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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 avril 2011, conclue au sein de la collective de travail du 6 avril 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18
décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen"
(K.A.B.O.V.) (1) (K.A.B.O.V.) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale; combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18
décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen"
(K.A.B.O.V.). (K.A.B.O.V.).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale Flandre orientale
Convention collective de travail du 6 avril 2011 Convention collective de travail du 6 avril 2011
Modification de la convention collective de travail du 18 décembre Modification de la convention collective de travail du 18 décembre
1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders
uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen"
(K.A.B.O.V.) (K.A.B.O.V.)
(Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro
104107/CO/127.02) 104107/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale. Flandre orientale.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18

décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses
statuts (convention enregistrée sous le numéro 43598/CO/127.02, rendue statuts (convention enregistrée sous le numéro 43598/CO/127.02, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur belge du 27 obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur belge du 27
août 1998) est remplacé par la disposition suivante : août 1998) est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 6.Le siège du fonds est établi à Gand, Ketelpoort, 9. Il peut,

«

Art. 6.Le siège du fonds est établi à Gand, Ketelpoort, 9. Il peut,

par décision du conseil d'administration, être transféré à un autre par décision du conseil d'administration, être transféré à un autre
endroit, pour autant qu'il reste sur le territoire de la Flandre endroit, pour autant qu'il reste sur le territoire de la Flandre
orientale. » orientale. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2011 et a la même durée de validité que celle effets le 1er avril 2011 et a la même durée de validité que celle
qu'elle modifie. qu'elle modifie.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de trois mois à compter du jour d'envoi de la dénonciation. Cette de trois mois à compter du jour d'envoi de la dénonciation. Cette
dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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