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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2001-2002 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2001-2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2001-2002 électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2001-2002
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2001-2002. électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique mécanique et électrique
Convention collective de travail du 16 décembre 2002 Convention collective de travail du 16 décembre 2002
Prorogation de l'accord national 2001-2002 Prorogation de l'accord national 2001-2002
(Convention enregistrée le 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 14 mai 2003
sous le numéro 66198/CO/111) sous le numéro 66198/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne Les dispositions de la présente convention collective de travail ne
s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent
exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi
que leurs travailleurs et travailleuses. que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2002

Art. 2.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2002

de la convention collective de travail du 23 avril 2001 relative à de la convention collective de travail du 23 avril 2001 relative à
l'accord national 2001-2002, conclue le 23 avril 2001 au sein de la l'accord national 2001-2002, conclue le 23 avril 2001 au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (enregistrée sous le numéro 57347/CO/111) sont prolongées électrique (enregistrée sous le numéro 57347/CO/111) sont prolongées
jusqu'au 31 mars 2003. jusqu'au 31 mars 2003.

Art. 3.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2002

Art. 3.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2002

de la convention collective de travail du 23 avril 2001, relative à la de la convention collective de travail du 23 avril 2001, relative à la
modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité
d'existence (enregistrée sous le numéro 57248/CO/111), sont prorogées d'existence (enregistrée sous le numéro 57248/CO/111), sont prorogées
jusqu'au 31 mars 2003. jusqu'au 31 mars 2003.

Art. 4.La convention collective de travail du 21 mai 2001, relative à

Art. 4.La convention collective de travail du 21 mai 2001, relative à

l'emploi et la formation des groupes à risque, conclue au sein de la l'emploi et la formation des groupes à risque, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (enregistrée sous le numéro 57687/CO/111), est prolongée électrique (enregistrée sous le numéro 57687/CO/111), est prolongée
jusqu'au 31 mars 2003. jusqu'au 31 mars 2003.

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987

relatif à la "petite flexibilité", étendu à l'ensemble des entreprises relatif à la "petite flexibilité", étendu à l'ensemble des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique et prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 par mécanique et électrique et prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 par
l'arrêté royal du 12 juin 2001 (Moniteur belge du 26 juillet 2002), l'arrêté royal du 12 juin 2001 (Moniteur belge du 26 juillet 2002),
soit prorogé jusqu'au 31 mars 2003. soit prorogé jusqu'au 31 mars 2003.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003. le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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