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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2007
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Arrêté royal diminuant les prix de certains médicaments remboursables Arrêté royal diminuant les prix de certains médicaments remboursables
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
16 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal diminuant les prix de certains 16 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal diminuant les prix de certains
médicaments remboursables médicaments remboursables
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins
de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, de santé et portant diverses dispositions en matière de santé,
notamment l'article 69; notamment l'article 69;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques,
donné le 4 mai 2005; donné le 4 mai 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.419/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en Vu l'avis n° 43.419/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les réductions de prix visées à l'article 69 de la loi du

Article 1er.Les réductions de prix visées à l'article 69 de la loi du

27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et
portant diverses dispositions en matière de santé ne s'appliquent pas portant diverses dispositions en matière de santé ne s'appliquent pas
aux spécialités pharmaceutiques dont le ou les principes actifs tels aux spécialités pharmaceutiques dont le ou les principes actifs tels
qu'ils ont été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical qu'ils ont été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical
Classification établie sous la responsabilité du World Health Classification établie sous la responsabilité du World Health
Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology
sont protégés par un brevet ou un certificat complémentaire de sont protégés par un brevet ou un certificat complémentaire de
protection du brevet, sauf lorsque cela concerne une spécialité dont protection du brevet, sauf lorsque cela concerne une spécialité dont
un ou plusieurs des principaux principes actifs sont des sels, des un ou plusieurs des principaux principes actifs sont des sels, des
esters, des éthers, des isomères, des mélanges d'isomères, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d'isomères, des
complexes ou des dérivés d'un ou de plusieurs principes actifs d'une complexes ou des dérivés d'un ou de plusieurs principes actifs d'une
spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 1er du

Art. 2.Pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 1er du

présent arrêté, le détenteur de l'autorisation de commercialisation de présent arrêté, le détenteur de l'autorisation de commercialisation de
la spécialité concernée est tenu d'introduire une demande de la spécialité concernée est tenu d'introduire une demande de
dérogation quatre mois avant l'application des baisses de prix fixées dérogation quatre mois avant l'application des baisses de prix fixées
par l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du par l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du
budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière
de santé. Cette demande doit être adressée par envoi recommandé avec de santé. Cette demande doit être adressée par envoi recommandé avec
accusé de réception au Service des Prix du Service public fédéral accusé de réception au Service des Prix du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Il joint à sa demande une copie du brevet ou du certificat Il joint à sa demande une copie du brevet ou du certificat
complémentaire de protection du brevet en indiquant la date à laquelle complémentaire de protection du brevet en indiquant la date à laquelle
le brevet ou le certificat complémentaire de protection du brevet le brevet ou le certificat complémentaire de protection du brevet
expire. expire.
Si les conditions reprises à l'article 2, alinéa 1er, sont remplies, Si les conditions reprises à l'article 2, alinéa 1er, sont remplies,
la dérogation est acceptée et le Service des Prix communique au la dérogation est acceptée et le Service des Prix communique au
demandeur, le prix ex-usine, la date d'échéance du brevet ou du demandeur, le prix ex-usine, la date d'échéance du brevet ou du
certificat complémentaire de protection du brevet et la date à certificat complémentaire de protection du brevet et la date à
laquelle les prix doivent diminuer. laquelle les prix doivent diminuer.
A défaut d'un rejet dans les trente jours de la réception de la A défaut d'un rejet dans les trente jours de la réception de la
demande de dérogation, celle-ci est acceptée. demande de dérogation, celle-ci est acceptée.
Cette dérogation prend fin à la date d'expiration du brevet ou du Cette dérogation prend fin à la date d'expiration du brevet ou du
certificat complémentaire de protection du brevet. certificat complémentaire de protection du brevet.
Les prix diminués conformément à l'article 69 de la loi du 27 avril Les prix diminués conformément à l'article 69 de la loi du 27 avril
2005 précitée sont notifiés au Service des Prix et appliqués le 1er 2005 précitée sont notifiés au Service des Prix et appliqués le 1er
janvier ou le 1er juillet qui suit l'expiration du brevet ou du janvier ou le 1er juillet qui suit l'expiration du brevet ou du
certificat complémentaire de protection du brevet. certificat complémentaire de protection du brevet.
Le détenteur de l'autorisation de commercialisation d'une spécialité Le détenteur de l'autorisation de commercialisation d'une spécialité
pour laquelle une dérogation a été octroyée, est tenu de porter pour laquelle une dérogation a été octroyée, est tenu de porter
immédiatement à la connaissance du Service des Prix tout nouvel immédiatement à la connaissance du Service des Prix tout nouvel
élément rendant caduque la validité du brevet ou du certificat élément rendant caduque la validité du brevet ou du certificat
complémentaire de protection du brevet. complémentaire de protection du brevet.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2007. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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