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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative aux salaires (1) relative aux salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative aux salaires. relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Convention collective de travail du 5 novembre 2002
Salaires Salaires
(Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro
64577/CO/311) 64577/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Rémunérations CHAPITRE II. - Rémunérations
Section 1re. - Rémunérations mensuelles minimums des employés Section 1re. - Rémunérations mensuelles minimums des employés
A. Progression du barème de rémunérations A. Progression du barème de rémunérations

Art. 2.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants

Art. 2.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants

absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est
annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le
personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé
au chiffre d'affaires. au chiffre d'affaires.
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit :
1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100
p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50
p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50
p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise. p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis

Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis

en fonction des âges de départ suivants : en fonction des âges de départ suivants :
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième - 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième
catégorie bis; catégorie bis;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie. - 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie.

Art. 4.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des

Art. 4.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des

employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le
barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 12,50 barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 12,50
EUR le 1er juin 2002 et de 7,50 EUR le 1er février 2003 et ce, EUR le 1er juin 2002 et de 7,50 EUR le 1er février 2003 et ce,
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.
§ 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février § 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février
2002 à tous les employés en service depuis le 1er janvier 2002. Les 2002 à tous les employés en service depuis le 1er janvier 2002. Les
employés à temps partiel ont droit à un prorata. employés à temps partiel ont droit à un prorata.
§ 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne § 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne
sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une
convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que
l'entreprise est en difficulté. l'entreprise est en difficulté.

Art. 5.A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie

Art. 5.A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie

barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 24,79 EUR. barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 24,79 EUR.

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de

21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums
des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les
intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les
montants mentionnés ci-après : montants mentionnés ci-après :
- 20 ans : 12,39 EUR; - 20 ans : 12,39 EUR;
- 19 ans : 24,79 EUR; - 19 ans : 24,79 EUR;
- 18 ans : 37,18 EUR; - 18 ans : 37,18 EUR;
- 17 ans : 99,16 EUR; - 17 ans : 99,16 EUR;
- 16 ans : 123,95 EUR. - 16 ans : 123,95 EUR.
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.

Art. 7.Les employés bénéficient, dès l'âge de 21 ans, de la totalité

Art. 7.Les employés bénéficient, dès l'âge de 21 ans, de la totalité

de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la
catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté
commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ
tel qu'il est fixé à l'article 3. tel qu'il est fixé à l'article 3.
B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche

Art. 8.L'expérience professionnelle acquise préalablement à

Art. 8.L'expérience professionnelle acquise préalablement à

l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2°, est l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2°, est
déterminée comme suit : déterminée comme suit :
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise
ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;
- pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise
ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;
- pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise
ailleurs dans une fonction de vente comparable. ailleurs dans une fonction de vente comparable.
C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème
de rémunérations de rémunérations

Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de

Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de

rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de
l'employeur : l'employeur :
- ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en
fonction de l'employé; fonction de l'employé;
- ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date
d'entrée en fonction de l'employé; d'entrée en fonction de l'employé;
- ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont
l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre
et le 31 mars; et le 31 mars;
- ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont
l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et
le 30 septembre. le 30 septembre.
D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin

Art. 10.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de

Art. 10.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de

deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération
est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la
rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le
montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus. montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum
n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur
catégorie. catégorie.
E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement
variable variable

Art. 11.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou

Art. 11.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou

partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la
rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte. rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des
rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage
adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments
éventuellement accordés. éventuellement accordés.
F. Gérants F. Gérants

Art. 12.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du

Art. 12.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du

barème des rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se barème des rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se
trouve défini à l'article 4. trouve défini à l'article 4.
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum
soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de
celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à
l'article 4. l'article 4.
G. Passage d'une catégorie à une autre G. Passage d'une catégorie à une autre

Art. 13.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre,

Art. 13.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre,

l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ. l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ.
Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers

Art. 14.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en

Art. 14.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en

fonction d'un âge de départ fixé à 21 ans. fonction d'un âge de départ fixé à 21 ans.

Art. 15.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des

Art. 15.§ 1er. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des

ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le
barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 0,0824 barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 0,0824
EUR le 1er juin 2002 et de 0,0495 EUR le 1er février 2003 et ce, EUR le 1er juin 2002 et de 0,0495 EUR le 1er février 2003 et ce,
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.
§ 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février § 2. Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février
2002 à tous les ouvriers en service depuis le 1er janvier 2002. Les 2002 à tous les ouvriers en service depuis le 1er janvier 2002. Les
ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata. ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata.
§ 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne § 3. Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne
sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une
convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet
et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 16.Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21

Art. 16.Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21

ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des
ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les
intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les
montants mentionnés ci-après : montants mentionnés ci-après :
- 20 ans : 0,0793 EUR; - 20 ans : 0,0793 EUR;
- 19 ans : 0,1587 EUR; - 19 ans : 0,1587 EUR;
- 18 ans : 0,2380 EUR; - 18 ans : 0,2380 EUR;
- 17 ans : 0,6358 EUR; - 17 ans : 0,6358 EUR;
- 16 ans : 0,7945 EUR. - 16 ans : 0,7945 EUR.
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.

Art. 17.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera

Art. 17.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera

une allocation complémentaire à celle de l'Office national de l'emploi une allocation complémentaire à celle de l'Office national de l'emploi
de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours.
Section 3. - Dispositions communes Section 3. - Dispositions communes

Art. 18.En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la

Art. 18.En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la

promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) le mécanisme compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) le mécanisme
interprofessionnel prévu à l'article 11, § 2, de cette loi est interprofessionnel prévu à l'article 11, § 2, de cette loi est
d'application. d'application.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions
de travail et de rémunération. de travail et de rémunération.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée. le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des recommandée adressée au président de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois
après sa réception. après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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