Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
surveillance de santé post-occupation (1) | surveillance de santé post-occupation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
surveillance de santé post-occupation. | surveillance de santé post-occupation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 15 février 2022 | Convention collective de travail du 15 février 2022 |
Surveillance de santé post-occupation | Surveillance de santé post-occupation |
(Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172489/CO/116) | (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172489/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) | aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) |
travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission | travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie chimique. | paritaire de l'industrie chimique. |
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.§ 1er. L'ex-employeur prend les mesures nécessaires pour que |
Art. 2.§ 1er. L'ex-employeur prend les mesures nécessaires pour que |
les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin de leur | les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin de leur |
carrière chez l'employeur, ont fait l'objet d'une surveillance de | carrière chez l'employeur, ont fait l'objet d'une surveillance de |
santé périodique obligatoire pour les fonctions à risques liées à des | santé périodique obligatoire pour les fonctions à risques liées à des |
activités impliquant des agents physiques, chimiques ou biologiques, | activités impliquant des agents physiques, chimiques ou biologiques, |
puissent continuer à bénéficier d'une surveillance de leur état de | puissent continuer à bénéficier d'une surveillance de leur état de |
santé par les services de médecine du travail après la fin de leur | santé par les services de médecine du travail après la fin de leur |
carrière chez l'employeur. | carrière chez l'employeur. |
§ 2. Cette surveillance est laissée à la discrétion de | § 2. Cette surveillance est laissée à la discrétion de |
l'ex-travailleur. L'ex-travailleur a le droit de prendre un | l'ex-travailleur. L'ex-travailleur a le droit de prendre un |
rendez-vous annuel avec les services de la médecine du travail : | rendez-vous annuel avec les services de la médecine du travail : |
- En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la | - En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la |
pension; | pension; |
- En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; | - En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; |
- Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à | - Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à |
l'exception de licenciement pour motif grave. | l'exception de licenciement pour motif grave. |
§ 3. Le travailleur est informé de cette possibilité lors de | § 3. Le travailleur est informé de cette possibilité lors de |
l'entretien de sortie à la fin de la carrière (voir article 3). | l'entretien de sortie à la fin de la carrière (voir article 3). |
§ 4. Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la | § 4. Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la |
carrière. S'il s'avère impossible de procéder à un examen identique, | carrière. S'il s'avère impossible de procéder à un examen identique, |
l'ex-travailleur conserve en tous les cas le droit à une surveillance | l'ex-travailleur conserve en tous les cas le droit à une surveillance |
continue permettant une évaluation de son état de santé, vu les | continue permettant une évaluation de son état de santé, vu les |
fonctions à risques antérieures liées à des activités impliquant des | fonctions à risques antérieures liées à des activités impliquant des |
agents physiques, chimiques ou biologiques. | agents physiques, chimiques ou biologiques. |
§ 5. Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. | § 5. Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. |
§ 6. Le service de la médecine du travail transmet les résultats de | § 6. Le service de la médecine du travail transmet les résultats de |
l'examen au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) | l'examen au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) |
afin qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. | afin qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. |
Art. 3.Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de |
Art. 3.Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de |
l'entreprise est proposé, dans lequel, à la demande du travailleur, le | l'entreprise est proposé, dans lequel, à la demande du travailleur, le |
médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert | médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert |
actif du dossier médical et dans lequel les parties sont informées de | actif du dossier médical et dans lequel les parties sont informées de |
la surveillance post-occupation susmentionnée. | la surveillance post-occupation susmentionnée. |
Art. 4.Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de |
Art. 4.Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de |
santé périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est | santé périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est |
pas soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de | pas soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de |
santé est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. | santé est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. |
Art. 5.Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont |
Art. 5.Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont |
au moins 5 ans d'ancienneté chez l'employeur, qui ont fait l'objet | au moins 5 ans d'ancienneté chez l'employeur, qui ont fait l'objet |
d'une surveillance de santé périodique obligatoire au cours des 5 | d'une surveillance de santé périodique obligatoire au cours des 5 |
années et qui quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans | années et qui quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans |
surveillance de santé périodique obligatoire à partir du 1er janvier | surveillance de santé périodique obligatoire à partir du 1er janvier |
2022. | 2022. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au | préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au |
président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai | président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai |
de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant | recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant |
foi. | foi. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |