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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du
Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 152 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein travail n° 152 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein
du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 Convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021
Institution, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin Institution, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin
2023, d'un régime de complément d'entreprise pour certains 2023, d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention
enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166668/CO/300) enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166668/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 Vu la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel, telle que modifiée notamment au projet d'accord interprofessionnel, telle que modifiée notamment
par la loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l'emploi; par la loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 30 complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 30
décembre 2014; décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983,
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et
n°17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous n°17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous
le numéro 126893/CO/300; le numéro 126893/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 Vu la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le
19 mai 2015 sous le numéro 126899/CO/300; 19 mai 2015 sous le numéro 126899/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 Vu la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le
7 avril 2017, sous le numéro 138667/CO/300; 7 avril 2017, sous le numéro 138667/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 Vu la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019
instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue,
enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151398/CO/300; enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151398/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 Vu la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019
instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin
2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs
âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le 23 avril âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le 23 avril
2019 sous le numéro 151405/CO/300; 2019 sous le numéro 151405/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 Vu la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021
déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel ou qui ont une carrière longue; passé professionnel ou qui ont une carrière longue;
Vu la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 Vu la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021
déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration; difficultés ou en restructuration;
Considérant le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau Considérant le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau
interprofessionnel au sein du Groupe des Dix; interprofessionnel au sein du Groupe des Dix;
Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le
15 juillet 2021; 15 juillet 2021;
Considérant que l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai Considérant que l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit
un droit à un régime de complément d'entreprise pour les travailleurs un droit à un régime de complément d'entreprise pour les travailleurs
pouvant se prévaloir d'une carrière longue à condition que ce droit pouvant se prévaloir d'une carrière longue à condition que ce droit
soit fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du soit fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du
Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal; Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal;
Considérant qu'en exécution du cadre d'accords précité, les Considérant qu'en exécution du cadre d'accords précité, les
interlocuteurs sociaux souhaitent prolonger de deux ans, en interlocuteurs sociaux souhaitent prolonger de deux ans, en
l'adaptant, ce régime d'octroi d'un complément d'entreprise dans le l'adaptant, ce régime d'octroi d'un complément d'entreprise dans le
cadre du chômage avec complément d'entreprise; cadre du chômage avec complément d'entreprise;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises; indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- "de Boerenbond"; - "de Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,
ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en vue de donner exécution à l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté en vue de donner exécution à l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.
Elle a pour objet d'accorder un droit à un complément d'entreprise Elle a pour objet d'accorder un droit à un complément d'entreprise
pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue, pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue,
suivant les modalités développées ci-après. suivant les modalités développées ci-après.
Commentaire Commentaire
La présente convention collective de travail doit être lue La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment à la convention collective de travail n° 153 du 15 concomitamment à la convention collective de travail n° 153 du 15
juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021
au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière
longue et à la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet longue et à la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet
2021, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la 2021, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés

dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les
occupent. occupent.
CHAPITRE III. - Ayants droit au complément d'entreprise CHAPITRE III. - Ayants droit au complément d'entreprise

Art. 3.Le régime visé à l'article 1er de la présente convention

Art. 3.Le régime visé à l'article 1er de la présente convention

bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif
grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui
sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,
de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au
moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié. professionnelle en tant que travailleur salarié.
Le travailleur doit être licencié durant la durée de validité de la Le travailleur doit être licencié durant la durée de validité de la
présente convention. présente convention.
Le travailleur qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas Le travailleur qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023
maintient le droit au complément d'entreprise. maintient le droit au complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure
et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans
préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention
collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2023 le 30 juin 2023
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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