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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 154 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 154 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 154 du 15 juillet 2021, conclue au sein du collective de travail n° 154 du 15 juillet 2021, conclue au sein du
Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la janvier 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise qui ont été occupés dans une entreprise en complément d'entreprise qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 154 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein travail n° 154 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein
du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise qui ont été occupés dans une entreprise en complément d'entreprise qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 154 du 15 juillet 2021 Convention collective de travail n° 154 du 15 juillet 2021
Détermination, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 Détermination, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont été cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
(Convention enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro
166893/CO/300) 166893/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30
décembre 2014; décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983,
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro
60497/CO/300, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 60497/CO/300, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n°
17 tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le 17 tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le
numéro 126893/CO/300; numéro 126893/CO/300;
Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau
interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions
dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
peut être octroyée aux travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté peut être octroyée aux travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté
royal du 3 mai 2007; royal du 3 mai 2007;
Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en
son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont
soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de
l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65
ans; ans;
Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés au Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés au
chapitre VII de cet arrêté royal peuvent demander la dispense de chapitre VII de cet arrêté royal peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une convention l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une convention
collective de travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour collective de travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour
la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les
conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée sur le marché de l'emploi; adaptée sur le marché de l'emploi;
Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le
15 juillet 2021; 15 juillet 2021;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises; indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- "De Boerenbond"; - "De Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er janvier 2021 Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés d'entreprise, qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés
ou en restructuration. ou en restructuration.
Commentaire Commentaire
La présente convention collective de travail a pour objet de réunir La présente convention collective de travail a pour objet de réunir
les conditions fixées par la réglementation relative à la dispense de les conditions fixées par la réglementation relative à la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3
mai 2007, afin de permettre à certains travailleurs concernés de mai 2007, afin de permettre à certains travailleurs concernés de
demander, jusqu'au 31 décembre 2022, la dispense de l'obligation de demander, jusqu'au 31 décembre 2022, la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs
qui les occupent. qui les occupent.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des
apprentis; apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au
1°. 1°.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31

décembre 2022, les travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté décembre 2022, les travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant
la période de validité de la présente convention; la période de validité de la présente convention;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail et, pour décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail et, pour
les travailleurs appartenant aux entreprises visées à l'article 17, § les travailleurs appartenant aux entreprises visées à l'article 17, §
4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, au moment de la communication par 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, au moment de la communication par
l'employeur aux représentants des travailleurs de l'intention de l'employeur aux représentants des travailleurs de l'intention de
procéder à un licenciement collectif comme prévue à l'article 6 de la procéder à un licenciement collectif comme prévue à l'article 6 de la
convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975; convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975;
et et
- qu'ils aient été occupés dans une entreprise reconnue comme - qu'ils aient été occupés dans une entreprise reconnue comme
entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés qui a entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés qui a
conclu, à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une conclu, à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une
convention collective de travail ou un accord collectif instaurant un convention collective de travail ou un accord collectif instaurant un
tel régime, comme prévu à l'article 17, § 2, 2° de l'arrêté royal du 3 tel régime, comme prévu à l'article 17, § 2, 2° de l'arrêté royal du 3
mai 2007, dans lequel il est explicitement indiqué qu'il est fait mai 2007, dans lequel il est explicitement indiqué qu'il est fait
application de la présente convention collective de travail. application de la présente convention collective de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande : autant qu'au moment de leur demande :
1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel; 2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel;
et et
3° la convention collective de travail d'entreprise ou l'accord 3° la convention collective de travail d'entreprise ou l'accord
collectif accordant un complément d'entreprise contienne une collectif accordant un complément d'entreprise contienne une
disposition qui mentionne explicitement que cette convention disposition qui mentionne explicitement que cette convention
collective de travail d'entreprise ou cet accord collectif est conclu collective de travail d'entreprise ou cet accord collectif est conclu
en application de la présente convention collective de travail. en application de la présente convention collective de travail.
Commentaire Commentaire
Dans la présente convention collective de travail, les travailleurs Dans la présente convention collective de travail, les travailleurs
visés au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander visés au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander
la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de
l'emploi, comme prévu par la réglementation relative à la dispense de l'emploi, comme prévu par la réglementation relative à la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3
mai 2007, si la date de prise de cours de la reconnaissance de mai 2007, si la date de prise de cours de la reconnaissance de
l'entreprise par le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise l'entreprise par le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise
en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la
réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, se réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, se
situe dans la durée de validité de la présente convention et pour situe dans la durée de validité de la présente convention et pour
autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions
suivantes : suivantes :
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des
licenciements; licenciements;
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du
chômage avec complément d'entreprise; chômage avec complément d'entreprise;
c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de
reconnaissance, que ces conditions sont remplies; reconnaissance, que ces conditions sont remplies;
d) les entreprises reconnues comme étant en difficultés ou en d) les entreprises reconnues comme étant en difficultés ou en
restructuration ont conclu une convention collective de travail restructuration ont conclu une convention collective de travail
d'entreprise ou un accord collectif en application de la présente d'entreprise ou un accord collectif en application de la présente
disposition. disposition.
Moyennant la présente convention collective de travail, les Moyennant la présente convention collective de travail, les
travailleurs qui remplissent les conditions visées par la travailleurs qui remplissent les conditions visées par la
réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui sont licenciés adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui sont licenciés
avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la
disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur
d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au
moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils
justifient de 42 ans de passé professionnel. justifient de 42 ans de passé professionnel.
Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées
par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai
de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient
également de l'application de la présente convention, à condition que également de l'application de la présente convention, à condition que
l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail qui prolonge validité de la présente convention collective de travail qui prolonge
la convention collective de travail au cours de laquelle ces la convention collective de travail au cours de laquelle ces
travailleurs ont été licenciés. travailleurs ont été licenciés.
La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la
présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être
inférieure à 62 ans. inférieure à 62 ans.
Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les
travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de
l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans. l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans.
Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées doivent être Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées doivent être
satisfaites de manière alternative. satisfaites de manière alternative.
La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou
adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités. adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en
vigueur le 31 décembre 2022. vigueur le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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