Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un |
avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 | avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 |
de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant | de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant |
certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de | certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de |
matières plastiques de la province du Limbourg (1) | matières plastiques de la province du Limbourg (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un |
avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 | avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 |
de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant | de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant |
certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de | certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de |
matières plastiques de la province du Limbourg. | matières plastiques de la province du Limbourg. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 21 décembre 2021 | Convention collective de travail du 21 décembre 2021 |
Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de | Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de |
l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 | l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 |
fixant certaines conditions de travail pour l'industrie | fixant certaines conditions de travail pour l'industrie |
transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg | transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg |
(Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172410/CO/116) | (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172410/CO/116) |
Artikel 1. But | Artikel 1. But |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de | application de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de |
l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective | l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective |
de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non | de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non |
récurrents liés aux résultats. | récurrents liés aux résultats. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers, ci-après dénommés "les travailleurs", des entreprises | et aux ouvriers, ci-après dénommés "les travailleurs", des entreprises |
situées dans la province de Limbourg et ressortissant au champ | situées dans la province de Limbourg et ressortissant au champ |
d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique en | d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique en |
raison de leur activité en matière de transformation de matières | raison de leur activité en matière de transformation de matières |
plastiques. | plastiques. |
Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne remplace aucun |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne remplace aucun |
système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats. | système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats. |
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à | La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à |
d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau | d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau |
de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre | de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre |
2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 | 2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 |
et la convention collective de travail n° 90 concernant les avantages | et la convention collective de travail n° 90 concernant les avantages |
non récurrents liés aux résultats. | non récurrents liés aux résultats. |
Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats. | Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats. |
Art. 4.Champ d'application |
Art. 4.Champ d'application |
Ce plan d'octroi est d'application à tous les travailleurs tels que | Ce plan d'octroi est d'application à tous les travailleurs tels que |
décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail, | décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail, |
tenant compte des modalités des articles ci-dessous. | tenant compte des modalités des articles ci-dessous. |
Art. 5.Objectif et description de l'avantage |
Art. 5.Objectif et description de l'avantage |
L'objectif auquel l'octroi de ce bonus lié aux résultats est lié est | L'objectif auquel l'octroi de ce bonus lié aux résultats est lié est |
le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus | le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus |
non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "bénéfice" | non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "bénéfice" |
atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et | atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et |
ceci selon l'échelle ci-dessous : | ceci selon l'échelle ci-dessous : |
Bénéfice de l'entreprise | Bénéfice de l'entreprise |
Montant brut octroyé | Montant brut octroyé |
Inférieur ou égal à 0 p.c. | Inférieur ou égal à 0 p.c. |
0 EUR | 0 EUR |
Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2 p.c. | Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2 p.c. |
100 EUR | 100 EUR |
Supérieur à 2 p.c. et inférieur à 4 p.c. | Supérieur à 2 p.c. et inférieur à 4 p.c. |
150 EUR | 150 EUR |
Supérieur à 4 p.c. et inférieur à 6 p.c. | Supérieur à 4 p.c. et inférieur à 6 p.c. |
200 EUR | 200 EUR |
Supérieur à 6 p.c. et inférieur à 8 p.c. | Supérieur à 6 p.c. et inférieur à 8 p.c. |
250 EUR | 250 EUR |
Supérieur à 8 p.c.et inférieur à 10 p.c. | Supérieur à 8 p.c.et inférieur à 10 p.c. |
300 EUR | 300 EUR |
Supérieur ou égal à 10 p.c. | Supérieur ou égal à 10 p.c. |
400 EUR | 400 EUR |
Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non | Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non |
récurrent lié aux résultats, est le rapport entre le bénéfice de | récurrent lié aux résultats, est le rapport entre le bénéfice de |
l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) et le chiffre | l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) et le chiffre |
d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce | d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce |
exprimé en pourcentage. | exprimé en pourcentage. |
Par le concept d'entreprise, on entend l'entité juridique. | Par le concept d'entreprise, on entend l'entité juridique. |
Art. 6.Mode de calcul de l'avantage |
Art. 6.Mode de calcul de l'avantage |
Conformément aux dispositions de la convention collective de travail | Conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 90, le calcul de l'avantage pour les travailleurs qui, à la fin de | n° 90, le calcul de l'avantage pour les travailleurs qui, à la fin de |
la période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui | la période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui |
atteint au moins la moitié de la période de référence, se fait au | atteint au moins la moitié de la période de référence, se fait au |
prorata temporis des prestations de travail effectives pendant la | prorata temporis des prestations de travail effectives pendant la |
période de référence et au prorata de leur régime de travail. | période de référence et au prorata de leur régime de travail. |
Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à des | Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à des |
prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage : | prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage : |
- Périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur | - Périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur |
le travail du 16 mars 1971; | le travail du 16 mars 1971; |
- Jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la | - Jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la |
base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail; | contrats de travail; |
- Jours pour lesquels les travailleurs ont droit à leur salaire sur la | - Jours pour lesquels les travailleurs ont droit à leur salaire sur la |
base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours | base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours |
fériés; | fériés; |
- Jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 75 jours; | - Jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 75 jours; |
- Jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou | - Jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou |
accidents du travail jusqu'à un maximum de 15 jours; | accidents du travail jusqu'à un maximum de 15 jours; |
- Les jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 20 de la | - Les jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 20 de la |
convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines | convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines |
conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières | conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières |
plastiques de la province du Limbourg; | plastiques de la province du Limbourg; |
- Les jours de repos compensatoire payés ou non payés dans | - Les jours de repos compensatoire payés ou non payés dans |
l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une | l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une |
réduction du temps de travail. | réduction du temps de travail. |
Art. 7.Période de référence |
Art. 7.Période de référence |
La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année | La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année |
comptable qui correspond avec l'année calendrier (courant du 1er | comptable qui correspond avec l'année calendrier (courant du 1er |
janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année | janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année |
comptable décalée (par exemple du 1er avril jusqu'au 31 mars inclus). | comptable décalée (par exemple du 1er avril jusqu'au 31 mars inclus). |
La première période de référence pour la présente convention | La première période de référence pour la présente convention |
collective de travail est l'année calendrier 2022 ou le cas échéant | collective de travail est l'année calendrier 2022 ou le cas échéant |
l'année comptable décalée qui commence en 2022. | l'année comptable décalée qui commence en 2022. |
Art. 8.Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les |
Art. 8.Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les |
objectifs sont atteints | objectifs sont atteints |
§ 1er. Tous les 6 mois, l'état de lieux des 6 mois précédents et la | § 1er. Tous les 6 mois, l'état de lieux des 6 mois précédents et la |
prévision sur la base de la formule décrite à l'article 5 est | prévision sur la base de la formule décrite à l'article 5 est |
communiquée au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, | communiquée au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, |
ceci est communiqué à la délégation syndicale compétente. A défaut de | ceci est communiqué à la délégation syndicale compétente. A défaut de |
cette dernière, cette information est communiquée aux travailleurs. | cette dernière, cette information est communiquée aux travailleurs. |
§ 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la | § 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la |
formule décrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels | formule décrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels |
définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence, | définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence, |
qui sont le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. | qui sont le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. |
Art. 9.Procédure en cas de contestation des résultats |
Art. 9.Procédure en cas de contestation des résultats |
§ 1er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein | § 1er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein |
de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci | de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci |
est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun | est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun |
accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure | accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure |
décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant | décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant |
coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers | coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers |
conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie | conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie |
chimique est d'application. | chimique est d'application. |
§ 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein | § 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein |
de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera | de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera |
d'application. | d'application. |
Art. 10.Moment et mode de paiement de l'avantage |
Art. 10.Moment et mode de paiement de l'avantage |
§ 1er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du | § 1er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du |
mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés | mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés |
et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. | et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. |
Le premier paiement en exécution de la présente convention collective | Le premier paiement en exécution de la présente convention collective |
de travail se produira en 2023. | de travail se produira en 2023. |
§ 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement au travailleur | § 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement au travailleur |
selon les règles existant au sein de l'entreprise conformément aux | selon les règles existant au sein de l'entreprise conformément aux |
dispositions à ce sujet de la loi du 12 avril 1965 concernant la | dispositions à ce sujet de la loi du 12 avril 1965 concernant la |
protection de la rémunération des travailleurs. | protection de la rémunération des travailleurs. |
Art. 11.Incorporation |
Art. 11.Incorporation |
Les parties conviennent de la non-application de l'article 23 de la | Les parties conviennent de la non-application de l'article 23 de la |
loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail | loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail |
et aux commissions paritaires. | et aux commissions paritaires. |
Art. 12.Entrée en vigueur et durée |
Art. 12.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle | durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle |
remplace la convention collective du travail du 22 octobre 2019 | remplace la convention collective du travail du 22 octobre 2019 |
relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en | relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en |
exécution de l'article 6 de la convention collective du travail du 22 | exécution de l'article 6 de la convention collective du travail du 22 |
octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie | octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie |
transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (n° | transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (n° |
d'enregistrement : 155915/CO/116). | d'enregistrement : 155915/CO/116). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date | chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date |
d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à | d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à |
partir du 30 septembre 2020. Le cachet de la poste fait foi. | partir du 30 septembre 2020. Le cachet de la poste fait foi. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |