Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du | collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er | Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une | lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une |
carrière longue (1) | carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 153 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein | travail n° 153 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein |
du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du | du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du |
1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une | lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 | Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 |
Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 | Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 |
décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation | décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel ou qui ont une carrière longue (Convention | passé professionnel ou qui ont une carrière longue (Convention |
enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro 166892/CO/300) | enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro 166892/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 |
qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue | qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue |
au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui | au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui |
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la | ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la |
commission paritaire instituée ne fonctionne pas; | commission paritaire instituée ne fonctionne pas; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 | complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014; | décembre 2014; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre | travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre |
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions | 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 | collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 |
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, | mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, |
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° | enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° |
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le | 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le |
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le | numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le |
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 | 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 |
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro | décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro |
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 | 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 |
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre | octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre |
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° | 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le | 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le |
numéro 126893/CO/300; | numéro 126893/CO/300; |
Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau | Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau |
interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions | interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions |
dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et | peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et |
7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; | 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; |
Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en | Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en |
son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont | son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont |
soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de | soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de |
l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 | l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 |
ans; | ans; |
Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés à | Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés à |
l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de cet arrêté royal peuvent demander la | l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de cet arrêté royal peuvent demander la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une |
convention collective de travail du Conseil national du Travail qui | convention collective de travail du Conseil national du Travail qui |
prévoit, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | prévoit, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de | 2022, les conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi; | disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi; |
Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activité qui ne | Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activité qui ne |
relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la | relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la |
commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également | commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également |
un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre la réglementation | un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre la réglementation |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue |
par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise; | complément d'entreprise; |
Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le |
15 juillet 2021; | 15 juillet 2021; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique; | - la Fédération des Entreprises de Belgique; |
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
indépendants et des petites et moyennes entreprises; | indépendants et des petites et moyennes entreprises; |
- "de Boerenbond"; | - "de Boerenbond"; |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
- l'Union des entreprises à profit social; | - l'Union des entreprises à profit social; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, |
ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense | en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du | de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du |
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er juillet | Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er juillet |
2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de | 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
Commentaire | Commentaire |
La présente convention collective de travail doit être lue | La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 |
juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 | juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 |
juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans | juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans |
le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 | et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 |
instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin | instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin |
2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs | 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs |
âgés licenciés, ayant une carrière longue. | âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Aucun dispositif conventionnel n'est par contre nécessaire pour mettre | Aucun dispositif conventionnel n'est par contre nécessaire pour mettre |
en oeuvre le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les | en oeuvre le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd, tel que visé par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 | métier lourd, tel que visé par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007. | mai 2007. |
Elle a pour objet de réunir les conditions fixées par la | Elle a pour objet de réunir les conditions fixées par la |
réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007, afin de permettre à | adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007, afin de permettre à |
certains travailleurs concernés de solliciter, jusqu'au 31 décembre | certains travailleurs concernés de solliciter, jusqu'au 31 décembre |
2022, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. | 2022, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs |
engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs | engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs |
qui les occupent. | qui les occupent. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : |
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un | 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un |
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de | contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de |
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des | travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des |
apprentis; | apprentis; |
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au | 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au |
1°. | 1°. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée | de disponibilité adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 |
décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de | décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
a) - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et | a) - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et |
pendant la période de validité de la présente convention; | pendant la période de validité de la présente convention; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail; | décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail; |
et | et |
b) qu'ils relèvent, le cas échéant, d'une commission paritaire ou | b) qu'ils relèvent, le cas échéant, d'une commission paritaire ou |
sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de | sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de |
travail qui introduit un tel régime. | travail qui introduit un tel régime. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande : | autant qu'au moment de leur demande : |
1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel; | 2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel; |
et | et |
3° le secteur ait conclu une convention collective de travail | 3° le secteur ait conclu une convention collective de travail |
sectorielle en application de la présente convention. | sectorielle en application de la présente convention. |
Commentaire | Commentaire |
La présente convention collective de travail exécute la réglementation | La présente convention collective de travail exécute la réglementation |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue |
par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour les travailleurs visés à l'article 1er, | complément d'entreprise pour les travailleurs visés à l'article 1er, |
pour autant que les conditions dans lesquelles une dispense de | pour autant que les conditions dans lesquelles une dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi peut | l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi peut |
être octroyée, soient prévues par une convention collective de travail | être octroyée, soient prévues par une convention collective de travail |
conclue au sein du Conseil national du Travail. | conclue au sein du Conseil national du Travail. |
Moyennant la présente convention collective de travail, les | Moyennant la présente convention collective de travail, les |
travailleurs qui remplissent ces conditions et qui sont licenciés | travailleurs qui remplissent ces conditions et qui sont licenciés |
avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la | avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la |
disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur | disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur |
d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au | d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au |
moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils | moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils |
justifient de 42 ans de passé professionnel. | justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées | Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées |
par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai | par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai |
de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient | de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient |
également de l'application de la présente convention, à condition que | également de l'application de la présente convention, à condition que |
l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de | l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail qui prolonge | validité de la présente convention collective de travail qui prolonge |
la convention collective de travail au cours de laquelle ces | la convention collective de travail au cours de laquelle ces |
travailleurs ont été licenciés. | travailleurs ont été licenciés. |
La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la | La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la |
présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de | présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être | disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être |
inférieure à 62 ans. | inférieure à 62 ans. |
Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les | Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les |
travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la | travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de |
l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans. | l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans. |
Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées sont alternatives. | Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées sont alternatives. |
Les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail | Les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail |
sectorielle en application de la présente convention. Les secteurs qui | sectorielle en application de la présente convention. Les secteurs qui |
le souhaitent doivent se référer explicitement à la présente | le souhaitent doivent se référer explicitement à la présente |
convention pour l'application de leur convention collective de travail | convention pour l'application de leur convention collective de travail |
ou se référer à la procédure visée au chapitre IV de la présente | ou se référer à la procédure visée au chapitre IV de la présente |
convention concernant la mise en oeuvre et les conditions d'octroi | convention concernant la mise en oeuvre et les conditions d'octroi |
d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains | d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains |
travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui | travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui |
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la | ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la |
commission paritaire instituée ne fonctionne pas. | commission paritaire instituée ne fonctionne pas. |
Pour ce qui concerne l'accès au droit à un régime de chômage avec | Pour ce qui concerne l'accès au droit à un régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour les travailleurs ayant exercé un métier | complément d'entreprise pour les travailleurs ayant exercé un métier |
lourd et justifiant 35 ans de carrière, visés à l'article 3, § 3 de | lourd et justifiant 35 ans de carrière, visés à l'article 3, § 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007, l'adhésion des secteurs n'est pas | l'arrêté royal du 3 mai 2007, l'adhésion des secteurs n'est pas |
nécessairement requise mais une initiative des entreprises est | nécessairement requise mais une initiative des entreprises est |
suffisante. Une telle initiative sectorielle est par contre nécessaire | suffisante. Une telle initiative sectorielle est par contre nécessaire |
pour permettre aux travailleurs de demander la dispense de | pour permettre aux travailleurs de demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée en application de l'article 3, § | l'obligation de disponibilité adaptée en application de l'article 3, § |
2, 3°. Pour ce qui concerne les travailleurs ayant une carrière | 2, 3°. Pour ce qui concerne les travailleurs ayant une carrière |
longue, visés à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité, seule une | longue, visés à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité, seule une |
initiative sectorielle est requise pour leur permettre de demander la | initiative sectorielle est requise pour leur permettre de demander la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. Enfin, pour ce qui | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. Enfin, pour ce qui |
concerne les travailleurs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal | concerne les travailleurs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal |
précité, une initiative sectorielle est requise dans les deux cas. | précité, une initiative sectorielle est requise dans les deux cas. |
La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou | La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou |
adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités. | adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités. |
En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention | En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention |
collective de travail après le 31 décembre 2022, il est nécessaire que | collective de travail après le 31 décembre 2022, il est nécessaire que |
la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le | la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le |
travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la | travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la |
convention collective de travail du Conseil national du Travail, une | convention collective de travail du Conseil national du Travail, une |
convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal | convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal |
mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail | mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail |
a été conclue en application de la convention collective de travail du | a été conclue en application de la convention collective de travail du |
Conseil national du Travail. | Conseil national du Travail. |
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective | Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective |
de travail durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | de travail durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, en application de la convention collective de travail du Conseil | 2022, en application de la convention collective de travail du Conseil |
national du Travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour | national du Travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour |
la période suivante en application de la convention collective de | la période suivante en application de la convention collective de |
travail conclue au sein du Conseil national du Travail. | travail conclue au sein du Conseil national du Travail. |
CHAPITRE IV. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi de | CHAPITRE IV. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi de |
la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de | la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de |
l'emploi au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés | l'emploi au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés |
dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission | dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission |
paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire ne fonctionne | paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire ne fonctionne |
pas | pas |
Art. 4.La présente convention collective de travail vise également à |
Art. 4.La présente convention collective de travail vise également à |
prévoir, en dérogation à l'article 3, § 1er, b) et § 2, 3°, les | prévoir, en dérogation à l'article 3, § 1er, b) et § 2, 3°, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée sur le marché de l'emploi au bénéfice de certains travailleurs | adaptée sur le marché de l'emploi au bénéfice de certains travailleurs |
âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas | âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas |
d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission | d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission |
paritaire instituée ne fonctionne pas. | paritaire instituée ne fonctionne pas. |
Art. 5.En application de l'article 4, les employeurs ressortissant à |
Art. 5.En application de l'article 4, les employeurs ressortissant à |
une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire | une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire |
qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, | qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, |
le régime visé à l'article 3 de la présente convention. | le régime visé à l'article 3 de la présente convention. |
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de | L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de |
travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 6 ou | travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 6 ou |
d'une modification du règlement de travail. | d'une modification du règlement de travail. |
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, | Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, |
visés à l'article 3. | visés à l'article 3. |
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au | Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au |
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du | Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Art. 6.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure |
Art. 6.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure |
suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente | suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente |
convention. | convention. |
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque | L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque |
travailleur. | travailleur. |
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur | Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur |
tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent | tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent |
consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le | consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le |
travailleur ou son représentant peut également communiquer ses | travailleur ou son représentant peut également communiquer ses |
observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction | observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction |
générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, | générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de | Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de |
l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni | l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni |
divulgué. | divulgué. |
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au | Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au |
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du | Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, |
accompagné du registre. | accompagné du registre. |
Art. 7.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 5 et |
Art. 7.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 5 et |
6, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le | 6, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le |
Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, | Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, |
désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent | désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent |
les employeurs ayant une activité similaire. | les employeurs ayant une activité similaire. |
Commentaire | Commentaire |
En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il | En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il |
est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril | est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril |
1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. | 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. |
Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas | Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas |
de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé | de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé |
du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il | du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il |
n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le | n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le |
Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se | Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se |
prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les | prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les |
entreprises ayant une activité similaire. | entreprises ayant une activité similaire. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention |
Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal | Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal |
exécutant l'accord social dans le cadre des négociations | exécutant l'accord social dans le cadre des négociations |
interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et plus | interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et plus |
particulièrement le chapitre portant modification de l'arrêté royal du | particulièrement le chapitre portant modification de l'arrêté royal du |
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le | et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2022. | 31 décembre 2022. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet | Annexe à la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet |
2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, | 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, |
pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les | pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime |
de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans | de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans |
un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui |
ont une carrière longue | ont une carrière longue |
MODELE | MODELE |
MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL |
N° 153 DU 15 JUILLET 2021(1) INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE | N° 153 DU 15 JUILLET 2021(1) INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE |
MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA DISPENSE DE | MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA DISPENSE DE |
L'OBLIGATION DE DISPONIBILITE ADAPTEE SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI AU | L'OBLIGATION DE DISPONIBILITE ADAPTEE SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI AU |
BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, OCCUPES DANS UNE | BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, OCCUPES DANS UNE |
BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE | BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE |
INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE | INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE |
PAS | PAS |
ACTE D'ADHESION | ACTE D'ADHESION |
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de | A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale | sociale |
* Identification de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * | * Identification de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * |
Numéro d'identification BCE : . . . . . * Numéro de commission | Numéro d'identification BCE : . . . . . * Numéro de commission |
paritaire : . . . . . | paritaire : . . . . . |
Je soussigné(e), ............................., représentant | Je soussigné(e), ............................., représentant |
l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective | l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective |
de travail n° 153 du 15 juillet 2021. | de travail n° 153 du 15 juillet 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Nota | Nota |
(1) Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 | (1) Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 |
déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel ou qui ont une carrière longue. | passé professionnel ou qui ont une carrière longue. |