Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1) | relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au régime sectoriel de sécurité d'existence. | relative au régime sectoriel de sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 4 | Régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 4 |
mai 2022 sous le numéro 172429/CO/224) | mai 2022 sous le numéro 172429/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les employés des métaux | la compétence de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux. | non-ferreux. |
On entend par "employés" : les employés visés dans la convention | On entend par "employés" : les employés visés dans la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification | collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification |
des fonctions des employés. | des fonctions des employés. |
Art. 2.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet |
Art. 2.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978), les employés occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours | 1978), les employés occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours |
au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités | au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités |
complémentaires de chômage prévues aux articles 3 et 4 pour chaque | complémentaires de chômage prévues aux articles 3 et 4 pour chaque |
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une | jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une |
indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : | indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : |
1. article 77/1 jusqu'à 77/8 : chômage temporaire pour raisons | 1. article 77/1 jusqu'à 77/8 : chômage temporaire pour raisons |
économiques; | économiques; |
2. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture | 2. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture |
d'entreprise pendant les vacances annuelles; | d'entreprise pendant les vacances annuelles; |
3. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de | 3. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de |
force majeure temporaire, y compris en cas de grève. | force majeure temporaire, y compris en cas de grève. |
Art. 3.En application de l'article 2, point 1 (raisons économiques) |
Art. 3.En application de l'article 2, point 1 (raisons économiques) |
l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à partir du 1er janvier | l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à partir du 1er janvier |
2022 au montant repris dans le tableau suivant pour chaque jour de | 2022 au montant repris dans le tableau suivant pour chaque jour de |
chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une | chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une |
indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par | indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par |
année civile : | année civile : |
Durée/ | Durée/ |
Duur | Duur |
Travail de jour/ | Travail de jour/ |
Dagdienst | Dagdienst |
Travail en équipes*/ | Travail en équipes*/ |
Ploegendienst* | Ploegendienst* |
Jusqu'au 18ème jour/ | Jusqu'au 18ème jour/ |
Tot de 18de dag | Tot de 18de dag |
8,58 EUR | 8,58 EUR |
10,23 EUR | 10,23 EUR |
Du 19ème jour au 36ème jour/ | Du 19ème jour au 36ème jour/ |
Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag | Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag |
11,66 EUR | 11,66 EUR |
14,32 EUR | 14,32 EUR |
Du 37ème jour au 54ème jour/ | Du 37ème jour au 54ème jour/ |
Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag | Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag |
14,90 EUR | 14,90 EUR |
18,46 EUR | 18,46 EUR |
A partir du 55ème jour/ | A partir du 55ème jour/ |
Vanaf de 55ste dag | Vanaf de 55ste dag |
18,00 EUR | 18,00 EUR |
22,57 EUR | 22,57 EUR |
* Par "employés travaillant en équipes", il est entendu : les employés | * Par "employés travaillant en équipes", il est entendu : les employés |
ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps | ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps |
de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date | de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date |
du chômage temporaire. | du chômage temporaire. |
Art. 3bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage |
Art. 3bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage |
temporaire prévue à l'article 3 de cette convention collective de | temporaire prévue à l'article 3 de cette convention collective de |
travail se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si | travail se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si |
l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une | l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une |
période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro. | période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2022 le montant de l'indemnité |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2022 le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage est fixé à 6,27 EUR en application de | complémentaire de chômage est fixé à 6,27 EUR en application de |
l'article 2, point 2 (fermeture pour vacances annuelles) et à 8,58 EUR | l'article 2, point 2 (fermeture pour vacances annuelles) et à 8,58 EUR |
en application de l'article 2, point 3 (force majeure) pour chaque | en application de l'article 2, point 3 (force majeure) pour chaque |
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une | jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une |
indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas. | indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas. |
Art. 5.Les montants cités dans les articles 3 et 4 de cette |
Art. 5.Les montants cités dans les articles 3 et 4 de cette |
convention collective de travail sont indexés chaque année au 1er mai | convention collective de travail sont indexés chaque année au 1er mai |
avec le même pourcentage que les salaires et à la même date | avec le même pourcentage que les salaires et à la même date |
conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997, | conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des |
métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des | métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des |
prix à la consommation. | prix à la consommation. |
Art. 5bis.Aussi au 1er mai 2022 les montants cités dans les articles |
Art. 5bis.Aussi au 1er mai 2022 les montants cités dans les articles |
3 et 4 seront augmentés de 0,4 p.c. | 3 et 4 seront augmentés de 0,4 p.c. |
Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 sont réduits de |
Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 sont réduits de |
moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de | moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de |
l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. | l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. |
Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux |
Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux |
articles 3 et 4 et des allocations légales de chômage, après déduction | articles 3 et 4 et des allocations légales de chômage, après déduction |
du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut | du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut |
dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'employé concerné. | dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'employé concerné. |
Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité | Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. | complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une de parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par une de parties moyennant un délai de |
préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée | préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée |
au président de la commission paritaire et à chacune des organisations | au président de la commission paritaire et à chacune des organisations |
signataires. | signataires. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |