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| Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY" | Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY" |
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| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la | 16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la |
| mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY" | mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY" |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
| notamment l'article 4; | notamment l'article 4; |
| Considérant que le chandelier en plastique de la marque "MERLY", | Considérant que le chandelier en plastique de la marque "MERLY", |
| fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, n'offre pas les garanties de | fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, n'offre pas les garanties de |
| sécurité que le consommateur peut attendre; | sécurité que le consommateur peut attendre; |
| Considérant qu'une notification relative au chandelier en plastique de | Considérant qu'une notification relative au chandelier en plastique de |
| la marque "MERLY", fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, a été transmise | la marque "MERLY", fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, a été transmise |
| via le système européen "Consom Alert", référence 7003/98; | via le système européen "Consom Alert", référence 7003/98; |
| Considérant que lors de la procédure de la Commission européenne, les | Considérant que lors de la procédure de la Commission européenne, les |
| producteurs ont été consultés; | producteurs ont été consultés; |
| Considérant que, le 20 avril 1998, la Commission européenne a rendu un | Considérant que, le 20 avril 1998, la Commission européenne a rendu un |
| avis au sujet du retrait du marché de ce produit; | avis au sujet du retrait du marché de ce produit; |
| Considérant que le produit présente un risque d'incendie; | Considérant que le produit présente un risque d'incendie; |
| Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être | Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être |
| interdite explicitement; | interdite explicitement; |
| Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 19 | Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 19 |
| avril 1999; | avril 1999; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
| consommation, | consommation, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. La mise sur le marché du chandelier en plastique |
Article 1er.§ 1er. La mise sur le marché du chandelier en plastique |
| de marque "MERLY", décrit au § 2, est interdite. | de marque "MERLY", décrit au § 2, est interdite. |
| § 2. Le chandelier, fixé à un pied plat en aluminium, est fait d'un | § 2. Le chandelier, fixé à un pied plat en aluminium, est fait d'un |
| plastique de couleur qui ressemble à du verre dépoli. Sa forme évoque | plastique de couleur qui ressemble à du verre dépoli. Sa forme évoque |
| vaguement celle d'un S. | vaguement celle d'un S. |
| Les dimensions du chandelier sont : | Les dimensions du chandelier sont : |
| - hauteur : 17,5 cm; | - hauteur : 17,5 cm; |
| - largeur : 4,2 cm; | - largeur : 4,2 cm; |
| - longueur : 5,2 cm. | - longueur : 5,2 cm. |
| La partie supérieure du chandelier présente une cavité à revêtement | La partie supérieure du chandelier présente une cavité à revêtement |
| métallique destinée à recevoir la bougie. | métallique destinée à recevoir la bougie. |
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du |
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du |
| marché. | marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.La Ministre de la Protection de la consommation est chargée de |
Art. 4.La Ministre de la Protection de la consommation est chargée de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |