Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les conditions et les modalités | 16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les conditions et les modalités |
selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée | selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée |
sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus | sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus |
les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à | les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994 | juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, |
alinéa 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre | alinéa 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre |
1995; | 1995; |
Vu l'avis émis le 24 juin 1996 par le Comité de l'assurance soins de | Vu l'avis émis le 24 juin 1996 par le Comité de l'assurance soins de |
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les institutions visées à l'article 54, § 1er, alinéa 2, |
Article 1er.Les institutions visées à l'article 54, § 1er, alinéa 2, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent obtenir auprès de | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent obtenir auprès de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après |
l'Institut, des avances sur la cotisation due par l'Institut et prévue | l'Institut, des avances sur la cotisation due par l'Institut et prévue |
dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un | dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un |
régime d'avantages sociaux pour certains médecins et l'article 3 de | régime d'avantages sociaux pour certains médecins et l'article 3 de |
l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages | l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages |
sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire. | sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire. |
Art. 2.Les avances visées à l'article 1er peuvent être demandées pour |
Art. 2.Les avances visées à l'article 1er peuvent être demandées pour |
les formulaires introduits auprès de l'Institut, prévus à l'article 3 | les formulaires introduits auprès de l'Institut, prévus à l'article 3 |
de l'arrêté royal du 31 mars 1983 précité et à l'article 5bis de | de l'arrêté royal du 31 mars 1983 précité et à l'article 5bis de |
l'arrêté royal du 18 janvier 1971 précité, si, au plus tôt à partir du | l'arrêté royal du 18 janvier 1971 précité, si, au plus tôt à partir du |
1er janvier de l'année qui suit l'exercice concerné, pour cet | 1er janvier de l'année qui suit l'exercice concerné, pour cet |
exercice, 80 % au moins du nombre total des formulaires introduits | exercice, 80 % au moins du nombre total des formulaires introduits |
pour la même institution n'ont pas donné lieu à paiement et à la | pour la même institution n'ont pas donné lieu à paiement et à la |
condition qu'il s'agisse de formulaires correctement remplis envoyés | condition qu'il s'agisse de formulaires correctement remplis envoyés |
depuis au moins trois mois à l'Institut. | depuis au moins trois mois à l'Institut. |
L'institution joint à sa demande la liste de tous les dossiers la | L'institution joint à sa demande la liste de tous les dossiers la |
concernant, en mentionnant le nom, le numéro d'identification | concernant, en mentionnant le nom, le numéro d'identification |
I.N.A.M.I., la date d'envoi à l'Institut du formulaire complété et la | I.N.A.M.I., la date d'envoi à l'Institut du formulaire complété et la |
date de liquidation des dossiers éventuellement déjà traités. | date de liquidation des dossiers éventuellement déjà traités. |
Art. 3.§ 1er. L'avance est égale à 100 % de la cotisation afférente, |
Art. 3.§ 1er. L'avance est égale à 100 % de la cotisation afférente, |
fixée annuellement, du Service des soins de santé de l'Institut et est | fixée annuellement, du Service des soins de santé de l'Institut et est |
attribuée par les institutions aux contrats individuels en cause, sous | attribuée par les institutions aux contrats individuels en cause, sous |
réserve d'une confirmation ultérieure par l'Institut. | réserve d'une confirmation ultérieure par l'Institut. |
§ 2. Lorsque la demande visée à l'article 2 correspond aux modalités | § 2. Lorsque la demande visée à l'article 2 correspond aux modalités |
requises, l'Institut paie l'avance dans un délai d'un mois après | requises, l'Institut paie l'avance dans un délai d'un mois après |
l'introduction de la demande. | l'introduction de la demande. |
Si l'Institut ne respecte pas ce délai, des intérêts moratoires légaux | Si l'Institut ne respecte pas ce délai, des intérêts moratoires légaux |
sont dus pour chaque mois civil complet qui s'est écoulé après | sont dus pour chaque mois civil complet qui s'est écoulé après |
l'expiration du délai visé au premier alinéa. | l'expiration du délai visé au premier alinéa. |
§ 3. Si ultérieurement, après examen du dossier individuel par | § 3. Si ultérieurement, après examen du dossier individuel par |
l'Institut, il est constaté que des avances ont été payées indûment, | l'Institut, il est constaté que des avances ont été payées indûment, |
l'institution est tenue, d'une part, de supprimer l'affectation | l'institution est tenue, d'une part, de supprimer l'affectation |
individuelle à partir de la date à laquelle l'avance a été attribuée | individuelle à partir de la date à laquelle l'avance a été attribuée |
et, d'autre part, de rembourser l'avance à l'Institut dans les quinze | et, d'autre part, de rembourser l'avance à l'Institut dans les quinze |
jours qui suivent la communication de cette constatation. | jours qui suivent la communication de cette constatation. |
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la |
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la |
première fois aux cotisations fixées pour l'année 1996. | première fois aux cotisations fixées pour l'année 1996. |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |