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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1) relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au régime sectoriel de sécurité d'existence. relative au régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 4 Régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 4
mai 2022 sous le numéro 172429/CO/224) mai 2022 sous le numéro 172429/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les employés des métaux la compétence de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux. non-ferreux.
On entend par "employés" : les employés visés dans la convention On entend par "employés" : les employés visés dans la convention
collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification
des fonctions des employés. des fonctions des employés.

Art. 2.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet

Art. 2.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978), les employés occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours 1978), les employés occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours
au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités
complémentaires de chômage prévues aux articles 3 et 4 pour chaque complémentaires de chômage prévues aux articles 3 et 4 pour chaque
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une
indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage :
1. article 77/1 jusqu'à 77/8 : chômage temporaire pour raisons 1. article 77/1 jusqu'à 77/8 : chômage temporaire pour raisons
économiques; économiques;
2. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture 2. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture
d'entreprise pendant les vacances annuelles; d'entreprise pendant les vacances annuelles;
3. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de 3. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de
force majeure temporaire, y compris en cas de grève. force majeure temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 3.En application de l'article 2, point 1 (raisons économiques)

Art. 3.En application de l'article 2, point 1 (raisons économiques)

l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à partir du 1er janvier l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à partir du 1er janvier
2022 au montant repris dans le tableau suivant pour chaque jour de 2022 au montant repris dans le tableau suivant pour chaque jour de
chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une
indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par
année civile : année civile :
Durée/ Durée/
Duur Duur
Travail de jour/ Travail de jour/
Dagdienst Dagdienst
Travail en équipes*/ Travail en équipes*/
Ploegendienst* Ploegendienst*
Jusqu'au 18ème jour/ Jusqu'au 18ème jour/
Tot de 18de dag Tot de 18de dag
8,58 EUR 8,58 EUR
10,23 EUR 10,23 EUR
Du 19ème jour au 36ème jour/ Du 19ème jour au 36ème jour/
Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag
11,66 EUR 11,66 EUR
14,32 EUR 14,32 EUR
Du 37ème jour au 54ème jour/ Du 37ème jour au 54ème jour/
Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag
14,90 EUR 14,90 EUR
18,46 EUR 18,46 EUR
A partir du 55ème jour/ A partir du 55ème jour/
Vanaf de 55ste dag Vanaf de 55ste dag
18,00 EUR 18,00 EUR
22,57 EUR 22,57 EUR
* Par "employés travaillant en équipes", il est entendu : les employés * Par "employés travaillant en équipes", il est entendu : les employés
ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps
de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date
du chômage temporaire. du chômage temporaire.

Art. 3bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage

Art. 3bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage

temporaire prévue à l'article 3 de cette convention collective de temporaire prévue à l'article 3 de cette convention collective de
travail se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si travail se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si
l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une
période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro. période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2022 le montant de l'indemnité

Art. 4.A partir du 1er janvier 2022 le montant de l'indemnité

complémentaire de chômage est fixé à 6,27 EUR en application de complémentaire de chômage est fixé à 6,27 EUR en application de
l'article 2, point 2 (fermeture pour vacances annuelles) et à 8,58 EUR l'article 2, point 2 (fermeture pour vacances annuelles) et à 8,58 EUR
en application de l'article 2, point 3 (force majeure) pour chaque en application de l'article 2, point 3 (force majeure) pour chaque
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une
indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas. indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas.

Art. 5.Les montants cités dans les articles 3 et 4 de cette

Art. 5.Les montants cités dans les articles 3 et 4 de cette

convention collective de travail sont indexés chaque année au 1er mai convention collective de travail sont indexés chaque année au 1er mai
avec le même pourcentage que les salaires et à la même date avec le même pourcentage que les salaires et à la même date
conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des
métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des
prix à la consommation. prix à la consommation.

Art. 5bis.Aussi au 1er mai 2022 les montants cités dans les articles

Art. 5bis.Aussi au 1er mai 2022 les montants cités dans les articles

3 et 4 seront augmentés de 0,4 p.c. 3 et 4 seront augmentés de 0,4 p.c.

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 sont réduits de

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 sont réduits de

moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de
l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux

Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux

articles 3 et 4 et des allocations légales de chômage, après déduction articles 3 et 4 et des allocations légales de chômage, après déduction
du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut
dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'employé concerné. dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'employé concerné.
Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une de parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par une de parties moyennant un délai de
préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée
au président de la commission paritaire et à chacune des organisations au président de la commission paritaire et à chacune des organisations
signataires. signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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