Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative aux salaires (1) | relative aux salaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative aux salaires. | relative aux salaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 | Convention collective de travail du 5 novembre 2002 |
Salaires | Salaires |
(Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro |
64577/CO/311) | 64577/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Rémunérations | CHAPITRE II. - Rémunérations |
Section 1re. - Rémunérations mensuelles minimums des employés | Section 1re. - Rémunérations mensuelles minimums des employés |
A. Progression du barème de rémunérations | A. Progression du barème de rémunérations |
Art. 2.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants |
Art. 2.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants |
absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est | absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est |
annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le | annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le |
personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé | personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé |
au chiffre d'affaires. | au chiffre d'affaires. |
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : | La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : |
1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 | 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 |
p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; | p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; |
2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 | 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 |
p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 | p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 |
p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise. | p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis |
Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis |
en fonction des âges de départ suivants : | en fonction des âges de départ suivants : |
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; | - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; |
- 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième | - 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième |
catégorie bis; | catégorie bis; |
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; | - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; |
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie; | - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie; |
- 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie. | - 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie. |
Art. 4.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des |
Art. 4.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des |
employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le | employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le |
barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 12,50 | barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 12,50 |
EUR le 1er juin 2002 et de 7,50 EUR le 1er février 2003 et ce, | EUR le 1er juin 2002 et de 7,50 EUR le 1er février 2003 et ce, |
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. | indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. |
§ 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février | § 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février |
2002 à tous les employés en service depuis le 1er janvier 2002. Les | 2002 à tous les employés en service depuis le 1er janvier 2002. Les |
employés à temps partiel ont droit à un prorata. | employés à temps partiel ont droit à un prorata. |
§ 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne | § 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne |
sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une | sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une |
convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que | convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que |
l'entreprise est en difficulté. | l'entreprise est en difficulté. |
Art. 5.A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie |
Art. 5.A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie |
barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 24,79 EUR. | barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 24,79 EUR. |
Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de |
Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de |
21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums | 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums |
des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les | des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les |
intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les | intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les |
montants mentionnés ci-après : | montants mentionnés ci-après : |
- 20 ans : 12,39 EUR; | - 20 ans : 12,39 EUR; |
- 19 ans : 24,79 EUR; | - 19 ans : 24,79 EUR; |
- 18 ans : 37,18 EUR; | - 18 ans : 37,18 EUR; |
- 17 ans : 99,16 EUR; | - 17 ans : 99,16 EUR; |
- 16 ans : 123,95 EUR. | - 16 ans : 123,95 EUR. |
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à | Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
Art. 7.Les employés bénéficient, dès l'âge de 21 ans, de la totalité |
Art. 7.Les employés bénéficient, dès l'âge de 21 ans, de la totalité |
de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la | de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la |
catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. | catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. |
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté | La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté |
commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ | commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ |
tel qu'il est fixé à l'article 3. | tel qu'il est fixé à l'article 3. |
B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche | B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche |
Art. 8.L'expérience professionnelle acquise préalablement à |
Art. 8.L'expérience professionnelle acquise préalablement à |
l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2°, est | l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2°, est |
déterminée comme suit : | déterminée comme suit : |
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise | - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise |
ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; | ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; |
- pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise | - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise |
ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; | ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; |
- pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise | - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise |
ailleurs dans une fonction de vente comparable. | ailleurs dans une fonction de vente comparable. |
C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème | C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème |
de rémunérations | de rémunérations |
Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de |
Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de |
rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de | rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de |
l'employeur : | l'employeur : |
- ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en | - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en |
fonction de l'employé; | fonction de l'employé; |
- ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date | - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date |
d'entrée en fonction de l'employé; | d'entrée en fonction de l'employé; |
- ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont | - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont |
l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre | l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre |
et le 31 mars; | et le 31 mars; |
- ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont | - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont |
l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et | l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et |
le 30 septembre. | le 30 septembre. |
D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin | D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin |
Art. 10.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de |
Art. 10.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de |
deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération | deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération |
est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la | est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la |
rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. | rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. |
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le | L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le |
montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus. | montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus. |
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum | Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum |
n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur | n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur |
catégorie. | catégorie. |
E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement | E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement |
variable | variable |
Art. 11.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou |
Art. 11.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou |
partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la | partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la |
rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte. | rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte. |
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des | L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des |
rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage | rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage |
adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments | adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments |
éventuellement accordés. | éventuellement accordés. |
F. Gérants | F. Gérants |
Art. 12.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du |
Art. 12.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du |
barème des rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se | barème des rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se |
trouve défini à l'article 4. | trouve défini à l'article 4. |
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum | Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum |
soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de | soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de |
celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à | celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à |
l'article 4. | l'article 4. |
G. Passage d'une catégorie à une autre | G. Passage d'une catégorie à une autre |
Art. 13.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, |
Art. 13.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, |
l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ. | l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ. |
Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers | Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers |
Art. 14.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en |
Art. 14.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en |
fonction d'un âge de départ fixé à 21 ans. | fonction d'un âge de départ fixé à 21 ans. |
Art. 15.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des |
Art. 15.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des |
ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le | ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le |
barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 0,0824 | barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 0,0824 |
EUR le 1er juin 2002 et de 0,0495 EUR le 1er février 2003 et ce, | EUR le 1er juin 2002 et de 0,0495 EUR le 1er février 2003 et ce, |
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. | indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. |
§ 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février | § 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février |
2002 à tous les ouvriers en service depuis le 1er janvier 2002. Les | 2002 à tous les ouvriers en service depuis le 1er janvier 2002. Les |
ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata. | ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata. |
§ 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne | § 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne |
sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une | sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet | convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet |
et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 16.Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 |
Art. 16.Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 |
ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des | ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des |
ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les | ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les |
intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les | intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les |
montants mentionnés ci-après : | montants mentionnés ci-après : |
- 20 ans : 0,0793 EUR; | - 20 ans : 0,0793 EUR; |
- 19 ans : 0,1587 EUR; | - 19 ans : 0,1587 EUR; |
- 18 ans : 0,2380 EUR; | - 18 ans : 0,2380 EUR; |
- 17 ans : 0,6358 EUR; | - 17 ans : 0,6358 EUR; |
- 16 ans : 0,7945 EUR. | - 16 ans : 0,7945 EUR. |
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à | Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
Art. 17.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera |
Art. 17.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera |
une allocation complémentaire à celle de l'Office national de l'emploi | une allocation complémentaire à celle de l'Office national de l'emploi |
de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. | de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. |
Section 3. - Dispositions communes | Section 3. - Dispositions communes |
Art. 18.En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
Art. 18.En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) le mécanisme | compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) le mécanisme |
interprofessionnel prévu à l'article 11, § 2, de cette loi est | interprofessionnel prévu à l'article 11, § 2, de cette loi est |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions | convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions |
de travail et de rémunération. | de travail et de rémunération. |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée. | le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des | recommandée adressée au président de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois | grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois |
après sa réception. | après sa réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |