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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/1997
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Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les conditions et les modalités 16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les conditions et les modalités
selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée
sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus
les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er,
alinéa 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre alinéa 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre
1995; 1995;
Vu l'avis émis le 24 juin 1996 par le Comité de l'assurance soins de Vu l'avis émis le 24 juin 1996 par le Comité de l'assurance soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les institutions visées à l'article 54, § 1er, alinéa 2,

Article 1er.Les institutions visées à l'article 54, § 1er, alinéa 2,

de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent obtenir auprès de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent obtenir auprès de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après
l'Institut, des avances sur la cotisation due par l'Institut et prévue l'Institut, des avances sur la cotisation due par l'Institut et prévue
dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un
régime d'avantages sociaux pour certains médecins et l'article 3 de régime d'avantages sociaux pour certains médecins et l'article 3 de
l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire. sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire.

Art. 2.Les avances visées à l'article 1er peuvent être demandées pour

Art. 2.Les avances visées à l'article 1er peuvent être demandées pour

les formulaires introduits auprès de l'Institut, prévus à l'article 3 les formulaires introduits auprès de l'Institut, prévus à l'article 3
de l'arrêté royal du 31 mars 1983 précité et à l'article 5bis de de l'arrêté royal du 31 mars 1983 précité et à l'article 5bis de
l'arrêté royal du 18 janvier 1971 précité, si, au plus tôt à partir du l'arrêté royal du 18 janvier 1971 précité, si, au plus tôt à partir du
1er janvier de l'année qui suit l'exercice concerné, pour cet 1er janvier de l'année qui suit l'exercice concerné, pour cet
exercice, 80 % au moins du nombre total des formulaires introduits exercice, 80 % au moins du nombre total des formulaires introduits
pour la même institution n'ont pas donné lieu à paiement et à la pour la même institution n'ont pas donné lieu à paiement et à la
condition qu'il s'agisse de formulaires correctement remplis envoyés condition qu'il s'agisse de formulaires correctement remplis envoyés
depuis au moins trois mois à l'Institut. depuis au moins trois mois à l'Institut.
L'institution joint à sa demande la liste de tous les dossiers la L'institution joint à sa demande la liste de tous les dossiers la
concernant, en mentionnant le nom, le numéro d'identification concernant, en mentionnant le nom, le numéro d'identification
I.N.A.M.I., la date d'envoi à l'Institut du formulaire complété et la I.N.A.M.I., la date d'envoi à l'Institut du formulaire complété et la
date de liquidation des dossiers éventuellement déjà traités. date de liquidation des dossiers éventuellement déjà traités.

Art. 3.§ 1er. L'avance est égale à 100 % de la cotisation afférente,

Art. 3.§ 1er. L'avance est égale à 100 % de la cotisation afférente,

fixée annuellement, du Service des soins de santé de l'Institut et est fixée annuellement, du Service des soins de santé de l'Institut et est
attribuée par les institutions aux contrats individuels en cause, sous attribuée par les institutions aux contrats individuels en cause, sous
réserve d'une confirmation ultérieure par l'Institut. réserve d'une confirmation ultérieure par l'Institut.
§ 2. Lorsque la demande visée à l'article 2 correspond aux modalités § 2. Lorsque la demande visée à l'article 2 correspond aux modalités
requises, l'Institut paie l'avance dans un délai d'un mois après requises, l'Institut paie l'avance dans un délai d'un mois après
l'introduction de la demande. l'introduction de la demande.
Si l'Institut ne respecte pas ce délai, des intérêts moratoires légaux Si l'Institut ne respecte pas ce délai, des intérêts moratoires légaux
sont dus pour chaque mois civil complet qui s'est écoulé après sont dus pour chaque mois civil complet qui s'est écoulé après
l'expiration du délai visé au premier alinéa. l'expiration du délai visé au premier alinéa.
§ 3. Si ultérieurement, après examen du dossier individuel par § 3. Si ultérieurement, après examen du dossier individuel par
l'Institut, il est constaté que des avances ont été payées indûment, l'Institut, il est constaté que des avances ont été payées indûment,
l'institution est tenue, d'une part, de supprimer l'affectation l'institution est tenue, d'une part, de supprimer l'affectation
individuelle à partir de la date à laquelle l'avance a été attribuée individuelle à partir de la date à laquelle l'avance a été attribuée
et, d'autre part, de rembourser l'avance à l'Institut dans les quinze et, d'autre part, de rembourser l'avance à l'Institut dans les quinze
jours qui suivent la communication de cette constatation. jours qui suivent la communication de cette constatation.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la

première fois aux cotisations fixées pour l'année 1996. première fois aux cotisations fixées pour l'année 1996.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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