| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
| surveillance de santé post-occupation (1) | surveillance de santé post-occupation (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
| surveillance de santé post-occupation. | surveillance de santé post-occupation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 15 février 2022 | Convention collective de travail du 15 février 2022 |
| Surveillance de santé post-occupation | Surveillance de santé post-occupation |
| (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172489/CO/116) | (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172489/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) | aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) |
| travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission | travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission |
| paritaire de l'industrie chimique. | paritaire de l'industrie chimique. |
| Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 2.§ 1er. L'ex-employeur prend les mesures nécessaires pour que |
Art. 2.§ 1er. L'ex-employeur prend les mesures nécessaires pour que |
| les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin de leur | les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin de leur |
| carrière chez l'employeur, ont fait l'objet d'une surveillance de | carrière chez l'employeur, ont fait l'objet d'une surveillance de |
| santé périodique obligatoire pour les fonctions à risques liées à des | santé périodique obligatoire pour les fonctions à risques liées à des |
| activités impliquant des agents physiques, chimiques ou biologiques, | activités impliquant des agents physiques, chimiques ou biologiques, |
| puissent continuer à bénéficier d'une surveillance de leur état de | puissent continuer à bénéficier d'une surveillance de leur état de |
| santé par les services de médecine du travail après la fin de leur | santé par les services de médecine du travail après la fin de leur |
| carrière chez l'employeur. | carrière chez l'employeur. |
| § 2. Cette surveillance est laissée à la discrétion de | § 2. Cette surveillance est laissée à la discrétion de |
| l'ex-travailleur. L'ex-travailleur a le droit de prendre un | l'ex-travailleur. L'ex-travailleur a le droit de prendre un |
| rendez-vous annuel avec les services de la médecine du travail : | rendez-vous annuel avec les services de la médecine du travail : |
| - En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la | - En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la |
| pension; | pension; |
| - En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; | - En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; |
| - Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à | - Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à |
| l'exception de licenciement pour motif grave. | l'exception de licenciement pour motif grave. |
| § 3. Le travailleur est informé de cette possibilité lors de | § 3. Le travailleur est informé de cette possibilité lors de |
| l'entretien de sortie à la fin de la carrière (voir article 3). | l'entretien de sortie à la fin de la carrière (voir article 3). |
| § 4. Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la | § 4. Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la |
| carrière. S'il s'avère impossible de procéder à un examen identique, | carrière. S'il s'avère impossible de procéder à un examen identique, |
| l'ex-travailleur conserve en tous les cas le droit à une surveillance | l'ex-travailleur conserve en tous les cas le droit à une surveillance |
| continue permettant une évaluation de son état de santé, vu les | continue permettant une évaluation de son état de santé, vu les |
| fonctions à risques antérieures liées à des activités impliquant des | fonctions à risques antérieures liées à des activités impliquant des |
| agents physiques, chimiques ou biologiques. | agents physiques, chimiques ou biologiques. |
| § 5. Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. | § 5. Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. |
| § 6. Le service de la médecine du travail transmet les résultats de | § 6. Le service de la médecine du travail transmet les résultats de |
| l'examen au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) | l'examen au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) |
| afin qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. | afin qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. |
Art. 3.Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de |
Art. 3.Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de |
| l'entreprise est proposé, dans lequel, à la demande du travailleur, le | l'entreprise est proposé, dans lequel, à la demande du travailleur, le |
| médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert | médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert |
| actif du dossier médical et dans lequel les parties sont informées de | actif du dossier médical et dans lequel les parties sont informées de |
| la surveillance post-occupation susmentionnée. | la surveillance post-occupation susmentionnée. |
Art. 4.Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de |
Art. 4.Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de |
| santé périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est | santé périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est |
| pas soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de | pas soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de |
| santé est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. | santé est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. |
Art. 5.Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont |
Art. 5.Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont |
| au moins 5 ans d'ancienneté chez l'employeur, qui ont fait l'objet | au moins 5 ans d'ancienneté chez l'employeur, qui ont fait l'objet |
| d'une surveillance de santé périodique obligatoire au cours des 5 | d'une surveillance de santé périodique obligatoire au cours des 5 |
| années et qui quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans | années et qui quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans |
| surveillance de santé périodique obligatoire à partir du 1er janvier | surveillance de santé périodique obligatoire à partir du 1er janvier |
| 2022. | 2022. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
| préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au | préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au |
| président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai | président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai |
| de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
| recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant | recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant |
| foi. | foi. |
| La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
| la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
| obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |