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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/11/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise (RCC) à 60 ans (1) d'entreprise (RCC) à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise (RCC) à 60 ans. d'entreprise (RCC) à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 18 juin 2015 Convention collective de travail du 18 juin 2015
Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (Convention enregistrée le avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (Convention enregistrée le
3 juillet 2015 sous le numéro 127817/CO/322.01) 3 juillet 2015 sous le numéro 127817/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 16, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 décembre exécution de l'article 16, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 décembre
2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre
2014) dans le cadre : 2014) dans le cadre :
- de la convention collective de travail n° 17tricies sexies, - de la convention collective de travail n° 17tricies sexies,
modifiant la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 modifiant la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement; cas de licenciement;
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs qui

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs qui

satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes :
- ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du
contrat de travail et durant la période de validité de la présente contrat de travail et durant la période de validité de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention - ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention
collective de travail; collective de travail;
- ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de
carrière professionnelle prévue par les textes légaux : carrière professionnelle prévue par les textes légaux :
- Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;
- 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins;
- Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;
- 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins;
- Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;
- 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément

d'entreprise à charge de leur employeur. Ce complément d'entreprise d'entreprise à charge de leur employeur. Ce complément d'entreprise
est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à
expiration et il s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. expiration et il s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la

Art. 5.Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculé et adapté conformément aux dispositions de de chômage et est calculé et adapté conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 6.Les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail

Art. 6.Les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés
pendant les deux ans précédant leur RCC par un contrat de travail à pendant les deux ans précédant leur RCC par un contrat de travail à
leur employeur. leur employeur.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

Art. 7.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

collective de travail, le complément d'entreprise sera calculé sur la collective de travail, le complément d'entreprise sera calculé sur la
base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur
pendant les douze mois précédant son RCC, et non pas sur la base de la pendant les douze mois précédant son RCC, et non pas sur la base de la
rémunération du mois de référence. rémunération du mois de référence.

Art. 8.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une

Art. 8.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une

diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps dans le cadre de la diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps dans le cadre de la
convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective
de travail n° 103 au système de RCC, le calcul du complément de travail n° 103 au système de RCC, le calcul du complément
d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un
travailleur à temps plein. travailleur à temps plein.
§ 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale
des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que
prévu dans la convention collective de travail n° 77bis ou la prévu dans la convention collective de travail n° 77bis ou la
convention collective de travail n° 103 au système de RCC, le calcul convention collective de travail n° 103 au système de RCC, le calcul
du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence
qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des
prestations de travail. prestations de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de
la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant
des travaux ou services de proximité. des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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