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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du
Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er
juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une
carrière longue (1) carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 153 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein travail n° 153 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein
du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du
1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une
carrière longue. carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021
Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31
décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel ou qui ont une carrière longue (Convention passé professionnel ou qui ont une carrière longue (Convention
enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro 166892/CO/300) enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro 166892/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2
qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue
au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la
commission paritaire instituée ne fonctionne pas; commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30
décembre 2014; décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983,
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n°
17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le
numéro 126893/CO/300; numéro 126893/CO/300;
Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau
interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions
dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et
7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;
Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en
son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont
soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de
l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65
ans; ans;
Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés à Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés à
l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de cet arrêté royal peuvent demander la l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de cet arrêté royal peuvent demander la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une
convention collective de travail du Conseil national du Travail qui convention collective de travail du Conseil national du Travail qui
prévoit, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre prévoit, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, les conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de 2022, les conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi; disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi;
Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activité qui ne Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activité qui ne
relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la
commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également
un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre la réglementation un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre la réglementation
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue
par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise; complément d'entreprise;
Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le
15 juillet 2021; 15 juillet 2021;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises; indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- "de Boerenbond"; - "de Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,
ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er juillet Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er juillet
2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière
longue. longue.
Commentaire Commentaire
La présente convention collective de travail doit être lue La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15
juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30
juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans
le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021
instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin
2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs
âgés licenciés, ayant une carrière longue. âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Aucun dispositif conventionnel n'est par contre nécessaire pour mettre Aucun dispositif conventionnel n'est par contre nécessaire pour mettre
en oeuvre le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les en oeuvre le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les
travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd, tel que visé par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 métier lourd, tel que visé par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3
mai 2007. mai 2007.
Elle a pour objet de réunir les conditions fixées par la Elle a pour objet de réunir les conditions fixées par la
réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007, afin de permettre à adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007, afin de permettre à
certains travailleurs concernés de solliciter, jusqu'au 31 décembre certains travailleurs concernés de solliciter, jusqu'au 31 décembre
2022, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. 2022, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs
qui les occupent. qui les occupent.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des
apprentis; apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au
1°. 1°.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31

décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
a) - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et a) - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et
pendant la période de validité de la présente convention; pendant la période de validité de la présente convention;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail; décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail;
et et
b) qu'ils relèvent, le cas échéant, d'une commission paritaire ou b) qu'ils relèvent, le cas échéant, d'une commission paritaire ou
sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de
travail qui introduit un tel régime. travail qui introduit un tel régime.
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande : autant qu'au moment de leur demande :
1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel; 2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel;
et et
3° le secteur ait conclu une convention collective de travail 3° le secteur ait conclu une convention collective de travail
sectorielle en application de la présente convention. sectorielle en application de la présente convention.
Commentaire Commentaire
La présente convention collective de travail exécute la réglementation La présente convention collective de travail exécute la réglementation
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue
par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise pour les travailleurs visés à l'article 1er, complément d'entreprise pour les travailleurs visés à l'article 1er,
pour autant que les conditions dans lesquelles une dispense de pour autant que les conditions dans lesquelles une dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi peut l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi peut
être octroyée, soient prévues par une convention collective de travail être octroyée, soient prévues par une convention collective de travail
conclue au sein du Conseil national du Travail. conclue au sein du Conseil national du Travail.
Moyennant la présente convention collective de travail, les Moyennant la présente convention collective de travail, les
travailleurs qui remplissent ces conditions et qui sont licenciés travailleurs qui remplissent ces conditions et qui sont licenciés
avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la
disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur
d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au
moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils
justifient de 42 ans de passé professionnel. justifient de 42 ans de passé professionnel.
Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées
par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai
de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient
également de l'application de la présente convention, à condition que également de l'application de la présente convention, à condition que
l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail qui prolonge validité de la présente convention collective de travail qui prolonge
la convention collective de travail au cours de laquelle ces la convention collective de travail au cours de laquelle ces
travailleurs ont été licenciés. travailleurs ont été licenciés.
La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la
présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être
inférieure à 62 ans. inférieure à 62 ans.
Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les
travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de
l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans. l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans.
Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées sont alternatives. Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées sont alternatives.
Les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail Les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail
sectorielle en application de la présente convention. Les secteurs qui sectorielle en application de la présente convention. Les secteurs qui
le souhaitent doivent se référer explicitement à la présente le souhaitent doivent se référer explicitement à la présente
convention pour l'application de leur convention collective de travail convention pour l'application de leur convention collective de travail
ou se référer à la procédure visée au chapitre IV de la présente ou se référer à la procédure visée au chapitre IV de la présente
convention concernant la mise en oeuvre et les conditions d'octroi convention concernant la mise en oeuvre et les conditions d'octroi
d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains
travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la
commission paritaire instituée ne fonctionne pas. commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
Pour ce qui concerne l'accès au droit à un régime de chômage avec Pour ce qui concerne l'accès au droit à un régime de chômage avec
complément d'entreprise pour les travailleurs ayant exercé un métier complément d'entreprise pour les travailleurs ayant exercé un métier
lourd et justifiant 35 ans de carrière, visés à l'article 3, § 3 de lourd et justifiant 35 ans de carrière, visés à l'article 3, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007, l'adhésion des secteurs n'est pas l'arrêté royal du 3 mai 2007, l'adhésion des secteurs n'est pas
nécessairement requise mais une initiative des entreprises est nécessairement requise mais une initiative des entreprises est
suffisante. Une telle initiative sectorielle est par contre nécessaire suffisante. Une telle initiative sectorielle est par contre nécessaire
pour permettre aux travailleurs de demander la dispense de pour permettre aux travailleurs de demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée en application de l'article 3, § l'obligation de disponibilité adaptée en application de l'article 3, §
2, 3°. Pour ce qui concerne les travailleurs ayant une carrière 2, 3°. Pour ce qui concerne les travailleurs ayant une carrière
longue, visés à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité, seule une longue, visés à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité, seule une
initiative sectorielle est requise pour leur permettre de demander la initiative sectorielle est requise pour leur permettre de demander la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. Enfin, pour ce qui dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. Enfin, pour ce qui
concerne les travailleurs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal concerne les travailleurs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal
précité, une initiative sectorielle est requise dans les deux cas. précité, une initiative sectorielle est requise dans les deux cas.
La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou
adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités. adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités.
En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention
collective de travail après le 31 décembre 2022, il est nécessaire que collective de travail après le 31 décembre 2022, il est nécessaire que
la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le
travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la
convention collective de travail du Conseil national du Travail, une convention collective de travail du Conseil national du Travail, une
convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal
mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail
a été conclue en application de la convention collective de travail du a été conclue en application de la convention collective de travail du
Conseil national du Travail. Conseil national du Travail.
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective
de travail durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre de travail durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, en application de la convention collective de travail du Conseil 2022, en application de la convention collective de travail du Conseil
national du Travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour national du Travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour
la période suivante en application de la convention collective de la période suivante en application de la convention collective de
travail conclue au sein du Conseil national du Travail. travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
CHAPITRE IV. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi de CHAPITRE IV. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi de
la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de
l'emploi au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés l'emploi au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés
dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission
paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire ne fonctionne paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire ne fonctionne
pas pas

Art. 4.La présente convention collective de travail vise également à

Art. 4.La présente convention collective de travail vise également à

prévoir, en dérogation à l'article 3, § 1er, b) et § 2, 3°, les prévoir, en dérogation à l'article 3, § 1er, b) et § 2, 3°, les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée sur le marché de l'emploi au bénéfice de certains travailleurs adaptée sur le marché de l'emploi au bénéfice de certains travailleurs
âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas
d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission
paritaire instituée ne fonctionne pas. paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 5.En application de l'article 4, les employeurs ressortissant à

Art. 5.En application de l'article 4, les employeurs ressortissant à

une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire
qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion,
le régime visé à l'article 3 de la présente convention. le régime visé à l'article 3 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de
travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 6 ou travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 6 ou
d'une modification du règlement de travail. d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi,
visés à l'article 3. visés à l'article 3.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 6.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

Art. 6.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente
convention. convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque
travailleur. travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur
tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent
consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le
travailleur ou son représentant peut également communiquer ses travailleur ou son représentant peut également communiquer ses
observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction
générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de
l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni
divulgué. divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
accompagné du registre. accompagné du registre.

Art. 7.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 5 et

Art. 7.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 5 et

6, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le 6, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le
Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente,
désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent
les employeurs ayant une activité similaire. les employeurs ayant une activité similaire.
Commentaire Commentaire
En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il
est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril
1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas
de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé
du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il
n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le
Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se
prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les
entreprises ayant une activité similaire. entreprises ayant une activité similaire.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal
exécutant l'accord social dans le cadre des négociations exécutant l'accord social dans le cadre des négociations
interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et plus interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et plus
particulièrement le chapitre portant modification de l'arrêté royal du particulièrement le chapitre portant modification de l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise,
et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2022. 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet Annexe à la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet
2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant,
pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans
un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui
ont une carrière longue ont une carrière longue
MODELE MODELE
MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
N° 153 DU 15 JUILLET 2021(1) INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE N° 153 DU 15 JUILLET 2021(1) INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE
MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA DISPENSE DE MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA DISPENSE DE
L'OBLIGATION DE DISPONIBILITE ADAPTEE SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI AU L'OBLIGATION DE DISPONIBILITE ADAPTEE SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI AU
BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, OCCUPES DANS UNE BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, OCCUPES DANS UNE
BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE
INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE
PAS PAS
ACTE D'ADHESION ACTE D'ADHESION
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale sociale
* Identification de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * * Identification de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . *
Numéro d'identification BCE : . . . . . * Numéro de commission Numéro d'identification BCE : . . . . . * Numéro de commission
paritaire : . . . . . paritaire : . . . . .
Je soussigné(e), ............................., représentant Je soussigné(e), ............................., représentant
l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective
de travail n° 153 du 15 juillet 2021. de travail n° 153 du 15 juillet 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Nota Nota
(1) Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 (1) Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021
déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel ou qui ont une carrière longue. passé professionnel ou qui ont une carrière longue.
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