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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/11/2006
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Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier 16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier
avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société
anonyme de droit public S.N.C.B. Holding anonyme de droit public S.N.C.B. Holding
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins
de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et
15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet
1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal
n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la
loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté
royal du 18 octobre 2004; royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment les articles 3 à 6; publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de
réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges; réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de
gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public
S.N.C.B. Holding; S.N.C.B. Holding;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la
délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006; délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006; Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du
Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire
d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la

Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la

société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, qui est annexé au société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, qui est annexé au
présent arrêté, est approuvé. présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé

Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation, la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté royal - SNCB Holding Annexe à l'arrêté royal - SNCB Holding
Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la
société anonyme de droit public SNCB Holding société anonyme de droit public SNCB Holding
Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB Holding, approuvé Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB Holding, approuvé
par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions
suivantes : suivantes :
1. A l'article 26, 2ème ligne, il faut lire dans le texte néerlandais 1. A l'article 26, 2ème ligne, il faut lire dans le texte néerlandais
" de uitrusting van de stations " à la place de " de uitrusting van " de uitrusting van de stations " à la place de " de uitrusting van
het geheel van de parkeerterreinen ". het geheel van de parkeerterreinen ".
2. L'alinéa 3 de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante 2. L'alinéa 3 de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante
: " Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 10 ". : " Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 10 ".
3. L'article 37, 2°, est complété par la disposition suivante : " Les 3. L'article 37, 2°, est complété par la disposition suivante : " Les
24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 2bis ". 24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 2bis ".
4. L'article 43 est remplacé par la disposition suivante : 4. L'article 43 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 43 « Art. 43
43.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan 43.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan
2004-2007, visé à l'article 28, la SNCB Holding reçoit une dotation à 2004-2007, visé à l'article 28, la SNCB Holding reçoit une dotation à
charge du budget de l'Etat. charge du budget de l'Etat.
43.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant 43.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant
global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant
: :
2005 : 814.897 milliers euros 2005 : 814.897 milliers euros
* dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel * dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel
* dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding
* dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB * dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB
2006 : 927.579 milliers euros 2006 : 927.579 milliers euros
* dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel * dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel
* dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding
* dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB * dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB
2007 : 962.862 milliers euros 2007 : 962.862 milliers euros
* dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel * dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel
* dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding
* dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB * dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB
2008 : 998.222 milliers euros 2008 : 998.222 milliers euros
2009 : 1.033.656 milliers euros 2009 : 1.033.656 milliers euros
2010 : 1.069.168 milliers euros 2010 : 1.069.168 milliers euros
2011 : 1.097.756 milliers euros 2011 : 1.097.756 milliers euros
2012 : 1.133.425 milliers euros 2012 : 1.133.425 milliers euros
Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son
intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus
par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public
43.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à 43.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à
la loi du 22 mars 2002 portant approbation de l'accord de coopération la loi du 22 mars 2002 portant approbation de l'accord de coopération
du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux. du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux.
43.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et 43.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et
2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de 2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de
l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs. l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs.
Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe
SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute
répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB
Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les
voyageurs. voyageurs.
43.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des 43.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des
trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio
euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro
en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées : en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées :
1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la 1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la
modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162); modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162);
2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet 2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet
de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek; de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek;
3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au 3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au
préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet
d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 07 décembre d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 07 décembre
2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; 2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge;
installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies;
parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles - parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles -
Luxembourg (travaux localisés). Luxembourg (travaux localisés).
A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être
prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des
trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements
repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet
1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet 1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet
2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts 2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts
des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le
remboursement complet du capital et des intérêts des projets remboursement complet du capital et des intérêts des projets
préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au
montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci-dessus. montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci-dessus.
La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du
contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison
ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation
d'investissement spéciale via une allocation de base à créer d'investissement spéciale via une allocation de base à créer
séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront
fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit
contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés
anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé
ci-dessus. ci-dessus.
Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre
des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront
financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation
de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation
de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris
dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des
trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au
principe énoncé ci-dessus. principe énoncé ci-dessus.
Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront
réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel
que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7 que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7
décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents
projets concernés. projets concernés.
43.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale 43.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale
entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la
procédure, décrite à l'article 29, relative à l'approbation du procédure, décrite à l'article 29, relative à l'approbation du
programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu
à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés. à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés.
Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT. Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT.
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des
Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité, avec l'accord de Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité, avec l'accord de
la SNCB et d'Infrabel, une proposition de répartition dans le cadre la SNCB et d'Infrabel, une proposition de répartition dans le cadre
des crédits globaux précités pour chaque année de 2008 à 2012. des crédits globaux précités pour chaque année de 2008 à 2012.
43.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros 43.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros
2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 6 point II. " 2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 6 point II. "
5. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré : 5. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré :
«

Art. 44bis.- Dans le cadre du financement du solde de financement

«

Art. 44bis.- Dans le cadre du financement du solde de financement

de la réalisation du TGV à concurrence de 268.500 milliers d'euros de la réalisation du TGV à concurrence de 268.500 milliers d'euros
l'Etat garantit le paiement des charges d'intérêts de remboursement l'Etat garantit le paiement des charges d'intérêts de remboursement
conformément au contrat entre l'Etat et la SNCB-Holding, signé le 9 conformément au contrat entre l'Etat et la SNCB-Holding, signé le 9
octobre 2006. L'échéancier de ces charges est repris en annexe 11. octobre 2006. L'échéancier de ces charges est repris en annexe 11.
6. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 45 est 6. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 45 est
remplacée par la disposition suivante: remplacée par la disposition suivante:
« Les moyens du Fonds RER servent également à couvrir la participation « Les moyens du Fonds RER servent également à couvrir la participation
de l'Etat aux frais de fonctionnement du Secrétariat permanent du RER de l'Etat aux frais de fonctionnement du Secrétariat permanent du RER
(article 11, 5° alinéa de la Convention RER du 4 avril 2003) et aux (article 11, 5° alinéa de la Convention RER du 4 avril 2003) et aux
frais d'étude (articles 13 et 28 de la même Convention). La frais d'étude (articles 13 et 28 de la même Convention). La
participation de l'Etat au Secrétariat permanent peut au maximum participation de l'Etat au Secrétariat permanent peut au maximum
représenter le coût d'un membre du personnel équivalent temps plein de représenter le coût d'un membre du personnel équivalent temps plein de
rang A, majoré du coût de fonctionnement courant. La participation de rang A, majoré du coût de fonctionnement courant. La participation de
l'Etat aux frais d'étude et aux projets visés à l'article 13 s'élèvera l'Etat aux frais d'étude et aux projets visés à l'article 13 s'élèvera
à maximum 1.500.000 euros pour toute la période allant de 2006 à 2010 à maximum 1.500.000 euros pour toute la période allant de 2006 à 2010
inclus. » inclus. »
7. A l'alinéa 2 de l'article 45, les mots " sont transférés" sont 7. A l'alinéa 2 de l'article 45, les mots " sont transférés" sont
remplacés par les mots " seront transférés" remplacés par les mots " seront transférés"
8. A l'alinéa 6 de l'article 45, les mots " qui lui ont été confiés 8. A l'alinéa 6 de l'article 45, les mots " qui lui ont été confiés
par l'Etat " sont remplacés par les mots " qui lui auront été par l'Etat " sont remplacés par les mots " qui lui auront été
transférés" transférés"
8bis. Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par la 8bis. Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par la
disposition suivante: disposition suivante:
« L'Etat continuera d'alimenter progressivement le Fonds RER jusqu'à « L'Etat continuera d'alimenter progressivement le Fonds RER jusqu'à
ce qu'il atteigne la somme de 1.612 millions d'euros (euros 2001). ce qu'il atteigne la somme de 1.612 millions d'euros (euros 2001).
L'échéancier des versements ultérieurs sera déterminé en concertation L'échéancier des versements ultérieurs sera déterminé en concertation
en septembre 2006. " en septembre 2006. "
9. L'article 46 est remplacé par la disposition suivante; 9. L'article 46 est remplacé par la disposition suivante;
«

Art. 46.- Investissements RER.

«

Art. 46.- Investissements RER.

Les investissements visés, à charge de la SNCB Holding, sont Les investissements visés, à charge de la SNCB Holding, sont
l'aménagement des gares en dehors des quais, couloirs sous voies et l'aménagement des gares en dehors des quais, couloirs sous voies et
passerelles (bâtiments, parkings, abris à vélos, abords,...) situées, passerelles (bâtiments, parkings, abris à vélos, abords,...) situées,
dans le périmètre RER, sur les trois lignes qui seront mises à quatre dans le périmètre RER, sur les trois lignes qui seront mises à quatre
voies (L50A, L124 et L161), ainsi que sur la L36 (tronçon Louvain - voies (L50A, L124 et L161), ainsi que sur la L36 (tronçon Louvain -
Bruxelles-Nord). Bruxelles-Nord).
Est mis à disposition de la SNCB Holding à charge du financement prévu Est mis à disposition de la SNCB Holding à charge du financement prévu
à l'article 45, un montant maximum de : à l'article 45, un montant maximum de :
* 2.300 milliers d'euros en 2005 * 2.300 milliers d'euros en 2005
* 5.900 milliers d'euros en 2006 * 5.900 milliers d'euros en 2006
* 3.700 milliers d'euros en 2007. * 3.700 milliers d'euros en 2007.
Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le
cadre de la procédure décrite à l'article 29, relative à l'approbation cadre de la procédure décrite à l'article 29, relative à l'approbation
du programme d'investissement annuel et à son amendement. du programme d'investissement annuel et à son amendement.
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des
Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, une Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, une
proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour
chaque année de 2008 à 2012. " chaque année de 2008 à 2012. "
10. L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : 10. L'article 48 est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 48.- La SNCB Holding reçoit, à charge du budget de l'Etat, une

«

Art. 48.- La SNCB Holding reçoit, à charge du budget de l'Etat, une

dotation d'exploitation annuelle de 165.030 milliers d'euros 2005 qui dotation d'exploitation annuelle de 165.030 milliers d'euros 2005 qui
contribue à couvrir les coûts engagés dans la réalisation de ses contribue à couvrir les coûts engagés dans la réalisation de ses
missions de service public suivantes : missions de service public suivantes :
- activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire; - activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;
- gestion des gares et dépendances (y compris parkings); - gestion des gares et dépendances (y compris parkings);
- conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation - conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation
ferroviaire; ferroviaire;
- satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et - satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et
35; 35;
- missions décrites aux articles 2 et 9. - missions décrites aux articles 2 et 9.
A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 7,2 A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 7,2
millions d'euros 2005 pour compenser les coûts engagés dans la millions d'euros 2005 pour compenser les coûts engagés dans la
réalisation des missions de sécurité que la SNCB Holding exécute avec réalisation des missions de sécurité que la SNCB Holding exécute avec
du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former. A partir de du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former. A partir de
l'exercice 2007, les comptes de la SNCB Holding permettront d'isoler l'exercice 2007, les comptes de la SNCB Holding permettront d'isoler
le coût réel de ces missions de sécurité. le coût réel de ces missions de sécurité.
Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 23,78 Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 23,78
% des frais, visés aux articles 52 et 66, relatifs au personnel du % des frais, visés aux articles 52 et 66, relatifs au personnel du
Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses
activités en 2005, et d'autre part de 23,78 % de l'ensemble des coûts activités en 2005, et d'autre part de 23,78 % de l'ensemble des coûts
du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer
(SSICF) pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel (SSICF) pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel
que décrit en annexe 12. Les frais de fonctionnement du SSICF ne que décrit en annexe 12. Les frais de fonctionnement du SSICF ne
peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT, peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT,
en concertation avec la SNCB Holding, déterminera plus précisément les en concertation avec la SNCB Holding, déterminera plus précisément les
tâches du SSICF et ses besoins :la compensation sur la dotation de la tâches du SSICF et ses besoins :la compensation sur la dotation de la
SNCB Holding sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du SNCB Holding sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du
prochain contrat de gestion. prochain contrat de gestion.
A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est également A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est également
augmentée de 10 millions d'euros 2006, destinés e.a. à la formation du augmentée de 10 millions d'euros 2006, destinés e.a. à la formation du
personnel roulant. La S.N.C.B. Holding présentera annuellement un personnel roulant. La S.N.C.B. Holding présentera annuellement un
rapport sur l'utilisation de ces moyens et sur l'évolution des rapport sur l'utilisation de ces moyens et sur l'évolution des
besoins. besoins.
A partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est A partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est
également augmentée de 3,8 millions d'euros 2006 sur base annuelle, à également augmentée de 3,8 millions d'euros 2006 sur base annuelle, à
affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du
personnel roulant. personnel roulant.
La dotation d'exploitation est indexée conformément à l'annexe 6 point La dotation d'exploitation est indexée conformément à l'annexe 6 point
I. I.
Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des
recettes et des dépenses futures de la S.N.C.B. Holding telles que recettes et des dépenses futures de la S.N.C.B. Holding telles que
reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au
Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006. Celles Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006. Celles
ci comportent notamment les prestations exécutées en application de ci comportent notamment les prestations exécutées en application de
l'article 4 du présent contrat de gestion. La S.N.C.B. Holding l'article 4 du présent contrat de gestion. La S.N.C.B. Holding
s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément à l'article s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément à l'article
mentionné. " mentionné. "
11. L'alinéa 4 de l'article 49 est remplacé par la disposition 11. L'alinéa 4 de l'article 49 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 « Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005
pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit : pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit :
2006 : 4.404 milliers euros 2006 : 4.404 milliers euros
2007 : 13.592 milliers euros 2007 : 13.592 milliers euros
2008 : 13.592 milliers euros 2008 : 13.592 milliers euros
2009 : 36.445 milliers euros 2009 : 36.445 milliers euros
2010 : 50.760 milliers euros. " 2010 : 50.760 milliers euros. "
Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de
4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la 4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la
SNCB pour financer le matériel roulant. " SNCB pour financer le matériel roulant. "
12. A l'alinéa 6 de l'article 49, les mots " 31 décembre 2005 " sont 12. A l'alinéa 6 de l'article 49, les mots " 31 décembre 2005 " sont
remplacés par les mots " 31 octobre 2006 ". remplacés par les mots " 31 octobre 2006 ".
13. L'article 50 est remplacé par la disposition suivante : 13. L'article 50 est remplacé par la disposition suivante :
« Au titre de contribution aux charges liées aux accidents du travail, « Au titre de contribution aux charges liées aux accidents du travail,
l'Etat verse à la SNCB Holding une somme calculée conformément aux l'Etat verse à la SNCB Holding une somme calculée conformément aux
règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer
découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la
CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement
de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes.
En outre, l'Etat continue à compenser les charges liées aux pensions En outre, l'Etat continue à compenser les charges liées aux pensions
de la SNCB Holding pour les années 2005 et 2006 conformément aux de la SNCB Holding pour les années 2005 et 2006 conformément aux
règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer
découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la
CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement
de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes.
Dans l'attente du transfert, à compter du 1er janvier 2007, des Dans l'attente du transfert, à compter du 1er janvier 2007, des
obligations de la SNCB Holding visées à l'article 2 de l'arrêté royal obligations de la SNCB Holding visées à l'article 2 de l'arrêté royal
du 28 décembre 2005 relatif au transfert des obligations de pension de du 28 décembre 2005 relatif au transfert des obligations de pension de
la SNCB Holding à l'Etat belge, l'Etat prendra à sa charge, pour la SNCB Holding à l'Etat belge, l'Etat prendra à sa charge, pour
l'exercice 2006, les charges de pension non compensées en application l'exercice 2006, les charges de pension non compensées en application
du règlement précité (CEE) n°1192/69, dans le cadre du financement des du règlement précité (CEE) n°1192/69, dans le cadre du financement des
charges du Fonds de pension de la SNCB Holding en vigueur au 31 charges du Fonds de pension de la SNCB Holding en vigueur au 31
décembre 2005. Cette reprise allait de pair avec une compensation. décembre 2005. Cette reprise allait de pair avec une compensation.
A partir de l'exercice 2007, l'Etat supporte directement les charges A partir de l'exercice 2007, l'Etat supporte directement les charges
de pension relatives aux membres du personnel statutaire de la SNCB de pension relatives aux membres du personnel statutaire de la SNCB
Holding et à leurs ayants droit, en application de l'arrêté royal Holding et à leurs ayants droit, en application de l'arrêté royal
précité. » précité. »
14. L'article 54 est complété par la disposition suivante : 14. L'article 54 est complété par la disposition suivante :
« Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde « Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde
étant versé par l'Etat, suivant les dispositions de l'article 60. ". étant versé par l'Etat, suivant les dispositions de l'article 60. ".
15. L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : 15. L'article 57 est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 57.- Charges de pensions et accidents de travail.

«

Art. 57.- Charges de pensions et accidents de travail.

La dotation prévue à l'article 50 pour les exercices 2005 et 2006 La dotation prévue à l'article 50 pour les exercices 2005 et 2006
relative à la normalisation des charges de pensions et charges liées relative à la normalisation des charges de pensions et charges liées
aux accidents de travail est versée intégralement à la SNCB Holding aux accidents de travail est versée intégralement à la SNCB Holding
suivant l'échéancier repris à l'article 56. suivant l'échéancier repris à l'article 56.
A partir de l'exercice 2007, la dotation relative à la normalisation A partir de l'exercice 2007, la dotation relative à la normalisation
de charges liées aux accidents de travail est versée intégralement à de charges liées aux accidents de travail est versée intégralement à
la SNCB Holding sur la base d'un justificatif tenant compte du régime la SNCB Holding sur la base d'un justificatif tenant compte du régime
général applicable aux autres entreprises. Le paiement se fait dans général applicable aux autres entreprises. Le paiement se fait dans
les soixante jours à dater de l'approbation des comptes de l'année par les soixante jours à dater de l'approbation des comptes de l'année par
l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding. " l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding. "
16. L'article 64 est complété par les dispositions suivantes : 16. L'article 64 est complété par les dispositions suivantes :
« La SNCB Holding souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30 « La SNCB Holding souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30
juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin
2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les 2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les
normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du
financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à
l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt
TGV 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels TGV 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels
que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7 que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7
décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui
devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la Holding suite à devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la Holding suite à
l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de
partenariat public privé pour les projets Diabolo et partenariat public privé pour les projets Diabolo et
Liefkenshoekspoorverbinding. Cet objectif s'inscrit dans le respect du Liefkenshoekspoorverbinding. Cet objectif s'inscrit dans le respect du
plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, transmis au plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, transmis au
Ministre des Entreprises publiques le 9 février 2006 " Ministre des Entreprises publiques le 9 février 2006 "
La dernière phrase de l'article 64 est supprimée. La dernière phrase de l'article 64 est supprimée.
17. L'article 69 est complété par les dispositions suivantes : 17. L'article 69 est complété par les dispositions suivantes :
« La SNCB Holding donne libre accès à son domaine aux membres du « La SNCB Holding donne libre accès à son domaine aux membres du
Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de
l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de
leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect
des consignes de sécurité. " des consignes de sécurité. "
18. Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré : 18. Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré :
«

Art. 71bis.- Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie

«

Art. 71bis.- Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie

ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au
profit de la SNCB Holding, cette dernière procède elle-même à ce profit de la SNCB Holding, cette dernière procède elle-même à ce
remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait
liée. " liée. "
19. Une annexe 2bis, rédigée comme suit, est insérée : 19. Une annexe 2bis, rédigée comme suit, est insérée :
« ANNEXE 2bis « ANNEXE 2bis
LISTE DES GARES A AMENAGER SELON LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE TOTALE LISTE DES GARES A AMENAGER SELON LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE TOTALE
- Aalst - Aalst
- Antwerpen Centraal - Antwerpen Centraal
- Bruxelles-Central - Bruxelles-Central
- Bruxelles-Luxembourg - Bruxelles-Luxembourg
- Bruxelles-Midi - Bruxelles-Midi
- Bruxelles-National-Aéroport - Bruxelles-National-Aéroport
- Bruxelles-Nord - Bruxelles-Nord
- Brugge - Brugge
- Charleroi-Sud - Charleroi-Sud
- Etterbeek - Etterbeek
- Gent-Dampoort - Gent-Dampoort
- Gent-St-Pieters - Gent-St-Pieters
- Halle - Halle
- Leuven - Leuven
- Liège-Guillemins - Liège-Guillemins
- Lokeren - Lokeren
- Louvain-la-Neuve - Louvain-la-Neuve
- Mons - Mons
- Namur - Namur
- Oostende - Oostende
- Roeselare - Roeselare
- Sint-Niklaas - Sint-Niklaas
- Torhout - Torhout
- Verviers-Central - Verviers-Central
20. Une annexe 10, rédigée comme suit, est insérée : 20. Une annexe 10, rédigée comme suit, est insérée :
ANNEXE 10 ANNEXE 10
PLAN D'INVESTISSEMENTS COMMUN HARMONISE 2005-2007 PLAN D'INVESTISSEMENTS COMMUN HARMONISE 2005-2007
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
21. Une annexe 11, rédigée comme suit est insérée : 21. Une annexe 11, rédigée comme suit est insérée :
ANNEXE 11 ANNEXE 11
Echéancier des charges relatives au solde de financement de la Echéancier des charges relatives au solde de financement de la
réalisation du TGV réalisation du TGV
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Payable annuellement au 30 juin Payable annuellement au 30 juin
22. Une annexe 12, rédigée comme suit est insérée 22. Une annexe 12, rédigée comme suit est insérée
ANNEXE 12 ANNEXE 12
LE CADRE DU SSICF EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN : LE CADRE DU SSICF EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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