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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/11/1999
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Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY" Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY"
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la 16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la
mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY" mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY"
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
notamment l'article 4; notamment l'article 4;
Considérant que le chandelier en plastique de la marque "MERLY", Considérant que le chandelier en plastique de la marque "MERLY",
fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, n'offre pas les garanties de fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, n'offre pas les garanties de
sécurité que le consommateur peut attendre; sécurité que le consommateur peut attendre;
Considérant qu'une notification relative au chandelier en plastique de Considérant qu'une notification relative au chandelier en plastique de
la marque "MERLY", fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, a été transmise la marque "MERLY", fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, a été transmise
via le système européen "Consom Alert", référence 7003/98; via le système européen "Consom Alert", référence 7003/98;
Considérant que lors de la procédure de la Commission européenne, les Considérant que lors de la procédure de la Commission européenne, les
producteurs ont été consultés; producteurs ont été consultés;
Considérant que, le 20 avril 1998, la Commission européenne a rendu un Considérant que, le 20 avril 1998, la Commission européenne a rendu un
avis au sujet du retrait du marché de ce produit; avis au sujet du retrait du marché de ce produit;
Considérant que le produit présente un risque d'incendie; Considérant que le produit présente un risque d'incendie;
Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être
interdite explicitement; interdite explicitement;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 19 Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 19
avril 1999; avril 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation, consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La mise sur le marché du chandelier en plastique

Article 1er.§ 1er. La mise sur le marché du chandelier en plastique

de marque "MERLY", décrit au § 2, est interdite. de marque "MERLY", décrit au § 2, est interdite.
§ 2. Le chandelier, fixé à un pied plat en aluminium, est fait d'un § 2. Le chandelier, fixé à un pied plat en aluminium, est fait d'un
plastique de couleur qui ressemble à du verre dépoli. Sa forme évoque plastique de couleur qui ressemble à du verre dépoli. Sa forme évoque
vaguement celle d'un S. vaguement celle d'un S.
Les dimensions du chandelier sont : Les dimensions du chandelier sont :
- hauteur : 17,5 cm; - hauteur : 17,5 cm;
- largeur : 4,2 cm; - largeur : 4,2 cm;
- longueur : 5,2 cm. - longueur : 5,2 cm.
La partie supérieure du chandelier présente une cavité à revêtement La partie supérieure du chandelier présente une cavité à revêtement
métallique destinée à recevoir la bougie. métallique destinée à recevoir la bougie.

Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du

Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du

marché. marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre de la Protection de la consommation est chargée de

Art. 4.La Ministre de la Protection de la consommation est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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