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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre | 16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre |
1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la | 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la |
gendarmerie | gendarmerie |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des | Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des |
militaires, notamment l'article 1, § 1er; | militaires, notamment l'article 1, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
personnel des ministères, notamment l'article 32, § 3, modifié par les | personnel des ministères, notamment l'article 32, § 3, modifié par les |
arrêtés royaux des 10 avril 1995, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996 et | arrêtés royaux des 10 avril 1995, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996 et |
20 juillet 1998; | 20 juillet 1998; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des |
membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 21, § 1er, | membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 21, § 1er, |
modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998; | modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998; |
Vu le protocol n° 057 du 21 septembre 1998 du comité de négociation du | Vu le protocol n° 057 du 21 septembre 1998 du comité de négociation du |
personnel de la gendarmerie; | personnel de la gendarmerie; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 1998; |
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 | Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 |
août 1998; | août 1998; |
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1998; | Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du |
16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; | 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la mesure a un effet rétroactif au 1er avril 1998 et | Considérant que la mesure a un effet rétroactif au 1er avril 1998 et |
que les nouvelles dispositions applicables au personnel de la Fonction | que les nouvelles dispositions applicables au personnel de la Fonction |
publique fédérale ont été concrétisées par l'arrêté royal du 20 | publique fédérale ont été concrétisées par l'arrêté royal du 20 |
juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut | juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut |
pécuniaire du personnel des ministères qui vient d'être publié au | pécuniaire du personnel des ministères qui vient d'être publié au |
Moniteur belge du 30 juillet 1998 et qu'il convient dès lors que les | Moniteur belge du 30 juillet 1998 et qu'il convient dès lors que les |
dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 soient adaptées dans | dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 soient adaptées dans |
les délais les meilleurs, ce en vue de mettre aussi vite que possible, | les délais les meilleurs, ce en vue de mettre aussi vite que possible, |
en matière de calcul des traitements, les droits pécuniaires du | en matière de calcul des traitements, les droits pécuniaires du |
personnel de la gendarmerie en harmonie avec ceux du personnel de la | personnel de la gendarmerie en harmonie avec ceux du personnel de la |
Fonction publique fédérale. | Fonction publique fédérale. |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 |
Article 1er.L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 |
relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la | relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la |
gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, est remplacé | gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« § 1er. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son | « § 1er. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son |
montant est fixé conformément aux règles alors applicables au | montant est fixé conformément aux règles alors applicables au |
personnel des ministères fédéraux. ». | personnel des ministères fédéraux. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |