Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du | collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er | Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise | juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 152 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein | travail n° 152 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein |
du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du | du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du |
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise | 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 | Convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 |
Institution, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin | Institution, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin |
2023, d'un régime de complément d'entreprise pour certains | 2023, d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention |
enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166668/CO/300) | enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166668/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 | Vu la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 |
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord | portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord |
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel, telle que modifiée notamment | au projet d'accord interprofessionnel, telle que modifiée notamment |
par la loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l'emploi; | par la loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l'emploi; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 30 | complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014; | décembre 2014; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre | travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre |
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions | 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 | collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 |
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, | mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, |
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° | enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° |
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le | 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le |
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le | numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le |
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 | 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 |
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro | décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro |
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 | 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 |
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre | octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre |
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et | 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et |
n°17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous | n°17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous |
le numéro 126893/CO/300; | le numéro 126893/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 | Vu la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 |
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains | instituant un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le |
19 mai 2015 sous le numéro 126899/CO/300; | 19 mai 2015 sous le numéro 126899/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 | Vu la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 |
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains | instituant un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le |
7 avril 2017, sous le numéro 138667/CO/300; | 7 avril 2017, sous le numéro 138667/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 | Vu la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 |
instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise | instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, |
enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151398/CO/300; | enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151398/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 | Vu la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 |
instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin | instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin |
2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs | 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs |
âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le 23 avril | âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le 23 avril |
2019 sous le numéro 151405/CO/300; | 2019 sous le numéro 151405/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 | Vu la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 |
déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel ou qui ont une carrière longue; | passé professionnel ou qui ont une carrière longue; |
Vu la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 | Vu la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 |
déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de | déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration; | difficultés ou en restructuration; |
Considérant le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau | Considérant le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau |
interprofessionnel au sein du Groupe des Dix; | interprofessionnel au sein du Groupe des Dix; |
Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le |
15 juillet 2021; | 15 juillet 2021; |
Considérant que l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai | Considérant que l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit |
un droit à un régime de complément d'entreprise pour les travailleurs | un droit à un régime de complément d'entreprise pour les travailleurs |
pouvant se prévaloir d'une carrière longue à condition que ce droit | pouvant se prévaloir d'une carrière longue à condition que ce droit |
soit fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du | soit fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du |
Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal; | Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal; |
Considérant qu'en exécution du cadre d'accords précité, les | Considérant qu'en exécution du cadre d'accords précité, les |
interlocuteurs sociaux souhaitent prolonger de deux ans, en | interlocuteurs sociaux souhaitent prolonger de deux ans, en |
l'adaptant, ce régime d'octroi d'un complément d'entreprise dans le | l'adaptant, ce régime d'octroi d'un complément d'entreprise dans le |
cadre du chômage avec complément d'entreprise; | cadre du chômage avec complément d'entreprise; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique; | - la Fédération des Entreprises de Belgique; |
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
indépendants et des petites et moyennes entreprises; | indépendants et des petites et moyennes entreprises; |
- "de Boerenbond"; | - "de Boerenbond"; |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
- l'Union des entreprises à profit social; | - l'Union des entreprises à profit social; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, |
ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en vue de donner exécution à l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté | en vue de donner exécution à l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Elle a pour objet d'accorder un droit à un complément d'entreprise | Elle a pour objet d'accorder un droit à un complément d'entreprise |
pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue, | pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue, |
suivant les modalités développées ci-après. | suivant les modalités développées ci-après. |
Commentaire | Commentaire |
La présente convention collective de travail doit être lue | La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment à la convention collective de travail n° 153 du 15 | concomitamment à la convention collective de travail n° 153 du 15 |
juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 | juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 |
au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de | au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
longue et à la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet | longue et à la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet |
2021, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la | 2021, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre | travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés | construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés |
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans | professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés |
Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés |
dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les | dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les |
occupent. | occupent. |
CHAPITRE III. - Ayants droit au complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Ayants droit au complément d'entreprise |
Art. 3.Le régime visé à l'article 1er de la présente convention |
Art. 3.Le régime visé à l'article 1er de la présente convention |
bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif | bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif |
grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui | grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui |
sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, |
de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au | de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au |
moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière | moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière |
professionnelle en tant que travailleur salarié. | professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Le travailleur doit être licencié durant la durée de validité de la | Le travailleur doit être licencié durant la durée de validité de la |
présente convention. | présente convention. |
Le travailleur qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas | Le travailleur qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas |
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 | précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 |
maintient le droit au complément d'entreprise. | maintient le droit au complément d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure | convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure |
et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les | et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans | certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans |
préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention | préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention |
collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de | collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur |
le 30 juin 2023 | le 30 juin 2023 |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |