| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément | travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément |
| d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
| d'entreprise (RCC) à 60 ans (1) | d'entreprise (RCC) à 60 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément | travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément |
| d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
| d'entreprise (RCC) à 60 ans. | d'entreprise (RCC) à 60 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015. | Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
| Convention collective de travail du 18 juin 2015 | Convention collective de travail du 18 juin 2015 |
| Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage | Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage |
| avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (Convention enregistrée le | avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (Convention enregistrée le |
| 3 juillet 2015 sous le numéro 127817/CO/322.01) | 3 juillet 2015 sous le numéro 127817/CO/322.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'article 16, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 décembre | exécution de l'article 16, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 décembre |
| 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre |
| 2014) dans le cadre : | 2014) dans le cadre : |
| - de la convention collective de travail n° 17tricies sexies, | - de la convention collective de travail n° 17tricies sexies, |
| modifiant la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | modifiant la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
| décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
| cas de licenciement; | cas de licenciement; |
| - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs qui |
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs qui |
| satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : | satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : |
| - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du | - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du |
| contrat de travail et durant la période de validité de la présente | contrat de travail et durant la période de validité de la présente |
| convention collective de travail; | convention collective de travail; |
| - ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention | - ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention |
| collective de travail; | collective de travail; |
| - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de | - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de |
| carrière professionnelle prévue par les textes légaux : | carrière professionnelle prévue par les textes légaux : |
| - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : |
| - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; |
| - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; | - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; |
| - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : |
| - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; |
| - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; | - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; |
| - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : |
| - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; |
| - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. | - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément |
| d'entreprise à charge de leur employeur. Ce complément d'entreprise | d'entreprise à charge de leur employeur. Ce complément d'entreprise |
| est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à | est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à |
| expiration et il s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | expiration et il s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
Art. 5.Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
Art. 5.Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
| différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
| de chômage et est calculé et adapté conformément aux dispositions de | de chômage et est calculé et adapté conformément aux dispositions de |
| la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
| travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 6.Les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail |
Art. 6.Les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail |
| ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés |
| pendant les deux ans précédant leur RCC par un contrat de travail à | pendant les deux ans précédant leur RCC par un contrat de travail à |
| leur employeur. | leur employeur. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
| collective de travail, le complément d'entreprise sera calculé sur la | collective de travail, le complément d'entreprise sera calculé sur la |
| base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur | base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur |
| pendant les douze mois précédant son RCC, et non pas sur la base de la | pendant les douze mois précédant son RCC, et non pas sur la base de la |
| rémunération du mois de référence. | rémunération du mois de référence. |
Art. 8.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une |
Art. 8.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une |
| diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps dans le cadre de la | diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective | convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective |
| de travail n° 103 au système de RCC, le calcul du complément | de travail n° 103 au système de RCC, le calcul du complément |
| d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un | d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un |
| travailleur à temps plein. | travailleur à temps plein. |
| § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale | § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale |
| des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que | des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que |
| prévu dans la convention collective de travail n° 77bis ou la | prévu dans la convention collective de travail n° 77bis ou la |
| convention collective de travail n° 103 au système de RCC, le calcul | convention collective de travail n° 103 au système de RCC, le calcul |
| du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence | du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence |
| qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des | qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des |
| prestations de travail. | prestations de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
| de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de | de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de |
| la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant | la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant |
| des travaux ou services de proximité. | des travaux ou services de proximité. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |