question doit prouver qu'il/elle - le travailleur/la travailleuse en question doit prouver qu'il/elle
ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où
il/elle introduit la demande; il/elle introduit la demande;
- le travailleur/la travailleuse en question pourra bénéficier de - le travailleur/la travailleuse en question pourra bénéficier de
l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois civil au cours complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois civil au cours
duquel il/elle a atteint l'âge de la pension; duquel il/elle a atteint l'âge de la pension;
- le travailleur/la travailleuse doit, en outre, satisfaire aux - le travailleur/la travailleuse doit, en outre, satisfaire aux
conditions d'ancienneté en vigueur; conditions d'ancienneté en vigueur;
- l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur/la - l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur/la
travailleuse en régime de chômage avec complément d'entreprise comme travailleuse en régime de chômage avec complément d'entreprise comme
prévu dans la loi. prévu dans la loi.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le régime de

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le régime de

chômage avec complément d'entreprise est calculé conformément aux chômage avec complément d'entreprise est calculé conformément aux
articles 5 à 8 inclus de la convention collective de travail n° 17, articles 5 à 8 inclus de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975),
telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions
collectives de travail. collectives de travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage

Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage

avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal
Fonds voor de zeevisserij". Fonds voor de zeevisserij".
Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la
masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil

Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil

d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij". d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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