Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding | Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier | 16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier |
avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société | avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société |
anonyme de droit public S.N.C.B. Holding | anonyme de droit public S.N.C.B. Holding |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et | de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et |
15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet | 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet |
1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal | 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal |
n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la | n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la |
loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté | loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté |
royal du 18 octobre 2004; | royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment les articles 3 à 6; | publiques économiques, notamment les articles 3 à 6; |
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de | Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de |
réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges; | réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges; |
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de | Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de |
gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public | gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public |
S.N.C.B. Holding; | S.N.C.B. Holding; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la |
délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006; | délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006; |
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006; | Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du |
Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire | Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire |
d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont | d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la |
Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la |
société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, qui est annexé au | société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, qui est annexé au |
présent arrêté, est approuvé. | présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé |
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de | La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de |
la Consommation, | la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |
Annexe à l'arrêté royal - SNCB Holding | Annexe à l'arrêté royal - SNCB Holding |
Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la | Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la |
société anonyme de droit public SNCB Holding | société anonyme de droit public SNCB Holding |
Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB Holding, approuvé | Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB Holding, approuvé |
par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions | par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
1. A l'article 26, 2ème ligne, il faut lire dans le texte néerlandais | 1. A l'article 26, 2ème ligne, il faut lire dans le texte néerlandais |
" de uitrusting van de stations " à la place de " de uitrusting van | " de uitrusting van de stations " à la place de " de uitrusting van |
het geheel van de parkeerterreinen ". | het geheel van de parkeerterreinen ". |
2. L'alinéa 3 de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante | 2. L'alinéa 3 de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante |
: " Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 10 ". | : " Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 10 ". |
3. L'article 37, 2°, est complété par la disposition suivante : " Les | 3. L'article 37, 2°, est complété par la disposition suivante : " Les |
24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 2bis ". | 24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 2bis ". |
4. L'article 43 est remplacé par la disposition suivante : | 4. L'article 43 est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 43 | « Art. 43 |
43.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan | 43.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan |
2004-2007, visé à l'article 28, la SNCB Holding reçoit une dotation à | 2004-2007, visé à l'article 28, la SNCB Holding reçoit une dotation à |
charge du budget de l'Etat. | charge du budget de l'Etat. |
43.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant | 43.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant |
global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant | global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant |
: | : |
2005 : 814.897 milliers euros | 2005 : 814.897 milliers euros |
* dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel | * dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel |
* dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding | * dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding |
* dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB | * dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB |
2006 : 927.579 milliers euros | 2006 : 927.579 milliers euros |
* dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel | * dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel |
* dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding | * dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding |
* dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB | * dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB |
2007 : 962.862 milliers euros | 2007 : 962.862 milliers euros |
* dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel | * dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel |
* dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding | * dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding |
* dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB | * dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB |
2008 : 998.222 milliers euros | 2008 : 998.222 milliers euros |
2009 : 1.033.656 milliers euros | 2009 : 1.033.656 milliers euros |
2010 : 1.069.168 milliers euros | 2010 : 1.069.168 milliers euros |
2011 : 1.097.756 milliers euros | 2011 : 1.097.756 milliers euros |
2012 : 1.133.425 milliers euros | 2012 : 1.133.425 milliers euros |
Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son | Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son |
intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus | intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus |
par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public | par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public |
43.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à | 43.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à |
la loi du 22 mars 2002 portant approbation de l'accord de coopération | la loi du 22 mars 2002 portant approbation de l'accord de coopération |
du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux. | du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux. |
43.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et | 43.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et |
2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de | 2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de |
l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs. | l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs. |
Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe | Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe |
SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute | SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute |
répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB | répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB |
Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les | Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les |
voyageurs. | voyageurs. |
43.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des | 43.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des |
trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio | trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio |
euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro | euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro |
en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées : | en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées : |
1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la | 1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la |
modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162); | modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162); |
2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet | 2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet |
de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek; | de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek; |
3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au | 3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au |
préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet | préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet |
d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 07 décembre | d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 07 décembre |
2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; | 2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; |
installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; | installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; |
parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles - | parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles - |
Luxembourg (travaux localisés). | Luxembourg (travaux localisés). |
A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être | A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être |
prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des | prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des |
trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements | trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements |
repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet | repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet |
1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet | 1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet |
2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts | 2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts |
des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le | des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le |
remboursement complet du capital et des intérêts des projets | remboursement complet du capital et des intérêts des projets |
préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au | préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au |
montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci-dessus. | montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci-dessus. |
La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du | La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du |
contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison | contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison |
ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation | ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation |
d'investissement spéciale via une allocation de base à créer | d'investissement spéciale via une allocation de base à créer |
séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront | séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront |
fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit | fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit |
contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés | contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés |
anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé | anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé |
ci-dessus. | ci-dessus. |
Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre | Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre |
des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront | des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront |
financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation | financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation |
de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation | de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation |
de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris | de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris |
dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des | dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des |
trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au | trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au |
principe énoncé ci-dessus. | principe énoncé ci-dessus. |
Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront | Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront |
réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel | réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel |
que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7 | que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7 |
décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents | décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents |
projets concernés. | projets concernés. |
43.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale | 43.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale |
entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la | entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la |
procédure, décrite à l'article 29, relative à l'approbation du | procédure, décrite à l'article 29, relative à l'approbation du |
programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu | programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu |
à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés. | à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés. |
Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT. | Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT. |
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des | Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des |
Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité, avec l'accord de | Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité, avec l'accord de |
la SNCB et d'Infrabel, une proposition de répartition dans le cadre | la SNCB et d'Infrabel, une proposition de répartition dans le cadre |
des crédits globaux précités pour chaque année de 2008 à 2012. | des crédits globaux précités pour chaque année de 2008 à 2012. |
43.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros | 43.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros |
2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 6 point II. " | 2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 6 point II. " |
5. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré : | 5. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré : |
« Art. 44bis.- Dans le cadre du financement du solde de financement |
« Art. 44bis.- Dans le cadre du financement du solde de financement |
de la réalisation du TGV à concurrence de 268.500 milliers d'euros | de la réalisation du TGV à concurrence de 268.500 milliers d'euros |
l'Etat garantit le paiement des charges d'intérêts de remboursement | l'Etat garantit le paiement des charges d'intérêts de remboursement |
conformément au contrat entre l'Etat et la SNCB-Holding, signé le 9 | conformément au contrat entre l'Etat et la SNCB-Holding, signé le 9 |
octobre 2006. L'échéancier de ces charges est repris en annexe 11. | octobre 2006. L'échéancier de ces charges est repris en annexe 11. |
6. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 45 est | 6. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 45 est |
remplacée par la disposition suivante: | remplacée par la disposition suivante: |
« Les moyens du Fonds RER servent également à couvrir la participation | « Les moyens du Fonds RER servent également à couvrir la participation |
de l'Etat aux frais de fonctionnement du Secrétariat permanent du RER | de l'Etat aux frais de fonctionnement du Secrétariat permanent du RER |
(article 11, 5° alinéa de la Convention RER du 4 avril 2003) et aux | (article 11, 5° alinéa de la Convention RER du 4 avril 2003) et aux |
frais d'étude (articles 13 et 28 de la même Convention). La | frais d'étude (articles 13 et 28 de la même Convention). La |
participation de l'Etat au Secrétariat permanent peut au maximum | participation de l'Etat au Secrétariat permanent peut au maximum |
représenter le coût d'un membre du personnel équivalent temps plein de | représenter le coût d'un membre du personnel équivalent temps plein de |
rang A, majoré du coût de fonctionnement courant. La participation de | rang A, majoré du coût de fonctionnement courant. La participation de |
l'Etat aux frais d'étude et aux projets visés à l'article 13 s'élèvera | l'Etat aux frais d'étude et aux projets visés à l'article 13 s'élèvera |
à maximum 1.500.000 euros pour toute la période allant de 2006 à 2010 | à maximum 1.500.000 euros pour toute la période allant de 2006 à 2010 |
inclus. » | inclus. » |
7. A l'alinéa 2 de l'article 45, les mots " sont transférés" sont | 7. A l'alinéa 2 de l'article 45, les mots " sont transférés" sont |
remplacés par les mots " seront transférés" | remplacés par les mots " seront transférés" |
8. A l'alinéa 6 de l'article 45, les mots " qui lui ont été confiés | 8. A l'alinéa 6 de l'article 45, les mots " qui lui ont été confiés |
par l'Etat " sont remplacés par les mots " qui lui auront été | par l'Etat " sont remplacés par les mots " qui lui auront été |
transférés" | transférés" |
8bis. Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par la | 8bis. Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par la |
disposition suivante: | disposition suivante: |
« L'Etat continuera d'alimenter progressivement le Fonds RER jusqu'à | « L'Etat continuera d'alimenter progressivement le Fonds RER jusqu'à |
ce qu'il atteigne la somme de 1.612 millions d'euros (euros 2001). | ce qu'il atteigne la somme de 1.612 millions d'euros (euros 2001). |
L'échéancier des versements ultérieurs sera déterminé en concertation | L'échéancier des versements ultérieurs sera déterminé en concertation |
en septembre 2006. " | en septembre 2006. " |
9. L'article 46 est remplacé par la disposition suivante; | 9. L'article 46 est remplacé par la disposition suivante; |
« Art. 46.- Investissements RER. |
« Art. 46.- Investissements RER. |
Les investissements visés, à charge de la SNCB Holding, sont | Les investissements visés, à charge de la SNCB Holding, sont |
l'aménagement des gares en dehors des quais, couloirs sous voies et | l'aménagement des gares en dehors des quais, couloirs sous voies et |
passerelles (bâtiments, parkings, abris à vélos, abords,...) situées, | passerelles (bâtiments, parkings, abris à vélos, abords,...) situées, |
dans le périmètre RER, sur les trois lignes qui seront mises à quatre | dans le périmètre RER, sur les trois lignes qui seront mises à quatre |
voies (L50A, L124 et L161), ainsi que sur la L36 (tronçon Louvain - | voies (L50A, L124 et L161), ainsi que sur la L36 (tronçon Louvain - |
Bruxelles-Nord). | Bruxelles-Nord). |
Est mis à disposition de la SNCB Holding à charge du financement prévu | Est mis à disposition de la SNCB Holding à charge du financement prévu |
à l'article 45, un montant maximum de : | à l'article 45, un montant maximum de : |
* 2.300 milliers d'euros en 2005 | * 2.300 milliers d'euros en 2005 |
* 5.900 milliers d'euros en 2006 | * 5.900 milliers d'euros en 2006 |
* 3.700 milliers d'euros en 2007. | * 3.700 milliers d'euros en 2007. |
Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le | Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le |
cadre de la procédure décrite à l'article 29, relative à l'approbation | cadre de la procédure décrite à l'article 29, relative à l'approbation |
du programme d'investissement annuel et à son amendement. | du programme d'investissement annuel et à son amendement. |
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des | Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des |
Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, une | Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, une |
proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour | proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour |
chaque année de 2008 à 2012. " | chaque année de 2008 à 2012. " |
10. L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : | 10. L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 48.- La SNCB Holding reçoit, à charge du budget de l'Etat, une |
« Art. 48.- La SNCB Holding reçoit, à charge du budget de l'Etat, une |
dotation d'exploitation annuelle de 165.030 milliers d'euros 2005 qui | dotation d'exploitation annuelle de 165.030 milliers d'euros 2005 qui |
contribue à couvrir les coûts engagés dans la réalisation de ses | contribue à couvrir les coûts engagés dans la réalisation de ses |
missions de service public suivantes : | missions de service public suivantes : |
- activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire; | - activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire; |
- gestion des gares et dépendances (y compris parkings); | - gestion des gares et dépendances (y compris parkings); |
- conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation | - conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation |
ferroviaire; | ferroviaire; |
- satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et | - satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et |
35; | 35; |
- missions décrites aux articles 2 et 9. | - missions décrites aux articles 2 et 9. |
A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 7,2 | A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 7,2 |
millions d'euros 2005 pour compenser les coûts engagés dans la | millions d'euros 2005 pour compenser les coûts engagés dans la |
réalisation des missions de sécurité que la SNCB Holding exécute avec | réalisation des missions de sécurité que la SNCB Holding exécute avec |
du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former. A partir de | du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former. A partir de |
l'exercice 2007, les comptes de la SNCB Holding permettront d'isoler | l'exercice 2007, les comptes de la SNCB Holding permettront d'isoler |
le coût réel de ces missions de sécurité. | le coût réel de ces missions de sécurité. |
Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 23,78 | Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 23,78 |
% des frais, visés aux articles 52 et 66, relatifs au personnel du | % des frais, visés aux articles 52 et 66, relatifs au personnel du |
Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses | Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses |
activités en 2005, et d'autre part de 23,78 % de l'ensemble des coûts | activités en 2005, et d'autre part de 23,78 % de l'ensemble des coûts |
du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer | du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer |
(SSICF) pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel | (SSICF) pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel |
que décrit en annexe 12. Les frais de fonctionnement du SSICF ne | que décrit en annexe 12. Les frais de fonctionnement du SSICF ne |
peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT, | peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT, |
en concertation avec la SNCB Holding, déterminera plus précisément les | en concertation avec la SNCB Holding, déterminera plus précisément les |
tâches du SSICF et ses besoins :la compensation sur la dotation de la | tâches du SSICF et ses besoins :la compensation sur la dotation de la |
SNCB Holding sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du | SNCB Holding sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du |
prochain contrat de gestion. | prochain contrat de gestion. |
A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est également | A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est également |
augmentée de 10 millions d'euros 2006, destinés e.a. à la formation du | augmentée de 10 millions d'euros 2006, destinés e.a. à la formation du |
personnel roulant. La S.N.C.B. Holding présentera annuellement un | personnel roulant. La S.N.C.B. Holding présentera annuellement un |
rapport sur l'utilisation de ces moyens et sur l'évolution des | rapport sur l'utilisation de ces moyens et sur l'évolution des |
besoins. | besoins. |
A partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est | A partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est |
également augmentée de 3,8 millions d'euros 2006 sur base annuelle, à | également augmentée de 3,8 millions d'euros 2006 sur base annuelle, à |
affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du | affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du |
personnel roulant. | personnel roulant. |
La dotation d'exploitation est indexée conformément à l'annexe 6 point | La dotation d'exploitation est indexée conformément à l'annexe 6 point |
I. | I. |
Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des | Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des |
recettes et des dépenses futures de la S.N.C.B. Holding telles que | recettes et des dépenses futures de la S.N.C.B. Holding telles que |
reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au | reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au |
Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006. Celles | Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006. Celles |
ci comportent notamment les prestations exécutées en application de | ci comportent notamment les prestations exécutées en application de |
l'article 4 du présent contrat de gestion. La S.N.C.B. Holding | l'article 4 du présent contrat de gestion. La S.N.C.B. Holding |
s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément à l'article | s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément à l'article |
mentionné. " | mentionné. " |
11. L'alinéa 4 de l'article 49 est remplacé par la disposition | 11. L'alinéa 4 de l'article 49 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 | « Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 |
pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit : | pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit : |
2006 : 4.404 milliers euros | 2006 : 4.404 milliers euros |
2007 : 13.592 milliers euros | 2007 : 13.592 milliers euros |
2008 : 13.592 milliers euros | 2008 : 13.592 milliers euros |
2009 : 36.445 milliers euros | 2009 : 36.445 milliers euros |
2010 : 50.760 milliers euros. " | 2010 : 50.760 milliers euros. " |
Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de | Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de |
4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la | 4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la |
SNCB pour financer le matériel roulant. " | SNCB pour financer le matériel roulant. " |
12. A l'alinéa 6 de l'article 49, les mots " 31 décembre 2005 " sont | 12. A l'alinéa 6 de l'article 49, les mots " 31 décembre 2005 " sont |
remplacés par les mots " 31 octobre 2006 ". | remplacés par les mots " 31 octobre 2006 ". |
13. L'article 50 est remplacé par la disposition suivante : | 13. L'article 50 est remplacé par la disposition suivante : |
« Au titre de contribution aux charges liées aux accidents du travail, | « Au titre de contribution aux charges liées aux accidents du travail, |
l'Etat verse à la SNCB Holding une somme calculée conformément aux | l'Etat verse à la SNCB Holding une somme calculée conformément aux |
règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer | règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer |
découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la | découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la |
CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement | CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement |
de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. | de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. |
En outre, l'Etat continue à compenser les charges liées aux pensions | En outre, l'Etat continue à compenser les charges liées aux pensions |
de la SNCB Holding pour les années 2005 et 2006 conformément aux | de la SNCB Holding pour les années 2005 et 2006 conformément aux |
règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer | règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer |
découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la | découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la |
CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement | CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement |
de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. | de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. |
Dans l'attente du transfert, à compter du 1er janvier 2007, des | Dans l'attente du transfert, à compter du 1er janvier 2007, des |
obligations de la SNCB Holding visées à l'article 2 de l'arrêté royal | obligations de la SNCB Holding visées à l'article 2 de l'arrêté royal |
du 28 décembre 2005 relatif au transfert des obligations de pension de | du 28 décembre 2005 relatif au transfert des obligations de pension de |
la SNCB Holding à l'Etat belge, l'Etat prendra à sa charge, pour | la SNCB Holding à l'Etat belge, l'Etat prendra à sa charge, pour |
l'exercice 2006, les charges de pension non compensées en application | l'exercice 2006, les charges de pension non compensées en application |
du règlement précité (CEE) n°1192/69, dans le cadre du financement des | du règlement précité (CEE) n°1192/69, dans le cadre du financement des |
charges du Fonds de pension de la SNCB Holding en vigueur au 31 | charges du Fonds de pension de la SNCB Holding en vigueur au 31 |
décembre 2005. Cette reprise allait de pair avec une compensation. | décembre 2005. Cette reprise allait de pair avec une compensation. |
A partir de l'exercice 2007, l'Etat supporte directement les charges | A partir de l'exercice 2007, l'Etat supporte directement les charges |
de pension relatives aux membres du personnel statutaire de la SNCB | de pension relatives aux membres du personnel statutaire de la SNCB |
Holding et à leurs ayants droit, en application de l'arrêté royal | Holding et à leurs ayants droit, en application de l'arrêté royal |
précité. » | précité. » |
14. L'article 54 est complété par la disposition suivante : | 14. L'article 54 est complété par la disposition suivante : |
« Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde | « Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde |
étant versé par l'Etat, suivant les dispositions de l'article 60. ". | étant versé par l'Etat, suivant les dispositions de l'article 60. ". |
15. L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : | 15. L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 57.- Charges de pensions et accidents de travail. |
« Art. 57.- Charges de pensions et accidents de travail. |
La dotation prévue à l'article 50 pour les exercices 2005 et 2006 | La dotation prévue à l'article 50 pour les exercices 2005 et 2006 |
relative à la normalisation des charges de pensions et charges liées | relative à la normalisation des charges de pensions et charges liées |
aux accidents de travail est versée intégralement à la SNCB Holding | aux accidents de travail est versée intégralement à la SNCB Holding |
suivant l'échéancier repris à l'article 56. | suivant l'échéancier repris à l'article 56. |
A partir de l'exercice 2007, la dotation relative à la normalisation | A partir de l'exercice 2007, la dotation relative à la normalisation |
de charges liées aux accidents de travail est versée intégralement à | de charges liées aux accidents de travail est versée intégralement à |
la SNCB Holding sur la base d'un justificatif tenant compte du régime | la SNCB Holding sur la base d'un justificatif tenant compte du régime |
général applicable aux autres entreprises. Le paiement se fait dans | général applicable aux autres entreprises. Le paiement se fait dans |
les soixante jours à dater de l'approbation des comptes de l'année par | les soixante jours à dater de l'approbation des comptes de l'année par |
l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding. " | l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding. " |
16. L'article 64 est complété par les dispositions suivantes : | 16. L'article 64 est complété par les dispositions suivantes : |
« La SNCB Holding souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30 | « La SNCB Holding souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30 |
juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin | juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin |
2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les | 2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les |
normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du | normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du |
financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à | financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à |
l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt | l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt |
TGV 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels | TGV 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels |
que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7 | que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7 |
décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui | décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui |
devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la Holding suite à | devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la Holding suite à |
l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de | l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de |
partenariat public privé pour les projets Diabolo et | partenariat public privé pour les projets Diabolo et |
Liefkenshoekspoorverbinding. Cet objectif s'inscrit dans le respect du | Liefkenshoekspoorverbinding. Cet objectif s'inscrit dans le respect du |
plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, transmis au | plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, transmis au |
Ministre des Entreprises publiques le 9 février 2006 " | Ministre des Entreprises publiques le 9 février 2006 " |
La dernière phrase de l'article 64 est supprimée. | La dernière phrase de l'article 64 est supprimée. |
17. L'article 69 est complété par les dispositions suivantes : | 17. L'article 69 est complété par les dispositions suivantes : |
« La SNCB Holding donne libre accès à son domaine aux membres du | « La SNCB Holding donne libre accès à son domaine aux membres du |
Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de | Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de |
l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de | l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de |
leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect | leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect |
des consignes de sécurité. " | des consignes de sécurité. " |
18. Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré : | 18. Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré : |
« Art. 71bis.- Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie |
« Art. 71bis.- Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie |
ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au | ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au |
profit de la SNCB Holding, cette dernière procède elle-même à ce | profit de la SNCB Holding, cette dernière procède elle-même à ce |
remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait | remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait |
liée. " | liée. " |
19. Une annexe 2bis, rédigée comme suit, est insérée : | 19. Une annexe 2bis, rédigée comme suit, est insérée : |
« ANNEXE 2bis | « ANNEXE 2bis |
LISTE DES GARES A AMENAGER SELON LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE TOTALE | LISTE DES GARES A AMENAGER SELON LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE TOTALE |
- Aalst | - Aalst |
- Antwerpen Centraal | - Antwerpen Centraal |
- Bruxelles-Central | - Bruxelles-Central |
- Bruxelles-Luxembourg | - Bruxelles-Luxembourg |
- Bruxelles-Midi | - Bruxelles-Midi |
- Bruxelles-National-Aéroport | - Bruxelles-National-Aéroport |
- Bruxelles-Nord | - Bruxelles-Nord |
- Brugge | - Brugge |
- Charleroi-Sud | - Charleroi-Sud |
- Etterbeek | - Etterbeek |
- Gent-Dampoort | - Gent-Dampoort |
- Gent-St-Pieters | - Gent-St-Pieters |
- Halle | - Halle |
- Leuven | - Leuven |
- Liège-Guillemins | - Liège-Guillemins |
- Lokeren | - Lokeren |
- Louvain-la-Neuve | - Louvain-la-Neuve |
- Mons | - Mons |
- Namur | - Namur |
- Oostende | - Oostende |
- Roeselare | - Roeselare |
- Sint-Niklaas | - Sint-Niklaas |
- Torhout | - Torhout |
- Verviers-Central | - Verviers-Central |
20. Une annexe 10, rédigée comme suit, est insérée : | 20. Une annexe 10, rédigée comme suit, est insérée : |
ANNEXE 10 | ANNEXE 10 |
PLAN D'INVESTISSEMENTS COMMUN HARMONISE 2005-2007 | PLAN D'INVESTISSEMENTS COMMUN HARMONISE 2005-2007 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
21. Une annexe 11, rédigée comme suit est insérée : | 21. Une annexe 11, rédigée comme suit est insérée : |
ANNEXE 11 | ANNEXE 11 |
Echéancier des charges relatives au solde de financement de la | Echéancier des charges relatives au solde de financement de la |
réalisation du TGV | réalisation du TGV |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Payable annuellement au 30 juin | Payable annuellement au 30 juin |
22. Une annexe 12, rédigée comme suit est insérée | 22. Une annexe 12, rédigée comme suit est insérée |
ANNEXE 12 | ANNEXE 12 |
LE CADRE DU SSICF EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN : | LE CADRE DU SSICF EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |