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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre
1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la
gendarmerie gendarmerie
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des
militaires, notamment l'article 1, § 1er; militaires, notamment l'article 1, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 32, § 3, modifié par les personnel des ministères, notamment l'article 32, § 3, modifié par les
arrêtés royaux des 10 avril 1995, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996 et arrêtés royaux des 10 avril 1995, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996 et
20 juillet 1998; 20 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des
membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 21, § 1er, membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 21, § 1er,
modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998; modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998;
Vu le protocol n° 057 du 21 septembre 1998 du comité de négociation du Vu le protocol n° 057 du 21 septembre 1998 du comité de négociation du
personnel de la gendarmerie; personnel de la gendarmerie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 1998;
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12
août 1998; août 1998;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1998; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du
16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la mesure a un effet rétroactif au 1er avril 1998 et Considérant que la mesure a un effet rétroactif au 1er avril 1998 et
que les nouvelles dispositions applicables au personnel de la Fonction que les nouvelles dispositions applicables au personnel de la Fonction
publique fédérale ont été concrétisées par l'arrêté royal du 20 publique fédérale ont été concrétisées par l'arrêté royal du 20
juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut
pécuniaire du personnel des ministères qui vient d'être publié au pécuniaire du personnel des ministères qui vient d'être publié au
Moniteur belge du 30 juillet 1998 et qu'il convient dès lors que les Moniteur belge du 30 juillet 1998 et qu'il convient dès lors que les
dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 soient adaptées dans dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 soient adaptées dans
les délais les meilleurs, ce en vue de mettre aussi vite que possible, les délais les meilleurs, ce en vue de mettre aussi vite que possible,
en matière de calcul des traitements, les droits pécuniaires du en matière de calcul des traitements, les droits pécuniaires du
personnel de la gendarmerie en harmonie avec ceux du personnel de la personnel de la gendarmerie en harmonie avec ceux du personnel de la
Fonction publique fédérale. Fonction publique fédérale.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983

Article 1er.L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983

relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la
gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, est remplacé gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 1er. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son « § 1er. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son
montant est fixé conformément aux règles alors applicables au montant est fixé conformément aux règles alors applicables au
personnel des ministères fédéraux. ». personnel des ministères fédéraux. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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