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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/09/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au remboursement des frais de déplacement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au remboursement des frais de déplacement
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
au remboursement des frais de déplacement (1) au remboursement des frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
au remboursement des frais de déplacement. au remboursement des frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Convention collective de travail du 21 décembre 2023
Remboursement des frais de déplacement (Convention enregistrée le 29 Remboursement des frais de déplacement (Convention enregistrée le 29
janvier 2024 sous le numéro 185648/CO/125.01) janvier 2024 sous le numéro 185648/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Lorsque le lieu de travail (coupe de bois) se situe à 1 km au

Art. 2.Lorsque le lieu de travail (coupe de bois) se situe à 1 km au

moins du domicile de l'ouvrier, les frais de déplacement lui sont moins du domicile de l'ouvrier, les frais de déplacement lui sont
remboursés s'il utilise son véhicule personnel. remboursés s'il utilise son véhicule personnel.
De même, les frais de déplacement sont remboursés à l'ouvrier qui De même, les frais de déplacement sont remboursés à l'ouvrier qui
utilise son véhicule personnel pour se rendre du siège de l'entreprise utilise son véhicule personnel pour se rendre du siège de l'entreprise
au lieu de la coupe de bois. au lieu de la coupe de bois.
Le remboursement est effectué sur la base du montant de l'indemnité Le remboursement est effectué sur la base du montant de l'indemnité
kilométrique prévue dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant kilométrique prévue dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours. réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit
le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à :
1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par
0,77; 0,77;
2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé 2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé
par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13;
3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par
0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 4.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB,

Art. 4.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB,

sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport
en train. en train.

Art. 5.Le calcul des distances est déterminé par le "Livre des

Art. 5.Le calcul des distances est déterminé par le "Livre des

distances légales" visé à l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales" visé à l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les
distances légales. distances légales.

Art. 6.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

Art. 6.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de
l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de
distance réelle (aller et retour). distance réelle (aller et retour).
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative au Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative au
remboursement des frais de déplacement, enregistrée sous le n° remboursement des frais de déplacement, enregistrée sous le n°
170542/CO/125.01. 170542/CO/125.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières. exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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